Loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l`encadrement
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Loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l`encadrement
juillet NUMÉRO SPÉCIAL 23 JUILLET 2014 Loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires Ce bulletin est exclusivement consacré à cette loi Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative aux stages (JO du 11.07.2014). La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires est parue au Journal officiel le 11 juillet 2014. Cette loi vise à encadrer la présence des stagiaires dans l'entreprise (ou autre organisme d'accueil) en prévoyant de nouvelles dispositions notamment en matière de durées maximales de présence en entreprise et d'accompagnement pédagogique. Elle complète également les dispositions législatives relatives aux recours interdits aux stages et instaure un nombre maximal de stagiaires par entreprise sur une semaine civile. Par ailleurs, la loi tend à l'amélioration du statut des stagiaires en leur accordant de nouveaux droits ainsi qu'une augmentation de leur gratification minimale applicable. La loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 12 juillet 2014. Elle s'applique aux conventions conclues à compter du 12 juillet mais également, pour les situations à venir, aux conventions en cours à cette date. Toutefois, les dispositions qui portent sur l'existence ou le contenu de la convention de stage s'appliquent uniquement aux conventions conclues à partir du 12 juillet. En outre, la nouvelle gratification s'applique aux conventions signées à compter du 1er septembre 2015. Enfin, certaines dispositions, pour être applicables, doivent encore être précisées par décret. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 2 NUMÉRO SPÉCIAL | 23 JUILLET 2014 5070-4 CADRE ET CHAMP D'APPLICATION –– occuper un emploi saisonnier, –– remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) La loi du 10 juillet 2014 précise le champ d'application des dispositions applicables aux stagiaires. Ces dispositions sont désormais intégrées dans la partie consacrée aux « dispositions générales et communes » du code de l'éducation et non plus dans la partie relative à l'enseignement supérieur. Elles concernent donc à la fois l'enseignement scolaire et universitaire. À cet égard, la loi rattache le terme de « stage » à l'enseignement universitaire et celui de « période de formation en milieu professionnel » à l'enseignement scolaire. En tout état de cause, les obligations liées à ces deux catégories de stage sont les mêmes pour les entreprises de la métallurgie. Le champ d'application de la règlementation relative aux stages est modifié, et vise désormais : –– les périodes de stage en entreprise des étudiants, –– les périodes de formation en milieu professionnel des élèves, –– les stages d'initiation des élèves, –– les stages d'application des élèves. Sont exclus : –– les stages mis en œuvre dans le cadre de la formation professionnelle continue, –– les visites d'information des élèves, –– les périodes et séquences d'observation organisées au cours des classes de 4e ou 3e. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 5071-4 DÉFINITION DES STAGES La loi du 10 juillet 2014 rappelle la définition du stage, à savoir une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification. Elle ajoute l'objectif de favoriser l'insertion professionnelle du stagiaire. Les stages sont nécessairement intégrés à un cursus pédagogique universitaire ou scolaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement, ainsi que les modalités d'encadrement du stage, sont fixés par décret (non publié à ce jour) et précisés dans la convention. La loi rappelle également les cas d'interdiction de recours au stage. Ainsi, aucune convention de stage ne peut être conclue pour : –– exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, –– faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, 5072-4 DURÉE DES STAGES ET DÉROGATIONS POSSIBLES La loi du 10 juillet 2014 reprend la durée maximale des stages et périodes de formation en milieu professionnel, ainsi que la possibilité d'y déroger. En effet, la loi maintient le principe selon lequel la durée maximale d'un stage ou période de formation en milieu professionnel effectué par un même stagiaire dans une même entreprise (ou autre organisme d'accueil) ne peut excéder 6 mois, consécutifs ou non, par année d'enseignement. Elle précise que cette durée de 6 mois est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'entreprise. Les congés ou autorisations d'absence accordés au stagiaire, notamment en cas de grossesse, paternité ou adoption, sont pris en compte dans le calcul des 6 mois. La possibilité de déroger à cette durée maximale de 6 mois est maintenue, pour des cas fixés par décret (aucun décret sur ce point n'ayant été publié à ce jour). Toutefois, la loi limite l'application de ces dérogations à une période transitoire de 2 ans à compter de sa promulgation, soit à compter du 10 juillet 2014. Ainsi, à partir du 10 juillet 2016, il ne sera plus possible de conclure une convention de stage prévoyant une durée supérieure à 6 mois. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 5073-4 LIMITE AU NOMBRE DE STAGIAIRES ACCUEILLIS ET REGISTRE DU PERSONNEL La loi du 10 juillet 2014 impose certaines obligations quant au nombre de stagiaires qu'une entreprise (ou autre organisme d'accueil) est susceptible d'accueillir simultanément. Ainsi, elle instaure un quota de stagiaires à respecter : chaque entreprise ou organisme d'accueil ne pourra accueillir qu'un nombre limité de stagiaires, calculé sur une même semaine civile. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'État, en tenant compte des effectifs de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil. L'autorité académique peut déroger au nombre maximal de stagiaires par semaine civile, dans des conditions déterminées par décret. Cette dérogation n'est possible que pour les élèves de l'enseignement scolaire préparant un diplôme dont le règlement NUMÉRO SPÉCIAL | 23 JUILLET 2014 prévoit une période de formation en milieu professionnel. Par ailleurs, le respect d'un délai de carence, égal au tiers de la durée du stage précédent, en cas d'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, est maintenu. Enfin, les noms et prénoms des stagiaires doivent désormais être intégrés dans le registre unique du personnel, dans une partie spécifique de ce registre, et non plus dans un registre dédié aux stagiaires. Les employeurs doivent, dès à présent, porter ces mentions sur le registre du personnel à la fois pour les stagiaires dont les conventions sont conclues à partir du 12 juillet 2014 et pour ceux dont les conventions sont en cours à cette date. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 5074-4 GRATIFICATION DES STAGIAIRES La loi du 10 juillet 2014 modifie les modalités de versement de la gratification due au stagiaire. L'entreprise (ou autre organisme d'accueil) est tenue de verser une gratification au stagiaire lorsque la durée du stage est au moins égale : –– à 2 mois consécutifs, –– ou à 2 mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire ou universitaire. Cette durée de 2 mois est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire au sein de l'entreprise. Lorsque des congés ou autorisations d'absence sont accordés au stagiaire, ceux-ci sont pris en compte dans cette durée de 2 mois. Le montant de la gratification est prévu par accord de branche ou, à défaut, par décret. Jusqu'à présent, ce montant était fixé par décret à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. La loi fixe désormais le niveau minimal de la gratification à 15 % de ce plafond (soit 523 euros mensuels, à ce jour, pour une présence à temps plein). La gratification est due dès le 1er jour du 1er mois de stage. Par ailleurs, pour éviter des fluctuations du montant de cette gratification d'un mois sur l'autre, elle ne doit pas être réduite en raison de jours collectivement non travaillés dans l'entreprise (jours fériés, ponts…). La loi diffère l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, qui sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 5075-4 ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE ET TUTORAT La loi du 10 juillet 2014 prévoit de nouvelles missions pour les établissements d'enseignement, et la mise en œuvre d'un tutorat dans l'entreprise (ou organisme d'accueil). Ainsi, les établissements d'enseignement sont désormais chargés : –– d'appuyer et d'accompagner les élèves et étudiants dans leur recherche de stages, tout en favorisant un égal accès aux stages, –– de définir, dans la convention de stage, les compétences à acquérir ou à développer, –– de désigner un enseignant référent, qui pourra suivre un nombre déterminé de stagiaires, dans la limite d'un plafond fixé par décret, –– d'encourager la mobilité internationale des stagiaires. En outre, l'entreprise doit désormais désigner un tuteur, chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire, et d'assurer le respect des stipulations pédagogiques de la convention. Un décret doit déterminer un nombre maximal de stagiaires par tuteur au cours d'une même semaine civile. Enfin, un enseignant référent, désigné au sein de l'établissement d'enseignement, est en lien avec le tuteur, afin de s'assurer du bon déroulement du stage. Le cas échéant, cet enseignant peut proposer une redéfinition des missions pouvant être accomplies. En cas de manquement à la désignation d'un tuteur, l'entreprise (ou organisme d'accueil) est passible d'une amende administrative (2 000 euros au plus par stagiaire). Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues à compter du 12 juillet 2014. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 5076-4 TEMPS DE PRÉSENCE ET SÉCURITÉ La loi du 10 juillet 2014 prévoit expressément que la présence du stagiaire doit désormais suivre les mêmes règles que celles applicables aux salariés concernant : –– les durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (48 heures ou 42 heures sur 12 semaines consécutives) de présence, –– la présence de nuit, –– le repos quotidien (11 heures), hebdomadaire (35 heures) et les jours fériés. L'entreprise ou l'organisme d'accueil doit établir, par tous moyens, un décompte des durées de présence de chaque stagiaire. 3 4 NUMÉRO SPÉCIAL | 23 JUILLET 2014 Outre le respect de ces durées, le stagiaire ne peut pas se voir confier des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité. l'organisme d'accueil, portant sur le déroulement et l'encadrement du stage, doit avoir lieu préalablement au début du stage. En cas de manquement aux dispositions précitées, l'entreprise ou l'organisme d'accueil est passible d'une amende administrative (2 000 euros au plus par stagiaire). Par ailleurs, si le stage ou la période de formation en milieu professionnel est réalisé à l'étranger, la convention de stage doit comporter en annexe une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire. Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues à compter du 12 juillet 2014 ainsi qu'aux conventions en cours à cette date. Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues à compter du 12 juillet 2014. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 5077-4 5079-4 DROITS DES STAGIAIRES INTERRUPTION DU STAGE La loi du 10 juillet 2014 énumère de nouveaux droits au bénéfice des stagiaires. La loi du 10 juillet 2014 prévoit des dispositions particulières dans certains cas d'interruption du stage par le stagiaire. Les stagiaires peuvent désormais bénéficier, dès lors que le stage a une durée supérieure à 2 mois, de la possibilité de congés et d'autorisations d'absence. Le volume et les modalités d'accès à ces congés et autorisations d'absence sont prévus dans la convention elle-même. Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues à compter du 12 juillet 2014. Par ailleurs, tout stagiaire a dorénavant droit à des congés et autorisations d'absence, d'une durée équivalente à celle prévue pour les salariés, en cas de grossesse, paternité ou adoption. Ils bénéficient, dans les conditions applicables aux salariés, de l'accès au restaurant d'entreprise ou aux tickets restaurant, et de la prise en charge des frais de transports publics ou de services publics de location de vélos entre sa résidence habituelle et le lieu de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil. Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues à compter du 12 juillet 2014, mais également aux conventions en cours à cette date. Enfin, la loi maintient la protection des stagiaires contre le harcèlement moral et/ou sexuel, les droits et libertés applicables dans l'entreprise au même titre que les salariés, et l'accès aux activités sociales et culturelles proposées par le comité d'entreprise. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 5078-4 Les cas d'interruption visés sont : –– la maladie, –– l'accident, –– la grossesse, –– la paternité, –– l'adoption, –– le non respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage, –– la rupture de la convention à l'initiative de l'entreprise (ou autre organisme d'accueil). Dans ces cas, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement valide le stage, même si celui-ci n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une autre solution de validation de sa formation. Toutefois, dans les 2 derniers cas mentionnés ci-dessus (non respect des stipulations pédagogiques de la convention et rupture à l'inititive de l'employeur), cette validation ou la proposition d'une autre solution est soumise à l'accord de l'établissement. En cas d'accord entre les parties à la convention de stage, un report de la fin du stage est également possible, y compris au-delà de la durée maximale de 6 mois. La durée de ce report n'est pas prise en compte dans le nombre maximal de stagiaires à respecter sur une même semaine civile. Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues à compter du 12 juillet 2014 ainsi qu'aux conventions en cours à cette date. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) STAGES À L'ÉTRANGER La loi du 10 juillet 2014 permet que les stages ou périodes de formation en milieu professionnel soient réalisés à l'étranger, afin de favoriser la mobilité internationale. Dans ce cadre, un échange entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et l'entreprise ou 5080-4 RÔLE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL La loi du 10 juillet 2014 instaure des nouvelles missions pour les inspecteurs du travail en matière de stages. NUMÉRO SPÉCIAL | 23 JUILLET 2014 Ainsi, les inspecteurs du travail pourront dorénavant constater les manquements suivants portant sur : –– les cas d'interdiction de recours aux stages, –– l'obligation de respecter un nombre de stagiaires par tuteur, –– l'existence de congés et autorisations d'absence (en cas de grossesse, paternité ou adoption ou dès lors que le stage a une durée supérieure à 2 mois), –– l'accès des stagiaires au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant, ainsi qu'à la prise en charge des frais de transports publics, –– l'obligation de respecter un nombre maximal de stagiaires sur une même semaine civile, –– l'application des règles relatives aux durées maximales de présence, à la présence de nuit, aux repos, aux jours fériés, et à l'interdiction de confier aux stagiaires des tâches dangereuses, –– la désignation obligatoire d'un tuteur au sein de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil. En effet, l'article L.1454-5 nouveau du Code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une convention de stage en contrat de travail, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans conciliation préalable. Celui-ci devra statuer au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. En cas de non-respect d'un des trois derniers points, l'organisme d'accueil pourra être passible d'une amende administrative de 2000 euros maximum par stagiaire. La loi du 10 juillet 2014 créée une nouvelle obligation en matière de publication d'offres de stage sur internet. Enfin, l'inspecteur du travail informe les stagiaires, l'établissement d'enseignement ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, dans des conditions déterminées par décret, des manquements constatés à certaines de ces dispositions. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 5081-4 PROCÉDURE DE REQUALIFICATION DU STAGE EN CONTRAT DE TRAVAIL La loi du 10 juillet 2014 introduit une procédure accélérée en cas de demande de requalification d'une convention de stage en contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent aux demandes en requalification qui sont introduites à compter du 12 juillet 2014, et qui portent sur des conventions conclues à compter de cette date ou sur des conventions en cours à cette même date. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 5082-4 OFFRES DE STAGE La publication d'offres de stage sur internet doit dorénavant répondre à deux conditions cumulatives : –– l'offre de stage doit être distincte des offres d'emploi proposées ; –– les outils de recherche doivent intégrer un référencement spécifique permettant de retenir, dans la recherche, les seules offres de stage. Cette nouvelle obligation est applicable à toute personne ou organisme qui publie des offres de stage sur internet, pour son compte et pour le compte d'autrui. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 12 juillet 2014. Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014) 5 Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 56 avenue Wagram 75854 Paris cedex 17 http ://www.uimm.fr e-mail : [email protected] Éditeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, 75854 - PARIS CEDEX 17, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée à la Préfecture de Paris (n° 79/2158). Principal membre : UIMM. Imprimerie RAS - Villiers-le-Bel. Dépôt légal juillet 2014. Directeur de la Publication : Jean-Pierre FINE. © 2014 - UIMM - Toute reproduction totale ou partielle est subordonnée à une autorisation écrite de l'UIMM. TARIF ABONNEMENT ANNUEL HT : 106,16 € - TTC : 112 €. ISSN 0990-7637 — 2014.00.00.K.510.U.R. – Imprimerie RAS - Villiers-le-Bel 23 juillet 2014