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A V I S N° 1.974 ----------------------- Séance du mardi 23 février 2016 -------------------------------------------- Groupement d’employeurs - Examen d’une demande d’autorisation - Emploi J x x x 2.726/7-1 Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 89 38 - E-mail: [email protected] - Website: www.cnt-nar.be A V I S N° 1.974 ---------------------- Objet : Groupement d’employeurs - Examen d’une demande d’autorisation - Emploi J Par lettre du 31 août 2015, Monsieur K. PEETERS, Ministre de l’Emploi, a saisi le Conseil national du Travail d’une demande d’avis en application de l’article 1er, §4, de l’arrêté royal du 8 juillet 2014 d’exécution de l’article 186 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et fixant la date d’entrée en vigueur du chapitre 15 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale. L’examen de ce dossier a été confié à la Commission des relations individuelles du travail du Conseil. Sur rapport de cette Commission, le Conseil a émis le 23 février 2016, l’avis suivant. x x x -2- AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ------------------------------------------------------------- I. OBJET ET PORTEE DE LA SAISINE Par lettre du 31 août 2015, Monsieur K. PEETERS, Ministre de l’Emploi, a saisi le Conseil national du Travail d’une demande d’avis en application de l’article 1er, §4, de l’arrêté royal du 8 juillet 2014 d’exécution de l’article 186 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et fixant la date d’entrée en vigueur du chapitre 15 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale. Dans sa saisine, le Ministre sollicite l’avis du Conseil afin qu’il se prononce quant à la demande d’autorisation de l’a.s.b.l. Emploi J de mettre, en tant que groupement d’employeurs, des travailleurs à la disposition de ses membres utilisateurs. A cet effet, le Ministre a transmis au Conseil, en accompagnement de sa saisine, la demande d’autorisation introduite auprès du SPF ETCS par l’a.s.b.l. Emploi J, une copie des statuts de ce groupement d’employeurs qui ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce le 21 mai 2015 ainsi qu’un document de travail établi par la Direction générale des Relations individuelles du travail du SPF ETCS récapitulant les informations disponibles et utiles à l’instruction de ce dossier. L’article 1er, § 4, de l’arrêté royal du 8 juillet 2014 susvisé prévoit que le Conseil national du Travail doit rendre un avis dans un délai de 60 jours. II. POSITION DU CONSEIL Le Conseil a consacré un examen attentif à la demande d’avis dont il est saisi. Il a pu bénéficier, dans le cadre de ses travaux, de la précieuse collaboration d’un représentant du SPF ETCS. Avis n° 1.974 -3- A. Présentation du dossier Le Conseil constate, aux termes du dossier qui figure dans la saisine, que ce groupement est constitué sous la forme d’une a.s.b.l. Ce groupement est composé de cinq a.s.b.l. actives dans le domaine de la jeunesse qui ont l’habitude de collaborer ensemble : - Action Ciné Média Jeunes ; Le Conseil de la Jeunesse Catholique ; Les Guides Catholiques de Belgique ; Jeunesse & santé ; Jeune Et Citoyen. Selon l’article 5 des statuts, le groupement a pour vocation unique de réunir des organisations œuvrant dans le champ de la jeunesse afin de mutualiser l’occupation de compétences professionnelles spécialisées dans ce secteur spécifique. Les domaines d’activités des membres fondateurs du groupement relèvent tous de la SCP 329.02 (Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne). Dans un premier temps, les besoins de main d’œuvre et de qualification des différents membres se retrouvent essentiellement dans un partage des tâches de formateurs, d’animateurs, de comptables et de secrétariat. D’autres profils pourraient également être définis ultérieurement. Il devrait s’agir de travailleurs engagés à durée indéterminée, si possible à temps plein. L’autorisation est sollicitée pour une durée indéterminée. B. Position du Conseil Le Conseil a examiné avec attention l’ensemble des éléments qui figurent dans le dossier de demande d’autorisation introduit par l’a.s.b.l. Emploi J auprès du SPF ETCS. Avis n° 1.974 -4- Lors d’un premier examen de la saisine, le Conseil a constaté l’absence de règlement d’ordre intérieur (ROI), ce qui rendait, à son estime, le dossier incomplet. Des démarches ont dès lors été entreprises par le SPF ETCS auprès de l’a.s.b.l. Emploi J afin d’obtenir ce document. Par e-mail du 25 janvier 2016, le SPF ETCS a adressé ledit document au Conseil, ce qui lui a permis de poursuivre l’examen du dossier. En outre, afin d’être en mesure de se prononcer sur ladite demande d’autorisation, le Conseil a estimé nécessaire d’obtenir certains éclaircissements de la part de représentants de l’a.s.b.l. Emploi J. Une audition a dès lors été organisée au sein de la Commission des relations individuelles du travail, en charge du dossier. Sur la base de ces différentes informations, le Conseil a décidé de se prononcer favorablement sur la demande d’autorisation introduite par l’a.s.b.l. Emploi J. Il souhaite cependant attirer l’attention du groupement d’employeurs sur la nécessité d’adapter certaines dispositions de son règlement d’ordre intérieur (ROI) afin de les mettre en conformité avec la législation. Quant à la durée de l’autorisation accordée sur laquelle, conformément à l’article 186 de la loi du 12 août 2000 susvisée, le Ministre de l’Emploi doit également se prononcer, le Conseil se déclare, en raison d’un manque de précision sur l’objectif poursuivi par le groupement ainsi que sur les modalités de fonctionnement dans la pratique, en faveur d’une autorisation accordée pour une durée d’un an. Au terme de cette période, cette autorisation pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une durée indéterminée sur la base d’un rapport d’activités fourni par le groupement d’employeurs. Avis n° 1.974 -5- Le Conseil tient cependant à insister sur le fait que cette position est adoptée sur la base des éléments dont il dispose au moment de l’examen du présent dossier. Cette décision ne préjuge en rien de la position que le Conseil pourra adopter dans le cadre de futures demandes d’autorisation, du contenu de la convention collective de travail qui doit être conclue au sein du Conseil conformément au prescrit de l’article 70 de la loi du 25 avril 2014 susmentionnée, ainsi que de la manière dont la jurisprudence du Conseil pourra se développer à l’avenir. ----------------------------- Avis n° 1.974