république française

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Grosses délivrées
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 FEVRIER2015
(n° 2015/
, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/17127
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation par Arrêt de la cour de Cassation du 05 Juillet 2006 ayant
cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du25 Mars 2005(RG n°03/14446) sur appel du Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du
11 Juillet 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - (RG n° 01/18339).
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur Michel IAGOLNITZER
21 rue Olivier Noyer
75014 PARIS
Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON &
FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A. AVIVA VIE
anciennement dénommée
ABEILLE VIE
prise en la personne de ses
représentants légaux
70 avenue de l’Europe
92270 BOIS COLOMBES
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Assistée par Me Myria SAARINEN RUBNER et par Me Fabrice FAGES de l’AARPI
LATHAM & WATKINS Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle
Individuelle, avocats au barreau de PARIS, toque : T09
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2014, en audience publique, devant la
Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue
en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali
BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 11 avril 1997, Monsieur IAGOLNITZER a souscrit auprès de la société
ABEILLE VIE, devenue AVIVA VIE, un contrat d’assurance-vie multisupports intitulé
“SELECTION INTERNATIONAL” n° 0000645257.
Ce contrat comporte une clause d’arbitrage dite « à cours connu » ainsi rédigée:
“Pour les supports dont la valeur liquidative est calculée au moins une fois par semaine,
la valeur retenue par la compagnie est celle de la dernière bourse de la semaine précédant
la réception au siège social d’Abeille Vie (...) de la demande de mouvement et des pièces
nécessaires pour les arbitrages, retraits partiels ou avances” ;
Le contrat prévoit également que si au cours d’un mois, les demandes d’arbitrage
portant sur les parts ou actions d’un support excédaient 5% de son capital, la date
d’arbitrage de ce support pourrait être différée pour une durée maximum de 6 mois afin de
préserver les intérêts des assurés.
Après un versement de 100.000 francs, Monsieur IAGOLNITZER a placé
progressivement des sommes plus importantes de mai à septembre 1997.
Reprochant à l’assureur d’avoir, en novembre 1997, modifié unilatéralement la
liste des supports éligibles en supprimant les supports les plus spéculatifs pour les
remplacer par des supports obligataires et monétaires et d’avoir dénaturé le contrat,
Monsieur IAGOLNITZER a, par acte du 5 novembre 2001, assigné la société ABEILLE
VIE, devenue AVIVA VIE, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, par
jugement du 11 juillet 2003, a déclaré son action irrecevable comme étant prescrite sur le
fondement de l’article L.114-1 du code des assurances.
Par arrêt du 25 mars 2005, la 15ème chambre de la Cour d’appel de PARIS a
infirmé ce jugement en retenant que l’action de l’assuré relevait de la prescription
décennale de l’article L114-1 du code des assurances et n’était donc pas prescrite, que la
société AVIVA VIE avait commis une faute en dénaturant le contrat et avait ordonné une
expertise.
Par arrêt en date du 5 juillet 2006, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 25 mars
2005 aux motifs que la prescription biennale, et non décennale, était applicable à l’action
engagée par Monsieur IAGOLNITZER.
Saisie sur renvoi après cassation, la cour de céans a, dans son arrêt du 20 mai
2008, infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS du 26 mars
2003, déclaré la demande de Monsieur IAGOLNITZER recevable, dit que la société
AVIVA VIE a de manière irrégulière supprimé les supports figurant sur la liste des
supports annexée au contrat du 11 avril 1997, a condamné la société AVIVA VIE à
restituer les supports tels qu'ils figuraient, ou par équivalents, sur la liste des supports
annexée au contrat du 11 avril 1997, a dit que le préjudice de Monsieur IAGOLNITZER
résultant de la modification de la liste des supports du contrat du 11 avril 1997 correspond
à une perte de chance de réaliser des plus-values supérieures à celles qu'il a effectivement
obtenues et a, avant dire droit sur le préjudice de Monsieur IAGOLNITZER, ordonné une
expertise confiée à Monsieur Benoît DESAUW avec pour mission :
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- au vu de la liste des supports du contrat du 11 avril 1997 et de la disparition de ces
supports ayant pu intervenir depuis la date du contrat, d'indiquer les supports devant être
réintégrés par remplacement sur cette liste afin que celle-ci retrouve sa composition
d'origine et que la clause d'arbitrage à cours connu reprenne sa pleine efficacité ;
- de fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par Monsieur
IAGOLNITZER du fait de la perte de chance de n'avoir pu arbitrer à compter du 31 octobre
1998 au jour de l’arrêt, en tenant compte de ses habitudes d'arbitrages antérieures à la
suppression des supports.
Par arrêt du 7 mai 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la
société AVIVA VIE contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2008.
Par arrêt du 2 avril 2013, la cour de céans a débouté la société AVIVA VIE de son
recours en révision et de sa demande de rétractation de l’arrêt du 20 mai 2008.
Monsieur DESAW a déposé son rapport daté du 4 avril 2013, le 12 avril 2013.
Par dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2014, Monsieur
IAGOLNITZER demande à la Cour de :
- juger que la liste des supports à restituer correspond à la fois, à « la liste des supports
initiaux» apparaissant en page 13 du rapport de l’expert DESAUW et à « la liste
complémentaire » apparaissant en page 14 du même rapport correspondant globalement
à la liste élargie, sans que cela emporte pour autant renonciation par Monsieur
IAGOLNITZER au droit de revendiquer tout autre support affecté au contrat
«SELECTION INTERNATIONAL »,
- juger que, au titre du premier volet de la mission d’expertise, à la suite de changements
de dénomination, des disparitions ou dénaturations, les supports devant être restitués sont
les suivants :
Aviva Oblirea FR0000014276
Aviva Investors Obligations Variables
Aviva Sécurité Europe FR0000097503
Aviva Oblig International FR0000097495
Aviva Patrimoine FR0000291536
Aviva Investors Valeurs Europe FR0007082920
Aviva Investors Profil Offensif FR0007069554
Victoire Sirius FR0000297632
Aviva Investors Global Convert A LU0274938744
Aviva Convertibles FR0000014292
Aviva Multigestion FR0007014444
Aviva Garantie
Aviva interoblig FR0007488671
Aviva Performance FR0007488689
Aviva Valeurs Françaises FR0000014268
Aviva Investors Japon FR0010247072
Aviva Asie FR0007478052
Aviva Monétaire ISR Part I FR0010815589
Victoire immo 1
Aviva France Opportunités FR0007385000
Aviva Investors Britannia FR0000291528
Aviva Investors American Equity Fund B LU0010019148
Aviva Investors Emerging Markets Equity Income Fund B LU0047882062
Gold Share Fund.
- juger, sur le fondement de l’article 238 du code de procédure civile interdisant à l’expert
de faire application de la clause de 5% qui a été expressément exclue de sa mission, que
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la perte de chance de Monsieur IAGOLNITZER pour la période comprise entre le 31
octobre 1998 et le 20 mai 2008 correspond à une somme de 4.816.874.000 euros,
-condamner la société AVIVA VIE à créditer le contrat SELECTION INTERNATIONAL
de Monsieur IAGOLNITZER de la somme de 4.816.874.000 euros dans l’unité de
compte «VICTOIRE GARANTIE » au jour de l’arrêt à intervenir,
- juger, les simulations de l’expert DESAUW 2, 3 et 4 inapplicables en l’espèce,
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur DESAUW
du 4 avril 2013 relatives à l’évaluation du taux d’efficacité chiffré à 15,79% relatif
à l’évaluation du quantum de la perte de chance subie par Monsieur IAGOLNITZER
considérant que l’Expert a violé les dispositions des articles 16, 176 et 278 du code de
procédure civile et en raison des erreurs grossières de calcul et de raisonnement qu’il
a commises ;
Y faisant droit,
- juger que le taux d’efficacité à retenir pour l’hypothèse de perte de chance de Monsieur
IAGOLNITZER homologuée par le rapport définitif de Monsieur DESAUW du 4 avril
2013 devra correspondre à 49,61% ;
- juger que, dans ces conditions, la perte de chance de Monsieur IAGOLNITZER
pour la période comprise entre le 31 octobre 1998 et le 20 mai 2008 homologuée par
l’expert judiciaire correspond à une somme de 47 812 545 euros ;
- juger que la société AVIVA VIE devra créditer de cette somme le contrat d’assurance
vie SELECTION INTERNATIONAL de Monsieur IAGOLNITZER,
- condamner la société AVIVA VIE à payer à Monsieur Michel IAGOLNITZER la
somme de 250.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2014, la société
AVIVA VIE demande à la Cour de :
S’agissant de la restitution des supports ordonnés par la cour aux termes de son arrêt du
20 mai 2008 :
- juger que la restitution des supports doit s’apprécier au regard des seuls 21 supports listés
sur la fiche des mouvements annexée sur contrat ;
- à titre principal, juger que la liste de supports suivante devra être retenue aux fins de
restitution pour tenir compte de l’économie générale d’origine du contrat :
Aviva Actions France FR0007485263
Aviva Oblig International FR0000097495
Aviva Diversifié FR0000097529
Aviva Convertibles FR0000014292
Aviva Garantie N/A
Aviva Interoblig FR0007488671
Aviva Monétaire ISR Part A FR0007437546
Victoire Immo 1 N/A.
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- à titre subsidiaire, juger que la liste de supports suivante devra être retenue aux fins de
restitution :
Aviva Obliréa FR0000014276
Aviva Oblig International FR0000097495
Aviva Sécurité Europe FR0000097503
Aviva Patrimoine FR0000291536
Aviva Europe FR0000097537
Aviva Diversifié FR0000097529
Victoire Sirius FR0000297632
Aviva Convertibles FR0000014292
Aviva Multigestion FR0007014444
Aviva Garantie N/A
Aviva Interoblig FR0007488671
Aviva Performance FR0007488689
Aviva Actions France FR0007485263
Aviva Monétaire ISR Part A FR0007437546
Victoire Immo 1 N/A.
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait par impossible juger que les supports
Victoire Japon et Victoire Asie doivent être réintégrés, réintégrer également les
supports selon leur nouvelle dénomination suivante : Aviva Japon FR0007478060 ;
Aviva Asie FR0007478052,
S’agissant de la perte de chance subie par Monsieur IAGOLNITZER :
- rejeter la demande d’homologation de la simulation n° 1 liste élargie sollicitée par
Monsieur IAGOLNITZER,
- rejeter la demande de Monsieur IAGOLNITZER de créditer les sommes dues au titre de
sa perte de chance à son contrat d’assurance-vie dans l’unité de compte Victoire Garantie;
- juger que la clause dite des 5% doit être prise en compte pour les besoins du calcul de la
perte de chance de Monsieur IAGOLNITZER ;
- rejeter comme irrecevable la demande de nullité partielle des conclusions du
rapport d’expertise formulée par Monsieur IAGOLNITZER ;
- à titre principal et reconventionnel :
-statuer sur l’ensemble du préjudice subi par Monsieur IAGOLNITZER du fait de la
suppression de supports intervenue en 1998 jugée fautive pour la période comprise entre
le 31 octobre 1998 et le prononcé de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, le 31 août 2014 ;
-juger que la perte de chance subie par Monsieur IAGOLNITZER du 31 octobre 1998
au prononcé de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, au 31 août 2014 ne saurait être supérieure
à 471.250 euros ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour statuerait sur le seul préjudice subi
par Monsieur IAGOLNITZER du fait de la suppression de supports intervenue en 1998
jugée fautive pour la seule période comprise entre le 31 octobre 1998 et le 20 mai 2008 :
juger que la perte de chance subie par Monsieur IAGOLNITZER du 31 octobre 1998
au 20 mai 2008 ne saurait être supérieure à 112.540 euros ;
- En tout état de cause :
- débouter Monsieur IAGOLNITZER de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
- dire que les frais d’expertise seront intégralement supportés par Monsieur
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IAGOLNITZER ;
- déclarer satisfactoire l’indemnité de 2.000 euros allouée par l’arrêt du 20 mai 2008 au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions
respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du nombre de supports de référence pour les besoins de la
restitution
Considérant que l’expert judiciaire a établi deux listes de supports, une première
liste correspondant à celle figurant sur la fiche “de mouvements sur le contrat Sélection
International, valable en 1997", communiquée par la société AVIVA VIE, comprenant 21
supports et une seconde liste de 5 supports, ne figurant pas sur la liste initiale, à savoir les
supports suivants : Croissance Actions, Croissance Britannia, Fonds de Croissance
Américain, Fonds Pays émergents, Fonds Or sur lesquels Monsieur IAGOLNITZER a pu
arbitrer en 1997, qu’ayant indiqué qu’il ne lui appartenait pas de trancher sur la prise en
compte éventuelle de la liste complémentaire, il a demandé à Monsieur IAGOLNITZER
de faire deux simulations, qu’aux termes de ses conclusions, il a précisé que le fait que la
société AVIVA affirmait dans son dernier dire que les cinq fonds supplémentaires avaient
été éligibles durant toute la période de référence lui semblait susceptible de valider
davantage la liste élargie ;
Considérant que Monsieur IAGOLNITZER soutient qu’il est fondé à
revendiquer des supports sur lesquels il a pu arbitrer avec le consentement de l’assureur
qui a édicté des avenants après arbitrages dont la valeur contractuelle est indiscutable,
qu’il ajoute que l’expert a commis une erreur en se fondant sur une liste de supports
datée du 11 avril 1997 qui n’existe pas en l’espèce et en ne retenant pas le fait qu’il a
versé aux débats une liste concomitante à la souscription de son contrat intervenue le 11
avril 1997 intitulée “ Les supports Performances Classements Arbitrages 1er semestre
1997” ainsi qu’un document intitulé “Guide des produits” concernant le contrat
SELECTION INTERNATIONAL qui a été établi par la société AVIVA VIE et que ces
documents, particulièrement la liste jointe au contrat d’assurance vie et dénommée “1er
semestre 1997", ont une valeur contractuelle ;
Considérant qu’il conclut que c’est la liste élargie comprenant 26 supports qui
doit être retenue tant pour la restitution des supports que pour le calcul de son préjudice,
alors qu’il n’existe aucune liste de supports annexée au contrat SELECTION
INTERNATIONAL datée du 11 avril 1997 et qu’une des listes des supports qu’il vise
est celle qui figure dans les bulletins de reversement édités par l’assureur qui correspond
à la liste n°2 de l’expert, la date d’impression du bulletin utilisé figurant dans la marge,
avril 1997, correspondant au mois de souscription du contrat ;
Considérant que la société AVIVA VIE rétorque que la cour, dans son arrêt du
20 mai 2008, ayant autorité de chose jugée, a ordonné la restitution des supports de la
liste annexée au contrat du 11 avril 1997, que la liste des supports annexée au contrat du
11 avril 1997 est matérialisée par le document intitulé “Sélection International- Fiche
des mouvements sur contrat” lequel comporte 21 supports, et que Monsieur
IAGOLNITZER ne peut prétendre que les cinq supports additionnels dont il réclame le
bénéfice figuraient sur la liste annexée à son contrat en se prévalant d’une liste intitulée
“ Les supports Performance Classement Arbitrage 1er semestre 1997" alors que ce
document a été édité en juillet 1997 et qu’une mention en bas de page précise son
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caractère non contractuel ainsi que cela résulte d’un constat d’huissier, et d’un bulletin
de reversement rempli le 6 juin 1997 alors que ce bulletin a une date d’impression de
mai 1997 soit postérieurement à la souscription du contrat par Monsieur
IAGOLNITZER;
Mais considérant que l’arrêt du 20 mai 2008, devenu définitif, a dit que la
société AVIVA VIE a de manière irrégulière supprimé les supports figurant sur la liste
des supports annexée au contrat du 11 avril 1997 et a condamné la société AVIVA vie
à restituer les supports tels qu’ils figuraient, ou par équivalents, sur la liste des supports
annexée au contrat du 11 avril 1997 ;
Considérant que la cour avait en effet considéré que “l’article A 132-4 impose
à l’assureur de remettre à l’assuré, lors de la souscription du contrat, une liste de
supports éligibles au contrat tout en précisant les actifs la composant, que dès lors cette
liste, qui a été remise à Monsieur IAGOLNITZER est contractuelle” ;
Considérant que Monsieur IAGOLNITZER ne peut prétendre au bénéfice
d’autres supports que ceux éligibles à la date de souscription de son contrat, peu
important qu’il ait ultérieurement pu arbitrer sur d’autres supports avec l’accord de
l’assureur, l’arrêt du 20 mai 2008 ayant limité la condamnation de la société AVIVA
VIE à la seule restitution des supports figurant sur la liste initiale ;
Considérant qu’il résulte du bulletin de souscription signé par Monsieur
IAGOLNITZER le 11 avril 1997, que celui-ci a reconnu, par une mention figurant
préalablement à sa signature, avoir reçu notamment les dispositions générales du contrat
valant note d’information et la fiche des mouvements sur contrat avec la description des
supports, que les conditions générales prévoient que le souscripteur / assuré trouvera sur
la fiche des mouvements sur contrat les supports disponibles ;
Considérant que la société AVIVA VIE produit aux débats le document intitulé
“SELECTION INTERNATIONAL- - Fiche des mouvements sur contrat” valable en
1997, édité en janvier 1997 lequel comprend la liste de 21 supports disponibles, avec les
actifs composant chacun d’eux, qui selon elle correspond à la liste remise ;
Considérant que Monsieur IAGOLNITZER invoque dans ses écritures un
document intitulé “Guide des Produits” qui est inopérant puisqu’ainsi qu’il l’indique,
ce document a été établi par l’assureur en 1995 ;
Considérant qu’il revendique ensuite le bénéfice d’une liste figurant dans un
document intitulé “les Supports - Performances Classements Arbitrages- premier
semestre 1997, précisant que les 26 supports apparaissant sur cette liste entrent dans le
champ contractuel, l’assureur ayant établi ce document concomitamment à la
souscription du contrat en cause ;
Mais considérant qu’alors que Monsieur IAGOLNITZER ne produit aux débats
qu’une copie incomplète de ce document, la société AVIVA VIE établit par un procès
verbal de constat d’un huissier de justice en date du 31 juillet 2012 que ce document
correspond à une brochure éditée par l’assureur en juillet 1997 ce dont il résulte qu’il ne
peut pas être “la fiche des mouvements sur contrat” décrivant les supports disponibles
remise à Monsieur IAGOLNITZER et qu’il n’a pas pu, compte tenu de sa date d’édition,
être annexé au contrat du 11 avril 1997 ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de retenir comme constituant la liste
initiale des supports éligibles au contrat “SELECTION INTERNATIONAL” souscrit par
Monsieur IAGOLNITZER le 11 avril 1997 les 21 supports figurant sur la “Fiche des
Mouvements sur contrat” valable en 1997 produite par la société AVIVA VIE à savoir:
1. Victoire Obliréa
2. Victoire Andromède
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3.Victoire Sécurité
4.Victoire Obligations
5. Victoire Patrimoine
6.Victoire Valeur
7.Victoire
8. Victoire Sirius
9. Victoire Ariane
10. Victoire Convertibles
11.Victoriel
12. Victoire Garantie
13. Victoire Interoblig
14. Victoire Performance
15. Victoire France
16. Victoire Japon
17. Victoire Asie
18. Victoire Progression 1 et 2
19. Finabeille Court Terme
20. Victoire Immo 1
21. Victoire Epargne .
Sur la restitution des supports
Considérant que Monsieur IAGOLNITZER, demande la restitution des supports
suivants à la suite des changements de dénomination, des disparitions ou dénaturations,
les chiffres correspondants aux supports des listes initiales et complémentaires étant
ajoutés par la cour :
1-Aviva Oblirea FR0000014276
2-Aviva Investors Obligations Variables
3-Aviva Sécurité Europe FR0000097503
4-Aviva Oblig International FR0000097495
5-Aviva Patrimoine FR0000291536
6-Aviva Investors Valeurs Europe FR0007082920
7-Aviva Investors Profil Offensif FR0007069554
8-Victoire Sirius FR0000297632
9-Aviva Investors Global Convert A LU0274938744
10-Aviva Convertibles FR0000014292
11-Aviva Multigestion FR0007014444
12-Aviva Garantie
13-Aviva interoblig FR0007488671
14-Aviva Performance FR0007488689
15-Aviva Valeurs Françaises FR0000014268
16-Aviva Investors Japon FR0010247072
17-Aviva Asie FR0007478052
19-Aviva Monétaire ISR Part I FR0010815589
20-Victoire immo 1
22-Aviva France Opportunités FR0007385000
23-Aviva Investors Britannia FR0000291528
24-Aviva Investors American Equity Fund B LU0010019148
25-Aviva Investors Emerging Markets Equity Income Fund B LU0047882062
26-Gold Share Fund.
Considérant qu’il expose que, s’agissant des fonds Victoire Andromède et
Victoire Ariane, le fait pour l’assureur de ne proposer que le fonds Aviva Oblig
International en remplacement de ces deux OPCVM, ainsi que du fonds Victoire
Obligation, caractérise l’intention de bloquer le fonctionnement du contrat, que
s’agissant du fonds Victoire, il précise que ce support initialement majoritairement
composé d’actions est devenu un fonds exclusivement obligataire ne présentant plus
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aucune volatilité et qu’il convient de le remplacer par le support Aviva Investors Profil
Offensif en raison d’une volatilité identique ;
Considérant que Monsieur IAGOLNITZER ajoute qu’en ce qui concerne le
support Finabeille Court Terme, il revendique le bénéfice du compartiment dit “Part I”,
invoquant les conclusions de l’expert qui a retenu cette proposition, que s’agissant des
supports Victoire Valeur, Victoire France et Victoire Japon, il apparaît que les encours
initiaux de ces OPCVM ont été réduits de manière drastique, alors que l’assureur a une
influence majeure dans la vitalité d’un fonds en fonction de la promotion qu’il en fait
auprès des souscripteurs, de leur inclusion dans l’offre de nouveaux contrats et des
arbitrages qu’il opère via les fonds qu’il gère et qu’au contraire, l’évolution de l’assiette
de ces fonds aurait dû être en rapport avec celle de la capitalisation boursière mondiale,
ajoutant au demeurant qu’il a pu constater, sur le serveur de l’autorité des marchés
financiers, des transferts de la majorité de l’encourt des fonds du contrat SELECTION
INTERNATIONAL en un seul jour, que s’agissant du support Aviva Investor Japon, le
prospectus légal intégrait tous les souscripteurs de sorte que ce fonds n’était nullement
réservé aux investisseurs institutionnels jusqu’en 2011 ;
Considérant que Monsieur IAGOLNITER s’oppose enfin à l’argumentation de
l’assureur concernant la volatilité accrue de certains supports et de la fréquence des
cotations des unités de compte servant de valeur de référence au contrat, contestant le
rapport de Monsieur NUSSEMBAUM produit aux débats par la société AVIVA VIE ;
Considérant que la société AVIVA VIE répond que la restitution des supports
doit s’apprécier au regard des seuls 21 supports listés sur la fiche des mouvements
annexée sur contrat, et soutient à titre principal que la liste de supports suivante, les
chiffres correspondants aux supports de la liste initiale étant ajoutés par la cour, qui
correspond aux supports utilisés par Monsieur IAGOLNITZER en 1997, à l’exception
des supports Victoire Asie et Victoire Japon, en raison du changement de leur cotation,
doit être retenue aux fins de restitution :
15-Aviva Actions France FR0007485263
4-Aviva Oblig International FR0000097495
7-Aviva Diversifié FR0000097529
10-Aviva Convertibles FR0000014292
12-Aviva Garantie N/A
13-Aviva Interoblig FR0007488671
19-Aviva Monétaire ISR Part A FR0007437546
20-Victoire Immo 1 N/A.
Qu’à titre subsidiaire, la liste de supports suivante, ne comprenant pas les
supports Victoire Asie et Victoire Japon en raison du changement de leur cotation, doit
être retenue aux fins de restitution :
1-Aviva Obliréa FR0000014276
2-4-9-Aviva Oblig International FR0000097495
3-Aviva Sécurité Europe FR0000097503
5-Aviva Patrimoine FR0000291536
6-Aviva Europe FR0000097537
7-Aviva Diversifié FR0000097529
8-Victoire Sirius FR0000297632
10-Aviva Convertibles FR0000014292
11-Aviva Multigestion FR0007014444
12-Aviva Garantie N/A
13-Aviva Interoblig FR0007488671
14-Aviva Performance FR0007488689
15-Aviva Actions France FR0007485263
19-Aviva Monétaire ISR Part A FR0007437546
20-Victoire Immo 1 N/A.
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Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 10 FEVRIER 2015
RG n° 06/17127- 9ème page
Qu’à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait décider que les supports
Victoire Japon et Victoire Asie doivent être réintégrés, la société AVIVA VIE soutient
que ces supports doivent être réintégrés selon cette nouvelle dénomination : Aviva Japon
FR0007478060 et Aviva Asie FR0007478052 ;
Considérant que la société AVIVA VIE soutient que l’expert a retenu, sans
motivation, qu’il lui paraissait anormal de remplacer les fonds Victoire Andromède et
Victoire Ariane par le fonds Aviva Oblig International alors que ce remplacement porte
d’autant moins atteinte à l’efficacité d’origine du mécanisme d’arbitrage à court connu
que les fonds obligataires tels que Victoire Andromède et Victoire Ariane étaient
surreprésentés dans le contrat et que leur disparition est donc peu sensible au regard de
l’efficacité de la clause, que le support Aviva Oblig International présente des
orientations de gestion similaire aux deux fonds d’origine, que la disparition de ces
supports ne cause pas de préjudice aux assurés dès lors que le faible encours de ces
fonds aurait eu pour effet d’entraîner l’application quasi systématique de la clause des
5% avec des risques de moins values ;
Considérant qu’elle ajoute que Monsieur IAGOLNITZER réclame le
remplacement de supports qui n’ont jamais été rendus inéligibles à son contrat et qui ne
peuvent pas faire l’objet d’une quelconque obligation de restitution, le fonds Victoire,
désormais dénommé Aviva Diversifié, et le fonds Finabeille Court Terme, dénommé
Aviva Monétaire ISR Part A, que s’agissant des supports Victoire Valeurs, Victoire
France et Victoire Japon, il ne peut, en contradiction avec les règles d’indemnisation de
la responsabilité civile, réclamer le remplacement de supports qui, bien que rendus
inéligibles, n’ont pas disparu, que la liste des supports à restituer doit tenir compte de
l’économie générale du contrat dès lors que la cour n’a pas remis en cause son droit de
modifier la liste des supports pour autant qu’il y ait maintien d’une diversité équivalente,
que se fondant sur les analyses faites à sa demande par Monsieur NUSSENBAUM, elle
soutient que la réintégration de l’ensemble des 21 supports d’origine reviendrait à
accroître considérablement l’efficacité du mécanisme d’arbitrage à court connu au profit
de Monsieur IAGOLNITZER qui se retrouverait seul ou presque à bénéficier de certains
supports ;
Considérant que la cour ayant retenu comme constituant la liste initiale des
supports éligibles au contrat “SELECTION INTERNATIONAL” souscrit par Monsieur
IAGOLNITZER le 11 avril 1997 les 21 supports figurant sur la “Fiche des Mouvements
sur contrat” valable en 1997, Monsieur IAGOLNITZER ne peut qu’être débouté de sa
demande de restitution portant sur les supports : Aviva France Opportunités, Aviva
Investors Britannia, Aviva Investors American Equity Fund, Aviva Investors Emerging
Markets Equity Income Fund et Gold Share Fund, en remplacement des supports
figurant sur la liste complémentaire non retenue ;
Considérant qu’aux termes de son arrêt du 20 mai 2008, devenu définitif, la
cour a condamné la société AVIVA vie à restituer les supports tels qu’ils figuraient, ou
par équivalents, sur la liste des supports annexée au contrat du 11 avril 1997, donnant
à l’expert pour mission, au vu de la disparition de ces supports ayant pu intervenir depuis
la date du contrat, d’indiquer les supports devant être réintégrés par remplacement sur
cette liste afin que celle-ci retrouve sa composition d’origine et que la clause d’arbitrage
à cours connu reprenne sa pleine efficacité ;
Considérant que la demande de la société AVIVA VIE tendant à voir limiter
la restitution des supports à ceux utilisés par Monsieur IAGOLNITZER en 1997, ou à
voir exclure des supports en raison de leur volatilité accrue, tels que les Victoire Japon
et Victoire Asie, qui sont passés d’une cotation hebdomadaire à une cotation quotidienne
ce qui aurait pour effet d’accroître l’efficacité du mécanisme d’arbitrage à cours connu,
se heurte à la décision de la cour du 20 mai 2008, passée en force de chose jugée qui l’a
condamnée à restituer les supports tels qu’ils figuraient sur la liste annexée au contrat
du 11 avril 1997 ;
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Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 10 FEVRIER 2015
RG n° 06/17127- 10ème page
Considérant que suivant en cela la position de l’expert, il apparaît qu’il y a lieu
d’ordonner le remplacement des supports Victoire Andromède et Victoire Ariane, qui
ont disparu, par les supports Aviva Investors Obligations Variables et Aviva Investors
Global Convert A, dans la mesure où l’assureur ne peut prétendre remplacer trois
supports Victoire Andromède,Victoire Ariane et Victoire Obligations par un seul
support, Victoire Oblig International, ce qui correspond à une réduction des fonds offert
à l’arbitrage et ne peut que diminuer l’efficacité de la clause d’arbitrage à cours connu,
et où la Sicav Victoire Oblig International étant essentiellement exposée aux obligations
de la zone euros, alors que la Sicav Victoire Ariane était composée d’obligations
libellées en dollars, la restitution retenue par l’expert correspond à l’exigence
d’équivalence retenue par la cour dans son arrêt du 20 mai 2008 ;
Considérant que suivant en cela l’avis de l’expert, il convient de faire droit à
la demande de Monsieur IAGOLNITZER tendant au remplacement du fonds Victoire,
initialement majoritairement composé d’actions, transformé en un support
exclusivement obligataire ne présentant plus aucune volatilité par le support AVIVA
Investors Profil Offensif, présentant une volatilité identique au support d’origine, et de
ne pas retenir la proposition de l’assureur concernant le fonds Aviva Diversifié, alors
que la modification totale d’un support est équivalente à sa suppression, peu important
qu’il subsiste sous son code ISIN, sous une dénomination différente, dès lors que par sa
composition, il ne présente plus aucune volatilité et ne répond pas en conséquence à
l’exigence de restitution par équivalence afin que la liste retrouve sa composition
d’origine et que la clause d’arbitrage à court connu retrouve sa pleine efficacité ;
Considérant de même qu’il y a lieu de retenir la proposition de l’expert de
remplacer les supports Victoire Valeurs, Victoire France et Victoire Japon, qui avaient
été rendus inéligibles au contrat, par les fonds Aviva Investors Valeur Europe, Aviva
Valeurs Françaises et Aviva Investors Japon alors que l’expert a retenu que le support
Aviva valeurs Française reflétait d’avantage l’importance initiale de Victoire France que
le fonds Aviva Action France “qui paraît pour le moins s’étioler” ce qu’établit le tableau
reproduit en page 27 du rapport d’expertise qui a été soumis à la discussion des parties
et dont les chiffres n’ont pas été contestés, qui démontre que l’assiette du fonds Aviva
Action France s’est considérablement amoindrie à partir de l’année 2008 et qu’il en est
de même des fonds Aviva Japon ou Aviva Europe tandis que parallèlement, l’encours
des fonds Aviva Investors Valeur Europe, Aviva Valeurs Françaises et Aviva Investors
Japon augmentait, que l’expert, répondant en cela à la mission qui lui était confiée, et
constatant que la société AVIVA proposait des fonds dont les encours étaient en chute
alors que Monsieur IAGOLNITZER proposait des fonds en progression “ ce qui est a
priori plus cohérent avec l’activité boursière de ces années”, a retenu des fonds
présentant la même volatilité que les fonds d’origine, peu important que ces fonds
présentent, selon la pièce 52 de l’assureur, un encours supérieur à celui des fonds
d’origine avant la souscription puisque cela ne fait que traduire le dynamisme que
présentent ces fonds, lequel correspond à la restitution par équivalence voulu par la cour
dans sa décision du 20 mai 2008, afin que la liste retrouve sa composition d’origine et
que la clause d’arbitrage à court connu retrouve sa pleine efficacité ;
Considérant que s’agissant du support Finabeille Court Terme, il n’est pas
contesté qu’il est nouvellement dénommé Aviva Monétaire ISR, et qu’en octobre 2009,
ce fonds a subi une évolution avec la création de compartiments “Part A”: ouvert à tous
souscripteurs et “ Part I” exclusivement réservé aux investisseurs institutionnels et aux
OPCVM, et il apparaît qu’alors que la cour fixe ce jour les supports à restituer et que
l’expert a indiqué que l’assèchement volontaire du fonds par la société AVIVA n’était
pas établi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur IAGOLNITZER
concernant la Part I de ce support qui est réservée aux seuls institutionnels, que seule la
Part A lui sera restituée ;
Considérant en définitive qu’il y a lieu d’ordonner la restitution des 19 supports
suivants, aucune contestation n’étant développée quant aux autres supports et Monsieur
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RG n° 06/17127- 11ème page
IAGOLNITZER ne présentant pas de demande pour les supports Victoire Progression
1 et 2 et Victoire Epargne :
-Aviva Oblirea FR0000014276
-Aviva Investors Obligations Variables
-Aviva Sécurité Europe FR0000097503
-Aviva Oblig International FR0000097495
-Aviva Patrimoine FR0000291536
-Aviva Investors Valeurs Europe FR0007082920
-Aviva Investors Profil Offensif FR0007069554
-Victoire Sirius FR0000297632
-Aviva Investors Global Convert A LU0274938744
-Aviva Convertibles FR0000014292
-Aviva Multigestion FR0007014444
-Aviva Garantie
-Aviva interoblig FR0007488671
-Aviva Performance FR0007488689
-Aviva Valeurs Françaises FR0000014268
-Aviva Investors Japon FR0010247072
-Aviva Asie FR0007478052
-Aviva Monétaire ISR Part A FR000 7437546
-Victoire immo I
Sur l’indemnisation de la perte de chance
Considérant que Monsieur IAGOLNITZER sollicite l’indemnisation de son
préjudice sur la base de la simulation numéro 1 “liste élargie” du rapport d’expertise de
Monsieur DESAUW, soutenant que dans son arrêt du 20 mai 2008, la cour n’avait pas
donné pour mission à l’expert d’appliquer la clause des 5 % à ses travaux, et bien qu’il
ait rappelé sa position à l’expert aux termes de multiples dires, celui-ci s’est, en
violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile et de l’autorité de
la chose jugée attachée à l’arrêt du 20 mai 2008, livré à une appréciation juridique et a
dépassé sa mission sans autorisation du juge, alors qu’il a, par contre, refusé de tenir
compte de la clause d’avances dont la prise en compte aurait abouti à des montants
nettement plus favorables, ajoutant que la juridiction saisie de l’homologation du rapport
doit dissocier les éléments inappropriés du rapport au regard de la mission qui a été
confiée à l’expert ;
Considérant qu’il ajoute que l’expert, en violation de l’article 237 du code de
procédure civile a adopté un comportement partial en imposant la clause des 5% non
comprise dans sa mission sans tenir compte d’un taux d’efficacité dans l’application de
cette clause, opposable à la société AVIVA VIE, alors que celle-ci n’a que très rarement
utilisé cette clause dans la période de référence et que l’expert judiciaire a délibérément
violé le contradictoire pour établir les simulations n°2 n°3 et n°4 de son rapport en ce
qu’après avoir fait vérifier le calcul par une société sous-traitante et avoir reconnu avoir
intégré des hypothèses erronées pour faire effectuer ce calcul, il a fait procéder à un
nouveau calcul, lequel était erroné, sans en soumettre les résultats à un débat
contradictoire, qu’il en conclut que son préjudice doit être évalué à la somme de 4 816
874 000 euros qui correspond à sa perte de chance ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, il sollicite la nullité des conclusions du
rapport de Monsieur DESAUW relative à l’évaluation du taux d’efficacité de 15,79 %
pour violation des articles 16, 176 et 278 du code de procédure civile, reprochant à
l’expert d’avoir délégué au cabinet FOREX FINANCE, non pas un simple contrôle
informatique, mais l’accomplissement d’une partie de sa mission puisque celui-ci a
ainsi procédé à une interprétation de son comportement arbitral, et la violation du
principe du contradictoire pour ne pas avoir soumis aux parties le nouveau calcul
effectué après qu’il ait reconnu l’erreur qui lui était signalée par les deux parties,
demandant à la cour de retenir le taux d’efficacité de 49,61 % pour reconstituer sa perte
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RG n° 06/17127- 12ème page
de chance en exposant que la simulation de la perte de chance avec ce taux intègre deux
fois la clause des 5% et en concluant que son préjudice s’élève alors à la somme de 47
812 545 euros ;
Considérant que Monsieur IAGOLNITZER ajoute que la période à prendre en
compte pour l’évaluation de son préjudice est celle allant du 31 octobre 1998 au 20 mai
2008, date de la décision ayant désigné l’expert et qu’il a engagé une deuxième
procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour son préjudice
postérieur qui a fait l’objet d’un sursis à statuer le 11 mai 2012, l’assureur ne pouvant
imposer une décision définitive sur l’ensemble de son préjudice alors que les contrats
sont à exécution successive et expose que la présente procédure ayant pour objet de
déterminer l’indemnisation des plus values auxquelles il peut prétendre dans le cadre du
fonctionnement normal de son contrat, il n’y a pas de raison de le priver du bénéfice
fiscal résultant du maintien de ses arbitrages reconstitués au sein de son contrat
d’assurance vie ;
Considérant que la société AVIVA, exposant qu’il n’y a pas lieu de tenir
compte de la liste élargie, soutient que l’assuré n’est pas fondé à solliciter la réparation
de son préjudice en tenant compte de la simulation n°1 reposant sur les hypothèses ainsi
décrites par l’expert “aucune limitation des arbitrages, taux d’efficacité de 100% , pas
de contrainte relative à la clause des 5%”qui est contraire à l’arrêt de la cour du 20 mai
2008 ayant jugé que le préjudice de l’assuré s’analysait uniquement comme une perte
de chance et qu’il y avait lieu de tenir compte des habitudes arbitragistes antérieures de
l’intéressé, qu’il ne peut être, de même, tenu compte des simulations 2 et 3 ;
Qu’elle ajoute, s’agissant de la simulation n°4 que l’expert a, à juste titre, pris
en considération la clause des 5%, sans qu’il y ait violation de l’autorité de la chose
jugée alors que pas plus dans son dispositif que dans ses motifs, la cour n’a écarté cette
clause, sans qu’il ait excédé sa mission ni émis un avis juridique ou fait preuve de
partialité alors qu’il a été démontré que la clause des 5% avait été activée à cinq reprises
entre février et octobre 1998 et que la clause d’avance est destinée à répondre à un
besoin de liquidité, précisant que sous couvert de violation du principe du contradictoire,
Monsieur IAGOLNITZER reproche en réalité à l’expert d’avoir vérifié les données
prises en compte pour le calcul du taux d’efficacité ;
Considérant que la société AVIVA VIE soulève l’irrecevabilité de la demande
de nullité des conclusions de l’expert relatives à l’évaluation du taux d’efficacité de
15,79% comme ayant été présentée postérieurement à toute défense au fond ;
Considérant qu’elle critique la simulation n°4 qui ne prend pas suffisamment
en compte l’application croissante de la clause des 5%, qui tient compte de supports,
Victoire Japon et Victoire Asie, qui n’ont pas lieu d’être et qui enfin repose sur des frais
d’arbitrages erronés alors que les frais d’arbitrage prévus au contrat s’élèvent à 1% et
que la dérogation ponctuelle ayant permis à Monsieur IAGOLNITZER de bénéficier
d’un taux de 0,75% n’a jamais donné lieu à la signature d’un avenant ;
Qu’elle ajoute, invoquant les décisions de la cour rendues dans des affaires
distinctes que cette modélisation n’a pas suffisamment pris en compte la pratique
d’arbitrage antérieure de l’assuré, plus efficace puisque portant sur des supports de la
liste élargie, ni les circonstances personnelles ou indépendantes de sa volonté qui
auraient pu le conduire à interrompre ou cesser ses arbitrages ou à demander le retrait
des sommes investies ;
Considérant que la société AVIVA VIE soutient enfin que la cour est saisie
d’une demande d’indemnisation à raison de la suppression de supports intervenue en
1998 et qu’elle doit se prononcer sur l’intégralité de ce préjudice jusqu’au prononcé de
l’arrêt ou à défaut le 31 août 2014 et qu’il n’y a pas lieu de créditer les dommages et
intérêts alloués dans les unités de compte ;
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Considérant qu’il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par Monsieur
IAGOLNITZER du fait de la perte de chance de n’avoir pu arbitrer du 31 octobre 1998
jusqu’à l’arrêt du 20 mai 2008, désignant l’expert, période à laquelle l’intéressé entend
limiter sa demande d’indemnisation dans le cadre de la présente instance et qui lie la
cour ;
Considérant que l’expert a étudié quatre simulations, chacune d’elle étant
réalisée d’une part en tenant compte de la liste initiale et d’autre part en tenant compte
de la liste élargie ;
Considérant qu’alors que la cour a retenu qu’en raison de l’autorité de la chose
jugée attachée à l’arrêt du 20 mai 2008, seule la liste figurant sur la Fiche des
mouvements sur contrat valable en 1997 devait être prise en compte pour apprécier
l’obligation de restitution des supports mise à la charge de l’assureur, l’évaluation du
préjudice de Monsieur IAGOLNITZER ne peut être faite que sur la base de cette même
liste, désignée sous l’intitulé liste 1 par l’expert, alors au surplus que dans le dispositif
de son arrêt du 20 mai 2008, la cour a également visé “la liste des supports du contrat
du 11 avril 1997” dans sa décision relative au préjudice de Monsieur IAGOLNITZER;
Considérant que les dispositions du contrat SELECTION INTERNATIONAL
prévoient à l’article “Comment modifier votre Epargne” une clause dite des 5% ainsi
libellée “Si au cours d’un mois les demandes d’arbitrage portant sur les parts ou
actions d’un support excédaient 5% de son capital, la date d’arbitrage de ce support
pourrait être différée pour une durée maximum de six mois afin de préserver les intérêts
de nos assurés” ;
Considérant que contrairement à ce que prétend Monsieur IAGOLNITZER, la
cour n’a pas, dans son arrêt du 20 mai 2008, écarté l’application de cette clause
puisqu’elle n’a pas été saisie d’une quelconque contestation concernant cette clause ce
dont il résulte qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée de cette décision
quant à la non application de cette clause, dont il doit être tenu compte, pour déterminer
le préjudice, en raison de son caractère contractuel ;
Considérant qu’en prenant en compte la clause des 5%, pour proposer une
évaluation du préjudice de Monsieur IAGOLNITZER ,après avoir recherché dans l’arrêt
qui le nommait si l’application de cette clause n’avait pas été exclue, ce qui n’était
qu’une vérification du contour de sa mission, l’expert n’a ni violé l’autorité de la chose
jugée, ni excédé la mission qui lui avait été confiée et qui consistait à fournir tous
éléments permettant de déterminer le préjudice de Monsieur IAGOLNITZER, dont la
clause des 5% figurant au contrat faisait nécessairement partie, tandis qu’il n’avait pas
à examiner la clause d’avances qui, destinée à satisfaire des besoins temporaires de
liquidités, ne pouvait faire partie de la pratique d’arbitrage de l’assuré qu’il devait
analyser ;
Considérant qu’il ne peut de même être reproché à l’expert d’avoir fait preuve
de partialité alors que la clause des 5% qui avait été utilisée pendant la période de
référence avait d’autant plus vocation à être appliquée que la période de calcul du
préjudice était sensiblement plus longue que la période de référence et qu’il a en toute
hypothèse également étudié la simulation n°1 qui ne faisait pas application de la clause
des 5% ; qu’au travers de ces critiques, Monsieur IAGOLNITZER reproche en réalité
à l’expert de ne pas l’avoir suivi dans son analyse visant à exclure l’application de la
clause des 5% alors que la détermination de son préjudice doit nécessairement prendre
en compte l’ensemble du mécanisme d’arbitrage prévu par le contrat qui comporte la
clause dite des 5% ;
Considérant que l’expert a exposé que la simulation numéro 1 proposée par
Monsieur IAGOLNITZER était fondée sur les hypothèses suivantes : aucune limitation
des arbitrages, un taux d’efficacité à 100 % et pas de contrainte relative à la clause des
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5%, que, suivant en cela l’avis de l’expert, il apparaît que l’évaluation du préjudice qui
résulte de cette simulation ne peut être retenue alors que Monsieur IAGOLNITZER ne
peut prétendre qu’il aurait systématiquement et sans faille procédé à des arbitrages
chaque fois qu’une plus value hebdomadaire significative se présentait ce que sa pratique
antérieure n’avait pas démontré, et qu’ il n’est pas tenu compte dans cette simulation de
la clause des 5% et de la communauté des autres souscripteurs ;
Considérant que durant les opérations d’expertise, Monsieur DESAUW a
exposé que la meilleure manière d’appréhender la perte de chance subie par Monsieur
IAGOLNITZER était de rechercher un taux d’efficacité sur la période de référence en
le calculant de la manière suivante : TE = plus value réalisée par Monsieur
IAGOLNITZER divisée par la plus value optimale, ajoutant que l’évaluation de la perte
de chance du 31 octobre 1998 au 20 mai 1998 pouvait être déterminée en multipliant la
plus value optimale annuelle réalisable par le taux d’efficacité précédemment obtenu;
qu’il a, après vérification des calculs opérés par Monsieur IAGOLNITZER, puis
rectification de sa propre erreur sur les données, retenu un taux d’efficacité de 15,79 %
qu’il a appliqué aux simulation 2,3 et 4, au lieu du taux de 49,61 % résultant des calculs
de l’assuré ;
Considérant qu’indépendamment de cette erreur de calcul, qui lui avait été
signalée par le conseil de M. IAGOLNITZER, qui a conduit à une correction, l’expert
passant d’un taux de 10,18 % au taux de 15,79%, il apparaît en réalité que les résultats
de l’expert proviennent essentiellement d’une différence de méthode avec le calcul
effectué par l’assuré, ce qui a été très clairement exposé aux parties, de sorte qu’il n’ya
pas lieu d’écarter les conclusions de l’expert pour violation du contradictoire ;
Considérant en effet que suivant en cela l’avis de l’expert, il apparaît que la
détermination du taux d’efficacité ne pouvait être réalisée, comme l’avait calculé
Monsieur IAGOLNITZER, à savoir en établissant sa simulation optimale uniquement
à partir du versement initial, puis en comparant cette gestion optimale avec une gestion
réelle recalculée à partir de la même hypothèse, et qu’il était nécessaire de prendre en
compte l’ensemble des versements effectués à leurs dates réelles et de comparer la plus
value ainsi réalisée avec la gestion réelle, ce qui a conduit l’expert, selon le calcul précis
et détaillé figurant dans le rapport d’expertise auquel sont annexés les fichiers visés par
celui-ci, à proposer un taux d’efficacité de 15,79 % qu’il convient de retenir alors qu’il
résulte d’une méthode basée sur une gestion réelle ;
Considérant qu’aux termes de ses dernières écritures ,Monsieur
IAGOLNITZER demande à la cour d’annuler les conclusions du rapport d’expertise
concernant le taux d’efficacité pour violation par l’expert des dispositions de l’article
278 du code de procédure civile pour s’être adjoint un technicien pour lui déléguer une
partie de sa mission et pour violation du contradictoire ;
Considérant que Monsieur IAGOLNITZER, qui présente cette demande, à titre
subsidiaire, ne soulève cette nullité que dans ses conclusions en ouverture de rapport
d’expertise n°2, aucune demande à ce titre n’ayant été présentée à ce titre dans ses
premières écritures signifiées le 24 septembre 2013, après le dépôt du rapport d’expertise
intervenu le 12 avril 2013 ;
Considérant que si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une
exception de procédure mais une défense au fond, elle est soumise, en application des
dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent
la nullité des actes de procédure ;
Considérant que les causes de nullité invoquées existaient dès le dépôt du
rapport de l’expert, que Monsieur IAGOLNITZER a présenté des défenses au fond avant
de soulever la nullité des conclusions de l’expert afférentes au taux d’efficacité, qu’il
s’ensuit que la nullité était couverte lorsqu’il l’a soulevée et que dès lors, il doit être
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déclaré irrecevable en sa demande de nullité ;
Considérant que les simulations 2 et 3 prennent certes en compte un taux
d’efficacité, qui est progressif dans la simulation 2 et fixe dans le cadre de la simulation
3, que toutefois, suivant en cela l’avis de l’expert, il n’y a pas lieu de retenir les
simulations 2 et 3 qui sont fondées sur le fait que l’assuré peut arbitrer, sans autre limite
que le niveau atteint par son portefeuille et ne tiennent pas compte du comportement des
autres souscripteurs alors que pour déterminer le préjudice de Monsieur
IAGOLNITZER, il est nécessaire de tenir compte de l’impact qu’aurait eu le
comportement arbitragiste de l’ensemble des souscripteurs du contrat à cours connu ;
Considérant en conséquence que la simulation numéro 4, qui prend en compte
les habitudes d’arbitrage de Monsieur IAGOLNITZER antérieurement à la suppression
des supports, la communauté des autres assurés et la clause des 5%, doit être retenue ;
Considérant que c’est à juste titre que Monsieur DESAUW a retenu un taux de
frais d’arbitrage de 0,75 % inférieur à celui stipulé dans le contrat qui était de 1% mais
correspondant à ce qui a été consenti à Monsieur IAGOLNITZER par l’assureur jusqu’à
ce qu’il précise qu’il revenait au taux contractuel par lettre du 15 septembre 2009, alors
qu’il est ainsi démontré que sur la période sur laquelle a porté le calcul du préjudice, à
savoir jusqu’au 20 mai 2008, les frais d’arbitrage n’ont été que de 0,75% ;
Considérant que la société AVIVA VIE n’est pas fondée à reprocher à l’expert
d’avoir retenu les supports Victoire Japon et Victoire Asie dans le cadre de sa simulation
numéro 4 alors que la cour ordonnant la restitution de ceux-ci, pour les motifs
précédemment exposés, il apparaît que ces supports auraient du être éligibles à
l’arbitrage de Monsieur IAGOLNITZER et qu’il est justifié en conséquence qu’ils aient
été retenus par l’expert dans le cadre de ses calculs ;
Considérant qu’invoquant le rapport de Monsieur NUSSENBAUM qu’elle
produit aux débats, la société AVIVA VIE reproche à l’expert de ne pas avoir
suffisamment pris en compte l’effet modérateur croissant de la clause des 5%, exposant
que la volatilité accrue des supports à partir de la fin de l’année 1997 et au cours des
années suivantes aurait conduit les arbitragistes, tels que Monsieur IAGOLNITZER, à
arbitrer de plus en plus souvent sur les supports à plus forte volatilité conduisant à un
déclenchement de plus en plus fréquent de la clause des 5%, ce qui aurait eu pour
conséquence des durées de différés de plus en plus longues, une diminution de la
performance réalisée par ces arbitrages et une indisponibilité des supports inscrits en
compte , en vue des arbitrages suivants pour une période de plus en plus longue, et aurait
réduit d’autant les perspectives de gain, ajoutant que la période de référence, avril 1997/
octobre 1998 n’est pas pleinement représentative pour une modélisation de la clause et
la prise en compte de l’effet modérateur de celle-ci ;
Considérant qu’en page 48 de son rapport, l’expert, qui déterminait la
méthodologie à adopter, exposait que l’évaluation des plus-values optimales, initiale et
pendant la période de reconstitution, devait être faite en limitant les arbitrages totaux de
chaque fonds à 5% de celui-ci, le surplus dépassant les 5% étant réparti sur trois
semaines, sans jamais dépasser 5%, qu’en page 49 de celui-ci il précisait “l’application
de la clause de 5% doit se faire sur deux niveaux : au niveau global : les arbitrages
totaux sur un fonds ne peuvent dépasser 5% dudit fonds , au niveau individuel : le taux
d’efficacité tient compte de l’application de cette clause qui a été faite durant la période
de référence” ;
Considérant que répondant à une question posée par la société AVIVA VIE
dans son dire du 7 décembre 2012, l’expert répliquait en substance que la méthode qu’il
proposait prenait bien en compte les autres assurés dans l’application de la clause des
5%, qu’ainsi que l’expose l’assureur, il répondait par contre par la négative à la question
concernant l’évolution éventuelle de cette clause dans le temps ;
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Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 10 FEVRIER 2015
RG n° 06/17127- 16ème page
Mais considérant qu’alors que l’argumentation de l’assureur quant à un effet
modérateur croissant de la clause des 5%, fondée sur le travail de Monsieur
NUSSENBAUM, qui n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire qui a duré plusieurs
années, ne repose que sur de simples hypothèses aucunement avérées ;
Considérant que l’expert a pris en compte de manière rigoureuse l’application
de la clause des 5% , en l’intégrant tant à la base de sa méthode que par le biais du taux
de rendement, qu’il s’en suit que l’expert a suffisamment pris en compte l’ensemble des
aléas susceptibles d’affecter la pratique de l’assuré ; que le chiffre proposé par l’expert
aux termes de sa simulation n°4, liste I, à savoir la somme de 3 263 227 euros constitue
la perte réelle de chance de Monsieur IAGOLNITZER de n’avoir pas pu arbitrer pendant
la période du 31 octobre 1998 et le 20 mai 2008, sans qu’il soit besoin d’opérer des
minorations supplémentaires, la référence à cet égard à des affaires que la cour a eu à
juger antérieurement étant inopérante, les méthodes d’évaluation proposées étant
totalement différentes ;
Considérant que la somme allouée, revêtant le caractère de dommages et
intérêts, n’a pas lieu d’être créditée dans les unités de compte du contrat SELECTION
international , ainsi que le demande Monsieur IAGOLNITZER mais doit lui être versée
et porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision qui en fixe le montant ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Considérant que la société AVIVA VIE, qui succombe pour l’essentiel, sera
condamnée aux dépens d’appel postérieurs à l’arrêt du 20 mai 2008, incluant les frais
d’expertise de Monsieur DESAUW , et à payer à Monsieur IAGOLNITZER une somme
supplémentaire de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de nullité partielle des conclusions du rapport
d’expertise formulée par Monsieur IAGOLNITZER,
Fixe comme suit la liste des supports du contrat “SELECTION
INTERNATIONAL” devant être restitués à l’arbitrage de Monsieur Michel
IAGOLNITZER :
-Aviva Oblirea FR0000014276
-Aviva Investors Obligations Variables
-Aviva Sécurité Europe FR0000097503
-Aviva Oblig International FR0000097495
-Aviva Patrimoine FR0000291536
-Aviva Investors Valeurs Europe FR0007082920
-Aviva Investors Profil Offensif FR0007069554
-Victoire Sirius FR0000297632
-Aviva Investors Global Convert A LU0274938744
-Aviva Convertibles FR0000014292
-Aviva Multigestion FR0007014444
-Aviva Garantie
-Aviva interoblig FR0007488671
-Aviva Performance FR0007488689
-Aviva Valeurs Françaises FR0000014268
-Aviva Investors Japon FR0010247072
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RG n° 06/17127- 17ème page
-Aviva Asie FR0007478052
-Aviva Monétaire ISR Part A FR000 7437546
-Victoire immo 1
Condamne la société AVIVA VIE à payer à Monsieur Michel IAGOLNITZER,
au titre du préjudice de perte de chance qu’il a subi pour la période du 31 octobre 1998
au 20 mai 2008 la somme de 3 263 227 euros,
Condamne la société AVIVA VIE à payer à Monsieur Michel IAGOLNITZER
une somme complémentaire de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société AVIVA VIE aux dépens d’appel postérieurs à l’arrêt du
20 mai 2008, lesquels comprendront les frais d’expertise de Monsieur DESAUW et
pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
LE GREFFIER
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LA PRÉSIDENTE
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