Présentation des principes de la réforme de l`enquête publique
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Présentation des principes de la réforme de l`enquête publique
Présentation des principes de la réforme de l'enquête publique Serge Soumastre, DREAL- MCE Journée de formation des nouveaux commissaires-enquêteurs Tribunal administratif de Bordeaux ,5 février 2014 Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat www.developpement-durable.gouv.fr Plan de la présentation ● 1ère partie-La simplification des procédures ● 2éme partie-La recherche d'une meilleure efficacité ● ● 3éme partie-L'amélioration de l'information et de la participation du public Conclusion:La place de l'enquête publique au sein des procédures d'information et de participation du public ● 2 La simplification des procédures -Deux grands régimes d'enquête publique -Le champ d'application de l'EI et de l'EP harmonisé -L'enquête unique 3 Introduction : la philosophie de la réforme - Une réforme de l'enquête publique qui s'inscrit dans le champ d'une nouvelle Gouvernance -Une réforme qui réalise une rénovation nécessaire et pragmatique de la procédure 4 – Une réforme des EP qui s'inscrit dans le champ d'une nouvelle Gouvernance • Sur la base des préconisations du rapport Jegouzo, le gouvernement a entendu mener de front et de façon coordonnée différentes réformes (enquête publique, concertation, débat public, évaluation environnementale) contribuant à conforter le droit à l'information et à la participation du public. La réforme des enquêtes publiques entretient aussi des liens étroits avec la réforme des études d'impact. A ce titre, un des apports positifs est d'avoir fait coïncider le champ de l'enquête publique avec celui de l'étude d'impact, en laissant subsister, toutefois, certaines exceptions. • La réforme de l'EP stricto sensu s'organise sur un tryptique constitué par: - le décret du 4/10/2011 (JO 6/10/2011) qui apporte des modifications au décret du 20/07/1998 relatif aux listes d'aptitude - le décret du 24/12/2011 portant réforme de l'EP relatif aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement - le décret du 29/12/2011 déterminant la liste des plans-programmes devant faire l'objet d'une communication du public par voie électronique. 5 Réforme de l'enquête publique: une rénovation utile et pragmatique Les réformes apportées à la procédure de l'enquête publique ont été estimées dans l'ensemble comme n'apportant d'innovations majeures( cf Y.Jégouzo dans AJDA,4/10/2010, p 1812 ; J.C Hélin AJDA , ➢ 13/02/2012 et cycle de conférences du Conseil d'Etat « La Démocratie environnementale » , collection Droits et Débats , La Documentation Française , janvier 2013) mais comme une utile rénovation d'une procédure rendue nécessaire par : ➢Les engagements internationaux et européens de la France ( Convention d'Aarhus) ➢La Charte Constitutionnelle de l'environnement et la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel ➢La simplification des procédures Sur les 18 articles du décret du 29/12/2011 ,seulement trois articles concernent spécifiquement la procédure et le déroulement de l'enquête publique; les autres articles procèdent à un toilettage des différents codes concernées par une multiplicité d'enquête publique. . 6 Simplification : deux grands régimes d’Enquête publique • Enquêtes relevant du code de l’environnement (art.L.1233) → Sont soumis à une EP environnementale : • Les PTOA exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'art.L.122-1 , avec certaines exceptions • Les plans , schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L.122-4 à L.122-11 du code de l'environnement ou des articles L.121-10 à L121-15 du code l'urbanisme • Les projets de parc national , de parc naturel marin , les projets de charte PN et PR , les projets d'inscription ou de classement de site,les projets de classement en réserve naturelle + périmètre de protection. 7 Simplification : deux grands régimes d’Enquête publique • Enquêtes relevant du code de l’environnement : pour toutes les décisions ayant une incidence sur l’environnement → dans ce cas, les enquêtes sont uniquement régies par les dispositions du code de l’environnement ( art. L.123-1 à L.12319 ), sauf les dispositions relatives à la composition du dossier et à la détermination des autorités compétentes • Enquêtes relevant du code de l ’expropriation : procédure conçue comme une garantie de la propriété immobilière et des droits réels • Nota:le décret d'application n'a pas été pris. Afin d'assurer une bonne articulation entre ces deux types d'enquête,l'article L.123-2 IV a prévu que « la décision prise au titre d'une enquête à finalité environnementale n'est pas illégale du fait qu'elle aurait dû être adoptée dans les conditions définies par le code de l'expropriation ». 8 simplification Le champ d'application de l'enquête publique et de l'étude d'impact uniformisé: Il n'est plus fait référence qu'à une seule nomenclature ,sous forme de liste positive pour savoir si les travaux , ouvrages , aménagements sont soumis à étude d'impact et enquête publique Des exceptions à ce principe ont ,toutefois , subsisté: • Les projets de création de ZAC • Les opérations de faible importance ou de nature temporaire (C.envir.art.R.123-1 II) Sont concernées à ce titre , les autorisations temporaires délivrées au titre des ICPE , des IOTA et des INB. Sont également soumis à enquête publique les plans et programmes et documents soumis à évaluation environnementale. 9 Simplification Cet objectif de simplification n'est pas totalement atteint ; les raisons en tiennent à : ➢ ➢ La nouvelle procédure d'examen au cas par cas ,de l'obligation de soumettre certains PTOA à étude d'impact La difficulté d'interprétation de la nouvelle nomenclature de l'étude d'impact 10 L’examen au cas par cas La procédure d’examen au cas par cas pour les projets autres que les ICPE: Bases juridiques: Directives « projets »(annexe 3) et « plans-programmes » Loi 12/07/2010 ,art.230 2° inséré dans code de l’environnement ,art; L.1221 III Décret 2011-2019 du 29/12/2011 inséré au code de l’environnement art.R.122-2 Arrêté du 22/05/2012 fixant le formulaire CERFA de demande au cas par cas ,modifié par arrêté du 11 L’examen au cas par cas Cette procédure d’examen au cas par cas constitue une des innovations principales de la réforme des études d’impact: -Elle a pour effet de supprimer le seuil financier soumettant à étude d’impact les projets dont le coût est supérieur à 1,9 million d’euros -Elle se substitue aussi à la notice d’impact mais il s’agit d’une substitution partielle car toutes les rubriques de la nomenclature des études d’impact ne sont pas concernées par les deux procédures Elle se réfère directement aux critéres d’appréciation visés à l’annexe III de la directive « Projets » L'enjeu de cette procédure est essentiel en termes de durée d'instruction du projet et de sa soumission « par ricochet » à enquête publique. 12 L’examen au cas par cas Modalités de mise en œuvre de la procédure( Code envir., art.R.122-3) q Pour les rubriques concernées ,envoi à l’AE par le maître d’ouvrage d’un formulaire CERFA de demande d’examen au cas par cas présentant: -le maître d’ouvrage -les caractéristiques du projet -la sensibilité environnementale de la zone d’implantation -les caractéristiques de l’impact potentiel environnemental et sanitaire -des annexes (plans , photos) Nota : le formulaire au cas par cas a été conçu pour que le maître d'ouvrage puisse le remplir lui-même sans faire appel à un bureau d'étude. Les données demandées sont factuelles et accessibles sur les sites internet public. 13 L’examen au cas par cas Vérification par l’AE de la complétude du dossier(délai de 15 jours incluant la demande de compléments) Mise en ligne sur le site de l’AE du formulaire complet Dans un délai de 35 jours à compter de la complétude du formulaire, l’AE informe par une décision motivée si une étude d’impact est nécessaire ou non. Nota:L’absence de réponse crée une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’impact Recours administratif préalable avant tout recours contentieux Une procédure lourde à mettre en œuvre impliquant des délais très contraints et à fort risque contentieux 14 L’examen au cas par cas Sur de nombreux points, la procédure de « basculement » ,différe de la procédure de droit commun: q q q q Elle n’est pas systématique et doit revêtir un caractère exceptionnel(circulaire du 10/09/2010 relative à la mise en œuvre de l’enregistrement) En termes d’information du public , si le préfet de département décide de ne pas basculer la procédure d’enregistrement il n’est pas obligé d’en informer le public (pas de mise en ligne);seule la décision de « basculement » est mise en ligne. A la différence du cas par cas ,le pétitionnaire est le seul interlocuteur du préfet Contrôle contentieux limité à l’erreur manifeste d’appréciation. 15 L’examen au cas par cas En moyenne au niveau national l'examen au cas par cas soumet environ 15 % des projets à étude d'impact 16 La simplification ● ● Des difficultés d’interprétation de la nomenclature: Derrière une apparente simplicité des questions parfois délicates d’interprétation de la nomenclature se posent. En matière d'infrastructure: ● ● Pour la rubrique 5° « Infrastructures ferroviaire » ; que faut-il entendre par modification de voie ferroviaire? Que recouvre la notion de pont (rubrique 7°) A quoi rattacher la création d’un réseau de collecte par voie pneumatique de plusieurs kilomètres et d'un coût de 20 millions d'euros acheminant les déchets vers une usine d’incinération des déchets de l’agglomération parisienne.? ● 17 La simplification ● -Le nouveau régime des ZAC n’est pas sans poser aussi quelques problèmes délicats: ● En effet, si les projets de création de ZAC, même lorsqu’elles sont soumises à étude d’impact , sont dispensées d’enquête publique (remplacée par une procédure de mise à disposition),certains travaux(notamment routiers) peuvent se rattacher à une rubrique de la nomenclature ; c’est en particulier le cas des voies nouvelles de moins de 3 km , qui relèvent d’une procédure d’appréciation au cas par cas. Cette voie nouvelle peut s’additionner à des travaux antérieurs , comment va s’apprécier dés lors la notion d’unité fonctionnelle?(cf Enquêtes publiques , étude d’impact:pièges pour les ZAC ,Le Moniteur , 4 mai 2012). 18 La simplification ● L’enquête unique ● C.envir. ,art. L.123-6 et R.123-7 ● ● ● Nota: les dispositions du décret reprennent à l’identique celles de l’article 230 de la loi du 12/07/2012 sans rien y ajouter.Au regard de ces dispositions ,on peut s’interroger si l’enquête conjointe a été supprimée? Cette mesure de simplification présente un intérêt évident en matière de grands projets d’infrastructure , d'énergie ou d'ICPE (installations de méthanisation , Eolienne...) Ces dispositions sont à rapprocher de l’article L.122-1 du code de l’environnement concernant l’exigence pour l’étude d’impact de porter sur l’ensemble du programme de travaux. 19 La simplification ● ● ● Art.L.123-6 I.-Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L.123-2 , il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre , dés lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. Le dossier soumis à enquête publique comporte les pièces ou les éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet , du plan ou programme.Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaireenquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes initialement requises. 20 La simplification ● Le décret 2013-142 du 14/02/2012 pris pour l'application de l'Ordonnance du 5/01/2012 portant simplification des procédures d'élaboration , de modification et de révision des documents d'urbanisme ( JO 16/02/2013) , a apporté des précisions utiles concernant l'EP unique. Le nouvel article R.121-19 du Code de l'urbanisme prévoit que : « Lorsqu'une Déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'au moins deux documents d'urbanisme relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes : ➢ SCOT ➢ PLU ➢ POS ➢ PAZ ● 21 La simplification ● ● ● ….Il est procédé , sauf circonstance particulière , à une enquête publique unique , dès lors que conformément aux dispositions de l'article L.123-6 du code de l'environnement , les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et lorsqu'il s'agit d'un EPCI ou d'un syndicat mixte dans les mairies des communes concernées. La mention de cet affichage est inséré dans un journal départemental 22 La simplification L'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement( C.envir. ,art.R.122-6 à R.122-8) .La réforme de l'étude d'impact a introduit des dispositions de simplification favorables au maître d'ouvrage qui peuvent se combiner avec la procédure d'enquête unique: 1er cas Pour les projets soumis à plusieurs autorisations (ou programmes de travaux) et à l'avis de différentes autorités environnementales ,le nouvel article R.122-6 du code de l'environnement prévoit qu'une seule et unique autorité environnementale se prononce dans un avis unique Exemple: Voie ferrée(maître d'ouvrage RFF)+Gare(MO SNCF)+ pôle d'échange multimodal(intercommunalité ou commune) Avant la réforme 3 avis de l'AE/avis AE CGEDD , avis AE préfet de région;après réforme un seul avis AE CGEDD 23 2eme cas ➢ La simplification Code envir., art.R.122-8 ( modifié par D.2011-2019 du 29/12/2011) Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R.122-2 (nomenclature de l'EI ), il peut demander à ce que l'AE se prononce par un avis unique. ➢Dans ce cas , chaque dossier de demande d'autorisation doit contenir un document qui dresse la liste des demandes d'autorisation déposées. ➢Le délai pour rendre cet avis unique part de la réception du dernier dossier de demande d'autorisation . ➢Le pétitionnaire peut «également demander qu'une EP unique soit organisée (cf art.R.123-7) ➢ Nota : ces mesures de simplification reposent sur l'initiative du pétitionnaire qui n'est pas toujours bien informé ; ce qui limite la portée de ces dispositions. 24 Un meilleure efficacité La désignation d'un suppléant ➢ La possibilité de prorogation de l'EP ➢ Le déroulement de l'enquête ➢ La possibilité de suspendre ou de compléter l'enquête ➢ Le rapport et les conclusions(le cas d'insuffisance ou de défaut de ➢ motivation des conclusions) 25 L'efficacité La possibilité de prorogation de l'enquête publique (C.envir.art.L.123-9) La prolongation de l'enquête publique peut être demandée par le commissaireenquêteur, par décision motivée, après information de l'autorité compétente, pour une durée maximum de 30 jours ( avant 15 jours); cette disposition facilite la possibilité d' organisation d'une réunion d'information et d'échanges avec le public. Sa décision est notifiée à l'autorité organisatrice 8 jours avant le fin de l' enquête et portée à la connaissance du public par affichage, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête. ● Observation:Le décret se limite à rappeler que le commissaire-enquêteur a l'initiative de cette prolongation ; il est simplement tenu d'en informer l'autorité organisatrice de l'enquête et de préciser les modalités de publicité 26 L'efficacité Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur: (C.envir.art.R.123-20) L'insuffisance du rapport et le défaut de motivation emportent systématiquement l'annulation du projet , du document d'urbanisme avec un risque qui n'est pas exclu pour l'Etat de voir engager sa responsabilité .Pour pallier ce risque et les conséquences graves qui peuvent en résulter pour les maîtres d'ouvrage , des dispositions nouvelles ont été inscrites dans le décret du 29/12 /2011 ( C.envir.art.R.123-20 ). 27 L'efficacité C.envir.art.R.123-20 1er cas « A la réception des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête , l'autorité compétente pour organiser l'enquête ,lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure , peut en informer le président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans un délai de 15 jours par lettre d'observation. » « Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré ,le président du TA..., dispose d'un délai de 15 jours pour demander au commissaire-enquêteur de compléter ses conclusions .En l'absence d'intervention du président du TA dans le délai de 15 jours , la demande est réputée rejetée;la décision du TA n'est pas susceptible de recours ». 28 L'efficacité 2éme cas(suite) Dans un délai de 15 jours à compter de la réception des conclusions du commissaire-enquêteur..., le président du tribunal administratif peut intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les compléte , lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions , susceptible de constituer une irrégularité de la procédure. Le commissaire-enquêteur est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente dans un délai d'un mois. Nota: si ce délai n'est pas respecté ; est-ce que le suppléant pourra être désigné en lieu et place du titulaire doublement défaillant? Observation: Cette disposition est le seul véritable apport du décret par rapport à la loi et s'inscrit dans la préoccupation de prévenir les annulations contentieuses tout en ménageant le principe d'indépendance du commissaire-enquêteur , à travers l'intervention du président du tribunal administratif. 29 L'efficacité La désignation d'un suppléant: (C.envir.art.R.123-5) Reprenant une pratique largement développée , la réforme systématise la désignation d'un ou de plusieurs suppléant. L'autorité organisatrice de l'enquête est tenue (ce qui était loin d'être le cas auparavant),de faire parvenir au suppléant copie du dossier complet d'enquête. Les missions du suppléant sont pour la première fois précisées: -Ils continuent à ne pas intervenir dans l'enquête et ne participent pas à la rédaction du rapport -Ils doivent désormais prendre connaissance du dossier et participer aux réunions préparatoires à l'enquête -Désormais ,outre le remplacement du titulaire défaillant , le suppléant pourra être amené à se substituer au titulaire dans le cas , où ce dernier n'aurait pas remis ses conclusions dans les délais(C.envir.art.L.123-15). 30 L’efficacité ● La possibilité de suspendre ou de compléter l’enquête Des dispositions innovantes ont été inscrites dans la loi ENE du 12/07/2010 ( à la demande des grands maîtres d’ouvrage) permettant de faire évoluer le projet en cours d’enquête ou après enquête. . En effet,dans le système antérieur toute modification substantielle du projet après enquête, même pour tenir compte des observations du public et de l’avis du commissaire-enquêteur, imposait quasi-systématiquement au maître d’ouvrage de reprendre la procédure ab initio , engendrant ainsi des retards , des coûts financiers, pouvant aboutir à mettre en difficulté voire à contrarier la réalisation du projet. 31 L’efficacité ● La possibilité de suspendre l’enquête publique: ● C.envir. ,art. L.123-14 I et art.R.123-14-I ● ● Lorsque la personne responsable du projet estime nécessaire d’y apporter des modifications substantielles , l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut , après avoir entendu le commissaire enquêteur suspendre l’enquête pendant une durée maximum de 6 mois. Pendant ce délai , le nouveau projet, plan ou programme accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications est transmis pour avis à l’autorité environnementale, selon les modalités suivant les cas aux articles L.122-1 à L.122-7 du code de l'environnement ou à l'article L.121-12 du code de l'urbanisme. ● A l’issue de ce délai et après que le public ait été informé des modifications apportées, l’EP est prolongée d’au moins 30 jours. ou 32 L’efficacité ● ● Le texte mentionne ,que si possible( ?) ,c’est le même commissaire-enquêteur ou commission d’enquête qui poursuit l’enquête. Nota: les termes du décret manquent de précision sur la durée de l’enquête et sur le complément de dossier qui doit être fourni . Quel sera le rôle du commissaire-enquêteur? 33 L’efficacité ● La possibilité d’enquête publique complémentaire ● C.envir. , art. L.123-14-II et R.123-14 ii Un dispositif complémentaire a été créé concernant les modifications concernant l’économie générale du projet , à travers la possibilité donnée à la personne responsable du projet de demander une enquête complémentaire , au vu des conclusions du commissaire-enquêteur. Dans ce cas ,l’enquête complémentaire va porter sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et l’environnement. 34 L'efficacité ● ● ● ● La durée minimale de l’enquête est fixée au minimum à 15 jours Nota: en matière d’infrastructures linéaires , l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires sur lesquels portent des modifications. Avant l’ouverture de l’enquête complémentaire , le nouveau projet accompagné de l’étude d’impact intégrant les modifications est transmis pour avis à l’autorité environnementale .Le dossier soumis à l’enquête publique complémentaire inclut une note expliquant les modifications substantielles du projet. Dans la pratique , difficulté à distinguer la « modification substantielle » des « changements à l'économie générale du projet ». 35 L'efficacité ● Sur le modèle de ce qui existait en matière d'enquête publique relative aux installations classées , la réforme a introduit un dialogue entre le commissaire-enquêteur et le maître d'ouvrage , après la clôture de l'enquête et avant la remise du rapport. L'article R.123-18 a prévu que « Dès réception du registre et des documents annexés , le commissaire-enquêteur rencontre , dans la huitaine , le responsable du projet , du plan ou du programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.Le responsable du projet , du plan , du programme dispose d'un délai de 15 jours pour produire ses observations individuelles. ● Le contenu du PV , dont la forme est libre , ne consiste pas en une photocopie de l'ensemble des interventions , courriers courriels déposés mais il doit permettre de porter à connaissance du MO de l'ensemble des préoccupations et suggestions du public. 36 L'efficacité ● ● La Réforme a institué pour l'ensemble des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale , l'obligation de motivation des décisions en cas d'avis défavorable du commissaire-enquêteur.Il est essentiel , en effet , de préciser les raisons d'intérêt général qui conduisent à passer outre à un avis défavorable du commissaire-enquêteur. Cette obligation de motiver les décisions n'a pas , de façon curieuse, été étendue aux décisions prises par l'Etat dans des circonstances similaires. 37 L'efficacité Code envir. , art.L.123-15 Le desaisissement du commissaire-enquêteur en cas de production tardive du rapport « Si à l'expiration du délai prévu ( 30 jours à compter de la fin de l'EP , avec possibilité d'un délai supplémentaire accordé par l'autorité compétente pour organiser l'EP , après avis du responsable du projet),le commissaireenquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées , ni justifier d'un dépassement du délai ,l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut , avec l'accord du MO et après mise en demeure du commissaire-enquêteur restée infructueuse , demander au président du TA de déssaisir le CE ou la commission d'enquête et de lui substituer : ➔ Son suppléant ➔ Un nouveau CE ou une nouvelle commission 38 L'efficacité Code envir. , art.L.123-15 Le désaisissement du commissaire-enquêteur en cas de production tardive du rapport suite : ➔ Dans ce cas là , le nouveau commissaire-enquêteur ou la nouvelle commission doit à partir des résultats de l'enquête , remettre le rapport et les conclusions motivées dans un rapport de 30 jours après la nomination. 39 III Des liens renforcés entre l'enquête publique et les procédures d'information, de concertation et de participation du public A – Les finalités nouvelles de l'enquête publique • Pour la première fois, la loi (Code env. Art. L.123-1) dispose que l'EP a pour objet de faire participer le public et non plus seulement d'informer le public, de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information. 40 B – Des dispositions spécifiques • La qualité de l'information du public est renforcée par un dossier plus complet qui inclut trois éléments nouveaux : - une note de présentation non technique du projet (art. L.123-12) - l'avis de l'AE lorsqu'il a été émis - des liens instaurés entre la concertation , le débat public et l'enquête publique. - le bilan de la concertation préalable (ou de toute autre procédure équivalente) ou la mention qu'aucune procédure de ce type n'a été mise en œuvre. • Le dossier d'enquête publique comprend le bilan de la procédure de concertation amont, s'il y en a eu une. • S'il n'y a pas eu de concertation amont, le dossier d'enquête publique doit le préciser. 41 C – L'accessibilité à l'information est ainsi améliorée • Le dossier d'enquête est communicable à toute personne qui en fait la demande à ses frais (antérieurement ce droit bénéficiant qu'aux seules associations agrées) et, ce dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique. • Les conditions de la mise à disposition du public sont également renforcées. • La loi dispose que la mise à disposition du public peut être prolongée de 30 jours au lieu de 15. En outre, le décret 2011-2018 du 29/12/2011 prévoit dans son article 1er, sous-section 8, repris à l'article R.123-10 du code de l'environnement que: « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées parmi les samedi, dimanche et jours fériés. 42 D – La réunion d'échange et d'information avec le public (décret 29/12/2001, art. 1er, sous-section 15, code env., art. R.123-17) • Ces dispositions confirment que l'initiative de la réunion publique incombe au seul commissaire-enquêteur qui doit surtout en informer l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête et le responsable du projet, du plan ou du programme. • Afin de faciliter l'organisation de la réunion publique, le nouveau décret prévoit, autant que de besoin, la prolongation de la durée de l'enquête. • Enfin, venant clore un vieux débat, le décret prévoit la possibilité de procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion avec le public, à la condition d'en informer les participants à la réunion. 43 E – Amélioration de la prise en considération des observations du public • Les modalités de la prise en considération des observations du public sont améliorées à trois moments clés de l'enquête publique (cf JC. Helin – Dossier spécial Grenelle, AJDA 13/02/2012): - durant la phase amont, lors de l'ouverture de l'enquête publique, avec l'obligation dans le cadre du bilan de la concertation d'indiquer de quelle façon les observations du public ont été prises en compte; - à la clôture de l'enquête, sur le modèle de ce qui existait déjà en matière d'installation classée. le commissaire-enquêteur doit sur la base d'une note de synthèse des observations dans les 8 jours de la clôture de l'enquête, satisfaire à une « procédure contradictoire » avec le maître d'ouvrage, de façon à recueillir les observation de ce dernier. - lors de la prise de décision, en cas d'avis défavorable, l'autorité décisionnaire (s'il s'agit d'une autorité décentralisée) devra motiver sa décision. 44 E – Amélioration de la prise en considération des observations du public • La loi ENE a pris en compte dans la réforme de l'étude d'impact ( Code envir. , art.L.122-1-IV ) l'obligation de prise en considération des résultats de la participation du public prévue à l'article 8 de la directive 85/337/CEE du 27/06/1985 et par l'article 6 de la convention d'Aarhus : -« La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact , l'avis de l'AE et le résultat de la consultation du public ». -.Conformément à l'article L.126-1 du code de l'environnement cette obligation de prise en considération concerne aussi les déclarations de projet. Nota : cette prise en considération n'est pas définie dans l'article cité cidessus et on peut s'interroger sur les conséquences d'une non prise en considération. 45 E – Amélioration de la prise en considération des observations du public • Des difficultés ont été relevées pour mettre en oeuvre cette obligation de prise en considération ( cf.Jean-claude Hélin ,L'enquête publique aujourd'hui , « La Démocratie environnementale » , cycle de conférences du Conseil d'Etat , Doc. Fr., 2012) : -« « Il n'y a pas un avis du public mais des avis divergents voire contradictoires dont la procédure d'EP n'assure parfois qu'imparfaitement la formalisation.... » - La notion même de prise en considération que l'on rencontre dans le droit de l'urbanisme est difficilement transposable au droit des EP et reste largement indéterminé. 46 F – Le recours aux techniques d'information et de communication électroniques • Les dispositions prévues concernant le recours aux NTIC sont modestes si on les compare aux propositions du Conseil d'Etat dans son rapport public de 2012. • Le code de l'environnement (art. L.123-10 II) se limite, en effet, à mentionner que « l'information du public est assurée par tous les moyens appropriés, selon l'importance ou la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique ». • En outre, l'article R.123-21 introduit « un parallélisme des modes de publicité », comme le précise JC. Hélin (cf supra). Si l'avis d'enquête a été publié par voie électronique, le rapport et les conclusions de l'enquête doivent être publiés sur le même site pendant un an. Le décret reste, toutefois, XXX sur la liste des documents à mettre en ligne. • Enfin, le décret n°2011-2021 du 29 décembre 2011, a déterminé : la liste des projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique à titre d'expérimentation fixée au 1er juin 2017. 47 Conclusions ● ● ● Une réforme menée sur un mode mineur qui a abouti à une rénovation utile de l'enquête publique issue de la loi « Bouchardeau ». Des ajustements techniques nombreux et divers contribuant à améliorer l'efficacité de la procédure , à la simplifier et à accroître les garanties procédurales d'information et et de participation du public. Une procédure « consolidée », renforçant la place et la légitimité de l'enquête publique au sein d'un ensemble de procédures d'information et de participation du public en plein essor mais qui ,demeurent ,faiblement encadrées du point de vue juridique (la procédure de concertation). 48 Conclusions ● ● Une information du public par l'introduction , sous une forme encore expérimentale des NTIC qui devra être développée (registre électronique...) ; dans la panoplie de l' « honnête homme » devra se greffer une compétence numérique. Le titre VI « Gouvernance » de la loi Engagement national por l'environnement a mené de front la réforme de l'enquête publique avec les réformes de l'étude d'impact et de l'évaluation environnementale , de la concertation et du débat public.Le professeur Yves Jégouzo estime qu'il est nécessaire pour donner un souffle à cette réforme qui a été critiquée , de lier les procédures en amont( concertation , débat public ) et en aval ( enquête publique , mise à disposition du public)- non par un simple lien de superposition-comme c'est le cas maintenantmais par une véritable intégration (cf « La démocratie écologique », citée ci-dessus. 49