Chronique Juridique - Chambre d`Agriculture de la Vienne
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Chronique Juridique - Chambre d`Agriculture de la Vienne
Chronique Juridique 10 juin 2013 Pour parution Vienne Rurale du 14 juin 2013 Exploitation agricole et transmission du patrimoine : le GFA Qu’est-ce qu’un GFA ? Le GFA (Groupement Foncier Agricole) est une société civile adaptée à la transmission de l’exploitation. Il a pour objet soit la conservation ou la gestion d’une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l’une et l’autre de ces opérations (selon l’article L322-6 du Code rural). Il existe plusieurs formes de GFA : le GFA exploitant (qui se consacre lui-même à l’exploitation des terres comme une autre société agricole), le GFA bailleur (qui se contente de louer ses terres à un ou plusieurs exploitants agricoles) et enfin le GFA familial, qui peut être exploitant ou bailleur mais qui a pour particularité d’être constitué entre personnes d’une même famille (parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus) et de bénéficier de certains avantages particuliers. Par principe, seules les personnes physiques peuvent faire partie d’un GFA. Par exception certaines personnes morales peuvent devenir membre des GFA bailleurs : les SAFER (pour une durée de 5 ans), certaines sociétés de placement et d’assurances… Le capital social est composé des apports des associés, généralement des immeubles (terres agricoles et bâtiments d’exploitation) ou en numéraire. Attention toutefois à cette dernière hypothèse : quand le capital social est composé de plus de 30% d’apports en numéraire, le groupement a l’obligation de donner à bail l’ensemble de ces terres ! Cependant les GFA familiaux échappent à cette contrainte. Il est également intéressant de préciser que les apports de biens immobiliers à un GFA familial et ceux effectués par un propriétaire exploitant ne sont pas soumis au droit de préemption de la SAFER. Le GFA familial : un outil spécifique à la transmission des terres agricoles Dans l’optique d’un GFA familial voué à la transmission du patrimoine, la répartition des parts sociales entre les différents enfants de l’exploitant est importante. Prenons le cas de M. Dupont, exploitant agricole partant en retraite. Celui-ci souhaite transmettre son exploitation à ses 3 enfants : un de ses fils, Pierre, souhaite reprendre l’exploitation familiale. Ne possédant pas d’autres biens que sa ferme, M. Dupont souhaite que chacun ait une part égale et que Pierre ne prive pas ses frères et sœurs de leur héritage. Il envisage alors une répartition comme suit : le capital d’exploitation (matériel, cheptel, stocks etc…) sera transmis à Pierre. Les terres et bâtiments d’exploitation sont apportés au GFA, constitué entre le père et ses enfants, et loués à Pierre par bail à long terme. Les parts sociales du père seront immédiatement ou progressivement données aux non-exploitants pour que ceux-ci détiennent la majorité des parts du GFA (par exemple 40% chacun, Pierre conservant les 20% restant). Cette organisation permet aux enfants non-exploitants de recevoir une part équilibrée de leur héritage tout en ménageant la possibilité pour Pierre de racheter progressivement leurs parts à ses frères et sœurs. La location des terres à l’exploitant, par bail à long terme, a en outre le grand avantage d’ouvrir la possibilité de bénéficier d’avantages fiscaux. Ainsi les parts d’un GFA reçues par succession ou donation sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (donation ou succession) à hauteur de 75% des 101 897 premiers euros et à hauteur de 50% pour les sommes dépassant ce montant.1 Cette exonération suppose cependant le respect des conditions suivantes : que les statuts du GFA 1 Articles 793 et 793 bis du Code Général des Impôts lui interdisent l’exploitation en faire-valoir direct, que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme, que les parts aient été détenues pendant au moins deux ans par le donateur ou le défunt (sauf si celui-ci était l’un des fondateurs du groupement et n’avait effectué que des apports de biens immobiliers) et que le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver les parts reçues pendant 5 ans2. Par ailleurs, il faut également mentionner que la location des terres par bail à long terme ouvre dans certains cas des possibilités d’exonération totale ou partielle en matière d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Si le GFA apparaît comme un outil particulièrement attrayant, il ne faut pas oublier pour autant sa principale limite : il n’a vocation qu’à recevoir des immeubles agricoles. Quid alors si notre exploitant avait également été propriétaire d’immeubles « classiques » ? C’est là qu’apparaît l’intérêt de la SCI, qui fera l’objet d’une prochaine chronique. Transmettre son patrimoine via une société : être conscient des inconvénients Les choix évoqués précédemment sont attrayants dans la perspective de la transmission de l’exploitation. Mais n’oublions pas qu’une société est d’abord une personne morale distincte des associés qui la composent, avec une « vie » propre : il lui faudra tenir une assemblée générale annuelle, lui tenir une comptabilité et respecter ses statuts. N’oublions pas non plus que si la société ne peut plus faire face à ses dettes, les associés du GFA en seront tenus sur le patrimoine personnel, à proportion de leurs parts dans la société. Faire le choix de la transmission de son patrimoine professionnel et privé via une société est donc avantageux, mais il faudra d’abord penser à se faire conseiller pour éviter les mauvaises surprises… Nathalie MICHEL, Chambre d’Agriculture de la Vienne Tel : 05.49.44.74.74 Permanence téléphonique : tous les jours de 9 H 00 à 12 H 00 Permanences juridiques sur rendez-vous 2 Articles 793 et 793 bis du Code Général des Impôts