Contrat des artistes du spectacle
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Contrat des artistes du spectacle
Jurisprudence Contrat des artistes du spectacle ]]Artistes du spectacle et périodes d’engagement continu inférieures à cinq jours : l’appréciation des juges Cour de cassation, chambre civile 2, 10 juillet 2014, n°13-20846 La notion d’engagement continu inférieur à cinq jours s’apprécie en fonction de la durée globale d’engagement de l’artiste, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période ou le nombre et la périodicité des cachets versés : tournage des différents épisodes d’une série télévisée, durée du contrat cadre conclu par un entrepreneur de tournées… Dans un arrêt récent, rendu à propos de l’application du plafond journalier spécifique aux artistes du spectacle, la Cour de cassation confirme son appréciation concernant la notion de « périodes d’engagement continu inférieures à cinq jours » dans le cas où les juges estiment que le contrat de l’artiste est scindé artificiellement en différents CDD d’une durée inférieure à cinq jours. Textes visant la notion d’engagement continu Le calcul des cotisations sociales recouvrées par les Urssaf1 pour les artistes du spectacle s’effectue selon des modalités spécifiques fixées par un arrêté du 24 janvier 1975. Cet arrêté de 1975 prévoit notamment que, pour « les périodes d’engagement continu inférieures à cinq jours », le plafond de la Sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire. Nb > Précisons que cette notion de période d’engagement continu est également reprise dans les textes relatifs au régime d’assurance chômage des artistes intermittents du spectacle (article 3 de l’Annexe X). La circulaire Unédic n°2012-14 du 25 mai 2012 précise ainsi que les périodes de travail déclarées sous la forme de cachets sont prises en compte à raison de huit heures par cachet, lorsque ces cachets couvrent une période d’emploi (de contrat de travail) d’au moins cinq jours continus chez le même employeur (cachets groupés). Appréciation sur la durée globale d’engagement Au cours de la période faisant l’objet du contrôle Urssaf, la société avait réalisé quatre épisodes d’une série télévisée. Selon cette société, comme il s’agissait du tournage d’une œuvre de fiction par épisodes distincts, chaque épisode donnait lieu au versement d’un cachet. Au contraire, la Cour de cassation a donné raison à la cour d’appel de Paris qui s’est basée sur « la durée globale d’engagement » pour les épisodes un à quatre de la série pour constater que celle-ci était supérieure à quatre jours en continu2. Confirmation de la définition retenue par la Cour L’appréciation ainsi adoptée par les juges s’inscrit dans le prolongement de deux arrêts rendus par la Cour de cassation en 2010, l’un concernant une société du secteur de l’audiovisuel produisant plusieurs séries télévisées, et l’autre une société d’entrepreneurs de tournées théâtrales. 10 Dans ces deux arrêts de 2010, la Cour de cassation donne une même définition de la notion « d’engagement continu » : il s‘agit de la durée d’engagement de l’artiste figurant dans son contrat de travail, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période ou le nombre et la périodicité des cachets versés. La Cour souligne également que le nombre de répétitions, d’enregistrements ou de représentations, prévu au contrat d’engagement importe peu. Cas des contrats artificiellement scindés Partant de cette définition, la Cour estime que la pratique consistant « à scinder artificiellement le contrat de l’artiste en différents contrats d’une durée inférieure à cinq jours » doit être remise en cause. Ainsi, les artistes qui effectuent différentes périodes de travail au cours d’un « même tournage » sont en fait engagés pour travailler sur une période supérieure à cinq jours, même si chaque contrat de travail est conclu pour moins de cinq jours3. Cas du contrat cadre De même, le contrat cadre conclu entre un entrepreneur de tournées et des artistes, afin de formaliser leur collaboration sur une période donnée, en vue de la préparation et de la représentation d’un spectacle, traduit « l’existence d’un engagement d’une durée précise et déterminée assurant aux parties le bénéfice mutuel d’une collaboration sur une période ». Dans ce cas, c’est la durée de ce contrat cadre que les juges retiennent pour apprécier si l’engagement est ou non supérieur à cinq jours, même si les jours de travail effectif ne sont pas fixés dans ce contrat et « font l’objet d’engagements additifs, distincts, conclus entre les mêmes parties au moment de chaque vacation »4. Ce principe est retenu alors même que le contrat cadre détermine seulement une période durant laquelle s’alternent des jours de « relâche », non travaillés, et des jours de travail effectif, et qu’il ne prévoit aucune exclusivité au profit de l’entrepreneur de tournées. Le fait que les artistes concernés effectuent d’autres prestations pour le compte d’autres employeurs au cours de cette période ou qu’ils bénéficient d’une indemnisation, au titre du régime chômage de l’intermittence du spectacle pour les jours non travaillés, n’est pas non plus pris en compte par les juges. 1 Cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, solidarité, allocations familiales, vieillesse et Fnal 2Cour de cassation, chambre civile 2, 10 juillet 2014, n°13-20846 3Cour de cassation, chambre civile 2, 18 février 2010, n°08-70212 - Cf. La Lettre, n°207, p.9, Jurisprudence, « Artiste du spectacle, contrat de cinq jours et plus et notion de période d’engagement continu » 4 Cour de cassation, chambre civile 2, 8 juillet 2010, n°09-68577 - Cf. La Lettre, n°212, p.7, Jurisprudence, « Contrat cadre avec des artistes du spectacle et précisions sur la notion de période d’engagement continu » Décembre 2014 • © CAGEC GESTION SARL • La lettre de l’entreprise culturelle N°257