Loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l`encadrement

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Loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l`encadrement
juillet
NUMÉRO
SPÉCIAL
23 JUILLET
2014
Loi du 10 juillet 2014
tendant au développement,
à l’encadrement des stages et
à l’amélioration du statut des stagiaires
Ce bulletin est exclusivement consacré à cette loi
Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative aux stages (JO du 11.07.2014).
La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration
du statut des stagiaires est parue au Journal officiel le 11 juillet 2014.
Cette loi vise à encadrer la présence des stagiaires dans l'entreprise (ou autre organisme d'accueil)
en prévoyant de nouvelles dispositions notamment en matière de durées maximales de présence
en entreprise et d'accompagnement pédagogique. Elle complète également les dispositions
législatives relatives aux recours interdits aux stages et instaure un nombre maximal de stagiaires
par entreprise sur une semaine civile.
Par ailleurs, la loi tend à l'amélioration du statut des stagiaires en leur accordant de nouveaux
droits ainsi qu'une augmentation de leur gratification minimale applicable.
La loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 12 juillet 2014. Elle s'applique aux
conventions conclues à compter du 12 juillet mais également, pour les situations à venir, aux
conventions en cours à cette date. Toutefois, les dispositions qui portent sur l'existence ou le
contenu de la convention de stage s'appliquent uniquement aux conventions conclues à partir
du 12 juillet.
En outre, la nouvelle gratification s'applique aux conventions signées à compter du 1er septembre
2015.
Enfin, certaines dispositions, pour être applicables, doivent encore être précisées par décret.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
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NUMÉRO SPÉCIAL | 23 JUILLET 2014
5070-4
CADRE ET CHAMP D'APPLICATION
–– occuper un emploi saisonnier,
–– remplacer un salarié en cas d'absence ou de
suspension de son contrat de travail.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
La loi du 10 juillet 2014 précise le champ d'application
des dispositions applicables aux stagiaires.
Ces dispositions sont désormais intégrées dans la
partie consacrée aux « dispositions générales et
communes » du code de l'éducation et non plus dans
la partie relative à l'enseignement supérieur. Elles
concernent donc à la fois l'enseignement scolaire et
universitaire. À cet égard, la loi rattache le terme de
« stage » à l'enseignement universitaire et celui de
« période de formation en milieu professionnel » à
l'enseignement scolaire. En tout état de cause, les
obligations liées à ces deux catégories de stage sont
les mêmes pour les entreprises de la métallurgie.
Le champ d'application de la règlementation relative
aux stages est modifié, et vise désormais :
–– les périodes de stage en entreprise des étudiants,
–– les périodes de formation en milieu professionnel
des élèves,
–– les stages d'initiation des élèves,
–– les stages d'application des élèves.
Sont exclus :
–– les stages mis en œuvre dans le cadre de la
formation professionnelle continue,
–– les visites d'information des élèves,
–– les périodes et séquences d'observation organisées
au cours des classes de 4e ou 3e.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
5071-4
DÉFINITION DES STAGES
La loi du 10 juillet 2014 rappelle la définition du stage,
à savoir une période temporaire de mise en situation
en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou
l'étudiant acquiert des compétences professionnelles
et met en œuvre les acquis de sa formation en vue
d'obtenir un diplôme ou une certification.
Elle ajoute l'objectif de favoriser l'insertion
professionnelle du stagiaire.
Les stages sont nécessairement intégrés à un cursus
pédagogique universitaire ou scolaire, selon des
modalités déterminées par décret.
Un volume pédagogique minimal de formation en
établissement, ainsi que les modalités d'encadrement
du stage, sont fixés par décret (non publié à ce jour)
et précisés dans la convention.
La loi rappelle également les cas d'interdiction de
recours au stage. Ainsi, aucune convention de stage
ne peut être conclue pour :
–– exécuter une tâche régulière correspondant à un
poste de travail permanent,
–– faire face à un accroissement temporaire de
l'activité de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil,
5072-4
DURÉE DES STAGES ET DÉROGATIONS POSSIBLES
La loi du 10 juillet 2014 reprend la durée maximale
des stages et périodes de formation en milieu
professionnel, ainsi que la possibilité d'y déroger.
En effet, la loi maintient le principe selon lequel la
durée maximale d'un stage ou période de formation en
milieu professionnel effectué par un même stagiaire
dans une même entreprise (ou autre organisme
d'accueil) ne peut excéder 6 mois, consécutifs ou
non, par année d'enseignement.
Elle précise que cette durée de 6 mois est appréciée
en tenant compte de la présence effective du stagiaire
dans l'entreprise.
Les congés ou autorisations d'absence accordés au
stagiaire, notamment en cas de grossesse, paternité
ou adoption, sont pris en compte dans le calcul des
6 mois.
La possibilité de déroger à cette durée maximale de
6 mois est maintenue, pour des cas fixés par décret
(aucun décret sur ce point n'ayant été publié à ce jour).
Toutefois, la loi limite l'application de ces dérogations
à une période transitoire de 2 ans à compter de sa
promulgation, soit à compter du 10 juillet 2014.
Ainsi, à partir du 10 juillet 2016, il ne sera plus possible
de conclure une convention de stage prévoyant une
durée supérieure à 6 mois.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
5073-4
LIMITE AU NOMBRE DE STAGIAIRES ACCUEILLIS
ET REGISTRE DU PERSONNEL
La loi du 10 juillet 2014 impose certaines obligations
quant au nombre de stagiaires qu'une entreprise (ou
autre organisme d'accueil) est susceptible d'accueillir
simultanément.
Ainsi, elle instaure un quota de stagiaires à respecter :
chaque entreprise ou organisme d'accueil ne pourra
accueillir qu'un nombre limité de stagiaires, calculé sur
une même semaine civile. Ce nombre est déterminé
par décret en Conseil d'État, en tenant compte des
effectifs de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil.
L'autorité académique peut déroger au nombre
maximal de stagiaires par semaine civile, dans des
conditions déterminées par décret. Cette dérogation
n'est possible que pour les élèves de l'enseignement
scolaire préparant un diplôme dont le règlement
NUMÉRO SPÉCIAL | 23 JUILLET 2014
prévoit une période de formation en milieu
professionnel.
Par ailleurs, le respect d'un délai de carence, égal au
tiers de la durée du stage précédent, en cas d'accueil
successif de stagiaires, au titre de conventions de
stage différentes, est maintenu.
Enfin, les noms et prénoms des stagiaires doivent
désormais être intégrés dans le registre unique du
personnel, dans une partie spécifique de ce registre,
et non plus dans un registre dédié aux stagiaires.
Les employeurs doivent, dès à présent, porter ces
mentions sur le registre du personnel à la fois pour les
stagiaires dont les conventions sont conclues à partir
du 12 juillet 2014 et pour ceux dont les conventions
sont en cours à cette date.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
5074-4
GRATIFICATION DES STAGIAIRES
La loi du 10 juillet 2014 modifie les modalités de
versement de la gratification due au stagiaire.
L'entreprise (ou autre organisme d'accueil) est tenue
de verser une gratification au stagiaire lorsque la
durée du stage est au moins égale :
–– à 2 mois consécutifs,
–– ou à 2 mois consécutifs ou non au cours d'une
même année scolaire ou universitaire.
Cette durée de 2 mois est appréciée en tenant
compte de la présence effective du stagiaire au sein
de l'entreprise. Lorsque des congés ou autorisations
d'absence sont accordés au stagiaire, ceux-ci sont pris
en compte dans cette durée de 2 mois.
Le montant de la gratification est prévu par accord
de branche ou, à défaut, par décret. Jusqu'à présent,
ce montant était fixé par décret à 12,5 % du plafond
horaire de la Sécurité sociale. La loi fixe désormais
le niveau minimal de la gratification à 15 % de ce
plafond (soit 523 euros mensuels, à ce jour, pour une
présence à temps plein).
La gratification est due dès le 1er jour du 1er mois
de stage. Par ailleurs, pour éviter des fluctuations
du montant de cette gratification d'un mois sur
l'autre, elle ne doit pas être réduite en raison de
jours collectivement non travaillés dans l'entreprise
(jours fériés, ponts…).
La loi diffère l'entrée en vigueur de ces nouvelles
dispositions, qui sont applicables aux conventions
de stage signées à compter du 1er septembre 2015.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
5075-4
ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE ET TUTORAT
La loi du 10 juillet 2014 prévoit de nouvelles missions
pour les établissements d'enseignement, et la mise en
œuvre d'un tutorat dans l'entreprise (ou organisme
d'accueil).
Ainsi, les établissements d'enseignement sont
désormais chargés :
–– d'appuyer et d'accompagner les élèves et étudiants
dans leur recherche de stages, tout en favorisant
un égal accès aux stages,
–– de définir, dans la convention de stage, les
compétences à acquérir ou à développer,
–– de désigner un enseignant référent, qui pourra
suivre un nombre déterminé de stagiaires, dans la
limite d'un plafond fixé par décret,
–– d'encourager la mobilité internationale des
stagiaires.
En outre, l'entreprise doit désormais désigner un
tuteur, chargé de l'accueil et de l'accompagnement
du stagiaire, et d'assurer le respect des stipulations
pédagogiques de la convention.
Un décret doit déterminer un nombre maximal de
stagiaires par tuteur au cours d'une même semaine
civile.
Enfin, un enseignant référent, désigné au sein de
l'établissement d'enseignement, est en lien avec
le tuteur, afin de s'assurer du bon déroulement du
stage. Le cas échéant, cet enseignant peut proposer
une redéfinition des missions pouvant être accomplies.
En cas de manquement à la désignation d'un tuteur,
l'entreprise (ou organisme d'accueil) est passible
d'une amende administrative (2 000 euros au plus
par stagiaire).
Ces dispositions s'appliquent aux conventions
conclues à compter du 12 juillet 2014.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
5076-4
TEMPS DE PRÉSENCE ET SÉCURITÉ
La loi du 10 juillet 2014 prévoit expressément que la
présence du stagiaire doit désormais suivre les mêmes
règles que celles applicables aux salariés concernant :
–– les durées maximales quotidiennes (10 heures)
et hebdomadaires (48 heures ou 42 heures sur
12 semaines consécutives) de présence,
–– la présence de nuit,
–– le repos quotidien (11 heures), hebdomadaire
(35 heures) et les jours fériés.
L'entreprise ou l'organisme d'accueil doit établir, par
tous moyens, un décompte des durées de présence
de chaque stagiaire.
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NUMÉRO SPÉCIAL | 23 JUILLET 2014
Outre le respect de ces durées, le stagiaire ne peut
pas se voir confier des tâches dangereuses pour sa
santé ou sa sécurité.
l'organisme d'accueil, portant sur le déroulement et
l'encadrement du stage, doit avoir lieu préalablement
au début du stage.
En cas de manquement aux dispositions précitées,
l'entreprise ou l'organisme d'accueil est passible
d'une amende administrative (2 000 euros au plus
par stagiaire).
Par ailleurs, si le stage ou la période de formation
en milieu professionnel est réalisé à l'étranger, la
convention de stage doit comporter en annexe une
fiche d'information présentant la réglementation du
pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions
conclues à compter du 12 juillet 2014 ainsi qu'aux
conventions en cours à cette date.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions
conclues à compter du 12 juillet 2014.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
5077-4
5079-4
DROITS DES STAGIAIRES
INTERRUPTION DU STAGE
La loi du 10 juillet 2014 énumère de nouveaux droits
au bénéfice des stagiaires.
La loi du 10 juillet 2014 prévoit des dispositions
particulières dans certains cas d'interruption du
stage par le stagiaire.
Les stagiaires peuvent désormais bénéficier,
dès lors que le stage a une durée supérieure à
2 mois, de la possibilité de congés et d'autorisations
d'absence. Le volume et les modalités d'accès à ces
congés et autorisations d'absence sont prévus dans
la convention elle-même.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions
conclues à compter du 12 juillet 2014.
Par ailleurs, tout stagiaire a dorénavant droit à des
congés et autorisations d'absence, d'une durée
équivalente à celle prévue pour les salariés, en cas
de grossesse, paternité ou adoption.
Ils bénéficient, dans les conditions applicables aux
salariés, de l'accès au restaurant d'entreprise ou aux
tickets restaurant, et de la prise en charge des frais de
transports publics ou de services publics de location
de vélos entre sa résidence habituelle et le lieu de
l'entreprise ou de l'organisme d'accueil.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions
conclues à compter du 12 juillet 2014, mais également
aux conventions en cours à cette date.
Enfin, la loi maintient la protection des stagiaires
contre le harcèlement moral et/ou sexuel, les droits
et libertés applicables dans l'entreprise au même
titre que les salariés, et l'accès aux activités sociales
et culturelles proposées par le comité d'entreprise.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
5078-4
Les cas d'interruption visés sont :
–– la maladie,
–– l'accident,
–– la grossesse,
–– la paternité,
–– l'adoption,
–– le non respect des stipulations pédagogiques de la
convention de stage,
–– la rupture de la convention à l'initiative de l'entreprise (ou autre organisme d'accueil).
Dans ces cas, l'autorité académique ou l'établissement
d'enseignement valide le stage, même si celui-ci
n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou
propose au stagiaire une autre solution de validation
de sa formation.
Toutefois, dans les 2 derniers cas mentionnés
ci-dessus (non respect des stipulations pédagogiques
de la convention et rupture à l'inititive de l'employeur),
cette validation ou la proposition d'une autre solution
est soumise à l'accord de l'établissement.
En cas d'accord entre les parties à la convention
de stage, un report de la fin du stage est également
possible, y compris au-delà de la durée maximale de
6 mois. La durée de ce report n'est pas prise en compte
dans le nombre maximal de stagiaires à respecter
sur une même semaine civile.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions
conclues à compter du 12 juillet 2014 ainsi qu'aux
conventions en cours à cette date.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
STAGES À L'ÉTRANGER
La loi du 10 juillet 2014 permet que les stages ou
périodes de formation en milieu professionnel soient
réalisés à l'étranger, afin de favoriser la mobilité
internationale.
Dans ce cadre, un échange entre l'établissement
d'enseignement, le stagiaire et l'entreprise ou
5080-4
RÔLE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
La loi du 10 juillet 2014 instaure des nouvelles
missions pour les inspecteurs du travail en matière
de stages.
NUMÉRO SPÉCIAL | 23 JUILLET 2014
Ainsi, les inspecteurs du travail pourront dorénavant
constater les manquements suivants portant sur :
–– les cas d'interdiction de recours aux stages,
–– l'obligation de respecter un nombre de stagiaires
par tuteur,
–– l'existence de congés et autorisations d'absence
(en cas de grossesse, paternité ou adoption ou dès
lors que le stage a une durée supérieure à 2 mois),
–– l'accès des stagiaires au restaurant d'entreprise ou
aux titres-restaurant, ainsi qu'à la prise en charge
des frais de transports publics,
–– l'obligation de respecter un nombre maximal de
stagiaires sur une même semaine civile,
–– l'application des règles relatives aux durées
maximales de présence, à la présence de nuit, aux
repos, aux jours fériés, et à l'interdiction de confier
aux stagiaires des tâches dangereuses,
–– la désignation obligatoire d'un tuteur au sein de
l'entreprise ou de l'organisme d'accueil.
En effet, l'article L.1454-5 nouveau du Code du travail
prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi
d'une demande de requalification d'une convention
de stage en contrat de travail, l'affaire est directement
portée devant le bureau de jugement du conseil de
prud'hommes, sans conciliation préalable. Celui-ci
devra statuer au fond dans un délai d'un mois suivant
sa saisine.
En cas de non-respect d'un des trois derniers points,
l'organisme d'accueil pourra être passible d'une
amende administrative de 2000 euros maximum
par stagiaire.
La loi du 10 juillet 2014 créée une nouvelle obligation
en matière de publication d'offres de stage sur
internet.
Enfin, l'inspecteur du travail informe les stagiaires,
l'établissement d'enseignement ainsi que les
institutions représentatives du personnel de
l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, dans des
conditions déterminées par décret, des manquements
constatés à certaines de ces dispositions.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
5081-4
PROCÉDURE DE REQUALIFICATION DU STAGE EN
CONTRAT DE TRAVAIL
La loi du 10 juillet 2014 introduit une procédure
accélérée en cas de demande de requalification d'une
convention de stage en contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes en
requalification qui sont introduites à compter du
12 juillet 2014, et qui portent sur des conventions
conclues à compter de cette date ou sur des
conventions en cours à cette même date.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
5082-4
OFFRES DE STAGE
La publication d'offres de stage sur internet doit
dorénavant répondre à deux conditions cumulatives :
–– l'offre de stage doit être distincte des offres d'emploi
proposées ;
–– les outils de recherche doivent intégrer un
référencement spécifique permettant de retenir,
dans la recherche, les seules offres de stage.
Cette nouvelle obligation est applicable à toute
personne ou organisme qui publie des offres de
stage sur internet, pour son compte et pour le compte
d'autrui.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 12 juillet
2014.
Loi n° 2014-788 (JO du 11.07.2014)
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Union des Industries
et Métiers
de la Métallurgie
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Éditeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, 75854 - PARIS CEDEX 17, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée à la Préfecture de Paris (n° 79/2158). Principal membre : UIMM.
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23 juillet
2014