Classement du recours - HES-SO

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Classement du recours - HES-SO
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Titre
Résumé
Décision de classement et ordonnance de
procédure du 9 janvier 2015 en la cause X.
contre le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture du canton de Vaud,
ainsi que contre la Commission interne de
recours de l'école hôtelière de Lausanne
(EHL) et ladite école.
Mesures provisionnelles et conflit de
compétences.
Décision : Classement du recours
Les litiges relatifs aux décisions de l'école
hôtelière de Lausanne, dans le secteur
Bachelor en hôtellerie et profession d'accueil,
puis de sa Commission interne de recours
relèvent, des compétences de la Commission
intercantonale de recours HES-SO.
HES-SO.2014.12+2014.16
DECISION DE CLASSEMENT ET ORDONNANCE DE PROCEDURE
DU 9 JANVIER 2015
A.
Par décision du 9 juillet 2014, notifiée par courriel, l’Ecole hôtelière de
Lausanne (ci-après : l’EHL) a refusé à X. la poursuite de sa formation auprès de ladite
école en deuxième année de formation HES (Bosc 3). X. a saisi, le 18 juillet 2014, la
Commission interne de recours de l‘EHL en concluant à l'annulation de cette décision
primaire. La Commission, tout en admettant certains griefs de l'étudiant relatifs au Bosc 1,
voire 2, a rejeté son recours quant à la poursuite de ses études en Bosc 3, par décision
du 25 août 2014. Elle ne lui a indiqué aucune voie de recours, en deuxième instance,
contre sa décision, précisant même que sa décision était définitive. X. a adressé au
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (ci-après :
DFJC), le 4 septembre 2014, un recours contre la décision précitée. Dans ses
conclusions, il sollicitait notamment que l’effet suspensif soit reconnu à son recours, ce
qui lui permettrait de poursuivre ses études à l’EHL, en Bosc 3. Par décision incidentelle
du 2 octobre 2014, le DFJC a rejeté cette requête, traitée à juste titre comme requête de
mesures provisionnelles contre une décision dite négative et réservé sa compétence
quant au traitement du litige au fond. Alors que la décision incidentelle précitée donnait
pratiquement, voire totalement droit aux conclusions de l'EHL, sur le point primordial en
cause au moins (soit le refus de la poursuite provisoire d'études dans cette école, sous
couvert d'un pseudo effet suspensif), au contraire de la requête de l'intéressé et agréait
donc pour l'essentiel les griefs et conclusions de ladite haute école, la Fondation de l’EHL
l'a contestée. Probablement pour une question de principe (l'EHL, école privée, ne voulant
pas dépendre du contrôle du DFJC pour son secteur bachelor ou EMBA en hôtellerie et
profession de l'accueil), ladite Fondation, représentée par Me Z., par ailleurs président de
la Commission de recours de l’EHL, nouvelle intervenante dans cette procédure, a
recouru tant auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après : CDAP VD) qu’auprès de la Commission intercantonale de recours HES-SO (ciaprès : CIR.HES-SO) le 27 octobre 2014, en concluant au constat de la nullité de la
décision incidentelle prise, faute de compétence de l’autorité décisionnelle, soit le DFJC,
subsidiairement à son annulation, pour les mêmes motifs.
B.
Par arrêt du 5 novembre 2014, clair et précis, la Cour vaudoise précitée a
déclaré ce recours irrecevable, faute d'intérêt à recourir. Elle a par ailleurs stipulé que son
CH-2001 NEUCHATEL HOTEL JUDICIAIRE RUE DU POMMIER 1 CASE POSTALE 3174
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prononcé ne concernait en rien, pas plus que la décision incidentelle attaquée, la
compétence éventuelle du département saisi ou de la Commission de recours HES-SO
de traiter au fond le litige opposant X. à la Commission interne de recours de l’EHL.
C.
Sur cette dernière question, notamment, la CIR.HES-SO a invité le 11
novembre 2014 les parties à se déterminer. Par mémoire du 3 décembre 2014, le
département intimé a informé la Cour de céans que par décision du 27 novembre 2014, il
avait finalement décliné sa compétence pour se saisir du litige au fond. Il a transmis le
même jour le dossier intégral de la cause à la CIR.HES-SO (nouveau dossier CIR.HESSO 2014.16 ; X. contre la Commission de recours de l'EHL et contre l'EHL). Par mémoire
du 1er décembre 2014, Me Z., agissant pour la fondation recourante, a sollicité du
président de la CIR.HES-SO des précisions de procédure, fourni quelques informations
complémentaires et sollicité une prolongation de délai pour se déterminer. Curieusement,
ce mémoire ne fait aucune mention de la décision du DFJC du 27 novembre 2014,
précitée, bien que la Fondation ait déjà antérieurement reconnu, par courrier du 3
novembre 2014 à l'adresse de la Direction générale de l'enseignement supérieur du
Canton de Vaud et à titre subsidiaire, son obligation "conventionnelle" de prévoir une
procédure interne de réclamation et surtout celle de devoir soumettre à la CIR. HES-SO
toute décision de sa commission de recours interne, relevant du secteur HES
d'enseignement de l'EHL. Le 2 décembre 2014, la fondation a par ailleurs déposé auprès
de la CIR. HES-SO le dossier EHL complet de X.
D.
Le 3 décembre 2014, ce dernier, tiers intéressé en la présente cause, a
déposé des observations portant tant sur l'irrecevabilité du recours déposé par la
fondation que sur la compétence des instances saisies dans la présente procédure. Il a
contesté au surplus l'indépendance de la Commission de recours EHL, présidée par
Me Z., dans sa cause et s'en est remis à dire de justice quant à l'existence d'un éventuel
conflit d'intérêts ou d'obligation de récusation.
E.
Ce n'est que le 11 décembre 2014 (D. 14 b) que Me Z., agissant pour la
fondation, a pris acte de la dernière décision du DFJC et admis que le recours de la
Fondation était ainsi devenu sans objet et pouvait être classé, tout en relevant que la
problématique de l'instauration en cours de voies de recours adéquates contre les
décisions de la Commission interne de recours de l'EHL ne relèverait pas du présent
litige. S'agissant des frais et dépens de la cause, il s'en est remis à dire de justice. Dans
un second courrier de même date (D. 14a) et agissant pour lui-même, Me Z. a informé la
CIR.HES-SO du mode de fonctionnement de la Fondation de l'EHL et de sa commission
interne de recours, de la justification légale de son recours du 27 octobre 2014, et
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subséquemment de la légitimité de son mandat, ainsi que des problèmes d'adaptation
qu'avaient posés pour la recourante la nouvelle convention intercantonale HES-SO et la
nouvelle convention d'association entre l'EHL et la HES-SO. Ce qui le conduisait en
conclusions à contester tout conflit d'intérêt en cette cause.
CONSIDERANT
en droit
1.
Le recours, posté le 27 octobre 2014, a été présenté dans les formes et
délais légaux. Même déposé sous forme alternative (recours parallèle auprès de la CDAP
VD), il n'échappe pas à la compétence de la Commission de céans, comme tous les
intéressés finissent par l'admettre. La qualité pour agir ou recourir de la Fondation
recourante n'est pas une question de recevabilité formelle mais de recevabilité quant au
droit de fond. Elle sera donc traitée ci-après, en tant que besoin.
2.
Contrairement à ce que soutient la Fondation recourante, l'EHL est bel et
bien, pour son secteur Bachelor, une haute école HES reconnue comme telle au sens de
la législation fédérale puis intercantonale et des conventions spécifiques entre la HES-SO
et l'EHL. Conformément à la convention intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO), adoptée le 11 mai 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier
2013, les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (ci-après :
les cantons partenaires) constituent pour une durée indéterminée la Haute Ecole
Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), conformément à la législation fédérale. La
HES-SO développe et coordonne notamment ses activités de formation et de recherche
au sein de ses hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions
particulières.
L'école hôtelière de Lausanne, pour son secteur Bachelor en hôtellerie et
profession d'accueil est ainsi reconnue comme HES, selon la dernière convention passée
entre la HES-SO et l'EHL, fondation de droit privé, le 24 juin 2013 au sens de la
convention intercantonale précitée. Elle l'était d'ailleurs déjà sous les régimes
conventionnels précédents (Concordat de 1997/convention du 25.11.2004 notamment).
Conformément à l'article 62 de la convention de 2011, la législation
d’exécution du Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute Ecole
Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et de la Convention intercantonale du 6
juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2)
est intégralement reprise. Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation
d’exécution seront édictées au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la
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convention par les organes compétents, selon ladite convention. Les cantons et écoles
partenaires disposent donc d’un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la
convention pour adapter leur législation ou réglementation au nouveau droit et, cas
échéant, les accords intercantonaux conclus (art. 63). L'EHL s'est vu pour sa part octroyer
un délai d'une année seulement pour mettre à jour sa réglementation propre,
apparemment passablement lacunaire (la lecture de l'art. 29a Cst. féd suffit à s'en
convaincre) en matière d'instauration d'une procédure de réclamation ou de respect des
droits de ses étudiants et de mise en place de voies de recours judiciaires. Le fait que
l'EHL n'ait pas adapté ses voies de réclamation ou de recours au nouveau droit dans le
délai de deux ans prévu par la convention intercantonale en son article 63 (mais il n'était
pas encore échu à l'initium du présent litige) ou dans le délai encore plus strict d'une
année, prévu par la convention distincte conclue entre la HES-SO et ladite Haute Ecole le
24 juin 2013 n'a ici aucune importance, d'autant que l'EHL se devait d'adapter ses voies
de droit bien avant le 24 juin 2013. Soutenir comme l'a fait la recourante que le litige entre
X. et l'EHL est né avant l'écoulement de ces ou de ce délais, et qu'il ne relèverait que du
droit privé est tout aussi faux qu'il est inconvenant.
3.
La décision finale rendue par le département le 27 novembre 2014 rend le
recours de la Fondation de l'EHL sans objet, l'intimé reconnaissant clairement que les
litiges relatifs aux décisions de cette haute école, dans le secteur concerné, puis de sa
Commission interne de recours, relèvent bien des compétences de la CIR.HES-SO. D'une
part, le département y admet sans équivoque que la CIR.HES-SO est bien l'autorité de
recours compétente pour se saisir des décisions rendues par la Commission interne de
recours de l'EHL, attaquées par la suite, - tout en mettant fortement en doute
l'indépendance de cette dernière, comme le tiers intéressé d'ailleurs -, mais d'autre part,
la recourante annonce elle-même qu'à l'occasion du présent litige, elle a décidé d'adapter
sa propre réglementation. Ce qui n'est que justice pour ses étudiants même si leur
formation se déroule dans un cadre dit "privé", alors qu'il conduit à l'obtention de titres
HES publics.
4.
Malgré ce qu'en dit la recourante, dans ses mémoires successifs, il n'existe
donc plus aucun risque qu'un litige similaire risque de se produire et nécessite dès lors,
au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 04.06.2009 [IC_133.2009];
cf. également l'arrêt de la Cour de droit public NE du 21.11.2013 [CDP.2013.268]
cons. 3), le prononcé par la Cour de céans, d'une décision en constatation de la nullité de
la décision incidentelle rendue par le département le 2 octobre 2014 ou l'annulation de
cette dernière.
-5-
5.
Quant à la problématique d'un éventuel conflit d'intérêts concernant Me Z.,
au regard de ses multiples fonctions pour l'EHL, elle ne relève vraisemblablement pas
d'un conflit d'intérêts. Au sens de son mémoire du 11 décembre 2014 et comme il le
souligne probablement à juste titre (ainsi d'ailleurs que le tiers intéressé), les intérêts des
parties qu'il représente coïncident en la présente affaire. Il n'y aurait donc pas ici de conflit
(cf. sur ce point ATF 134 II 108; arrêt de la Cour de droit public NE du 17.01.2014 dans la
cause CDP.2006.426; arrêt de la Cour de droit public NE du 29.05.2012 dans la cause
CDP.2012.78). Cette question peut toutefois rester ouverte en l'état et devra être reprise
dans le dossier CIR.HES-SO.2014.16, sous l'angle, probablement plus pertinent, des
observations du département et de X., au sujet de l'indépendance de la Commission
interne de recours de l'EHL et sur les rôles que Me Z., voire la chargée des affaires
juridiques du Secrétariat général de la HES-SO y jouent (art. 10 PA; art. 47 Convention
intercantonale HES-SO).
6.
Lorsqu'une cause devient sans objet en cours de procédure et doit être
classée de ce fait, il appartient au Président de la cour ou au juge instructeur de statuer
comme juge unique sur les frais et dépens de la cause (art. 9 al. 2 du règlement de la
CIR.HES-SO, dans sa version au 01.10.2014). Conformément à l'article 63 al. 2 PA, les
autorités, établissements ou institutions concernées ne payent pas de frais. La Fondation
recourante et l'EHL, considérées comme telles, n'auront donc pas plus de frais à assumer
que le Département intimé. S'agissant des dépens que la recourante demandait, à
supposer qu'elle y ait droit, puisque des dépens ne sont jamais alloués aux autorités,
établissements ou institutions, mais seulement au recourant, leur sort dépend de la
solution hypothétique éventuelle qui aurait été donnée au litige, en l'état du dossier au
moment du classement. Il suffit de renvoyer aux pertinents considérants de l'arrêt du 5
novembre 2014 de la CDAP VD, qui peuvent être repris ici in extenso, pour constater que
la recourante aurait manifestement succombé dans la présente procédure et qu'elle n'y a
donc aucun droit, à supposer que sa qualité pour agir devant la CIR.HES-SO soit admise,
ce qui paraît contestable au regard des articles 6 et 48 PA (cf. sur ce point ATF 135 II 156
et RJN 2011, p. 503 cons. 2). Le tiers intéressé, qui n'en sollicite pas, n'y a pas plus droit.
Jusque devant la CDAP VD et l'autorité de céans, il a en effet soutenu que la CIR-HESSO n'était pas compétente pour statuer. Ce n'est qu'à la suite de la décision du 27
novembre 2014 du DFJC qu'il a modifié son argumentation. Les autres griefs qu'il
développe pour réclamer des dépens seront, comme déjà dit, réexaminés dans la
procédure au fond (CIR.HES-SO.2014.16).
-6-
Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION INTERCANTONALE DE RECOURS HES-SO
1. Prend acte du déclinatoire de compétence du département de la formation, de la
jeunesse et de la culture du canton de Vaud, du 27 novembre 2014, dans le litige X.
contre la Commission interne de recours de l'EHL, en faveur de la CIR.HES-SO.
2. Ordonne de ce fait le classement du dossier HES-SO.2014.12, Fondation de l'EHL
contre DFJC.
3. Statue sans frais ni allocation de dépens, au sens du considérant 6 pour cette
procédure HES-SO 2014.12.
4. Ordonne la reprise au fond du litige X. contre Commission interne de recours de l'EHL
(HES-SO.2014.16).
5. Constate que le recourant et l'autorité primaire (EHL), l'autorité de recours
intermédiaire (Commission interne de recours de l'EHL) et Me Z., personnellement, se
sont déjà prononcés plus qu'amplement dans la cause HES-SO.2014.12, sur le
recours au fond du 4 septembre 2014 (CIR.HES.SO.2014.16), sur les questions
relatives à un éventuel conflit d'intérêts et sur l'indépendance de l'autorité de recours
interne de la EHL.
6. Prononce en conséquence, sous réserve d'une décision contraire du juge instructeur
et rapporteur, la clôture de l'instruction de la procédure CIR. HES-SO 2014.16, celle-ci
étant en état d'être jugée.
Neuchâtel, le 9 janvier 2015
Le président