Classement du recours - HES-SO
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Classement du recours - HES-SO
Référence Titre Résumé Décision de classement et ordonnance de procédure du 9 janvier 2015 en la cause X. contre le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, ainsi que contre la Commission interne de recours de l'école hôtelière de Lausanne (EHL) et ladite école. Mesures provisionnelles et conflit de compétences. Décision : Classement du recours Les litiges relatifs aux décisions de l'école hôtelière de Lausanne, dans le secteur Bachelor en hôtellerie et profession d'accueil, puis de sa Commission interne de recours relèvent, des compétences de la Commission intercantonale de recours HES-SO. HES-SO.2014.12+2014.16 DECISION DE CLASSEMENT ET ORDONNANCE DE PROCEDURE DU 9 JANVIER 2015 A. Par décision du 9 juillet 2014, notifiée par courriel, l’Ecole hôtelière de Lausanne (ci-après : l’EHL) a refusé à X. la poursuite de sa formation auprès de ladite école en deuxième année de formation HES (Bosc 3). X. a saisi, le 18 juillet 2014, la Commission interne de recours de l‘EHL en concluant à l'annulation de cette décision primaire. La Commission, tout en admettant certains griefs de l'étudiant relatifs au Bosc 1, voire 2, a rejeté son recours quant à la poursuite de ses études en Bosc 3, par décision du 25 août 2014. Elle ne lui a indiqué aucune voie de recours, en deuxième instance, contre sa décision, précisant même que sa décision était définitive. X. a adressé au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (ci-après : DFJC), le 4 septembre 2014, un recours contre la décision précitée. Dans ses conclusions, il sollicitait notamment que l’effet suspensif soit reconnu à son recours, ce qui lui permettrait de poursuivre ses études à l’EHL, en Bosc 3. Par décision incidentelle du 2 octobre 2014, le DFJC a rejeté cette requête, traitée à juste titre comme requête de mesures provisionnelles contre une décision dite négative et réservé sa compétence quant au traitement du litige au fond. Alors que la décision incidentelle précitée donnait pratiquement, voire totalement droit aux conclusions de l'EHL, sur le point primordial en cause au moins (soit le refus de la poursuite provisoire d'études dans cette école, sous couvert d'un pseudo effet suspensif), au contraire de la requête de l'intéressé et agréait donc pour l'essentiel les griefs et conclusions de ladite haute école, la Fondation de l’EHL l'a contestée. Probablement pour une question de principe (l'EHL, école privée, ne voulant pas dépendre du contrôle du DFJC pour son secteur bachelor ou EMBA en hôtellerie et profession de l'accueil), ladite Fondation, représentée par Me Z., par ailleurs président de la Commission de recours de l’EHL, nouvelle intervenante dans cette procédure, a recouru tant auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP VD) qu’auprès de la Commission intercantonale de recours HES-SO (ciaprès : CIR.HES-SO) le 27 octobre 2014, en concluant au constat de la nullité de la décision incidentelle prise, faute de compétence de l’autorité décisionnelle, soit le DFJC, subsidiairement à son annulation, pour les mêmes motifs. B. Par arrêt du 5 novembre 2014, clair et précis, la Cour vaudoise précitée a déclaré ce recours irrecevable, faute d'intérêt à recourir. Elle a par ailleurs stipulé que son CH-2001 NEUCHATEL HOTEL JUDICIAIRE RUE DU POMMIER 1 CASE POSTALE 3174 TÉL. 032 889 61 60 LIGNE DIRECTE 032 889 51 97 FAX 032 889 60 91 CCP 20-347-8 -2- prononcé ne concernait en rien, pas plus que la décision incidentelle attaquée, la compétence éventuelle du département saisi ou de la Commission de recours HES-SO de traiter au fond le litige opposant X. à la Commission interne de recours de l’EHL. C. Sur cette dernière question, notamment, la CIR.HES-SO a invité le 11 novembre 2014 les parties à se déterminer. Par mémoire du 3 décembre 2014, le département intimé a informé la Cour de céans que par décision du 27 novembre 2014, il avait finalement décliné sa compétence pour se saisir du litige au fond. Il a transmis le même jour le dossier intégral de la cause à la CIR.HES-SO (nouveau dossier CIR.HESSO 2014.16 ; X. contre la Commission de recours de l'EHL et contre l'EHL). Par mémoire du 1er décembre 2014, Me Z., agissant pour la fondation recourante, a sollicité du président de la CIR.HES-SO des précisions de procédure, fourni quelques informations complémentaires et sollicité une prolongation de délai pour se déterminer. Curieusement, ce mémoire ne fait aucune mention de la décision du DFJC du 27 novembre 2014, précitée, bien que la Fondation ait déjà antérieurement reconnu, par courrier du 3 novembre 2014 à l'adresse de la Direction générale de l'enseignement supérieur du Canton de Vaud et à titre subsidiaire, son obligation "conventionnelle" de prévoir une procédure interne de réclamation et surtout celle de devoir soumettre à la CIR. HES-SO toute décision de sa commission de recours interne, relevant du secteur HES d'enseignement de l'EHL. Le 2 décembre 2014, la fondation a par ailleurs déposé auprès de la CIR. HES-SO le dossier EHL complet de X. D. Le 3 décembre 2014, ce dernier, tiers intéressé en la présente cause, a déposé des observations portant tant sur l'irrecevabilité du recours déposé par la fondation que sur la compétence des instances saisies dans la présente procédure. Il a contesté au surplus l'indépendance de la Commission de recours EHL, présidée par Me Z., dans sa cause et s'en est remis à dire de justice quant à l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts ou d'obligation de récusation. E. Ce n'est que le 11 décembre 2014 (D. 14 b) que Me Z., agissant pour la fondation, a pris acte de la dernière décision du DFJC et admis que le recours de la Fondation était ainsi devenu sans objet et pouvait être classé, tout en relevant que la problématique de l'instauration en cours de voies de recours adéquates contre les décisions de la Commission interne de recours de l'EHL ne relèverait pas du présent litige. S'agissant des frais et dépens de la cause, il s'en est remis à dire de justice. Dans un second courrier de même date (D. 14a) et agissant pour lui-même, Me Z. a informé la CIR.HES-SO du mode de fonctionnement de la Fondation de l'EHL et de sa commission interne de recours, de la justification légale de son recours du 27 octobre 2014, et -3- subséquemment de la légitimité de son mandat, ainsi que des problèmes d'adaptation qu'avaient posés pour la recourante la nouvelle convention intercantonale HES-SO et la nouvelle convention d'association entre l'EHL et la HES-SO. Ce qui le conduisait en conclusions à contester tout conflit d'intérêt en cette cause. CONSIDERANT en droit 1. Le recours, posté le 27 octobre 2014, a été présenté dans les formes et délais légaux. Même déposé sous forme alternative (recours parallèle auprès de la CDAP VD), il n'échappe pas à la compétence de la Commission de céans, comme tous les intéressés finissent par l'admettre. La qualité pour agir ou recourir de la Fondation recourante n'est pas une question de recevabilité formelle mais de recevabilité quant au droit de fond. Elle sera donc traitée ci-après, en tant que besoin. 2. Contrairement à ce que soutient la Fondation recourante, l'EHL est bel et bien, pour son secteur Bachelor, une haute école HES reconnue comme telle au sens de la législation fédérale puis intercantonale et des conventions spécifiques entre la HES-SO et l'EHL. Conformément à la convention intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), adoptée le 11 mai 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013, les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (ci-après : les cantons partenaires) constituent pour une durée indéterminée la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), conformément à la législation fédérale. La HES-SO développe et coordonne notamment ses activités de formation et de recherche au sein de ses hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions particulières. L'école hôtelière de Lausanne, pour son secteur Bachelor en hôtellerie et profession d'accueil est ainsi reconnue comme HES, selon la dernière convention passée entre la HES-SO et l'EHL, fondation de droit privé, le 24 juin 2013 au sens de la convention intercantonale précitée. Elle l'était d'ailleurs déjà sous les régimes conventionnels précédents (Concordat de 1997/convention du 25.11.2004 notamment). Conformément à l'article 62 de la convention de 2011, la législation d’exécution du Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et de la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) est intégralement reprise. Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation d’exécution seront édictées au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la -4- convention par les organes compétents, selon ladite convention. Les cantons et écoles partenaires disposent donc d’un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la convention pour adapter leur législation ou réglementation au nouveau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus (art. 63). L'EHL s'est vu pour sa part octroyer un délai d'une année seulement pour mettre à jour sa réglementation propre, apparemment passablement lacunaire (la lecture de l'art. 29a Cst. féd suffit à s'en convaincre) en matière d'instauration d'une procédure de réclamation ou de respect des droits de ses étudiants et de mise en place de voies de recours judiciaires. Le fait que l'EHL n'ait pas adapté ses voies de réclamation ou de recours au nouveau droit dans le délai de deux ans prévu par la convention intercantonale en son article 63 (mais il n'était pas encore échu à l'initium du présent litige) ou dans le délai encore plus strict d'une année, prévu par la convention distincte conclue entre la HES-SO et ladite Haute Ecole le 24 juin 2013 n'a ici aucune importance, d'autant que l'EHL se devait d'adapter ses voies de droit bien avant le 24 juin 2013. Soutenir comme l'a fait la recourante que le litige entre X. et l'EHL est né avant l'écoulement de ces ou de ce délais, et qu'il ne relèverait que du droit privé est tout aussi faux qu'il est inconvenant. 3. La décision finale rendue par le département le 27 novembre 2014 rend le recours de la Fondation de l'EHL sans objet, l'intimé reconnaissant clairement que les litiges relatifs aux décisions de cette haute école, dans le secteur concerné, puis de sa Commission interne de recours, relèvent bien des compétences de la CIR.HES-SO. D'une part, le département y admet sans équivoque que la CIR.HES-SO est bien l'autorité de recours compétente pour se saisir des décisions rendues par la Commission interne de recours de l'EHL, attaquées par la suite, - tout en mettant fortement en doute l'indépendance de cette dernière, comme le tiers intéressé d'ailleurs -, mais d'autre part, la recourante annonce elle-même qu'à l'occasion du présent litige, elle a décidé d'adapter sa propre réglementation. Ce qui n'est que justice pour ses étudiants même si leur formation se déroule dans un cadre dit "privé", alors qu'il conduit à l'obtention de titres HES publics. 4. Malgré ce qu'en dit la recourante, dans ses mémoires successifs, il n'existe donc plus aucun risque qu'un litige similaire risque de se produire et nécessite dès lors, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 04.06.2009 [IC_133.2009]; cf. également l'arrêt de la Cour de droit public NE du 21.11.2013 [CDP.2013.268] cons. 3), le prononcé par la Cour de céans, d'une décision en constatation de la nullité de la décision incidentelle rendue par le département le 2 octobre 2014 ou l'annulation de cette dernière. -5- 5. Quant à la problématique d'un éventuel conflit d'intérêts concernant Me Z., au regard de ses multiples fonctions pour l'EHL, elle ne relève vraisemblablement pas d'un conflit d'intérêts. Au sens de son mémoire du 11 décembre 2014 et comme il le souligne probablement à juste titre (ainsi d'ailleurs que le tiers intéressé), les intérêts des parties qu'il représente coïncident en la présente affaire. Il n'y aurait donc pas ici de conflit (cf. sur ce point ATF 134 II 108; arrêt de la Cour de droit public NE du 17.01.2014 dans la cause CDP.2006.426; arrêt de la Cour de droit public NE du 29.05.2012 dans la cause CDP.2012.78). Cette question peut toutefois rester ouverte en l'état et devra être reprise dans le dossier CIR.HES-SO.2014.16, sous l'angle, probablement plus pertinent, des observations du département et de X., au sujet de l'indépendance de la Commission interne de recours de l'EHL et sur les rôles que Me Z., voire la chargée des affaires juridiques du Secrétariat général de la HES-SO y jouent (art. 10 PA; art. 47 Convention intercantonale HES-SO). 6. Lorsqu'une cause devient sans objet en cours de procédure et doit être classée de ce fait, il appartient au Président de la cour ou au juge instructeur de statuer comme juge unique sur les frais et dépens de la cause (art. 9 al. 2 du règlement de la CIR.HES-SO, dans sa version au 01.10.2014). Conformément à l'article 63 al. 2 PA, les autorités, établissements ou institutions concernées ne payent pas de frais. La Fondation recourante et l'EHL, considérées comme telles, n'auront donc pas plus de frais à assumer que le Département intimé. S'agissant des dépens que la recourante demandait, à supposer qu'elle y ait droit, puisque des dépens ne sont jamais alloués aux autorités, établissements ou institutions, mais seulement au recourant, leur sort dépend de la solution hypothétique éventuelle qui aurait été donnée au litige, en l'état du dossier au moment du classement. Il suffit de renvoyer aux pertinents considérants de l'arrêt du 5 novembre 2014 de la CDAP VD, qui peuvent être repris ici in extenso, pour constater que la recourante aurait manifestement succombé dans la présente procédure et qu'elle n'y a donc aucun droit, à supposer que sa qualité pour agir devant la CIR.HES-SO soit admise, ce qui paraît contestable au regard des articles 6 et 48 PA (cf. sur ce point ATF 135 II 156 et RJN 2011, p. 503 cons. 2). Le tiers intéressé, qui n'en sollicite pas, n'y a pas plus droit. Jusque devant la CDAP VD et l'autorité de céans, il a en effet soutenu que la CIR-HESSO n'était pas compétente pour statuer. Ce n'est qu'à la suite de la décision du 27 novembre 2014 du DFJC qu'il a modifié son argumentation. Les autres griefs qu'il développe pour réclamer des dépens seront, comme déjà dit, réexaminés dans la procédure au fond (CIR.HES-SO.2014.16). -6- Par ces motifs, LE PRESIDENT DE LA COMMISSION INTERCANTONALE DE RECOURS HES-SO 1. Prend acte du déclinatoire de compétence du département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, du 27 novembre 2014, dans le litige X. contre la Commission interne de recours de l'EHL, en faveur de la CIR.HES-SO. 2. Ordonne de ce fait le classement du dossier HES-SO.2014.12, Fondation de l'EHL contre DFJC. 3. Statue sans frais ni allocation de dépens, au sens du considérant 6 pour cette procédure HES-SO 2014.12. 4. Ordonne la reprise au fond du litige X. contre Commission interne de recours de l'EHL (HES-SO.2014.16). 5. Constate que le recourant et l'autorité primaire (EHL), l'autorité de recours intermédiaire (Commission interne de recours de l'EHL) et Me Z., personnellement, se sont déjà prononcés plus qu'amplement dans la cause HES-SO.2014.12, sur le recours au fond du 4 septembre 2014 (CIR.HES.SO.2014.16), sur les questions relatives à un éventuel conflit d'intérêts et sur l'indépendance de l'autorité de recours interne de la EHL. 6. Prononce en conséquence, sous réserve d'une décision contraire du juge instructeur et rapporteur, la clôture de l'instruction de la procédure CIR. HES-SO 2014.16, celle-ci étant en état d'être jugée. Neuchâtel, le 9 janvier 2015 Le président