pkoi partie civile finale

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pkoi partie civile finale
POURQUOI SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ?
Article L.142-2 du code de l’environnement :
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives
à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de
l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les
publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent
des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement
déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la
sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits
constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1,
en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations
classées.
Les associations qui peuvent se constituer partie civile
Les associations de protection de l’environnement ont la possibilité de se constituer partie civile
devant le juge pénal lorsqu’elles ont subi un préjudice du fait de la commission d’une infraction
ayant eu un impact sur l’environnement.
Les associations qui peuvent se constituer partie civile sont celles qui détiennent un agrément au
titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement ou celles qui sont régulièrement déclarées depuis
au moins 5 ans à la date des faits.
Les avantages de se constituer partie civile
•
Cette procédure est peu couteuse et facile d’accès, puisqu’il appartient au procureur de la
République d’enquêter afin de réunir les preuves permettant de poursuivre le pollueur devant la
juridiction pénale (tribunal de police/ tribunal correctionnel).
Siège administratif: 36 Cours lieutaud – 13001 Marseille
Siège social: Place Romée de Villeneuve – 13090 Aix en Provence
Tel: 04 91 33 44 02 – Fax: 09.65.34.51.00 – [email protected] – www.fnepaca.fr
L’ouverture d’une action pénale
Le procureur de la République peut être avisé de la commission d'une infraction dans deux hypothèses :
-
l’infraction environnementale est constatée par des agents assermentés (la gendarmerie et la
police nationale, la marine nationale, les polices de l’environnement comme les agents de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), de l’office nationale de l’eau et
des milieux aquatiques (ONEMA), etc.). Les procès-verbaux établis sont transmis au procureur
de la République qui décidera d’engager ou non des poursuites pénales à l’encontre du ou des
prévenus;
-
L’infraction environnementale n’a pas été verbalisée par des agents assermentés mais
constatée par une association de protection de l’environnement. Elle adresse une plainte
simple (annexée d’éléments de preuves telles des photographies) au procureur de la
République. Ce dernier informé diligentera ou non une enquête. (Voir dans la section
« Courriers types» pour le modèle de plainte)
Le rôle de la plainte dans la procédure pénale
Il existe 2 catégories de plaintes :
La plainte simple (procédure recommandée)
Elle permet d’informer le procureur de la République
Lorsque l’association constate la commission d’une infraction relative à l’environnement, elle peut
adresser au procureur de la République une plainte simple décrivant les faits de manière détaillée
et le texte de loi violé. Cette plainte est accompagnée d'éléments de preuves (ex : rapports,
constats, témoignages, photographies, cartes..). (Voir le modèle de plainte dans la section
« courriers types »)
Le procureur de la République sera libre d'ouvrir une enquête afin de poursuivre le ou les
prévenus.
Elle permet de se constituer partie civile
Lorsque le procureur de la République a réuni suffisamment d'éléments pour engager des
poursuites pénales, il avise les parties civiles de la date et du lieu d’audience. Les parties civiles
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demandent alors la communication du dossier pénal afin de défendre leurs intérêts le jour de
l’audience et demander la réparation de leur préjudice dans le cadre d'une constitution de partie
civile.
Le cas du refus du procureur de la République de diligenter une enquête
-
Il est possible d’utiliser la voie de la plainte avec constitution de partie civile à adresser
au juge d’instruction.
-
Il est possible d’utiliser la procédure de la citation directe (voir la fiche « La citation directe »
dans la catégorie « Guides pour former un contentieux »)
-
Ou enfin il est possible d’assigner le ou les prévenus devant le juge civil. Lors de cette
procédure, il appartient à l’association de constituer elle-même le dossier prouvant la
culpabilité du contrevenant. Cette procédure est lourde, elle nécessite d'apporter des preuves
certaines et non équivoques de la culpabilité du délinquant environnemental. Cette procédure
est aussi plus coûteuse (intervention d’un expert, huissier de justice, timbre fiscal, frais de
justice en cas d’échec…). Il est conseillé dans ce type de procédure d'être assisté par un
professionnel du droit.
La plainte avec constitution de partie civile
Cette plainte avec constitution de partie civile doit être envoyée après l’envoi d’une plainte
simple qui dans un délai de 3 mois n’a fait l’objet d’aucune poursuite par le procureur de la
République (joindre la lettre de refus d’enquêter du procureur de la République à la plainte
avec constitution de partie civile).
Dans ces conditions, la plainte avec constitution de partie civile pourra être adressée au
juge d’instruction afin qu’il ouvre une instruction judiciaire. Les pouvoirs d’instructions sont
plus étendus que les pouvoirs d’enquête détenus par le procureur de la République. L’intérêt
pour l'association est d'être associée au déroulement de l’instruction.
Si le juge d’instruction décide de ne pas ouvrir d’instruction, il peut rendre :
• une ordonnance de refus d'informer (les faits relatés dans la plainte n'ont pas à être
sanctionnés dans le cadre pénal),
• une ordonnance de non-lieu (il est manifeste que les faits relatés dans la plainte n'ont pas été
commis).
L'appel contre ces deux décisions est possible.
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Les inconvénients de cette procédure
L’association doit être représentée par un avocat et le juge d'instruction peut demander le
versement d'une somme d'argent (la consignation), dont il fixe le montant, en garantie du
paiement d'une éventuelle amende prononcée dans l'hypothèse où la constitution de partie civile
s'avérerait abusive ou dilatoire (c'est-à-dire ayant eu pour but de retarder le jugement).
Elle est restituée si l'enquête judiciaire confirme la bonne foi de l'auteur de la plainte.
Enfin, en cas de rejet de la plainte par le juge d’instruction, les personnes visées par la plainte
peuvent poursuivre le plaignant pour dénonciation calomnieuse et lui demander des
dommages et intérêts.
La pratique du contentieux
Il appartient enfin à l’association, partie civile, de rédiger son mémoire (voir le modèle de mémoire
d’une constitution de partie civile dans la section « mémoires en contentieux ») en abordant
légèrement l’action publique (rôle du procureur de la République) et en insistant sur l’action civile.
Ensuite le mémoire doit être communiqué:
-
Au procureur de la République
-
Au Président de la juridiction de jugement (après visa par le greffier à l’audience)
-
A la partie adverse ou à son avocat
Les délais de transmission
La procédure pénale est une procédure orale. Les conclusions de parties civiles et les pièces annexes
(notamment le mandat autorisant d’ester en justice et désignant le mandataire de l’association +
agrément et statuts) peuvent être communiquées le jour même de l’audience.
Néanmoins il est préférable d'adresser plusieurs jours avant la date d'audience les concluions de partie
civiles à l'ensemble des personnes mentionnées ci-dessus.
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