intelligence avec l`ennemi

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intelligence avec l`ennemi
Juger les djihadistes pour
« intelligence avec l’ennemi » :
l’erreur idéologique du journal « Le
Monde »
Analyse Éditoriale
Vous trouverez ci-dessous un article paru dans le journal «Le Monde» daté
du 16 juin 2016 sous la plume de Monsieur Adrien Sénécat.
On ne peut que d’étonner de l’analyse juridique qu’en fait ce journaliste
et la juriste Stéphanie Aubert.
A lire cet article, on ne peut que s’interroger sur l’intention
obsessionnelle de certains journaux de gauche à vouloir minimiser les
crimes des terroristes qui frappent notre pays. Toute occasion est bonne
pour obtenir leur mise en liberté provisoire, obtenir un allégement de
leur peine ou de leur détention ! Cette contorsion idéologique est
cependant compréhensible (par leur idéologie) et insupportable (par la
morale)!
C’est la même analyse qui nous a valu la libération du terroriste Batisti
ou la mise en liberté conditionnelle de Jean-Marc Rouillan ou d’autres
terroristes, voire même la mise à l’honneur de terroristes palestiniens
comme Barghouti !
De quoi s’agit-il ?
Marinne Le Pen, qui, elle, est avocate pénaliste et non juriste chargée
d’Intelligence Économique, propose de poursuivre les terroristes qui se
revendiquent de l’État Islamique au titre de l’article 411-4 du Code Pénal
réprimant l’intelligence avec l’ennemi.
Cet article réprime «les espions et les traîtres à la nation», or de quoi
d’autre s’agit-il quand un citoyen français prête allégeance à une entité
territoriale ( pays reconnu ou pas) avec lequel on est en guerre ? Non
seulement il y a entente avec l’ennemi mais il y a passage à l’acte avec
crime barbare non seulement contre des citoyens français mais contre des
représentants de l’État ?
Dans notre cas d’espèce, c’est presque un cas d’école en la matière !
Qu’est-ce que dit exactement l’article 414-4 ? : «Le fait d’entretenir
des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou
organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en
vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France,
est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 € d’amende.»
Or, il s’agit bien d’intelligence avec une organisation étrangère en vue
de susciter des hostilités ou actes d’agression contre la France puisqu’il
s’agit d’agressions contre des représentants de l’État Français !!!!
Dire que l’on ne peut appliquer cet article sous prétexte qu’il existe une
section du Code Pénal qui traite spécifiquement du terrorisme est un non
sens ! Il ne s’agit pas de choisir entre deux qualifications mais de les
additionner. On peut être accusé de terrorisme sans intelligence avec
l’ennemi ou d’intelligence avec l’ennemi sans être auteur d’actes
terroristes ! Mais on peut aussi être accusé des deux ! Et la sanction
sera, alors, plus sévère !
Quant aux références à la réponse ministérielle de Madame Taubira, elle ne
vaut que pour ce qu’elle est , c’est-à-dire une réponse ministérielle, pas
très élevée dans la hiérarchie des normes! En effet, la jurisprudence dit,
elle, le contraire :
Intelligences avec une puissance étrangère: Bien que la loi parle
d’intelligences avec une puissance étrangère, au pluriel, un seul acte
o
suffit pour caractériser le crime. ● Crim. 20 févr. 1920: Bull. crim. n
90.
Pour des exemples: ● Crim. 22 mai 1908: Bull. crim. no 212
(livraison de documents secrets sur lesquels est basée l’action offensive
et défensive de la marine française) ● 24 mai 1917: ibid. no 135
(engagement des coupables à livrer de grandes quantités de ferro-silicium,
sachant que ce produit devait être utilisé pour fabriquer des munitions de
guerre destinées à être employées contre la France).
Or, comme il est écrit dans le journal «Le sens des mots dans le texte est
primordial», il n’est nullement écrit dans cet article comme le prétend le
journal que la répression suppose que l’on à affaire à un Etat, en effet
on ne parle que de « entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle
étranger », ce qui est exactement notre cas dans notre cas d’espèce.
Si je ne souhaite pas mettre en cause les qualités juridiques de Madame
Stéphanie Aubert, il est clair qu’elle n’est pas avocate et qu’il ne me
semble pas que son nom soit un référent dans le monde juridique.
Alors, non, ce n’est pas parce que c’est Marinne Le Pen qui le dit que
c’est forcément faux.
Non, ce qui est faux c’est la prétendue démonstration du journal «Le
Monde» dont l’obsession idéologique le rapproche jour après jour des biais
de Médiapart !
Oui, il est tout-à-fait judicieux de réprimer les actes terroristes
faisant allégeance à l’Etat Islamique ou à toute autre organisation
étrangère sous la double qualification de terrorisme et d’intelligence
avec l’ennemi réprimé par l’article 411-4 du code pénal !!!
CI-DESSOUS L’ARTICLE DU MONDE
La présidente du FN veut utiliser contre les terroristes l’article 411-4
du code pénal, prévu au départ pour les espions et les traîtres à la
nation. Mais est-ce possible ?
Comment se protéger des risques d’attentats commis par des djihadistes
présumés identifiés par la police, mais jamais passés à l’acte ? C’est l’une
des questions soulevées par le meurtre d’un couple de policiers à Magnanville
(Yvelines) dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juin par Larossi Abballa, un
homme connu des services de renseignement. Marine Le Pen a affirmé sur
Facebook tenir une solution à ce problème, qui serait prévue par la loi mais
jamais utilisée :
« Je réclame maintenant l’application de l’article 411-4 du code pénal.
Cet article permet, dès que l’on est convaincu qu’un homme ou une femme a
des relations avec l’entreprise État islamique, l’organisation État
islamique, de le traîner devant la cour d’assises et de le mettre hors
d’état de nuire. »
La présidente du FN estime que « si cette mesure-là avait été mise en œuvre
pour celui qui a lâchement assassiné ce couple de policiers, lorsqu’il est
passé devant le tribunal en 2013, eh bien, il n’aurait pas pu commettre cet
acte ». Et de mettre en perspective la peine de trente ans de prison et de
450 000 euros prévue par cet article du code pénal avec la peine de trois ans
d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, dont a écopé Larossi Abballa
en 2013 pour « association de malfaiteurs en vue de préparer des actes
terroristes ».
POURQUOI C’EST FAUX D’APRÈS LE MONDE ET VRAI DE
NOTRE POINT DE VUE
Le raisonnement de Marine Le Pen pose plusieurs problèmes. D’abord, il faut
rappeler que, si le meurtrier de Magnanville a été condamné à seulement trois
ans de prison, il encourait en théorie jusqu’à vingt ans et 225 000 euros
d’amende. C’est en effet la peine maximale que prévoit l’article 421 du code
pénal pour le fait de préparer des actes terroristes graves.
Si la condamnation a été de cet ordre, c’est parce que la justice a tranché
en fonction de la gravité des faits qui pouvaient être imputés à Larossi
Abballa, et non parce que la loi ne permettait pas de le juger plus
sévèrement. L’ex-juge antiterroriste Marc Trévidic, qui a mis l’homme en
examen à l’époque, a d’ailleurs dit au Figaro que les charges contre lui
étaient ténues.
Au-delà de cela, la présidente du FN a-t-elle raison d’affirmer qu’il
existerait un arsenal juridique non utilisé contre les djihadistes ? Voici ce
que dit l’article 411-4 du code pénal qu’elle a cité dans son intervention
vidéo sur Facebook :
« Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère,
avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou
avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes
d’agression contre la France, est puni de trente ans de détention
criminelle et de 450 000 euros d’amende. »
Le sens des mots en droit n’est pas celui du
langage courant
Si on interprète ce texte au sens courant des termes, on peut considérer que
les djihadistes qui prêtent allégeance au groupe Etat islamique (EI) sont
« hostiles » envers la France et serait donc concernés par ce texte. Mais
« il faut faire la différence entre le sens juridique des termes et leur
impact émotionnel », prévient Stéphanie Aubert, juriste en droit pénal,
spécialiste du droit des conflits et auteure de travaux sur l’article 411 du
code pénal. Quand Manuel Valls parle de « guerre contre le terrorisme », par
exemple, l’expression a une forte portée symbolique, mais n’exprime pas une
réalité du droit.
La juriste reconnaît que « le terrorisme et cet article sont tous les deux
dans le livre IV du code pénal, donc on pourrait penser qu’il est possible
que le 411-4 s’applique au terrorisme. Mais déjà, ce n’est pas l’esprit du
texte, qui a été pensé pour les questions de trahison de l’État et
d’espionnage, alors que le terrorisme a son propre chapitre, à part. »
Le sens des mots dans le texte est primordial, selon elle, pour bien
interpréter l’article. « Quand il parle de “puissance étrangère”, c’est dans
le sens d’un Etat souverain. Or, l’EI n’est pas reconnu comme tel dans le
droit international. » L’expression « entreprise », quant à elle, est
employée dans le sens d’une personne morale, ce qui n’est pas le cas du
groupe terroriste. En revanche, on pourrait considérer l’EI comme une
« organisation étrangère », mais l’esprit de la loi au départ visait plutôt,
selon elle, les organisations qui avaient un lien avec un Etat souverain.
« Ça ne tiendrait pas »
Par ailleurs, l’infraction liée à l’article 411-4 du code pénal est
spécifiquement de « susciter des hostilités ou des actes d’agression vis-àvis de la France ». Là aussi, on pourrait croire que les djihadistes rentrent
dans ce cadre en suivant le sens commun de ces expressions, mais ce n’est pas
le cas, selon Stéphanie Aubert.
Enfin, la juriste rappelle l’article 111-4 du code qui dit que « la loi
pénale est d’interprétation stricte ». Le juge a une marge d’interprétation,
mais il ne peut en principe pas étendre une règle à une situation voisine.
Selon elle, un avocat « ambitieux » pourrait essayer d’utiliser
l’article 411-4 contre un terroriste, mais l’interprétation « ne tiendrait
pas auprès de la Cour de cassation ».
Une idée déjà contestée par Christiane Taubira
Marine Le Pen, qui est titulaire d’un DEA de droit pénal, n’est pas la
première à invoquer cet article du code pénal au sujet de la mouvance
djihadiste française. Le député de l’opposition Claude Goasguen avait
interpellé Christiane Taubira, alors ministre de la justice, sur ce sujet. La
réponse, publiée début janvier 2016, notait un autre problème technique :
contrairement à ce que dit la présidente du FN, la caractérisation de
l’incrimination de l’article 411-4 est beaucoup moins large que celle pour
terrorisme.
« En effet, l’incrimination de l’article 411-4, exige formellement un acte
d’entretien d’intelligences. La caractérisation matérielle de l’infraction
suppose de relever à l’encontre de son auteur l’accomplissement d’un
comportement propre à nouer une relation d’entente avec une entité
étrangère. Ce comportement implique la réalisation d’un acte positif,
puisque les textes incriminent le fait “d’entretenir″ des intelligences. »
La caractérisation de l’incrimination serait d’autant plus délicate dans le
cas évoqué par Marine Le Pen qu’il s’agit dans son esprit de viser les
djihadistes présumés qui ne sont pas passés à l’acte. Ce que permet justement
la qualification d’« association de malfaiteurs en vue de préparer des actes
terroristes ».
Le groupe écologiste à l’Assemblée nationale avait lui aussi demandé
l’utilisation de l’article 411-4 dans un rapport parlementaire sur la
« surveillance des filières et des individus djihadistes » en 2015. Le
rapporteur du texte, Patrick Mennucci (PS) avait répondu à l’époque que « la
jurisprudence montre bien que ce sont les faits d’espionnage qui sont visés,
si bien que l’on voit mal comment cette infraction pourrait s’appliquer en
matière de terrorisme ».
En résumé, si l’idée de juger les djihadistes pour « crime d’intelligence
avec l’ennemi » peut paraître séduisante sur le plan symbolique, il semble
improbable de leur appliquer l’article 411-4 du code pénal en l’état actuel.
Adrien Sénécat
Journaliste aux Décodeurs
Source :© Juger les djihadistes pour « intelligence avec l’ennemi » : la
fausse piste de Marine Le Pen