Le point sur l`actualité en droit social de ces derniers mois pour
Transcription
Le point sur l`actualité en droit social de ces derniers mois pour
Alerte Sociale Juillet 2014 Le point sur l’actualité en droit social de ces derniers mois pour prendre les bonnes décisions au sein de votre entreprise Jurisprudence - Relations individuelles Focus conventions de forfait en jours Fixation du nombre de jours travaillés : La convention de forfait jours doit fixer précisément le nombre de jours travaillés annuels, ce qui exclut la possibilité d'indiquer une fourchette. A défaut, la convention est nulle et le salarié est en droit de demander une indemnité pour travail dissimulé. Tous les salariés en forfaits jours doivent bénéficier d'un entretien annuel de suivi. A défaut, le salarié peut réclamer une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours. (Cass. soc. 12 mars 2014 n°12-29.141) Mise en cause d’une convention de forfait jours lors d’un transfert de société : Un salarié au forfait en jours transféré dans une autre entreprise ne demeure soumis à la convention que si, dans cette entreprise, un accord collectif autorise ce type de forfait. (Cass. soc. 15 mai 2014 n°12-14.993) Suivi de l’exécution des forfaits jours obligatoirement fait par l’employeur : Des stipulations conventionnelles faisant peser sur le seul salarié au forfait jours le suivi de sa charge de travail ne garantissent pas la protection de sa sécurité et de sa santé (était en cause un accord d’entreprise venu combler les lacunes relatives aux modalités d'application du dispositif de l’accord de branche du BTP). N.B. : des avenants (non étendus) ont été signés dans la branche en décembre 2012, définissant des modalités détaillées de suivi et de contrôle des forfaits jours afin de tenir compte des exigences de la jurisprudence. (Cass. soc. 11 juin 2014 n°11-20.985) Une concertation entre l’employeur et le salarié ne peut pas remplacer l'accord d'entreprise : Un accord de branche (secteur de l’hospitalisation privée et secteur social et médico-social à caractère commercial) ne peut pas prévoir que, à défaut d'accord d'entreprise, les modalités d'exécution des forfaits annuels en jours peuvent résulter d'une concertation entre employeur et salarié. Une telle convention n’est pas valide. (Cass. soc. 28 mai 2014 n°13-13.947) Focus rupture conventionnelle Les parties à une rupture conventionnelle peuvent conclure une transaction : Une transaction peut être signée suite à une rupture conventionnelle une fois la rupture homologuée par la DIRECCTE et si cette transaction ne règle pas un différend lié à la rupture du contrat. (Cass. soc. 26 mars 2014 n°12-21.136) Le salarié apte avec réserves à la reprise du travail peut signer une rupture conventionnelle : En l'absence de fraude de l'employeur, la rupture conventionnelle, conclue avec un salarié victime d'un accident du travail et déclaré apte avec réserves à la reprise du travail, est valable. (Cass. soc. 28 mai 2014 n°12-28.082) Divers La salariée qui prend des congés payés immédiatement après son congé de maternité bénéficie de la période de protection contre le licenciement de quatre semaines à compter de son retour effectif dans l'entreprise : Cette période de protection est suspendue par la prise des congés payés et son point de départ est en conséquence reporté à la date effective de reprise du travail par la salariée. (Cass. soc. 30 avril 2014 n°13-12.321) Attention aux paramétrages de confidentialité sur les réseaux sociaux : L'employeur peut se prévaloir, à l'appui d'un licenciement, des propos relatifs à l'entreprise tenus par un salarié sur son compte Facebook, le salarié n'ayant pas activé les critères de confidentialité de sorte que d'autres salariés ont pu les lire. (CA Lyon 24 mars 2014 n° 13-03463) Epilogue de l’affaire Baby-Loup : La clause du règlement intérieur imposant au personnel de la crèche une obligation de laïcité et de neutralité est licite et est donc justifié le licenciement pour faute grave de la salariée ayant refusé d'ôter son voile, malgré la neutralité exigée par le règlement intérieur. (Cass. ass. plén. 25 juin 2014 n°13-28.369) Précisions sur la notion de manquement de l’employeur pouvant justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ou sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : Seul un fait suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture ou sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. (Cass. soc. 26 mars 2014 n°12-21.372 ; n°12-35.040 ; n°12-23.634) Une modification unilatérale de la rémunération contractuelle par l'employeur aux incidences minimes ne justifie pas en soi la rupture du contrat. (Cass. soc. 12 juin 2014 n° 12-29.063 ; n°13-11.448) La désignation d'un délégué syndical rend caduque la mise en place unilatérale du repos compensateur de remplacement : Lorsqu'en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, l'employeur a décidé unilatéralement de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. Cette décision devient caduque si un délégué syndical est par la suite désigné, l'employeur doit alors négocier un accord collectif pour maintenir le repos compensateur de remplacement. (Cass. soc, 24 juin 2014 n°13-10.301) L'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur : Le fait que les salariés n'aient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail ne libère pas l'employeur de son obligation de veiller à leur employabilité. (Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-14.916) En ne faisant suivre aucune formation à une salariée pendant 7 ans, l'employeur ne respecte pas son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi. (Cass. soc., 7 mai 2014, n°13-14.749) Requalification d'un licenciement pour faute lourde et DIF : Lorsque le licenciement pour faute lourde d'un salarié est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fait que le salarié ait été privé de la possibilité d'utiliser son DIF pendant son préavis lui cause un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts. (Cass. soc. 21 mai 2014 n°13-16.543) Un salarié ayant été dans l’impossibilité de prendre ses congés ne peut y renoncer en signant un document dans lequel il reconnaît avoir soldé ses congés payés : Un salarié en arrêt de travail, n'ayant de ce fait pas pu prendre tous ses jours de congés acquis, ne peut y renoncer dans le solde de tout compte qui lui est remis à son départ de l'entreprise. Il est d’ordre public que les congés payés acquis qui n'ont pu être pris en raison d'une absence pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, doivent être reportés après la date de reprise du travail, ou être indemnisés si le contrat de travail est rompu. (Cass. soc. 28 mai 2014 n°12-28.082) Un courriel contenant des reproches peut être un avertissement : Un courriel dans lequel l'employeur formule des manquements à des règles et procédures internes et invite impérativement le salarié à s'y conformer constitue un avertissement. Les mêmes faits ne peuvent donc donner lieu à un licenciement pour faute grave. (Cass. soc. 9 avril 2014 n°13-10.939) Lorsqu'un salarié démissionne postérieurement à une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, cette dernière devient sans objet : Le salarié conserve la faculté de demander réparation du préjudice et d’obtenir des dommages et intérêts, si les griefs invoqués au soutien de sa demande de résiliation sont établis, ainsi que de solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte. Le juge doit, en conséquence, prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire qu'à l'appui de sa prise d'acte. (Cass. soc. 30 avril 2014 n°13-10.772) Le document informant le salarié sur le motif économique doit être remis pendant la procédure de licenciement, et non avant son engagement : La mention, dans une proposition de modification du contrat de travail, du motif économique de celle-ci n'exonère pas l'employeur qui propose au salarié une convention de reclassement personnalisé (CRP) de lui indiquer, dans un nouveau document, le motif de la rupture de son contrat. (Cass. soc. 18 mars 2014 n°13-10.446) Le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de proposer celui-ci à titre de reclassement au salarié déclaré inapte : Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'ensemble de l'entreprise, y compris temporairement. Ainsi, l'absence d'une salariée en congé de maternité ouvre un poste disponible qui doit être proposé comme poste de reclassement. A défaut, le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 5 mars 2014 n°12-24.456) Jurisprudence - Relations collectives Double indemnisation pour les salariés protégés en cas de prise d’acte de la rupture : La prise d'acte de la rupture par un salarié protégé, ayant pour effet de rompre le contrat de travail en violation de son statut protecteur, produit les effets d'un licenciement nul et le salarié peut alors cumuler les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail avec l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, quand bien même les faits reprochés à l'employeur seraient sans lien avec ce dernier. (Cass. soc. 12 mars 2014 n°12-20.108) Précisions sur l’impossibilité absolue de réintégration d’un salarié protégé : Le refus d'une partie du personnel de travailler à nouveau avec le salarié protégé, pour des motifs de harcèlement écartés par l'autorité administrative, ne peut suffire à caractériser une impossibilité absolue libérant l’employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son exact poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, toute adaptation non acceptée par le salarié protégé pour ce motif étant impossible. (Cass. soc, 24 juin 2014 n°12-24.623) Mise à pied d'un salarié protégé et délit d'entrave : La mise à pied conservatoire ou disciplinaire d'un salarié protégé, qui ne suspend pas l'exécution de son mandat, ne constitue pas à elle seule un délit d'entrave. (Crim. 8 avril 2014 n°12-85.800) Premier arrêt rendu sur les délais de consultation du CE : Le calendrier et les modalités de consultation fixés par accord entre l'employeur et le CE doivent être contestés avant la dernière réunion. (TGI Nanterre 28 février 2014 réf. n° 14/00634) Suspension du contrat de travail et heures de délégation : La suspension du contrat de travail d'un salarié représentant du personnel durant un arrêt maladie n'entraine pas la suspension de son mandat. Pour autant, le paiement des heures de délégation effectuées par un représentant du personnel pendant un arrêt de travail est subordonné à l'autorisation préalable, par son médecin traitant, d'exercer son mandat. (Ch. mixte 21 mars 2014 n°12-20.002) Précisions sur la base de calcul du budget des activités sociales et culturelles du CE : Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul du budget des activités sociales et culturelles correspond au compte 641 à l'exception de certaines sommes, notamment celles dues au titre de la rupture du contrat de travail, hormis les indemnités de licenciement. (Cass. soc. 20 mai 2014 n°12-29.142) Consultation du CHSCT avant la mise en place d’une nouvelle classification conventionnelle des emplois Un nouvel accord de classification, dont l’objectif est de regrouper tous les postes de travail de même nature existant dans l'entreprise au sein d'emplois et de profils d'emplois, ayant donc des répercussions sur les conditions de travail des salariés, doit être soumis au CHSCT avant son application. (Cass. soc., 7 mai 2014 n°12-35.009) Pas de DS dans un établissement de moins de 50 salariés sans accord collectif l'autorisant : Si un accord collectif ne déroge au seuil d'effectif de 50 salariés que pour l'institution d'un comité d'établissement, en écartant cette dérogation pour la désignation d'un délégué syndical, cette désignation reste soumise à la condition d'effectif prévue par la loi. (Cass. soc. 9 avril 2014 n°13-16.774) Actualités législatives et réglementaires Droit d’alerte sur un risque environnemental ou sanitaire : L'employeur doit tenir à la disposition des représentants du personnel au CHSCT un registre spécial permettant la consignation d'alertes en matière de santé publique et d'environnement. (Loi 2013-316 du 16 avril 2013 ; Décret 2014-324 du 11 mars 2014) Fixation du seuil de dématérialisation de la DPAE : er A compter du 1 octobre 2014, la souscription de la DPAE par voie électronique s'impose aux employeurs, dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, ayant effectué plus de 50 déclarations préalables au cours de l'année civile précédente. La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. (Décret 2014-628 du 17-6-2014) L'inexécution du délai de prévenance, en cas de rupture d’une période d’essai, ouvre droit à une indemnité compensatrice pour le salarié, sauf faute grave : Le Code du travail est complété par l’ordonnance du 26 juin 2014 qui prévoit que, sauf faute grave, l'employeur qui rompt la période d'essai sans respect du délai de prévenance doit au salarié une indemnité compensatrice égale au salaire que celui-ci aurait perçu s'il avait travaillé jusqu'à la fin dudit délai. (Ordonnance 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail) Agrément de la nouvelle convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 : Le nouveau dispositif d'assurance chômage, conclu pour une durée allant du er 1 juillet 2014 au 30 juin 2016, s'impose à tous les salariés involontairement privés d'emploi, dont la fin du er Contrôle et sanctions renforcés en cas de détachement en France de travailleurs : Le donneur d'ordre doit désormais vérifier le respect de ses obligations déclaratives par le prestataire établi à l'étranger détachant des salariés en France, sous peine d’une amende encourue par le prestataire étranger et par le donneur d'ordre n'ayant pas respecté leurs obligations respectives de déclaration et de vigilance (amende maximale de 2 000 € par salarié détaché, 4 000 € en cas de nouveau manquement dans l'année suivant la notification de la première amende, dans la limite d'un plafond total de 10 000 €). Les employeurs ont désormais l'obligation d'inscrire dans le bilan social de l'entreprise les informations relatives au nombre de salariés détachés et au nombre de travailleurs détachés accueillis. (Loi sur la concurrence déloyale, adoptée définitivement le 26 juin 2014 – en attente de publication) A titre préventif, l'employeur peut désormais interdire toute consommation d'alcool dans l'entreprise : Le Code du travail autorisait sur le lieu de travail le vin, la bière, le cidre et le poiré. A compter du 4 juillet 2014, l’employeur pourra, via le règlement intérieur ou une note de service, limiter, voire interdire, la consommation de toute boisson alcoolisée dans l'entreprise, lorsque cette consommation est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des salariés, et à condition que les mesures prises soient proportionnées au but recherché. (Décret n°2014-754 du 1er juillet 2014) Le Conseil de prud'hommes a désormais un mois pour statuer sur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Depuis le 3 juillet, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. (Loi n°2014-743 du 1er juillet 2014) contrat de travail intervient dès le 1 juillet 2014. (Arrêté du 25 juin 2014) Calendrier er Depuis le 1 juin 2014 : Portabilité des frais de santé au profit des chômeurs, pour une durée maximale de 12 mois et de manière gratuite → information du salarié par l'employeur au moyen du certificat de travail, sur lequel une mention est ajoutée. er Depuis le 1 juillet 2014 : - Mesures issues de la convention Unédic du 14 mai 2014 et ses annexes : Une contribution spécifique de solidarité est due pour tout salarié âgé d'au moins 65 ans. Son taux est identique à celui de la contribution d'assurance chômage (4 % à la charge de l'employeur et 2,40 % à la charge du salarié. - Nouveau calcul du différé spécifique d’indemnisation applicable aux demandeurs d'emploi ayant perçu des indemnités de rupture supérieures aux minima légaux (montant de ces indemnités divisé par 90), pouvant atteindre 180 jours (au lieu de 75). Entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour tout contrat de travail à temps partiel. er A partir du 1 octobre : Entrée en vigueur des droits rechargeables, consistant en le cumul du reliquat des droits à indemnisation non utilisés par le demandeur d'emploi avec les droits à indemnisation engendrés au titre de la nouvelle activité, permettant une indemnisation jusqu'à épuisement du capital. Don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade : Un salarié peut, avec accord de l’employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris (affectés ou non à un CET) au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade. (Loi n°2014-459 du 9 mai 2014) Notre équipe Droit Social reste à votre entière disposition pour vous assister ainsi que vos clients et pour répondre à toute question complémentaire que vous pourriez avoir. Vos contacts Département juridique Sylvie Scelles Tavé Avocat - Associée Directeur du Département T +33 (0)1 53 42 61 66 E [email protected] GT Société d'Avocats T +33 (0)1 53 42 61 61 F +33 (0)1 53 42 61 62 E [email protected] Cécile Didolot Avocat Senior en Droit Social T +33 (0)1 53 42 61 64 E [email protected] Maïlys Tixier Avocat en Droit Social T +33 (0)1 53 42 61 53 E [email protected] NOTE : Cette note d’alerte est de nature générale et aucune décision ne devrait être prise sans davantage de conseil. GT Société d’Avocats n’assume aucune responsabilité légale concernant les conséquences de toute décision ou de toute mesure prise en raison de l'information ci-dessus. Vous êtes encouragés à demander un avis professionnel. Nous serions heureux de discuter avec vous de l'application particulière des changements à vos propres cas.