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Fiches pratiques : 289 - Les mécanismes de consultation du CE en cas de restructuration de l'entreprise - Fiche pratique
n°289 : Les mécanismes de consultation du CE en cas de restructuration de l'entreprise
Chapitre 20 • Les modifications économiques et
Section 01 • Le rôle du comité : pourquoi et comment
juridiques de l'entreprise
intervient-il ?
Les mécanismes de
consultation du CE en cas de
restructuration de l'entreprise
289
Les projets de restructuration doivent faire l'objet
d'une consultation du comité d'entreprise selon les
règles de droit commun avant que le projet ne
devienne irréversible. C'est notamment le cas des
fusions d'entreprises ou encore de l'acquisition
d'une filiale.
C. trav., art. L. 2323-4 et L. 2323-19
Les cas dans lesquels le comité d'entreprise doit être consulté
Il n'est pas possible d'énumérer de manière exhaustive les cas dans lesquels le CE doit être consulté. On peut néanmoins lister les
situations envisagées par la loi, en y ajoutant celles issues de la jurisprudence.
Il convient d'éliminer préalablement les opérations de restructuration pour lesquelles il existe une procédure
d'information et/ou de consultation spécifique. Il s'agit de certaines opérations de concentration et des offres publiques
d'acquisition (voir Fiches pratiques nos 287 et 288).
D'après l'article L. 2323-19 du code du travail, le CE est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou
juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de prise de participation, d'acquisition ou de cession d'une filiale et
de modification importante des structures de production de l'entreprise. L'obligation de consulter le CE joue même si les modifications
économiques et juridiques sont la conséquence d'une nouvelle loi (
Cass. soc., 26 oct. 2010, no 09-67.760, Sté RFI c/ CE RFI).
L'obligation de consulter le CE en cas de prise de participation n'est pas limitée aux seuls projets économiques et
financiers importants. Peu importe également que l'entreprise prenne une participation dans une société déjà
constituée ou à constituer. Le défaut de consultation est donc susceptible de constituer un délit d'entrave (
Cass.
crim., 3 févr. 2004, no 03-80.784). A noter par ailleurs que le CE de l'entreprise qui fait l'objet de la prise de
participation n'est en principe qu'informé et non consulté (
C. trav., art. L. 2323-19).
En cas de fusion transfrontalière de sociétés commerciales, le CE doit également être consulté en application de l'article L. 2323-19 du
code du travail (
C. com., art. L. 236-25) :
le rapport écrit établi par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération
de fusion transfrontalière est mis à la disposition des délégués du personnel. Cette mise à disposition a lieu un mois au moins
avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière ;
l'avis du comité sur l'opération de fusion transfrontalière est en principe annexé à ce rapport. Tel sera le cas lorsque l'avis en
cause est transmis un mois au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion
transfrontalière.
La jurisprudence a ajouté les cas de consultations suivants :
transmission négociée d'une partie du capital social plaçant l'entreprise sous dépendance d'une autre. Il ne s'agit plus d'une
Cass. crim., 2 mars 1978, no 76-92.008
Cass. crim., 29 oct. 1991, no 90-84.302) ;
opération patrimoniale d'ordre privé (
changements d'actionnaires (
Cass. soc., 16 avr. 1996, no 93-15.417, Sté Sietam industrie c/ CCE de la Sté Sietam
industrie) ou mise en location-gérance du fonds de commerce (
Cass. crim., 27 mars 1990, no 89-82.951) ;
o
privatisation d'une entreprise publique (
CE, 13 juin 1997, n 183 798, Union maritime CFDT). A noter que les CE des
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filiales de l'entreprise privatisée n'ont pas à être consultés (
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CE , avis, 26 juill. 1996, no 92.070).
Lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou
juridique de l'entreprise sur lesquelles le CE a été consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail,
l'avis de celui-ci lui est communiqué (
C. com., art. L. 225-105).
La consultation du CE est soumise aux règles de droit commun
Le comité d'entreprise doit être préalablement consulté
La consultation du CE doit avoir lieu non seulement avant la mise en œuvre d'une mesure décidée par l'employeur mais avant même
Cass. crim., 13 déc. 1994, no 93-85.092), c'est-à-dire avant « la manifestation de la
que la décision soit définitivement prise (
volonté d'un organe dirigeant qui oblige l'entreprise ». La notion de décision n'est pas légalement définie. Il s'agit, non pas d'une
simple esquisse, mais « d'un projet assez déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la
marche générale de l'entreprise » (voir Fiche pratique no 170).
Lorsque la mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité
d'entreprise doit être consulté à l'occasion de chacune d'elles (
Cass. soc., 7 févr. 1996, no 93-18.756, Sté
générale et a. c/ CE des agences de Paris et banlieue de la Sté générale et a.). A noter également la décision de
modifier le calendrier de mise en œuvre d'un plan de restructuration et d'avancer les phases d'exécution du projet
Cass. crim., 19 sept. 2006, no 05-86.668).
doit donner lieu à une consultation du CE (
Le CE doit disposer d'informations précises et écrites
Le chef d'entreprise doit indiquer au comité les motifs des modifications projetées et le consulter sur les mesures qui sont
envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci (
C. trav., art.
L. 2323-19). En pratique, les documents auxquels le CE est en droit d'accéder dépend des circonstances de fait. Il peut s'agir :
d'un traité de fusion et des statuts de la future société (
Cass. crim., 28 nov. 1984, no 83-93.094) ;
du prix, de la date et du lieu du transfert partiel d'activité décidé par l'employeur (
Cass. crim., 4 juin 2002, no
01-83.062) ;
d'un rapport d'audit établi à l'occasion d'une cession d'actions (
Cass. crim., 18 nov. 1997, no 96-80.002).
A l'inverse, il a été jugé que le CE ne devait pas forcément être destinataire du projet de restructuration lui-même à partir du moment
où il avait été suffisamment informé par la remise d'autres documents (
Cass. crim., 6 avr. 1993, no 92-80.864).
Le comité doit disposer d'un délai d'examen suffisant
Pour pouvoir prendre connaissance du projet de restructuration, questionner l'employeur, débattre et formuler un avis motivé, le CE
doit disposer d'un délai d'examen suffisant avant la réunion (
C. trav., art. L. 2323-4). A défaut de précision légale, ce délai est
laissé à l'appréciation de l'employeur. Le fait de ne pas laisser au CE un délai d'examen suffisant constitue un trouble manifestement
illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant un report de la réunion (
Cass. soc., 16 avr. 1996, no 93-15.417,
Sté Sietam industrie c/ CCE de la Sté Sietam industrie). A par exemple été jugé insuffisant :
un délai de 7 jours séparant la réception des informations et l'avis du CE sur un changement d'actionnaires (
Cass. soc.,
16 avr. 1996, no 93-15.417, Sté Sietam c/ CCE de la Sté Sietam) ;
un délai de 2 jours entre la consultation du CE et l'application d'une décision de cession et de transfert de personnel (
Cass. crim., 6 juin 1990, no 89-83.277).
A été considérée comme tardive la communication d'un traité de fusion et des statuts de la future société seulement au moment de la
convocation du CE à une réunion ne précédant que de 3 jours les assemblées générales des actionnaires (
Cass. crim., 28 nov.
1984, no 83-93.094). A l'inverse, un délai de 10 jours laissé au CE pour examiner un projet de regroupement de certaines activités
de la société avec celles d'une filiale du groupe et de mise en location-gérance a été jugé suffisant (
97-21.742, CCE de la Sté Miko et a. c/ Sté Miko).
Cass. soc., 6 juill. 1999, no
Le chef d'entreprise qui laisse au CE un délai suffisant pour émettre un avis n'est pas tenu de le prolonger pour les
convenances de l'expert nommé par le comité pour l'assister dans la préparation de ses travaux (
Cass. crim.,
6 avr. 1993, no 92-80.864).
Observations
Pour aller plus loin...
Sur le rôle du CE en cas de licenciement économique collectif,
voir Fiches pratiques nos 244 et s.
Sur les différentes opérations de restructuration, voir Fiche
A défaut de consultation régulière, le CE peut
demander la suspension du projet de
restructuration
Le CE qui estime que la consultation n'a pas été régulièrement
menée a la possibilité de saisir le tribunal de grande instance,
éventuellement en référé, en vue de faire suspendre la mise en
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pratique no 285.
Sur la répartition des compétences entre les différents comités,
voir Fiche pratique no 290.
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œuvre du projet de restructuration. Il a même été admis que si le
projet de restructuration a déjà reçu un début d'exécution, le CE
peut demander au juge d'ordonner à l'employeur de « revenir en
arrière » dans l'attente d'une consultation régulière (voir Fiche
pratique no 170).
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