Salarié auto-entrepreneur ET obligation de loyauté

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Salarié auto-entrepreneur ET obligation de loyauté
Salarié auto-entrepreneur ET obligation de loyauté
Paru dans: lesautoentrepreneurs.com – Janvier 2009
Auteur: Jean-Gratien Blondel
Le salarié qui souhaite exercer une autre activité sous le statut de l’auto-entrepreneur en complément de son
activité principale salariée est tenu à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
Cette obligation de loyauté se distingue de la clause de non concurrence en ce qu’elle s’applique pendant la
durée d'exécution du contrat de travail. A l’inverse il est rappelé que la clause de non concurrence n’a d’effet
qu’à la rupture du contrat de travail.
Il s’agit en effet pour le salarié auto-entrepreneur d’exécuter son contrat de travail de bonne foi (C. trav. art. L
1221-1), peu importe que le contrat de travail soit conclu ou non par écrit, qu'il soit un contrat à temps plein ou à
temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée. (Cass. soc., 28 janv. 1988 : Cah. prud'h. 1989, p. 80. – Cass.
soc., 14 févr. 1995, arrêt n° 735)
Ainsi, notamment, le salarié doit s'abstenir, durant son exécution, de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise
et, en particulier, de tout acte de concurrence. Le salarié doit également se garder de commettre un acte
moralement et/ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise ou de ses collègues, tel que tromperie,
manœuvre indélicate ou frauduleuse, vol ou malversation.
L’obligation de loyauté n’interdit pas néanmoins au salarié d’exercer une activité professionnelle en dehors de la
société employeur, sous réserve bien entendu de respecter son obligation de non-concurrence (ou de fidélité) à
l'égard de cette dernière, ou encore d’avoir l’accord exprès de son employeur par écrit.
La jurisprudence fait une application stricte de cette obligation, de sorte qu’il est interdit au salarié de créer une
entreprise concurrente (Cass. soc. 25-11-1997 n° 94-45.437), ou d'opérer à son profit et au préjudice de
l'employeur un détournement de clientèle (Cass. soc. 25-1-1995 n° 93-43.682) ou de matériel (Cass. crim. 18-31991 n° 89-86.926). Elle ne permet pas non plus au salarié d'effectuer une formation dans une société
concurrente (Cass. soc. 10-5-2001 n° 99-40.584).
En pratique, le salarié auto-entrepreneur aura donc tout intérêt à obtenir l’accord exprès par écrit de son
employeur s’il souhaite effectivement exercer à titre complémentaire l'activité professionnelle déjà prévue par
son contrat de travail auprès des clients de son employeur.
Si celui-ci prend un congé pour création d’entreprise, son contrat de travail est simplement suspendu. Cela
signifie que le salarié reste tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur pendant toute la période
de suspension de son contrat.
En cas de manquement à l’obligation de loyauté, il est certain que l’employeur n’hésitera pas à procéder au
licenciement du salarié pour faute simple, grave ou lourde, selon les circonstances, licenciement qui sera
généralement confirmé par les juges malgré la contestation faite par le salarié.