Recevez la fiche "faute inexcusable"

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Recevez la fiche "faute inexcusable"
Responsabilité Civile / La Faute Inexcusable de l'employeur
ref RC/F040/12.09
LA FAUTE INEXCUSABLE
1/.
INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
1.1/.
RAPPEL DU PRINCIPE
Le dédommagement qui résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est
pris en charge par la Sécurité Sociale.
Cependant, hors le cas de la faute inexcusable, non seulement les prestations versées par la
Sécurité Sociale sont forfaitaires, mais elles ne prennent pas en charge la réparation de tous
les préjudices.
En revanche, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle résulte de la faute
inexcusable de l'employeur, la caisse de sécurité sociale alloue une indemnité
complémentaire à la victime ou à ses ayants droits, puis elle en récupère le montant auprès
de l'employeur en tant que civilement responsable en lui imposant une cotisation
exceptionnelle (article L 452.2 du Code de la Sécurité Sociale).
De plus, la victime peut demander à l'employeur la réparation de préjudices
extrapatrimoniaux qui eux, ne sont pas pris en charge par la caisse d'assurance maladie, tels
que dommages moraux par exemple (article L 452.3 du Code de la Sécurité Sociale).
1.2/.
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1.2.1. Avant février 2002
La définition de la faute inexcusable est relative à la jurisprudence et non pas à la Loi.
Un arrêt du 15 juillet 1941 définissait la faute inexcusable comme suit :
Faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la
conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause
justificative et se distinguant par le défaut d'élément intentionnel de la faute intentionnelle
En effet, la faute inexcusable crée un danger mais ne conçoit pas le désir de voir
l'accident se réaliser contrairement à la faute intentionnelle qui implique la volonté de
nuire. Les critères de la faute précisés ci-dessus étaient cumulatifs, le défaut de l'un de
ces critères faisait abstraction à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Depuis cet arrêt, la jurisprudence a redéfinie la faute inexcusable dans le cadre des arrêts
dits "amiantes" (voir ci-dessous).
1.2.2. Après février 2002
Depuis les arrêts du 28 février 2002, la cour de cassation a donné une nouvelle définition de
la faute inexcusable de l'employeur.
Celle-ci met en avant l'obligation de sécurité de l'employeur résultant du contrat de travail en
matière d'accident ou de maladie professionnelle.
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Responsabilité Civile / La Faute Inexcusable de l'employeur
ref RC/F040/12.09
La cour estime ainsi, que :
"En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une
obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies
professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par
l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au
sens de l'article L.452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait
dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures
nécessaires pour l'en préserver".
Cette redéfinition renonce aux critères de l'ancienne définition comme, la cause
déterminante, la gravité exceptionnelle, l'absence de fait justificatif. Seule la conscience du
danger que devait ou aurait dû avoir l'auteur de la faute demeure.
A présent, la faute inexcusable de l'employeur est déterminée par le non respect par celui-ci
de l'obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail quand deux conditions
sont réunies, à savoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger risqué
par le salarié mais également qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le manquement à cette obligation de sécurité caractérise de la sorte la faute inexcusable au
sens de l'article L.452-1 du code de la Sécurité Sociale.
Cette définition de la faute inexcusable qui retient la maladie professionnelle, a été étendue
au salarié victime d'un accident du travail. Ce principe est formulé par la chambre sociale de
la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 avril 2002.
Par un arrêt du 08 octobre 2009, la Cour de Cassation étend l'obligation de l'employeur à se
renseigner sur les dangers encourus par son salarié lorsque celui-ci travaille dans les locaux
d'une autre entreprise.
Attention, la responsabilité de l'employeur est engagée, non seulement par sa propre faute
mais aussi par celle d'un substitué dans la direction d'un travail. Ce substitué est un cadre,
un chef de chantiers, un chef d'équipe de l'entreprise.
Ces personnes ont un pouvoir d'initiative dans la direction du travail. En revanche, n'est pas
substitué à l'employeur, le chef d'équipe qui n'est investi d'aucun pouvoir de direction,
d'aucune mission particulière de sécurité. La qualification de substitué de l'employeur est en
conséquence donnée à celui qui exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance.
2/.
L'ASSURANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DANS LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE
2.1/.
UNE GARANTIE QUI EST UN CAS PARTICULIER DES "DOMMAGES CORPORELS"
La garantie "Faute Inexcusable" (au sein du volet RC Exploitation de la police) relève de
la garantie des Dommages Corporels et à ce titre, une garantie particulière liée à la Faute
Inexcusable peut sembler superflue.
En fait les assureurs ont souvent sous limité les capitaux couverts pour cette garantie, et
la jurisprudence de février 2002 qui est venue durcir considérablement la responsabilité
de l'employeur les a encouragés dans ce sens.
Devant l'ampleur des indemnisations potentielles qui se faisaient jour, les assureurs ont
réduit leur exposition sur ce poste en sous limitant fortement la garantie des Dommages
Corporels dans le cas de la Faute Inexcusable.
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Responsabilité Civile / La Faute Inexcusable de l'employeur
2.2/.
ref RC/F040/12.09
EXEMPLE DE REDACTION
Lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée en qualité d'employeur en raison d'un
accident du travail ou d'une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute
inexcusable de l'assuré ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la direction de son
entreprise, l'assureur garantit le remboursement des sommes dont il est redevable à
l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie :
•
au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L 452-2 du Code de la
Sécurité sociale ;
•
au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de
prétendre aux termes de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale.
Exclusion :
Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L 247-7 du Code de la Sécurité Sociale
2.3/.
MONTANTS ASSURES ET FRANCHISE
Les montants assurés peuvent varier d'une police à l'autre selon les besoins de
l'entreprise. Toutefois un montant "standard" sur le marché des PME est compris entre
1.000.000 € et 2.000.000 € environ. Des montants plus importants peuvent bien sur être
assurés.
Selon les polices (selon les Compagnies), le montant assuré est établi "par sinistre" ou
"par année d'assurance".
De même, les garanties peuvent être fixées "par victime" (exemple : 1.000.000 € par
victime), ou au contraire à concurrence d'un montant global comportant des sous
limitations "par victime", ce qui est moins performant (exemple : 2.000.000 € par sinistre
avec un maximum de 300.000 € par victime).
Quant à la franchise, elle peut être nulle (ce qui est habituel pour les Dommages
Corporels) ou "forfaitaire par sinistre" (par exemple 1.500 € par sinistre) ou encore
"forfaitaire par victime" (par exemple 1.500 € par victime).
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