le guide de la procédure d`appel dans l`Enseignement Catholique

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le guide de la procédure d`appel dans l`Enseignement Catholique
Guide de la procédure d’appel
Texte réglementaire sur la procédure d’orientation
dans les établissements privés sous contrat du second degré
Extrait du code de l'éducation
Version à venir au 1 septembre 2009
Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires /Titre III : Les
enseignements du second degré.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré. Section 4 : La procédure
d'orientation.
Sous-section 2
Article D331-46
Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 44212, la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des
articles D. 331-47 à D. 331-61.
Article D331-47
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet
personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de
lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève
garantit le caractère personnel de son projet.
Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de
l'établissement scolaire.
Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa
progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres
de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des
potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
Article D331-48
L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé par les personnels
enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à
l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les
moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des
observations.
Article D331-49
L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation
est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le
professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les
enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève
d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier
scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les
élèves de l'enseignement public.
Article D331-50
Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du
chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques.
Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour
permettre l'accès des élèves à cette information.
Annexe 1 – mai 2009
Article D331-51
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne
peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur
proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec
l'accord écrit des intéressés.
Article D331-52
Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la
présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint
les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses
parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
Article D331-53
En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de
l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies
d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.
Article D331-54
Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des
propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis
conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre
les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de
la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les
inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation,
y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
Article D331-55
Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement
prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa
présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
Article D331-56
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou
son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des
propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.
Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement
qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef
d'établissement.
Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de
connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à
l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en
font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification
de ces décisions ainsi motivées.
Article D331-57
La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef
d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous
les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les
deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des
représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le
dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève
majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa
demande, avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de
redoublement définitives.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions
qu'elle prend, sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale.
Article D331-58
Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies
d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe
d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
Article D331-59 (différé)
Modifié par Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 6
Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation
incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres
de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef
d'établissement.
Article D331-60 (différé)
Modifié par Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 7
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle
dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement
optionnel ou de spécialité ou des décisions à caractère disciplinaire.
Article D331-61 (différé)
Modifié par Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 5
Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de
technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études
professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas
échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les
matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale
des lycées privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes
après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
Guide de la procédure d’appel
Annexe 1 – mai 2009
Texte réglementaire sur l’organisation de l'enseignement
dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous
contrat.
Extrait du code de l'éducation
Version à venir au 1 septembre 2009
Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires /Titre II : L'enseignement
du premier degré.
Chapitre unique
Section 2
Article D321-18
L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille,
l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en
offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant,
afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de
réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs.
L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et
d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps,
l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au
dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement
précoce.
L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir
: expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de
développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques.
L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde
moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs
méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la
formation.
Article D321-19
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous
contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques :
1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école
maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école
élémentaire et débouche sur le collège. Les objectifs de chaque cycle sont définis par des
instructions du ministre chargé de l'éducation.
Guide de la procédure d’appel
Annexe 2 – mai 2009
Article D321-20
Chaque cycle prévu à l'article D. 321-19 comporte une équipe pédagogique mise en place
sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée
comme suit :
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe
pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le
cycle ;
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le
directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les
directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.
L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en
œuvre et assure son évaluation interne.
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées
intervenant durant le temps scolaire.
Article D321-21
Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe
pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles
concernées.
L'équipe pédagogique de l'école est composée des maîtres exerçant dans l'école.
L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous
la responsabilité du directeur.
Article D321-22
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte
les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu
à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des
élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des
élèves.
La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître
intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés
de la situation scolaire de leur enfant.
Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée
par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des
approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à
l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une
proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur
réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai,
l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
Toute proposition acceptée devient décision.
Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une
commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le
directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la
proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont
de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs
d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins.
Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours
concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de
fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale.
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou
son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale.
Article D321-23
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
Il comporte :
1° Les résultats des évaluations périodiques, établies
pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
par l'enseignant ou
l'équipe
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20
sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas
échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article D. 321-22.
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.
Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
Article D321-24
Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des
apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l'enseignement public
sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous
contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements
d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions
prises à leur égard dans l'enseignement public.
Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés
sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des
établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement
public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements
d'enseignement privés sous contrat.
Article D321-25
La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou
du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en
tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de
la nature des activités proposées.
Article D321-26
Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de
l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y
compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
Article D321-27
Les dispositions des articles D. 321-4 et D. 321-5 sont applicables en tant que de besoin aux
écoles privées sous contrat.
Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 113-1 sont applicables aux
écoles et classes maternelles privées sous contrat.
Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et quatrième alinéas
de l'article D. 331-5, des articles D. 331-7 et D. 331-9 sont applicables dans les écoles
privées sous contrat.
Quelques définitions – Documents à consulter
Annexe 3 – mai 2009
Définitions de quelques termes
Voir aussi « De A à Z, les mots clés de l'orientation » sur www.onisep.fr
AFFECTATION
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
Procédure consistant à attribuer une place à un élève
dans une ou plusieurs formations de son choix ou
conformément à une décision d'orientation.
Cette procédure ne concerne que les formations relevant de
l'enseignement scolaire public. (Source : Onisep)
Matière ou ensemble de matières offertes au choix
Ex. : 2ème langue vivante en classe de 4ème ; enseignements
de détermination en 2de générale et technologique
CHAMP PROFESSIONNEL
Regroupement des spécialités de baccalauréat
professionnel présentant des éléments communs dans leurs
référentiels.
JOURS OUVRABLES
Tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche
et des jours fériés chômés. Le samedi est donc un jour
ouvrable.
A distinguer des jours « ouvrés » (jours travaillés dans une
entreprise) et des jours « francs » (délai franc de 24 h).
SERIE
CYCLE
Ensemble de classes ayant une même finalité
Ex. : 4e+3e = Cycle central du collège. 1ère + terminale =
Cycle terminal du lycée.
2de + 1ère professionnelles + tale de bac pro =
Cycle en 3 ans de la voie professionnelle.
(DP3 ET DP6)
Enseignement en classe de 3ème consacré à la
connaissance du monde professionnel. Il est proposé en
option 3 heures (DP3) ou en module 6 heures (DP6). (Source
ONISEP)
DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
Les guides de l’Onisep :
e
> « Après la 3 »
Un guide à destination des élèves de 3e pour les aider à
préparer leur choix d'orientation. Complété par les adresses
des formations en région.
> « Après le B.E.P. ou le C.A.P »
Un guide à destination des élèves de terminale de B.E.P. ou
de 2e année de C.A.P. Complété par les adresses des
formations en région.
> « Après un bac pro »
Un guide à destination des élèves de terminale
professionnelle.
> « Après la 2de générale et technologique »
Un guide à destination des élèves de 2de pour préparer leurs
choix d’orientation. Tous les bacs en fiches et, en
perspective, l'après-bac.
> « En 1ère, préparer son orientation »
> « En terminale, choisir son orientation »
Dénomination des baccalauréats
Consulter le nom des différents bacs sur le guide « Après la
2de » de l’Onisep ou sur les fiches Après bac en ligne sur
www.onisep.fr
SPECIALITE
Identification d’un diplôme par sa finalité
professionnelle
Ex. : Bac professionnel Exploitation des transports
Division à l’intérieur d’un bac technologique
Exemple : La spécialité communication et gestion des
ressources humaines en terminale du bac STG
Les sites à consulter :
www.onisep.fr
Pour télécharger les guides, consulter le lexique des mots clés
de l’orientation. Voir aussi « Orientation, mode d’emploi » sur
l’espace Equipes éducatives.
www.education.gouv.fr
Pour consulter la rubrique « les mots clés des procédures
d’orientation »
http://eduscol.education.fr
Pour connaître le contenu des enseignements et des
procédures, consulter la rubrique orientation, accéder aux
principaux textes réglementaires.
www.legifrance.gouv.fr
Pour accéder au code de l’éducation et suivre les mises à jours
des textes réglementaires mentionnés dans ce guide.
www.apel.asso.fr
Le site de l’Apel
Guide de la procédure d’appel
Annexe 4 - mai 2009
Modèle de fiche
FICHE DE COMPTE-RENDU DE COMMISSION D’APPEL
A remplir avec attention et précision et à retourner à l’Apel Départementale
Commission d’appel fin de :
Date de la commission
Nom & adresse du parent
représentant l’Apel
Départementale
COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL
Chefs
d’établissements
Professeurs
Parents
Autres
(à préciser)
Nombre :
Nombre de dossiers examinés :
Nombre de décisions modifiées :
Eventuellement, nombre de dossiers ne relevant pas de la commission :
Problèmes rencontrés :
Remarques et suggestions :
« Foire aux questions » sur la procédure d’appel
Est-ce obligatoirement le professeur principal qui présente le dossier de l’élève devant la
commission d’appel ?
Dans l’enseignement public, la réglementation prévoit que « le dossier de l'élève est présenté à la
commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle appartient l'élève et par le conseiller
d'orientation intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté par l'élève ». Il n’y a pas de texte
officiel semblable pour l’enseignement privé sous contrat. C’est donc la réglementation mise en place
par chaque Direction diocésaine qui organise ou non ce mode de présentation. Mais, dans tous les cas,
le professeur de l’élève n’assiste pas aux délibérations : « Aucun membre de la commission ne siège
lorsque le dossier d’un de ses élèves ou de ses enfants est examiné » (Article D331-57)*
Les familles sont – elles obligées d’inscrire plusieurs demandes sur la fiche de dialogue ?
Ce n’est pas une obligation. Par contre, en cas de demande de passage dans l’enseignement public,
l’ordre des demandes de la famille sera un élément qui sera pris en compte pour l’affectation de l’élève
dans un établissement.
(Cf. le guide Après la 3ème de l’Onisep)
Les décisions prises par la commission d’appel diocésaine sont elles reconnues par
l’enseignement public ?
Oui, et cette reconnaissance est réciproque :
« Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables
dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement
public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des
décisions prises à leur égard.
Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans
l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat
dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des
élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement
privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation » (Article D331-39)*
Une commission d’appel peut-elle refuser d’entendre les parents ?
En principe non, si la demande en a été faite préalablement. « Les parents de l’élève ou l’élève majeur
qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur est entendu à sa demande, avec
l’accord de ses parents » (Article D331-57)*
Les parents peuvent-ils se faire assister par une personne de son choix dans une
commission d’appel ?
Rien n’est prévu en ce sens dans les textes réglementaires sur la procédure d’appel. A cette question,
on trouve la réponse suivante sur le site http://eduscol.education.fr/
« L'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations", stipule que "…les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er
et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 …, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à
même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des informations orales. Cette
personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité
administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur
caractère répétitif ou systématique. … »
Le besoin de se faire assister ne peut concerner que des cas très exceptionnels, par exemple celui de
familles étrangères parlant très mal le français et qui voudraient être entendues par la commission. La
commission d’appel étant une instance à caractère pédagogique, la présence d’un avocat n’a pas de
sens.
Peut-on remettre en cause la décision d’une commission d’appel ?
L’article D331-57 précise bien que « les décisions prises par la commission d’appel valent décisions
d’orientation ou de redoublement définitives ». La famille, comme l’établissement scolaire, ne peut
donc remettre en cause la décision de la commission d’appel.
Seul un vice de forme constaté dans le déroulement de la procédure d’appel ou dans le fonctionnement
de la commission peut permettre d’annuler les décisions de la commission d’appel. C’est généralement
le Directeur diocésain qui prend cette décision quand le vice de forme est avéré. (Exemples : familles qui
n’ont pu être entendues par le chef d’établissement après la réception de la proposition d’orientation du conseil de
classe. Absence de représentants de parents dans la commission. Refus d’entendre les familles qui en ont fait la
demande…).
La commission de recours pour le primaire fonctionne-t-elle de la même façon qu’une
commission d’appel dans le secondaire ?
Pour l’enseignement public, le recours dans l’enseignement du premier degré fait l’objet de
l’organisation d’une commission d’appel, dont le fonctionnement est proche de celle organisée dans le
secondaire. Elle prévoit notamment la représentation de parents d’élèves. La commission « de
recours » dans l’enseignement privé sous contrat s’appuie sur un texte antérieur qui ne prévoit pas,
par exemple, de représentants de parents. Cependant, de nombreuses Directions diocésaines vont audelà de ce qui est obligatoire et prévoit la présence de parents au sein des commissions de recours
pour le premier degré.