33.16 Rappel de la réglementation relative à l`interdiction du refus

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33.16 Rappel de la réglementation relative à l`interdiction du refus
Service juridique, des affaires réglementaires et européennes
Circulaire juridique N°33.16
29/08/2016
Rappel de la réglementation
relative à l’interdiction du
refus de vente
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Nous vous prions de trouver ci-après un rappel de la réglementation relative à l’interdiction du refus
de vente applicable aux exploitants de Cafés, Hôtels, Restaurants, et Discothèques (CHRD).
I. Le principe : l’interdiction de refuser la vente
Le principe est qu’il est interdit pour un exploitant de refuser la vente d’une prestation de service
sauf motif légitime (article L. 122-1 du code de la consommation).
La sanction du refus de vente est une contravention de cinquième classe, soit une amende de 1500€
(art. R. 121-13 2° du code de la consommation).
II. Les exceptions au principe : les motifs légitimes de refus de vente
Un exploitant de CHRD ne peut refuser la vente d’un produit ou d’un service à un client que pour un
motif légitime, tel que :
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une anormalité de la demande du client (appréciée au regard des pratiques habituelles de
l’exploitant et de ses clients),
un comportement contraire à l'ordre public (ébriété, violences...),
le respect d’une réglementation spécifique (tabac, alcool, interdiction de la dissimulation du
visage dans un lieu public...).
La notion de « motif légitime » est vaste et permet une large appréciation du juge. Le caractère
légitime du refus peut être apprécié différemment selon les auteurs du refus, et en tenant compte de
leur bonne ou mauvaise foi.
Le refus peut donc être justifié en raison d’une interdiction prévue par un texte législatif ou
réglementaire.
A titre d’exemple, la vente d’alcool aux mineurs (art. L. 3342-1 à 3342-3 du code de la santé
publique) ou à une personne manifestement ivre sont considérés comme des motifs légitimes de
refus de vente.
La loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 est venue porter l’interdiction de la dissimulation du visage
dans l’espace publique (cf circulaire juridique 16.11). En effet, la loi dispose en son article 1 : « Nul ne
peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. »
L’article 2 de la loi précise que « l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux
ouverts au public ou affectés à un service public ».
Les commerces tels que les CHRD sont des espaces ouverts au public et la loi s’applique dans leur
enceinte. Sont notamment interdits le port de cagoules, de voiles intégraux (burqua, niqab…), de
masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec
d’autres, de dissimuler le visage. Cette loi, entrée en vigueur le 11 avril 2011, impose par ailleurs
l’apposition dans les lieux ouverts au public, de manière visible, de l’affiche figurant en annexe 3 de
la circulaire juridique 16.11.
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