Chronique Juridique - Chambre d`Agriculture de la Vienne

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Chronique Juridique - Chambre d`Agriculture de la Vienne
Chronique Juridique
10 juin 2013
Pour parution Vienne Rurale du 14 juin 2013
Exploitation agricole et transmission du patrimoine : le GFA
Qu’est-ce qu’un GFA ?
Le GFA (Groupement Foncier Agricole) est une société civile adaptée à la transmission de
l’exploitation. Il a pour objet soit la conservation ou la gestion d’une ou plusieurs exploitations
agricoles, soit l’une et l’autre de ces opérations (selon l’article L322-6 du Code rural).
Il existe plusieurs formes de GFA : le GFA exploitant (qui se consacre lui-même à l’exploitation des
terres comme une autre société agricole), le GFA bailleur (qui se contente de louer ses terres à un
ou plusieurs exploitants agricoles) et enfin le GFA familial, qui peut être exploitant ou bailleur mais
qui a pour particularité d’être constitué entre personnes d’une même famille (parents ou alliés
jusqu’au 4ème degré inclus) et de bénéficier de certains avantages particuliers.
Par principe, seules les personnes physiques peuvent faire partie d’un GFA. Par exception certaines
personnes morales peuvent devenir membre des GFA bailleurs : les SAFER (pour une durée de 5
ans), certaines sociétés de placement et d’assurances…
Le capital social est composé des apports des associés, généralement des immeubles (terres
agricoles et bâtiments d’exploitation) ou en numéraire. Attention toutefois à cette dernière
hypothèse : quand le capital social est composé de plus de 30% d’apports en numéraire, le
groupement a l’obligation de donner à bail l’ensemble de ces terres ! Cependant les GFA familiaux
échappent à cette contrainte. Il est également intéressant de préciser que les apports de biens
immobiliers à un GFA familial et ceux effectués par un propriétaire exploitant ne sont pas soumis
au droit de préemption de la SAFER.
Le GFA familial : un outil spécifique à la transmission des terres agricoles
Dans l’optique d’un GFA familial voué à la transmission du patrimoine, la répartition des parts
sociales entre les différents enfants de l’exploitant est importante. Prenons le cas de
M. Dupont, exploitant agricole partant en retraite. Celui-ci souhaite transmettre son exploitation à
ses 3 enfants : un de ses fils, Pierre, souhaite reprendre l’exploitation familiale. Ne possédant pas
d’autres biens que sa ferme, M. Dupont souhaite que chacun ait une part égale et que Pierre ne
prive pas ses frères et sœurs de leur héritage.
Il envisage alors une répartition comme suit : le capital d’exploitation (matériel, cheptel, stocks
etc…) sera transmis à Pierre. Les terres et bâtiments d’exploitation sont apportés au GFA,
constitué entre le père et ses enfants, et loués à Pierre par bail à long terme. Les parts sociales du
père seront immédiatement ou progressivement données aux non-exploitants pour que ceux-ci
détiennent la majorité des parts du GFA (par exemple 40% chacun, Pierre conservant les 20%
restant).
Cette organisation permet aux enfants non-exploitants de recevoir une part équilibrée de leur
héritage tout en ménageant la possibilité pour Pierre de racheter progressivement leurs parts à ses
frères et sœurs.
La location des terres à l’exploitant, par bail à long terme, a en outre le grand avantage d’ouvrir la
possibilité de bénéficier d’avantages fiscaux. Ainsi les parts d’un GFA reçues par succession ou
donation sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (donation ou succession) à hauteur de
75% des 101 897 premiers euros et à hauteur de 50% pour les sommes dépassant ce montant.1
Cette exonération suppose cependant le respect des conditions suivantes : que les statuts du GFA
1
Articles 793 et 793 bis du Code Général des Impôts
lui interdisent l’exploitation en faire-valoir direct, que les immeubles à destination agricole
constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme, que les parts aient
été détenues pendant au moins deux ans par le donateur ou le défunt (sauf si celui-ci était l’un des
fondateurs du groupement et n’avait effectué que des apports de biens immobiliers) et que le
bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver les parts reçues pendant 5 ans2.
Par ailleurs, il faut également mentionner que la location des terres par bail à long terme ouvre
dans certains cas des possibilités d’exonération totale ou partielle en matière d’Impôt de Solidarité
sur la Fortune (ISF).
Si le GFA apparaît comme un outil particulièrement attrayant, il ne faut pas oublier pour autant sa
principale limite : il n’a vocation qu’à recevoir des immeubles agricoles. Quid alors si notre
exploitant avait également été propriétaire d’immeubles « classiques » ? C’est là qu’apparaît
l’intérêt de la SCI, qui fera l’objet d’une prochaine chronique.
Transmettre son patrimoine via une société : être conscient des inconvénients
Les choix évoqués précédemment sont attrayants dans la perspective de la transmission de
l’exploitation. Mais n’oublions pas qu’une société est d’abord une personne morale distincte des
associés qui la composent, avec une « vie » propre : il lui faudra tenir une assemblée générale
annuelle, lui tenir une comptabilité et respecter ses statuts. N’oublions pas non plus que si la
société ne peut plus faire face à ses dettes, les associés du GFA en seront tenus sur le patrimoine
personnel, à proportion de leurs parts dans la société.
Faire le choix de la transmission de son patrimoine professionnel et privé via une société est donc
avantageux, mais il faudra d’abord penser à se faire conseiller pour éviter les mauvaises surprises…
Nathalie MICHEL,
Chambre d’Agriculture de la Vienne
Tel : 05.49.44.74.74
Permanence téléphonique : tous les jours de 9 H 00 à 12 H 00
Permanences juridiques sur rendez-vous
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Articles 793 et 793 bis du Code Général des Impôts