Règlement du fonds Ecole hôtelière de Lausanne de la Haute école

Transcription

Règlement du fonds Ecole hôtelière de Lausanne de la Haute école
Règlement du fonds Ecole hôtelière de Lausanne de la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
Le Comité stratégique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ciaprès : HES-SO) (ci-après : le concordat), du 9 janvier 1997,
vu la convention entre la HES-SO et l’Ecole hôtelière de Lausanne (ci-après : EHL), du
25 novembre 2004,
vu l’avenant financier à la convention entre la HES-SO et l’EHL (ci-après : l’avenant financier), du 25 novembre 2004,
vu la convention d’objectifs entre la HES-SO et l’EHL (ci-après : la convention d’objectifs), du
25 novembre 2004,
arrête:
Constitution et but
général
Article premier 1Un fonds EHL est constitué au bilan de la HES-SO.
Alimentation
Art. 2 Le fonds EHL est alimenté par :
a) les subventions fédérales en faveur des investissements HES à l’EHL qui restent
acquises à la HES-SO conformément à l’article 15 de l’avenant financier ;
b) les montants alloués au fonds par le Comité stratégique HES-SO dans le cadre du
budget ou de l’adoption des comptes de la HES-SO.
Utilisation du fonds
I. Organe compétent
Art. 3 Le Comité stratégique de la HES-SO est compétent pour décider de l’utilisation du
fonds EHL.
II. Objets
Art. 4 Le fonds EHL peut financer les objets suivants :
a) compensation budgétaire d’une diminution de la subvention fédérale en faveur de la
filière HES de l’EHL ;
b) compensation budgétaire d’une diminution de la contribution financière selon
l’accord intercantonal sur les HES (AHES) en faveur de la filière HES de l’EHL ;
c) financement des ajustements par paliers du forfait global annuel et des modifications de ce forfait en lien avec la quote-part d’étudiants suisses et la convention
d’objectifs, par rapport aux budgets de la HES-SO ;
d) financement d’investissements en équipements ou en bâtiments de l’EHL, conformément aux dispositions de l’article 14 de l’avenant financier ;
e) autres utilisations selon décision du Comité stratégique HES-SO.
Entrée en vigueur
Art. 5
2Son
but général est d’assurer le financement des subventions éventuelles de la HES-SO en
faveur de l’EHL non inscrites au budget de la HES-SO et la couverture des risques de diminutions éventuelles de sources de financement de la HES-SO en relation avec la filière HES
de l’EHL.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
Ce règlement a été adopté par le Comité stratégique de la HES-SO, dans sa séance du
11 mars 2005.
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