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SOCIAL N° 114 – SOCIAL N° 43 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 23 novembre 2004 ISSN : 1769-4000 TITRE DE TRAVAIL SIMPLIFIE DANS LES DOM : PRECISIONS DE LA CIRCULAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2004 Le titre de travail simplifié (TTS ci-après) dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon a été institué par la loi du 13 décembre 2000. Ce dispositif a pour vocation de créer des emplois et de résorber le travail illégal par l’introduction de procédures d’embauche et de déclaration simplifiées. La loi de programme pour l’outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003 a modifié le régime de ce titre de travail simplifié. La circulaire du 11 septembre 2004 (Circ. DSS/5C/DRT/DGEFP/DAESC n°2004/436) prend en compte les modifications ainsi intervenues et abroge une précédente circulaire du 10 avril 2002. Les informations ci-après complètent celles développées dans l’Informations Social n°40 consacré à l’Outre mer (extranet le 7 octobre 2003). I – CHAMP D’APPLICATION DU TITRE DE TRAVAIL SIMPLIFIE (TTS) DANS LES DOM 1) Les entreprises de moins Le TTS peut être utilisé par les entreprises, employeurs ou organismes prévus à l’article L. 131-2 du code du travail, à la condition qu’ils occupent de 11 salariés moins de 11 salariés. Le décompte du seuil d’effectif est celui retenu pour les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale : c'est-à-dire l’effectif moyen de l’année civile précédente, pour l’ensemble des établissements du département concerné (ou Saint-Pierre-et-Miquelon). La circulaire indique que l’effectif est arrondi à l’unité la plus proche. Ainsi, si l’effectif est supérieur à 10 mais est inférieur ou égal à 10,50 il sera considéré comme étant de 10. Si l’effectif est supérieur à 10,50 il est considéré comme 11 et n’ouvre pas droit au bénéfice d’un tel dispositif. Afin d’attester que l’entreprise remplit la condition d’effectif, l’entreprise souhaitant utiliser le TTS doit signer une déclaration sur l’honneur lors de sa demande d’adhésion au dispositif. La caisse générale de sécurité sociale est chargée de la vérification a posteriori de cette notion d’effectif. 2) Les particuliers employeurs Pour les particuliers employeurs, le TTS remplace en y apportant des modifications, le chèque emploi-service. Ainsi, ce dispositif peut être utilisé par les employeurs qui occupent : - - des employés de maisons et des assistantes maternelles (à condition, pour ces dernières, que l’employeur ne bénéficie pas déjà de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle – AFEAMA-), des personnes effectuant des travaux et services à condition que ceux-ci soient effectués au domicile du particulier employeur. Sont exclues du dispositif, les tâches qui seraient liées à l’activité professionnelle de l’employeur. Dans ce cas, les salariés occupés à de telles tâches doivent être déclarés dans la catégorie des entreprises et non pas dans celle des particuliers employeurs. II – MODALITES D’ACCES AU DISPOSITIF Les employeurs souhaitant utiliser ce dispositif remplissent un formulaire d’adhésion et ce sont les établissements de crédit qui leur délivrent les chéquiers, auprès de leurs guichets. Le formulaire d’adhésion comporte les mentions permettant d’identifier l’employeur ou l’entreprise (celles prévues à l’article R. 812-2 du code du travail), une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise a un effectif de moins de 11 salariés, et une autorisation de prélèvement automatique des différentes cotisations et contributions accompagné d’un RIB, d’un RICE ou d’un RIP. III – MESURES DE SIMPLIFICATION CONTENUES DANS LE TTS 1) Le TTS se substitue à plusieurs obligations et déclarations légales L’article L. 812-1 du code du travail précise que le TTS se substitue à plusieurs obligations légales car l’employeur et le salarié utilisant le TTS sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou de l’autre. Il s’agit de : - la remise du bulletin de paie prévu par l’article L. 143-3 du code du travail, les obligations mises à la charge de l’employeur ou du salarié concernant le CDD (art. L.122-3-1 du code du travail), le contrat à temps partiel (art. L. 212-4-3 du code du travail), les déclarations au titre de la médecine du travail, les déclarations au titre du régime des prestations de chômage (art. L. 351-2 du code du travail). Par ailleurs, l’article R. 812-9 du code du travail énumère les déclarations sur lesquelles le salarié rémunéré avec le TTS n’a plus à figurer. Il s’agit : - des bordereaux récapitulatifs des cotisations et la déclaration annuelle de données sociales pour les entreprises (DADS), de la déclaration nominative trimestrielle pour les particuliers employeurs, des déclarations auprès des institutions gestionnaires de l’assurance chômage (au titre de l’affiliation, la rémunération et la cotisation), 2 - des déclarations de retraite complémentaire, des déclarations au titre de la médecine du travail, des déclarations au titre de la formation professionnelle pour les particuliers employeurs. En effet, ces informations sont communiquées directement par la caisse générale de sécurité sociale auprès des administrations ou organismes concernés. 2) Le TTS conserve certaines obligations déclaratives Le TTS demeure cependant soumis à des formalités déclaratives. D’une part, l’entreprise doit procéder à la déclaration préalable à l’embauche (même si celle-ci est simplifiée). Cette déclaration nominative préalable à l’embauche doit être adressé à la caisse générale de sécurité sociale au plus tôt dans les 8 jours précédant l’embauche, et au plus tard le dernier jour ouvrable la précédant. Le volet correspondant du TTS peut être envoyé par tous moyens (courrier, télécopie, minitel, internet). Le particulier employeur n’est pas soumis à cette formalité déclarative. D’autre part, le volet social du TTS comporte des mentions que l’employeur est dans l’obligation de renseigner. Cela permet de procéder au décompte des cotisations sociales et vaut attestation d’emploi pour le salarié concerné. IV – MESURES DEROGATOIRES PREVUES PAR LA LOI DE PROGRAMME POUR L’OUTRE MER 1) La suppression du seuil de 100 jours pour les entreprises Le régime initial du TTS prévoit une limite d’utilisation de ce dispositif fixée à 100 jours par an pour les entreprises, pour un même salarié. Cette limite de 100 jours est supprimée dans les DOM et à Saint-Pierreet-Miquelon. Lorsque l’activité du salarié excède cette limite de 100 jours, consécutifs ou non, par année civile le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée. Il convient de souligner que ce changement de nature du contrat intervient er à compter du 1 jour du dépassement du seuil de 100 jours. De ce fait, les cotisations sociales calculées durant les 100 premiers jours selon une base forfaitaire ne sont pas remises en cause, de même que l’indemnité de 10% accordée au titre des congés payés. Pour déterminer la limite de 100 jours, l’unité à prendre en compte est le jour calendaire, quel que soit le nombre d’heures de travail quotidien. L’emploi d’un salarié au-delà de 100 jours par an engendre deux conséquences : - l’indemnité de congés payés de 10% n’est plus due aux salariés, l’employeur devra obligatoirement cotiser sur l’assiette réelle (s’il n’avait pas opté pour une telle assiette lors de l’embauche du salarié). 3 V – DISPOSITIONS CONCERNANT LES COTISATIONS ET LES CONTRIBUTIONS DUES SUR LE TTS 1) Application d’une base forfaitaire de cotisations Le principe retenu afin de simplifier et d’alléger les charges pour les employeurs est l’application d’une base forfaitaire concernant les cotisations sociales. Cette assiette forfaitaire sert aux caisses générales de sécurité sociale pour le calcul des cotisations dues, qui représentent la rémunération globale, les avantages en nature et les indemnités diverses (y compris l’indemnité de congés payés). Son montant est égal : - - au SMIC horaire brut, base sur laquelle s’applique l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires de droit commun, pour les entreprises, à 45% du taux horaire du SMIC pour la Réunion pour les particuliers employeurs (étant précisé que ce taux est revalorisé er depuis 2003 par paliers de 5 points au 1 juillet, jusqu’à ce qu’il er atteigne 80%, c'est-à-dire jusqu’au 1 juillet 2009), à 80% du taux horaire du SMIC pour les autres DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique) et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les particuliers employeurs. Le taux horaire du SMIC à prendre en considération pour l’application de la base forfaitaire de cotisations est celui en vigueur à la date de début de la période d’emploi du salarié concerné. L’exonération porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale : 2) Cumul de cette base forfaitaire avec - la CSG et la CRDS, l’exonération de cotisations - les cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales et - d’accident du travail, la contribution au FNAL (fonds national d’aide au logement), les cotisations de retraite complémentaire et à l’AGFF (association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO), les contributions d’assurance chômage. De plus, pour les entreprises de plus de 9 salariés s’y ajoutent : - la contribution supplémentaire au FNAL, le versement transport Pour les entreprises du BTP, s’y ajoute la cotisation aux caisses des congés payés. Cette exonération de cotisations s’applique aux entreprises et aux particuliers qui utilisent le titre de travail simplifié, quelle que soit la base retenue par l’employeur, base forfaitaire ou salaire réel (mais dans ce dernier cas, dans la limite de 1,3 SMIC). La caisse de sécurité sociale applique automatiquement l’exonération. 4