Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.759, Inédit | Legifrance
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Références
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 24 avril 2013
N° de pourvoi: 11-23759
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé le 13 octobre 1997 par la société Vacances bleues Hôtels Les Jardins de l'Atlantique, en qualité de responsable technique affecté au site d'un hôtel parisien, a été muté à
partir du 1er décembre 2001 sur le site d'un hôtel en Vendée ; qu'il travaillait uniquement du lundi au vendredi, suivant
un horaire continu jusqu'à 17 heures ; qu'après avoir bénéficié, à partir du 31 octobre 2005, d'un congé sabbatique,
suivi d'un congé pour création d'entreprise, il a repris son poste le 1er octobre 2008 ; que l'employeur a fixé ses horaires
de travail du mois d'octobre lui imposant de travailler jusqu'à 19 heures, avec une coupure entre 12 heures 30 et 15
heures, ainsi que certains samedis et dimanches ; qu'il a été licencié, le 14 novembre 2008, pour faute grave
notamment en raison de son refus de respecter les horaires de travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'arrêt retient qu'à son retour dans l'entreprise le salarié n'a pas accepté les changements qui étaient survenus dans
l'organisation du travail, l'employeur ayant de façon légitime, compte tenu de la nature de l'activité hôtelière et de son
caractère saisonnier, demandé au personnel d'entretien de travailler plus tard l'après midi avec une pause plus
importante en milieu de journée et, pour le mois d'octobre, au cours duquel il a repris le travail, ayant prévu au planning
le travail certains samedis ou dimanches, qu'après trois ans d'absence, le salarié ne pouvait pas retrouver les mêmes
conditions de travail et qu'aucune modification de son contrat de travail n'était survenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos
dominical et lui imposait le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, ce qui constituait une modification de
son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux caractérisé par une
faute grave et déboute le salarié de sa demande au titre du préjudice financier, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les
parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Vacances bleues - Hôtels Les Jardins de l'Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vacances bleues - Hôtels Les Jardins de l'Atlantique à
payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027371242&fastReqId=608178577&fastPos=1
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Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de ses demandes tendant au paiement d'un
rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une
indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de
dommagesintérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X..., à son retour dans l'entreprise, n'a pas
accepté les changements qui étaient survenus dans l'organisation du travail, l'employeur ayant, de façon légitime
compte tenu de la nature de l'activité hôtelière et de son caractère saisonnier, demandé au personnel d'entretien de
travailler plus tard l'après midi avec une pause plus importante en milieu de journée et, pour le mois d'octobre, au cours
duquel il a repris le travail, ayant prévu au planning le travail certains samedis ou dimanches, étant précisé que
l'annualisation du temps de travail permettait des récupérations en cas de dépassement du temps de travail pendant les
mois de forte fréquentation, et ayant par ailleurs exigé, conformément à son pouvoir de direction, le port de vêtements
adaptés à l'activité d'entretien, ce qui était mentionné dans le règlement intérieur ; que le constat d'huissier de justice,
que le salarié a fait dresser le jour même de la reprise de son poste, ne révèle pas des manquements de l'employeur, le
fait que le bureau de Monsieur X... ait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation des espaces et que son poste de
travail soit regroupé avec celui du directeur adjoint et des autres membres du personnel n'étant pas anormal ; qu'il y a
lieu d'observer qu'après 3 ans d'absence, le salarié ne pouvait pas retrouver les mêmes conditions de travail et
qu'aucune modification de son contrat de travail n'était survenue ; qu'enfin, Monsieur X..., à peine arrivé, s'est estimé
harcelé au sein de l'entreprise, ce qu'il n'établit en rien ; que l'employeur, à qui il a écrit de multiples fois et qui l'a
rencontré, a fait preuve de patience face à un salarié, qui a repris d'autorité ses anciens horaires de travail et refusé le
port de sa tenue ; que la mise à pied disciplinaire de une journée n'a pas dissuadé Monsieur X... de poursuivre ses
errements ; que le licenciement pour faute grave était dans ces conditions parfaitement justifié.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... s'est vu remettre, par courrier avant la reprise de son travail
prévue le 1er octobre 2008, son planning horaire pour la période du mois d'octobre ; qu'il ne pouvait ainsi ignorer ses
obligations quant au respect de celui-ci ; qu'à plusieurs reprises son employeur lui a rappelé oralement l'obligation de
respecter les dits horaires ; que son employeur lui a rappelé par courrier remis en main propre le 10 octobre 2008 ; que
Monsieur X... s'est vu reprocher, lors d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire, de ne pas respecter ses
horaires de travail qui lui ont été communiqués, de ne pas porter les vêtements de travail ; qu'à l'issue de cet entretien
Monsieur X... a maintenu son refus de respecter les horaires et le port des vêtements de travail ; que Monsieur X... a
reçu une lettre de mise à pied à titre disciplinaire le 24 octobre 2008 lui rappelant les faits reprochés et octant qu'aucun
changement n'était intervenu ; que le Conseil dit que le licenciement de M X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
que l'insubordination dont M X... a fait preuve caractérise la faute grave.
ALORS QUE constitue une modification de son contrat de travail que le salarié est en droit de refuser la nouvelle
répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de le priver du repos dominical ; que constitue encore une modification
du contrat de travail le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel
a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ET ALORS QU'il résulte de l'article L. 120-2 du Code du travail que l'employeur ne peut apporter des restrictions à la
liberté du salarié de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail qui ne soient justifiées par la nature des tâches à
accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en jugeant fautif le refus opposé par le salarié au port d'une tenue
vestimentaire imposé par son employeur sans rechercher si la restriction ainsi apportée à la liberté du salarié de se vêtir
à sa guise au temps et au lieu du travail était justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but
recherché, la Cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du Code du travail.
ALORS en tout cas QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la
véritable cause du licenciement ; que Monsieur Pierre X... exposait que son licenciement résultait de la volonté de son
employeur de le sanctionner pour avoir témoigné en faveur d'une salariée victime de harcèlement, pour avoir pris un
congé sabbatique et pour avoir saisi la juridiction prud'homale et de son remplacement définitif par un autre salarié dans
l'ensemble de ses fonctions ; qu'en se bornant à dire établie la faute reprochée au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas
recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée, dans la lettre de licenciement, a
méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de ses demandes tendant au paiement d'une
indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027371242&fastReqId=608178577&fastPos=1
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AUX MOTIFS PROPRES et éventuellement adoptés précités
ALORS QUE la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation
des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du
salarié dans l'entreprise, doit s'apprécier in concreto ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances dans lesquelles
étaient intervenus les faits reprochés au salarié qui, à son retour de congé, s'était vu privé de bureau, de poste
informatique, d'accès à certains locaux en ce compris les sanitaires, et de toutes fonctions, la Cour d'appel a violé les
articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du
Code civil.
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00767
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers , du 28 juin 2011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027371242&fastReqId=608178577&fastPos=1
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