controle urssaf - FO Communication
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SA FRANCE TELECOM En la personne de son représentant légal 6 Place d’ALLERAY 75015 PARIS : DEPARTEMENT CONTROLE Secrétariat 03.88.18.52.47 Courriel : [email protected] Lettre Recommandée avec Accusé de Réception OBJET DU CONTROLE : Application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires ‘AGS’ SIREN : 380 129 866 LETTRE D’OBSERVATIONS (Art.R.243-59 du code de la sécurité sociale) Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l’application des législations de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires que j’ai effectuée pour l’établissement ci-dessous référencé : N° Compte : 965000001380129866 N° d’agrément et affiliation : 017 001 628 70 N° SIRET : 380 129 866 00014 Etablissement : 6 PL D ALLERAY 75015 PARIS Date de la fin du contrôle : 30 octobre 2009 Période vérifiée au titre de la sécurité sociale : du 01/01/2007 au 31/12/2008 Période vérifiée au titre de l’assurance chômage : du 01/01/2007 au 31/12/2008 La détermination de l’assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est prévue par articles L. 5422-9, L. 5422-11 à L. 5422-13, L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-18 du code du travail. Elle est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L.242-1 et suivants du code de sécurité sociale. N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 2/22 Montants exprimés en Euros Sont exclues de l’assiette de ces contributions les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus et les rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale. Les contributions et cotisations dues aux institutions de l’assurance chômage et régies par des règles d’assujettissement et de calcul spécifiques n’ont pas été vérifiées et pourront faire l’objet d’un contrôle ultérieur. 1.COMITE D'ENTREPRISE : ALLOCATIONS DE SCOLARITE Textes. - Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale - Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale - Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 Principes généraux En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation, les prestations allouées qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise et qui respectent les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 09 janvier 2002, peuvent être exonérées de cotisations et de CSG/CRDS, sauf disposition législative ou réglementaire contraire. Toute prestation n'entrant pas dans le cadre de ces dérogations doit être intégrée dans l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS. Sont notamment soumises à cotisations, CSG et CRDS : - Les primes et bourses d'études. - Le maintien de tout ou partie du salaire en cas de grève. - Les primes versées à l'occasion des fêtes patronales. - Les primes de logement. - Les indemnités complémentaires aux indemnités journalières et les allocations de maternité. - Les primes versées à l'occasion d'une médaille du travail non officielle. - Les primes allouées à l'occasion de la fête des mères ou de la fête des pères. Ne peut être exonérée de cotisations, CSG et CRDS, à titre de secours que l'attribution exceptionnelle d'une somme d'argent ou d'un bien en nature en raison d'une situation particulièrement digne d'intérêt. Constatations. Des allocations de scolarité sont versées lorsque l'enfant poursuit des études secondaires ou supérieures. Elles ont été attribuées : • par le Comité Central de l'Union Economique et Sociale (CCUES) de France Telecom au titre de l'année 2007. plus le CE CORSE qui ne relève pas du périmètre du CCUES N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 3/22 Montants exprimés en Euros Modalités d'attribution déterminées par le CCUES: L'enfant doit être âgé de moins de 26 ans le jour de la rentrée scolaire Le quotient familial du salarié ne doit pas dépasser un certain montant La durée maximale de l'aide ne peut dépasser un cycle majorée d'une année en cas de redoublement. L'allocation est versée par enfant en une seule fois, sur la base d'un taux forfaitaire qui est fonction du niveau et du type d'études poursuivies ainsi que des ressources du salarié. Jusqu'au 31/12/2007, toutes les prestations PAS (dont l'allocation scolarité) versées aux salariés passaient par la paie : il s'agit des rubriques suivantes : (Les sommes figurant sur le tableau en 2008 correspondant à des reliquats 2007) 1.1.1. RUBRIQUES CCUES 2007 2008 MA0 ALLOC SCOLARITE 1E CYCLE GENERAL 3 507,65 MA1 ALLOC SCOLARITE 1E CYCLE GENERAL 590,00 0 0 MA2 ALLOC SCOLARITE 1E CYCLE PROFESSIONNEL 16 018,20 123,00 MA3 ALLOC SCOLARITE 1E CYCLE PROFESSIONNEL 1 466,00 123,00 MB0 ALLOCATION DE SCOLARITE DEUXIEME CYCLE 252 106,00 12 044,00 MB1 ALLOCATION DE SCOLARITE DEUXIEME CYCLE 17 386,00 2 696,00 MB2 ALLOC SCOLARITE 2E CYCLE PROFESSIONNEL 182 058,00 7 866,00 MB3 ALLOC SCOLARITE 2E CYCLE PROFESSIONNEL 16 971,00 1 330,00 MC1 ALLOCATION DE SCOLARITE 2E CYCL(ALLOC.DIFFE) MD1 118,00 0,00 ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 1 978 517,42 47 421,00 MD2 ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 2 1 086 392,00 68 658,00 MD3 ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 3 662 216,00 43 738,00 MD4 ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 4 3 268,00 0,00 MD5 ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 1 54 590,00 11 477,00 MD6 ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 2 45 855,00 2 073,00 MD7 ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 3 21 582,00 3 135,00 MD8 ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 4 1 000,00 0,00 MF0 ALLOCATION DE SCOLARITE ORPHELINS 1 148,00 0,00 MF1 ALLOCATION DE SCOLARITE ORPHELINS 574,00 0,00 3 345 363,27 200 684,00 TOTAL ALLOCATION SCOLARITE Corse : 2007 : 12 088 € Par chacun des comités d’établissement (CE) de France Telecom à compter de l’année 2008. Les modalités d’attribution définies par chaque CE sont identiques à celles qui avaient été définies par le CCUES. Les montants ont été relevés soit à partir des chiffre communiqués par courriel par les responsables des CE, soit dans les écritures des grands livres ou des balances analytiques, soit dans les rapports des comptes du CE. CE CENTRE EST CORSE DT CARAIBES DT NORD 2008 685 765 6 782 96 795 458 623 N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent DT EST 504 838 DT FONCTION SUPPORT 492 325 DT FINANCES 44 532 DT SUD 226 167 DT IDF 205 391 INNOVATION DT NOC DT REUNION 49 850 278 234 90 680 ROSI 119 015 RSI France 369 122 DT SUD EST 259 791 DT SUD OUEST 343 100 VMF Page 4/22 Montants exprimés en Euros 58 256 4 289 266 Doivent être incluses dans l'assiette des cotisations et contributions sociales toutes les primes allouées par un comité d'entreprise, attachées collectivement ou individuellement au statut du salarié dans l'entreprise et ce, quelles que soient leurs conditions d'octroi ou leur dénomination ou l'affectation qui peut leur être donnée, sauf à ce qu'elles présentent le caractère de secours. En conséquence, les primes de scolarité doivent être assujetties, en tant que complément de rémunération, aux cotisations et contributions sociales applicables aux salaires. Base de débit : il a été appliqué la clé de répartition suivante 2007 : 33,48% Régime Général / 66,52% Fonctionnaires 2007 : 36,87% Régime Général / 63,13% Fonctionnaires Bases RG : Il est également tenu compte de la clé de répartition base plafonnée -2007 : 66,17% -2008 : 63,90% Régime général : 2007 : totalité 1 124 075 € plafond 743 800 € CSG 1 090 353 € 2008 : totalité 1 655 445 € plafond 1 057 829 € CSG 1 605 782 € Fonctionnaire : 2007 : CSG 2 233 376 € x 97% = 2 166 375 € 2008 : CSG 2 834 505 € x 97% = 2 749 470 € Soit les régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 1 504 106.00 € déterminé comme suit : N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Année 2007 2007 2007 2007 Type 100 236 260 262 Base totalité Taux totalité 1 124 075 22.05 1 124 075 0.4 1 090 353 8 2 166 375 8 Page 5/22 Montants exprimés en Euros Base plafonnée Taux plafond 743 800 15.05 0 0 0 0 0 0 Cotisations 359 800 4 496 87 228 173 310 Total annuel Année 2008 2008 2008 2008 Type 100 236 260 262 Base totalité Taux totalité 1 655 445 22.05 1 655 445 0.4 1 605 782 8 2 749 470 8 Base plafonnée Taux plafond 1 057 829 15.05 0 0 0 0 0 0 624 834 Cotisations 524 229 6 622 128 463 219 958 Total annuel 879 272 - pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant de 181 230.00 € déterminé comme suit : Année 2007 2007 Sous produit RAC TA AGS FN Base 1 124 075 1 124 075 Taux 6.4 0.15 Cotisations 71 941 1 686 Total annuel Année 2008 2008 Sous produit RAC TA AGS FN Base 1 655 445 1 655 445 Taux 6.4 0.1 73 627 Cotisations 105 948 1 655 Total annuel 107 603 2.COMITE D'ENTREPRISE: BONS D'ACHATS ET CADEAUX EN NATURE Textes. - Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale - Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale - Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 Principes généraux En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise. Par dérogation à ce principe, les bons d'achats et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations et de CSG/CRDS. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DEROGATION Ne sont pas soumis à cotisations, ni à CSG/CRDS, les bons d'achat ou cadeaux en nature, servis au cours d'une année lorsque leur montant global n'excède pas 5% du plafond mensuel de Sécurité sociale. N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 6/22 Montants exprimés en Euros Lorsque la valeur globale des bons d'achat et cadeaux en nature dépasse cette limite, l'exclusion de l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : 1/ L'attribution des bons d'achat ou du cadeau en nature doit être en relation avec un des événements prévus par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci : Les évènements visés par la tolérance sont les suivants: mariage, naissance, retraite, fête des mères/des pères, Sainte Catherine / St Nicolas, Noël des enfants et rentrée scolaire. - En ce qui concerne le Noël des enfants : est considéré comme enfant, toute personne ayant jusqu'à 16 ans inclus dans l'année civile de l'attribution. Par rentrée scolaire, il faut entendre toute rentrée de début d'année, (scolaire, universitaire ...) peu important la nature de l'établissement (établissement scolaire, lycée professionnel, centre d'apprentissage). 2/ Le bon d'achat ou le cadeau doit être en relation avec l'événement : Ainsi, les bons d'achat pour les rayons alimentaires sont écartés ou exclus. Toutefois, la lettre circulaire ACOSS du 9 janvier 2002 admet que puissent entrer dans le cadre de la dérogation les produits alimentaires non-courants ou produits dits de luxe dont le caractère festif est avéré. 3/ Le montant doit être conforme aux usages : Est considéré comme conforme à l'usage, le montant ne dépassant pas 5 p. 100 du plafond mensuel de Sécurité sociale, par événement et par année civile. Les bons d'achat (et/ou cadeaux) sont donc cumulables, par événement, s'ils respectent le seuil de 5 p. 100 du plafond mensuel. - Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s'apprécie pour chacun d'eux. - En ce qui concerne la rentrée scolaire : le seuil est de 5 p. 100 par enfant, - En ce qui concerne Noël : le seuil est de 5 p. 100 par enfant et 5 p. 100 par salarié. SI LES CONDITIONS DE LA DEROGATION NE SONT PAS RESPECTEES La tolérance ministérielle est d'application stricte. A défaut du respect des conditions prévues et notamment des limites, les avantages alloués doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations et dans celle de la CSG et de la CRDS. Constatations. A l'examen des documents adressés par le CE SUS EST il est constaté que le CE attribue des prestations pour Noël, la rentrée scolaire, les naissances, mariages, départs en retraite. Il a été relevé dans le grand livre 2008 du comité d'entreprise SUD EST les écritures suivantes : compte 6071210 remb IPOD NANO 16GO : 5769.51 compte 6071211 remb IPOD touch16GO : 2537.66 compte 6071212 remb IPOD touch 8GO : 5407.60 compte 6071213 remb IPOD s/fact : 10985.39 compte 6071215 remb diff 20€ DVD 580.00 compte 6071216 remb lecteur DVD 595.00 Il s'agit de cadeaux offerts aux salariés de l'entreprise en dehors de tout événement prévu par la dérogation ministérielle. Les conditions d'exonération prévues par les lettre ministérielles précitées ne sont donc pas remplies. N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 7/22 Montants exprimés en Euros Les sommes ainsi relevées doivent être soumises à cotisations et contributions sociales. Bases de rappel 2008: 25875€ il a été appliqué la clé de répartition suivante 2008 : 36,87% Régime Général / 63,13% Fonctionnaires Bases RG : Il est également tenu compte de la clé de répartition base plafonnée -2008 : 63,90% Régime général : 2008 : totalité 9540€ plafond 6096€ CSG 9254€ Fonctionnaire : 2008 : CSG 16335€ x 97% = 15845€ Soit les régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 5 067.00 € déterminé comme suit : Année 2008 2008 2008 2008 Type 100 236 260 262 Base totalité Taux totalité 9 540 22.05 9 540 0.4 9 254 8 15 845 8 Base plafonnée Taux plafond 6 096 15.05 0 0 0 0 0 0 Cotisations 3 021 38 740 1 268 Total annuel 5 067 - pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant de 621.00 € déterminé comme suit : Année 2008 2008 Sous produit RAC TA AGS FN Base 9 540 9 540 Taux 6.4 0.1 Cotisations 611 10 Total annuel 621 3.COMITE D'ENTREPRISE : CARTE INTER CE OBSERVATION POUR L'AVENIR Textes. - Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale - Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale - Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 Principes généraux En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 8/22 Montants exprimés en Euros Par dérogation, les prestations allouées qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise et qui respectent les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 09 janvier 2002, peuvent être exonérées de cotisations et de CSG/CRDS, sauf disposition législative ou réglementaire contraire. Toute prestation n'entrant pas dans le cadre de ces dérogations doit être intégrée dans l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS. Ne peut être exonérée de cotisations, CSG et CRDS, à titre de secours que l'attribution exceptionnelle d'une somme d'argent ou d'un bien en nature en raison d'une situation particulièrement digne d'intérêt. Constatations Des comités d'entreprise proposent aux salariés une carte dite " carte inter CE " : il s'agit d'une carte proposée par un organisme extérieur à plusieurs comités d'entreprise en vue de permettre aux salariés qui en font l'acquisition de bénéficier de réductions tarifaires sur différentes prestations (théâtres, cinémas, restaurants, musées…) : sont coût est partiellement pris en charge par les comités. Le coût d'acquisition d'une carte inter-CE ne fait pas partie des prestations entrant dans le cadre de la tolérance ministérielle. Ce type de prestation consentie aux salariés s'analysent comme la prise en charge de dépenses personnelles incombant normalement aux intéressés. Elle est de ce fait soumis à l'ensemble des cotisations et contributions sociales en application de l'article L241-1 du code de sécurité sociale. Compte-tenu du faible montant des sommes en cause (ex pour le CE RSI, environ 1500€ par an), aucune régularisation chiffrée ne sera effectuée. Vous voudrez bien tenir compte de cette remarque pour l'avenir. Cette observation sera suivie par une décision administrative. 4.COMITE D'ENTREPRISE : AIDE FINANCIERE AUX PARTICULIERS EMPLOYEURS OBSERVATION POUR L'AVENIR Textes. - Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale - Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale - Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 - Articles L.129-3, R.129-1 à R.129-4 (anciennes références) du code du travail. Principes généraux N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 9/22 Montants exprimés en Euros En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'article L.129-3 (ancienne référence) du code du travail introduit une dérogation au principe d'assujettissement: " Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L.129-1 à leur domicile ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnée au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci, les sommes ainsi versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale. " Les sommes ainsi exonérées de cotisations de Sécurité sociale -salariales et patronales- sont également exonérées de CSG et CRDS, et des cotisations FNAL et Versement Transport. DEROGATION AIDE AUX PARTICULIERS EMPLOYEURS : SALARIES ET EMPLOIS CONCERNES Les services visés par l'article L.129-1 sont relatifs aux tâches ménagères ou familiales, garde d'enfants, assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile. Le salarié peut : - Employer directement une personne à son service, - Ou faire appel à des prestataires mentionnés à l'article L.129-1 (ancienne référence) du code du travail : . associations de service aux particuliers sans but lucratif, agréées par l'Etat . ou entreprises agréées par l'Etat La circulaire ministérielle n°97/97 du 10 février 1997 précise que n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.129-3 : . les sommes versées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, même si ceux-ci ont par ailleurs la qualité de salarié de l'entreprise, . de même que les sommes versées à un salarié partageant le foyer d'un gérant, d'un mandataire social ou du chef d'entreprise. Les articles 11 et 12 de l'ordonnance du 24 juin 2004 ont: - modifié l'article L.129-3 (ancienne référence) du code du travail en étendant les services concernés aux " services rendus à des personnes hors de leur domicile, destinés à faciliter la vie quotidienne des familles, de personnes âgées ou handicapées, et dispensées par des personnes agréées, autorisées ou déclarées (...) ", services mentionnés au 2° de l'article L.129-2-1 (ancienne référence) du code du travail; - supprimé la condition d'absence de but lucratif qui était de mise pour les associations. DEROGATION AIDE AUX PARTICULIERS EMPLOYEURS : LIMITE ET JUSTIFICATIFS En application de l'article R.129-2 (ancienne référence) du code du travail, " le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de Sécurité sociale (...) est fixé à 1830 euros par année civile et par bénéficiaire (...). Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire ". N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 10/22 Montants exprimés en Euros Ce seuil s'apprécie salarié par salarié, ainsi si deux conjoints travaillent dans la même entreprise, la limite jouera séparément pour chacun d'eux. L'exonération des aides versées par le comité d'entreprise est subordonnée à la production des justificatifs listés aux articles R.129-3 et R.129-4 (ancienne référence) du code du travail : - Etat récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise - Si le salarié a eu directement recours aux services d'un employé : . soit la copie des avis d'échéances ou de prélèvement des cotisations adressés par l'URSSAF, . soit l'attestation fiscale justifiant du droit à la réduction d'impôt. - Si le salarié a eu recours aux services d'une association ou d'une entreprise agréée : la copie des factures comportant toutes les indications nécessaires. SI LES CONDITIONS D'EXONERATION NE SONT PAS RESPECTEES - Si les conditions relatives au service ou au salarié ne sont pas remplies, l'aide doit être intégrée dans l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS en application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, de l'article L.136-2 du même code et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. - Il en est de même en l'absence de production de justificatifs. - Si l'aide est supérieure aux dépenses engagées ou à la limite d'exonération, seul le dépassement doit être intégré dans l'assiette des cotisations, de la CSG et de la CRDS. Constatations. Les comités d'entreprise participent au financement de chèques emploi service universel (CESU). La participation du comité d'entreprise varie en fonction du quotient familial du salarié. Des montants spécifiques sont attribués pour les handicapés. Dans ce dernier cas il est relevé des dépassements potentiels par rapport à la limite d'exonération : IDF cesu handicapés max 200 x 12,20 valeur faciale = 2440 >plafond 1830 Fonctions support cesu handicapés max 200 x 10 valeur faciale = 2000 >plafond 1830 Corse cesu handicapés max 200 x 12,20 valeur faciale = 2440 >plafond 1830 En vertu des textes précités, le financement du comité d'entreprise doit être limité à 1 830 € par an et par salarié. Cette limite n'a pas été dépassée en pratique mais pourrait l'être si un salarié bénéficiait du maximum de titres. Dans ce cas, il conviendrait de soumettre le dépassement à cotisations et contributions sociales. Vous voudrez bien tenir compte de cette remarque pour l'avenir. Cette observation sera suivie par une décision administrative. 5.COMITE D'ENTREPRISE: BONS D'ACHATS ET CADEAUX EN NATURE OBSERVATION POUR L'AVENIR Textes. - Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale - Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 11/22 Montants exprimés en Euros - Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 Principes généraux En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise. Par dérogation à ce principe, les bons d'achats et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations et de CSG/CRDS. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DEROGATION Ne sont pas soumis à cotisations, ni à CSG/CRDS, les bons d'achat ou cadeaux en nature, servis au cours d'une année lorsque leur montant global n'excède pas 5% du plafond mensuel de Sécurité sociale. Lorsque la valeur globale des bons d'achat et cadeaux en nature dépasse cette limite, l'exclusion de l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : 1/ L'attribution des bons d'achat ou du cadeau en nature doit être en relation avec un des événements prévus par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci : Les évènements visés par la tolérance sont les suivants: mariage, naissance, retraite, fête des mères/des pères, Sainte Catherine / St Nicolas, Noël des enfants et rentrée scolaire. - En ce qui concerne le Noël des enfants : est considéré comme enfant, toute personne ayant jusqu'à 16 ans inclus dans l'année civile de l'attribution. Par rentrée scolaire, il faut entendre toute rentrée de début d'année, (scolaire, universitaire ...) peu important la nature de l'établissement (établissement scolaire, lycée professionnel, centre d'apprentissage). 2/ Le bon d'achat ou le cadeau doit être en relation avec l'événement : Ainsi, les bons d'achat pour les rayons alimentaires sont écartés ou exclus. Toutefois, la lettre circulaire ACOSS du 9 janvier 2002 admet que puissent entrer dans le cadre de la dérogation les produits alimentaires non-courants ou produits dits de luxe dont le caractère festif est avéré. 3/ Le montant doit être conforme aux usages : Est considéré comme conforme à l'usage, le montant ne dépassant pas 5 p. 100 du plafond mensuel de Sécurité sociale, par événement et par année civile. Les bons d'achat (et/ou cadeaux) sont donc cumulables, par événement, s'ils respectent le seuil de 5 p. 100 du plafond mensuel. - Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s'apprécie pour chacun d'eux. - En ce qui concerne la rentrée scolaire : le seuil est de 5 p. 100 par enfant, - En ce qui concerne Noël : le seuil est de 5 p. 100 par enfant et 5 p. 100 par salarié. SI LES CONDITIONS DE LA DEROGATION NE SONT PAS RESPECTEES La tolérance ministérielle est d'application stricte. N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 12/22 Montants exprimés en Euros A défaut du respect des conditions prévues et notamment des limites, les avantages alloués doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations et dans celle de la CSG et de la CRDS. Constatations. A l'examen des documents adressés par le CE CARAIBES il est constaté que le CE attribue des prestations les naissances, mariages et départs en retraite. Mariage : 200€ par chèque bancaire Naissance ;: 150€ par chèque bancaire Départ en retraite : 150€ en bons d'achat. Le versement de sommes en espèces ainsi que les montants qui dépassent la limite autorisée de 5% du plafond mensuel de sécurité sociale font que les prestations ainsi octroyées par le comité d'entreprise ne respectent pas les conditions d'exonérations spécifiées par les instructions ministérielles précitées. Cependant compte tenu du faible montant des sommes attribuées régularisation chiffrée ne sera opérée. Vous voudrez bien tenir compte de ces remarques pour l'avenir. ( environ 5000€ par an), aucune Cette observation sera suivie par une décision administrative. 6.COMITES D'ENTREPRISE : PRESTATIONS DIVERSES Textes. - Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale - Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale - Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 Principes généraux En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation, les prestations allouées qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise et qui respectent les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 09 janvier 2002, peuvent être exonérées de cotisations et de CSG/CRDS, sauf disposition législative ou réglementaire contraire. Toute prestation n'entrant pas dans le cadre de ces dérogations doit être intégrée dans l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS. Ne peut être exonérée de cotisations, CSG et CRDS, à titre de secours que l'attribution exceptionnelle d'une somme d'argent ou d'un bien en nature en raison d'une situation particulièrement digne d'intérêt. Constatations Un certain nombre de Comités d'Entreprise attribue les prestations suivantes : N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 13/22 Montants exprimés en Euros § BAFA : les CE remboursent partiellement les frais de formation au Brevet d'Aptitude de Formation aux fonctions d'Animateur. § Permis de conduire ( spécifique au CE DT SUD EST) : participation aux frais de permis de conduire Cette aide est accordée une fois par an pour un membre de la famille parmi les choix suivants : · Le permis moto · Le permis auto · Le BSR · La conduite accompagnée La participation des comités aux frais de formation BAFA et du permis de conduire ne font pas partie des prestations entrant dans le cadre de la tolérance ministérielle. Ces deux types de prestation consenties aux salariés par l'intermédiaire des comités s'analysent comme des prises en charge de dépenses personnelles incombant normalement aux intéressés. Ils sont de ce fait soumis à l'ensemble des cotisations et prestations sociales en applications des textes précités. Les montants ont été relevés soit dans les grands livres ou des balances analytiques, soit dans les rapports des comptes du CE. CE BAFA PERMIS DE CONDUIRE 2007 2008 2008 CENTRE EST 4000 4400 DT NORD 6900 11940 DT EST 4000 DT FONCTION SUPPORT DT FINANCES 6460 5308 4850 3900 DT SUD 3285 5400 12146 20062 INNOVATION DT NOC ROSI RSI France 2500 7704 7390 24134 29568 3180 44610 69479 97648 44610 DT SUD EST il a été appliqué la clé de répartition suivante 2007 : 33,48% Régime Général / 66,52% Fonctionnaires 2007 : 36,87% Régime Général / 63,13% Fonctionnaires Bases RG : Il est également tenu compte de la clé de répartition base plafonnée -2007 : 66,17% -2008 : 63,90% Régime général : 2007 : totalité 24166€ plafond 15991€ CSG 23441€ 2008 : totalité 53667€ plafond 34293€ CSG 52057€ Fonctionnaire : 2007 : CSG 48013€ x 97% = 46573€ N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 14/22 Montants exprimés en Euros 2008 : CSG 91891€ x 97% = 89134€ Soit les régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 41 939.00 € déterminé comme suit : Année 2007 2007 2007 2007 Type 100 236 260 262 Base totalité Taux totalité 24 166 22.05 24 166 0.4 23 441 8 46 573 8 Base plafonnée Taux plafond 15 991 15.05 0 0 0 0 0 0 Cotisations 7 735 97 1 875 3 726 Total annuel Année 2008 2008 2008 2008 Type 100 236 260 262 Base totalité Taux totalité 53 667 22.05 53 667 0.4 52 057 8 89 134 8 Base plafonnée Taux plafond 34 293 15.05 0 0 0 0 0 0 13 433 Cotisations 16 995 215 4 165 7 131 Total annuel 28 506 - pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant de 5 072.00 € déterminé comme suit : Année 2007 2007 Sous produit RAC TA AGS FN Base 24 166 24 166 Taux 6.4 0.15 Cotisations 1 547 36 Total annuel Année 2008 2008 Sous produit RAC TA AGS FN Base 53 667 53 667 Taux 6.4 0.1 1 583 Cotisations 3 435 54 Total annuel 3 489 7.COMITE D'ENTREPRISE: PRETS ACCORDES AUX SALARIES SELON DES TAUX D'INTERETS PREFERENTIELS Textes. - Loi bancaire 84-46 du 24/01/1984 - Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale - Arrêté du 10 décembre 2002 - Articles L.136-1 et suivants du code de la Sécurité sociale - Article 14 de l'ordonnance N°96-50 du 24 janvier 1996 Principes généraux En application des articles susvisés, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales. N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 15/22 Montants exprimés en Euros Il en est ainsi de l'avantage résultant de prêts à taux préférentiels, voire sans intérêts - accordés directement ou par l'entremise d'un tiers - alloués aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise. La loi bancaire 84-46 du 24/01/1984 interdit aux entreprises n'ayant pas le statut d'établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque. Par dérogation, il est permis aux employeurs de consentir à leurs salariés des prêts à intérêts, à condition qu'il s'agisse d'opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d'ordre social. Pour être qualifié de prestations sociales et à ce titre exclus des assiettes sociales, les prêts consentis doivent remplir les quatre conditions cumulatives suivantes : être mis en place au bénéfice du personnel de l'entreprise ne pas être obligatoire pour l'employeur au titre d'une disposition légale ou conventionnelle être proposé à l'ensemble des salariés sans discrimination (le fait pour un comité de traiter de manière semblable des situations identiques sans qu'il y ait d'accord systématique) avoir pour finalité les conditions de vie ou de travail c'est à dire que la demande de prêt soit circonstanciée. Les prêts sont considérés comme octroyés selon un taux préférentiel dès lors que les taux d'intérêts appliqués sont moindres que ceux pratiqués par les établissements de crédits, voire nuls. Les taux pratiqués par les organismes de prêts sont déterminés en référence aux taux effectifs moyens publiés au journal officiel après avis du ministère de l'économie et des finances. L'économie en résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale. Cet avantage est, par conséquent, soumis à cotisations de Sécurité sociale, à CSG et à CRDS, et ce dès le 1er Euro. En application de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage doit être intégré dans l'assiette des cotisations pour son montant réel. Constatations Un certain nombre de comités d'entreprise attribue des " Prêt étude ": ce prêt est destiné à financer les études des enfants, fiscalement à charge (entre 16 et 26), qui effectuent des études supérieures, universitaires ou professionnelles non rémunérées. Les modalités diffèrent légèrement d'un CE à l'autre mais le principe général est que les CE prennent en charge tout ou une partie des intérêts en fonction du coefficient familial des salariés. En application des dispositions précités le montant de intérêts des prêts étudiants pris en charge par les comité d'entreprise doit être soumis à cotisations et contributions sociales. Les montants ont été relevés soit dans les grands livres ou des balances analytiques, soit dans les rapports des comptes du CE. CE PRET ETUDIANT 2007 CENTRE EST 110511 100965 59190 78598 DT CARAIBES DT NORD 2008 7169 N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent DT EST Page 16/22 Montants exprimés en Euros 7550 DT FONCTION SUPPORT DT SUD 8177 10323 148982 48396 DT IDF 68077 DT REUNION 1680 3309 ROSI 4742 RSI France 41890 DT SUD EST 87522 328540 458541 il a été appliqué la clé de répartition suivante 2007 : 33,48% Régime Général / 66,52% Fonctionnaires 2007 : 36,87% Régime Général / 63,13% Fonctionnaires Bases RG : Il est également tenu compte de la clé de répartition base plafonnée -2007 : 66,17% -2008 : 63,90% Régime général : 2007 : totalité 109 995 € plafond 2008 : totalité 169 064€ plafond 72 784 € CSG 106 695 € 108 032€ CSG 163 992 € Fonctionnaire : 2007 : CSG 218 545 € x 97% = 211 989€ 2008 : CSG 289 477 € x 97% = 280 793€ Soit les régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 150 938.00 € déterminé comme suit : Année 2007 2007 2007 2007 Type 100 236 260 262 Base totalité Taux totalité 109 995 22.05 109 995 0.4 106 695 8 211 989 8 Base plafonnée Taux plafond 72 784 15.05 0 0 0 0 0 0 Cotisations 35 208 440 8 536 16 959 Total annuel Année 2008 2008 2008 2008 Type 100 236 260 262 Base totalité Taux totalité 169 064 22.05 169 064 0.4 163 992 8 280 793 8 Base plafonnée Taux plafond 108 032 15.05 0 0 0 0 0 0 61 143 Cotisations 53 537 676 13 119 22 463 Total annuel 89 795 - pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant de 18 194.00 € déterminé comme suit : N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Année 2007 2007 Sous produit RAC TA AGS FN Page 17/22 Montants exprimés en Euros Base 109 995 109 995 Taux 6.4 0.15 Cotisations 7 040 165 Total annuel Année 2008 2008 Sous produit RAC TA AGS FN Base 169 064 169 064 Taux 6.4 0.1 7 205 Cotisations 10 820 169 Total annuel 10 989 8.FRAIS PROFESSIONNELS - LIMITES D'EXONERATION : UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL DES MEMBRES DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (INDEMNITES KILOMETRIQUES) Textes. - Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale - Arrêté du 20 décembre 2002 - Articles L136-1 et L136-2 du code de la Sécurité sociale - Article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Nature des observations. En application de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, : " Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ". En application du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les allocations forfaitaires versées aux mandataires sociaux visés aux 11°), 12°) et 23°) de l'article L.311-3 du code de la Sécurité sociale Gérants minoritaires de SARL et de SELARL, PDG de SA, Présidents et dirigeants de SAS - ne peuvent être exonérées de cotisations. Toutefois, la circulaire interministérielle du 07 janvier 2003 précise : "A titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale " SI LES LIMITES D'EXONERATION NE SONT PAS RESPECTEES Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 18/22 Montants exprimés en Euros sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Constatations. La société France Télécom verse des indemnités kilométriques aux membres des institutions représentatives du personnel (IRP). Celles-ci sont exonérées de cotisations et contributions sociales. En principe ces indemnités sont destinées à couvrir les frais qu'ils exposent dans le cadre des déplacements liés à leurs missions de représentant du personnel. Un accord a été conclu entre la direction de France Télécom et les organisations syndicales représentatives en date du 13 juillet 2004. Celui-ci fixe le fonctionnement des IRP au sein de FTSA notamment en terme de déplacement : - "il est préconisé d'informer la Direction du site concerné 24h avant la visite" - "dans le cas d'une convocation par la Direction de FTSA, celle-ci précise son objet et le lieu et l'heure de la réunion" - "au-delà des déplacements sur convocation de l'entreprise, chaque délégué central et chaque délégué central adjoint se déplacent librement. L'entreprise prend en charge leurs frais ... dans la limite de 10 déplacements par trimestre." Il a été constaté des anomalies au niveau des modalités de prise en charge de ces frais, ainsi qu'au titre des montants alloués : - divergence de kilométrage entre celui indiqué par le salarié et celui relevé sur le site www.viamichelin.fr/trajet le plus rapide - absence de convocation officielle quand il s'agit d'une convocation par la Direction - absence totale de justificatif pouvant laisser supposer de la réalité d''un déplacement (ticket de péage, facture de repas ...) quand il s'agit de déplacement hors convocation. - absence d'information auprès de la Direction comme il l'est préconisé dans l'accord. Dans ces cas, l'utilisation conforme à l'objet n'est pas établie, en conséquence l'exonération de l'assiette des cotisations sociales n'est pas possible. Ainsi, un chiffrage doit être effectué afin de déterminer le montant des remboursements devant faire l'objet d'un redressement de cotisations. La méthode de chiffrage préconisée : Les modalités d'accès aux informations ne permettent pas un traitement automatisé et exhaustif de l'ensemble des frais engagés par les salariés relevant des IRP. Un contrôle exhaustif de ces frais représenterait une charge de travail importante tant en préparation au niveau de l'entreprise que du contrôle en lui même. Par conséquent, la mise en œuvre d'une méthodologie de contrôle par échantillonnage et extrapolation nous semble plus adaptée. N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 19/22 Montants exprimés en Euros Compte tenu des données informatiques auxquelles il est possible d’avoir accès par le biais du système informatique de l’entreprise, l’individu statistique retenu est le couple salarié/note de frais. Le fichier communiqué par l’employeur sous la forme d’un tableau EXCEL, présente ligne par ligne toutes les demandes des membres des IRP ayant donné lieu au remboursement d’indemnités kilométriques (tableau appelé 01_IK_Motif IRP_2008). Celui-ci a été construit suite à une requête effectuée par l’entreprise à partir de la nature du remboursement : le code type 050 – Indemnités kilométriques, et prenant en compte le motif de la dépense : code motif 04 – Mobilité hors formation. Les notes de frais relatives à un montant inférieur à 50 € sont exclues de la population examinée. En effet, les écarts sur des trajets de courtes distances éventuellement constatés ont une incidence minime. Conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-2 du Code de la Sécurité sociale, les documents suivants : le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l'arrêté du 11 avril 2007, vous ont été adressés le 1er juillet 2009. Vous en avez accusé réception en date du 3 juillet 2009. Dans le délai de 15 jours qui a suivi cette date, l'employeur n'a pas manifesté d'opposition quant au recours aux méthodes de sondage exposées dans les documents communiqués. Le descriptif personnalisé présentant le dispositif du sondage et de l'extrapolation, a été communiqué à l'employeur en date du 24 août 2009. Le tirage aléatoire (méthode du tirage systématique ordonné) est intervenu en date du jeudi 10 septembre 2009 en présence du représentant de l'employeur. Pour tous les individus compris dans la liste nominative de l’échantillon et sur l’année 2008 les éléments suivants ont été examinés : → → → → → Les notes de frais, L’état interne à France Telecom SA libellé « indemnités kilométriques », Les cartes grises des salariés indemnisés concernés par l’échantillon, La convocation officielle à la réunion des IRP, Adresse des lieux de départ et d’arrivée : les salariés ne mentionnant pas les adresses exactes figurant sur l’état « indemnités kilométriques », nous vous demandons de préciser les adresses des lieux de départ et d’arrivée (numéro de rue, rue, code postal et ville), → Adresse complète du domicile du salarié indemnisé, → Adresse complète de l’établissement de rattachement administratif du salarié indemnisé. Les notes de frais comprises dans l’échantillon ont été vérifiées au regard de la législation applicable en matière de frais professionnels, et en fonction des adresses portées sur le justificatif à l’aide du logiciel VIAMICHELIN (option : trajet le plus rapide) . L'examen, des notes de frais comprises dans l'échantillon concernant l'année 2008, met en évidence une base de cotisations devant être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions. Le détail des bases du rappel figure en annexe " résultat examen sondage 2008 " et " étude échantillon 2008 pr extrapolation " N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 20/22 Montants exprimés en Euros Cette base donne lieu à une extrapolation par la méthode du ratio, conformément à la règle indiquée au niveau du descriptif personnalisé. Conformément à votre accord écrit du 9 septembre 2009, le taux de réintégration de l'échantillon 2008 a été également appliqué sur les données chiffrées de l'année 2007. Par ailleurs, compte tenu du montant remboursé à monsieur Frédéric DEVOS (14715€) et du montant moyen de remboursement par note de frais, sa situation a été examinée en dehors de cette méthode (cas atypique). Il s'avère que l'employeur n'a pas été en mesure de fournir les éléments justificatifs permettant de valider le caractère professionnel des indemnités. Celles-ci font l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions. Résultats de l’application de la méthode : BASE DU RAPPEL ECHANTILLON ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Strate Montant des sommes exclues examinées Montant de l'assiette réintégrée % Ratio de réintégration Nombre de redressemements effectuées 11 259 17 645 28 904 8 580 13 895 22 474 NDF MONTANT FAIBLE NDF MONTANT ELEVE Extrapolation ↓ Assiette à réintégrer reconstituée par extrapolation 231 690 111 541 343 230 Bases totales du rappel : 2008 : 76.20% 78.75% Ratio global 77.01% 66 23 89 N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 21/22 Montants exprimés en Euros Extrapolation : 343 230 € M. DEVOS : 14 715 € Total = 357 945 €. 2007 : Extrapolation : 302 014 € M. DEVOS : 11 069 € Total = 313 083 € Soit les régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 124 888.00 € déterminé comme suit : Année 2007 2007 2007 Type 100 236 260 Base totalité Taux totalité 104 831 22.05 104 831 0.4 303 691 8 Base plafonnée Taux plafond 69 366 15.05 0 0 0 0 Cotisations 33 555 419 24 295 Total annuel Année 2008 2008 2008 Type 100 236 260 Base totalité Taux totalité 119 852 22.05 119 852 0.4 347 207 8 Base plafonnée Taux plafond 79 306 15.05 0 0 0 0 58 269 Cotisations 38 363 479 27 777 Total annuel 66 619 - pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant de 14 605.00 € déterminé comme suit : Année 2007 2007 Sous produit RAC TA AGS FN Base 104 831 104 831 Taux 6.4 0.1 Cotisations 6 709 105 Total annuel Année 2008 2008 Sous produit RAC TA AGS FN Base 119 852 119 852 Taux 6.4 0.1 6 814 Cotisations 7 671 120 Total annuel 7 791 Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l’article R. 243-59, l’employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu’il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent Page 22/22 Montants exprimés en Euros Vous seront également réclamées des majorations de retard pour les contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS calculées selon les dispositions de l’accord d’application n° 24 du 18 janvier 2006.