controle urssaf - FO Communication

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controle urssaf - FO Communication
SA FRANCE TELECOM
En la personne de son représentant légal
6 Place d’ALLERAY
75015 PARIS
:
DEPARTEMENT CONTROLE
Secrétariat 03.88.18.52.47
Courriel : [email protected]
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception
OBJET DU CONTROLE : Application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la
garantie des salaires ‘AGS’
SIREN : 380 129 866
LETTRE D’OBSERVATIONS
(Art.R.243-59 du code de la sécurité sociale)
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l’application
des législations de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires que j’ai
effectuée pour l’établissement ci-dessous référencé :
N° Compte : 965000001380129866
N° d’agrément et affiliation : 017 001 628 70
N° SIRET : 380 129 866 00014
Etablissement : 6 PL D ALLERAY
75015 PARIS
Date de la fin du contrôle : 30 octobre 2009
Période vérifiée au titre de la sécurité sociale : du 01/01/2007 au 31/12/2008
Période vérifiée au titre de l’assurance chômage : du 01/01/2007 au 31/12/2008
La détermination de l’assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l’assurance
chômage et de garantie des salaires est prévue par articles L. 5422-9, L. 5422-11 à L. 5422-13, L. 3253-6,
L. 3253-8 et L. 3253-18 du code du travail. Elle est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit,
sauf cas particuliers, de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale prévues aux articles L.242-1 et suivants du code de sécurité sociale.
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
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Montants exprimés en Euros
Sont exclues de l’assiette de ces contributions les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus et les
rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à
l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les contributions et cotisations dues aux institutions de l’assurance chômage et régies par des règles
d’assujettissement et de calcul spécifiques n’ont pas été vérifiées et pourront faire l’objet d’un contrôle
ultérieur.
1.COMITE D'ENTREPRISE : ALLOCATIONS DE SCOLARITE
Textes.
- Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale
- Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale
- Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996
Principes généraux
En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Par dérogation, les prestations allouées qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des
comités d'entreprise et qui respectent les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril
1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et
09 janvier 2002, peuvent être exonérées de cotisations et de CSG/CRDS, sauf disposition législative ou
réglementaire contraire.
Toute prestation n'entrant pas dans le cadre de ces dérogations doit être intégrée dans l'assiette des
cotisations et de la CSG/CRDS.
Sont notamment soumises à cotisations, CSG et CRDS :
- Les primes et bourses d'études.
- Le maintien de tout ou partie du salaire en cas de grève.
- Les primes versées à l'occasion des fêtes patronales.
- Les primes de logement.
- Les indemnités complémentaires aux indemnités journalières et les allocations de maternité.
- Les primes versées à l'occasion d'une médaille du travail non officielle.
- Les primes allouées à l'occasion de la fête des mères ou de la fête des pères.
Ne peut être exonérée de cotisations, CSG et CRDS, à titre de secours que l'attribution exceptionnelle d'une
somme d'argent ou d'un bien en nature en raison d'une situation particulièrement digne d'intérêt.
Constatations.
Des allocations de scolarité sont versées lorsque l'enfant poursuit des études secondaires ou supérieures.
Elles ont été attribuées :
•
par le Comité Central de l'Union Economique et Sociale (CCUES) de France Telecom au titre de
l'année 2007. plus le CE CORSE qui ne relève pas du périmètre du CCUES
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
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Montants exprimés en Euros
Modalités d'attribution déterminées par le CCUES:
L'enfant doit être âgé de moins de 26 ans le jour de la rentrée scolaire
Le quotient familial du salarié ne doit pas dépasser un certain montant
La durée maximale de l'aide ne peut dépasser un cycle majorée d'une année en cas de redoublement.
L'allocation est versée par enfant en une seule fois, sur la base d'un taux forfaitaire qui est fonction du
niveau et du type d'études poursuivies ainsi que des ressources du salarié.
Jusqu'au 31/12/2007, toutes les prestations PAS (dont l'allocation scolarité) versées aux salariés passaient
par la paie : il s'agit des rubriques suivantes :
(Les sommes figurant sur le tableau en 2008 correspondant à des reliquats 2007)
1.1.1. RUBRIQUES
CCUES
2007
2008
MA0
ALLOC SCOLARITE 1E CYCLE GENERAL
3 507,65
MA1
ALLOC SCOLARITE 1E CYCLE GENERAL
590,00
0
0
MA2
ALLOC SCOLARITE 1E CYCLE PROFESSIONNEL
16 018,20
123,00
MA3
ALLOC SCOLARITE 1E CYCLE PROFESSIONNEL
1 466,00
123,00
MB0
ALLOCATION DE SCOLARITE DEUXIEME CYCLE
252 106,00
12 044,00
MB1
ALLOCATION DE SCOLARITE DEUXIEME CYCLE
17 386,00
2 696,00
MB2
ALLOC SCOLARITE 2E CYCLE PROFESSIONNEL
182 058,00
7 866,00
MB3
ALLOC SCOLARITE 2E CYCLE PROFESSIONNEL
16 971,00
1 330,00
MC1
ALLOCATION DE SCOLARITE 2E CYCL(ALLOC.DIFFE)
MD1
118,00
0,00
ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 1
978 517,42
47 421,00
MD2
ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 2
1 086 392,00
68 658,00
MD3
ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 3
662 216,00
43 738,00
MD4
ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 4
3 268,00
0,00
MD5
ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 1
54 590,00
11 477,00
MD6
ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 2
45 855,00
2 073,00
MD7
ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 3
21 582,00
3 135,00
MD8
ALLOC. SCOLARITE ETUDES SUP. TAUX 4
1 000,00
0,00
MF0
ALLOCATION DE SCOLARITE ORPHELINS
1 148,00
0,00
MF1
ALLOCATION DE SCOLARITE ORPHELINS
574,00
0,00
3 345 363,27
200 684,00
TOTAL ALLOCATION SCOLARITE
Corse : 2007 : 12 088 €
Par chacun des comités d’établissement (CE) de France Telecom à compter de l’année 2008.
Les modalités d’attribution définies par chaque CE sont identiques à celles qui avaient été définies
par le CCUES.
Les montants ont été relevés soit à partir des chiffre communiqués par courriel par les responsables
des CE, soit dans les écritures des grands livres ou des balances analytiques, soit dans les rapports
des comptes du CE.
CE
CENTRE EST
CORSE
DT CARAIBES
DT NORD
2008
685 765
6 782
96 795
458 623
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
DT EST
504 838
DT FONCTION SUPPORT
492 325
DT FINANCES
44 532
DT SUD
226 167
DT IDF
205 391
INNOVATION
DT NOC
DT REUNION
49 850
278 234
90 680
ROSI
119 015
RSI France
369 122
DT SUD EST
259 791
DT SUD OUEST
343 100
VMF
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Montants exprimés en Euros
58 256
4 289 266
Doivent être incluses dans l'assiette des cotisations et contributions sociales toutes les primes allouées par
un comité d'entreprise, attachées collectivement ou individuellement au statut du salarié dans l'entreprise et
ce, quelles que soient leurs conditions d'octroi ou leur dénomination ou l'affectation qui peut leur être
donnée, sauf à ce qu'elles présentent le caractère de secours.
En conséquence, les primes de scolarité doivent être assujetties, en tant que complément de rémunération,
aux cotisations et contributions sociales applicables aux salaires.
Base de débit :
il a été appliqué la clé de répartition suivante
2007 : 33,48% Régime Général / 66,52% Fonctionnaires
2007 : 36,87% Régime Général / 63,13% Fonctionnaires
Bases RG : Il est également tenu compte de la clé de répartition base plafonnée
-2007 : 66,17%
-2008 : 63,90%
Régime général :
2007 : totalité 1 124 075 € plafond 743 800 € CSG 1 090 353 €
2008 : totalité 1 655 445 € plafond 1 057 829 € CSG 1 605 782 €
Fonctionnaire :
2007 : CSG 2 233 376 € x 97% = 2 166 375 €
2008 : CSG 2 834 505 € x 97% = 2 749 470 €
Soit les régularisations suivantes :
- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 1 504 106.00 €
déterminé comme suit :
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
Année
2007
2007
2007
2007
Type
100
236
260
262
Base totalité
Taux totalité
1 124 075
22.05
1 124 075
0.4
1 090 353
8
2 166 375
8
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Montants exprimés en Euros
Base plafonnée Taux plafond
743 800
15.05
0
0
0
0
0
0
Cotisations
359 800
4 496
87 228
173 310
Total annuel
Année
2008
2008
2008
2008
Type
100
236
260
262
Base totalité
Taux totalité
1 655 445
22.05
1 655 445
0.4
1 605 782
8
2 749 470
8
Base plafonnée Taux plafond
1 057 829
15.05
0
0
0
0
0
0
624 834
Cotisations
524 229
6 622
128 463
219 958
Total annuel 879 272
- pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant
de 181 230.00 € déterminé comme suit :
Année
2007
2007
Sous produit
RAC TA
AGS FN
Base
1 124 075
1 124 075
Taux
6.4
0.15
Cotisations
71 941
1 686
Total annuel
Année
2008
2008
Sous produit
RAC TA
AGS FN
Base
1 655 445
1 655 445
Taux
6.4
0.1
73 627
Cotisations
105 948
1 655
Total annuel
107 603
2.COMITE D'ENTREPRISE: BONS D'ACHATS ET CADEAUX EN NATURE
Textes.
- Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale
- Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale
- Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996
Principes généraux
En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise.
Par dérogation à ce principe, les bons d'achats et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées
par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres
circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations et de
CSG/CRDS.
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DEROGATION
Ne sont pas soumis à cotisations, ni à CSG/CRDS, les bons d'achat ou cadeaux en nature, servis au cours
d'une année lorsque leur montant global n'excède pas 5% du plafond mensuel de Sécurité sociale.
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
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Montants exprimés en Euros
Lorsque la valeur globale des bons d'achat et cadeaux en nature dépasse cette limite, l'exclusion de l'assiette
des cotisations et de la CSG/CRDS ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont
simultanément remplies :
1/ L'attribution des bons d'achat ou du cadeau en nature doit être en relation avec un des événements prévus
par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci :
Les évènements visés par la tolérance sont les suivants: mariage, naissance, retraite, fête des mères/des
pères, Sainte Catherine / St Nicolas, Noël des enfants et rentrée scolaire.
- En ce qui concerne le Noël des enfants : est considéré comme enfant, toute personne ayant jusqu'à 16 ans
inclus dans l'année civile de l'attribution.
Par rentrée scolaire, il faut entendre toute rentrée de début d'année, (scolaire, universitaire ...) peu
important la nature de l'établissement (établissement scolaire, lycée professionnel, centre d'apprentissage).
2/ Le bon d'achat ou le cadeau doit être en relation avec l'événement :
Ainsi, les bons d'achat pour les rayons alimentaires sont écartés ou exclus.
Toutefois, la lettre circulaire ACOSS du 9 janvier 2002 admet que puissent entrer dans le cadre de la
dérogation les produits alimentaires non-courants ou produits dits de luxe dont le caractère festif est avéré.
3/ Le montant doit être conforme aux usages :
Est considéré comme conforme à l'usage, le montant ne dépassant pas 5 p. 100 du plafond mensuel de
Sécurité sociale, par événement et par année civile.
Les bons d'achat (et/ou cadeaux) sont donc cumulables, par événement, s'ils respectent le seuil de 5 p. 100
du plafond mensuel.
- Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s'apprécie pour
chacun d'eux.
- En ce qui concerne la rentrée scolaire : le seuil est de 5 p. 100 par enfant,
- En ce qui concerne Noël : le seuil est de 5 p. 100 par enfant et 5 p. 100 par salarié.
SI LES CONDITIONS DE LA DEROGATION NE SONT PAS RESPECTEES
La tolérance ministérielle est d'application stricte.
A défaut du respect des conditions prévues et notamment des limites, les avantages alloués doivent être
intégrés dans l'assiette des cotisations et dans celle de la CSG et de la CRDS.
Constatations.
A l'examen des documents adressés par le CE SUS EST il est constaté que le CE attribue des prestations
pour Noël, la rentrée scolaire, les naissances, mariages, départs en retraite.
Il a été relevé dans le grand livre 2008 du comité d'entreprise SUD EST les écritures suivantes :
compte 6071210 remb IPOD NANO 16GO : 5769.51
compte 6071211 remb IPOD touch16GO : 2537.66
compte 6071212 remb IPOD touch 8GO : 5407.60
compte 6071213 remb IPOD s/fact :
10985.39
compte 6071215 remb diff 20€ DVD
580.00
compte 6071216 remb lecteur DVD
595.00
Il s'agit de cadeaux offerts aux salariés de l'entreprise en dehors de tout événement prévu par la dérogation
ministérielle.
Les conditions d'exonération prévues par les lettre ministérielles précitées ne sont donc pas remplies.
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
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Montants exprimés en Euros
Les sommes ainsi relevées doivent être soumises à cotisations et contributions sociales.
Bases de rappel 2008: 25875€
il a été appliqué la clé de répartition suivante
2008 : 36,87% Régime Général / 63,13% Fonctionnaires
Bases RG : Il est également tenu compte de la clé de répartition base plafonnée
-2008 : 63,90%
Régime général :
2008 : totalité 9540€ plafond 6096€ CSG 9254€
Fonctionnaire :
2008 : CSG 16335€ x 97% = 15845€
Soit les régularisations suivantes :
- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 5 067.00 €
déterminé comme suit :
Année
2008
2008
2008
2008
Type
100
236
260
262
Base totalité
Taux totalité
9 540
22.05
9 540
0.4
9 254
8
15 845
8
Base plafonnée Taux plafond
6 096
15.05
0
0
0
0
0
0
Cotisations
3 021
38
740
1 268
Total annuel 5 067
- pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant
de 621.00 € déterminé comme suit :
Année
2008
2008
Sous produit
RAC TA
AGS FN
Base
9 540
9 540
Taux
6.4
0.1
Cotisations
611
10
Total annuel
621
3.COMITE D'ENTREPRISE : CARTE INTER CE
OBSERVATION POUR L'AVENIR
Textes.
- Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale
- Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale
- Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996
Principes généraux
En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
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Montants exprimés en Euros
Par dérogation, les prestations allouées qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des
comités d'entreprise et qui respectent les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril
1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et
09 janvier 2002, peuvent être exonérées de cotisations et de CSG/CRDS, sauf disposition législative ou
réglementaire contraire.
Toute prestation n'entrant pas dans le cadre de ces dérogations doit être intégrée dans l'assiette des
cotisations et de la CSG/CRDS.
Ne peut être exonérée de cotisations, CSG et CRDS, à titre de secours que l'attribution exceptionnelle d'une
somme d'argent ou d'un bien en nature en raison d'une situation particulièrement digne d'intérêt.
Constatations
Des comités d'entreprise proposent aux salariés une carte dite " carte inter CE " : il s'agit d'une carte
proposée par un organisme extérieur à plusieurs comités d'entreprise en vue de permettre aux salariés qui
en font l'acquisition de bénéficier de réductions tarifaires sur différentes prestations (théâtres, cinémas,
restaurants, musées…) : sont coût est partiellement pris en charge par les comités.
Le coût d'acquisition d'une carte inter-CE ne fait pas partie des prestations entrant dans le cadre de la
tolérance ministérielle.
Ce type de prestation consentie aux salariés s'analysent comme la prise en charge de dépenses personnelles
incombant normalement aux intéressés.
Elle est de ce fait soumis à l'ensemble des cotisations et contributions sociales en application de l'article
L241-1 du code de sécurité sociale.
Compte-tenu du faible montant des sommes en cause (ex pour le CE RSI, environ 1500€ par an), aucune
régularisation chiffrée ne sera effectuée.
Vous voudrez bien tenir compte de cette remarque pour l'avenir.
Cette observation sera suivie par une décision administrative.
4.COMITE D'ENTREPRISE : AIDE FINANCIERE AUX PARTICULIERS EMPLOYEURS
OBSERVATION POUR L'AVENIR
Textes.
- Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale
- Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale
- Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996
- Articles L.129-3, R.129-1 à R.129-4 (anciennes références) du code du travail.
Principes généraux
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
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Montants exprimés en Euros
En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
L'article L.129-3 (ancienne référence) du code du travail introduit une dérogation au principe
d'assujettissement:
" Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L.129-1 à leur domicile
ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnée au même article, fait
l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en
faveur des salariés de celle-ci, les sommes ainsi versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés
et aux mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la
Sécurité sociale. "
Les sommes ainsi exonérées de cotisations de Sécurité sociale -salariales et patronales- sont également
exonérées de CSG et CRDS, et des cotisations FNAL et Versement Transport.
DEROGATION AIDE AUX PARTICULIERS EMPLOYEURS : SALARIES ET EMPLOIS
CONCERNES
Les services visés par l'article L.129-1 sont relatifs aux tâches ménagères ou familiales, garde d'enfants,
assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile.
Le salarié peut :
- Employer directement une personne à son service,
- Ou faire appel à des prestataires mentionnés à l'article L.129-1 (ancienne référence) du code du travail :
. associations de service aux particuliers sans but lucratif, agréées par l'Etat
. ou entreprises agréées par l'Etat
La circulaire ministérielle n°97/97 du 10 février 1997 précise que n'entrent pas dans le champ d'application
de l'article L.129-3 :
. les sommes versées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, même si ceux-ci ont par ailleurs la
qualité de salarié de l'entreprise,
. de même que les sommes versées à un salarié partageant le foyer d'un gérant, d'un mandataire social ou du
chef d'entreprise.
Les articles 11 et 12 de l'ordonnance du 24 juin 2004 ont:
- modifié l'article L.129-3 (ancienne référence) du code du travail en étendant les services concernés aux "
services rendus à des personnes hors de leur domicile, destinés à faciliter la vie quotidienne des familles, de
personnes âgées ou handicapées, et dispensées par des personnes agréées, autorisées ou déclarées (...) ",
services mentionnés au 2° de l'article L.129-2-1 (ancienne référence) du code du travail;
- supprimé la condition d'absence de but lucratif qui était de mise pour les associations.
DEROGATION AIDE AUX PARTICULIERS EMPLOYEURS : LIMITE ET JUSTIFICATIFS
En application de l'article R.129-2 (ancienne référence) du code du travail, " le montant maximum
de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de Sécurité sociale (...) est fixé à 1830 euros
par année civile et par bénéficiaire (...).
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire ".
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
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Montants exprimés en Euros
Ce seuil s'apprécie salarié par salarié, ainsi si deux conjoints travaillent dans la même entreprise, la
limite jouera séparément pour chacun d'eux.
L'exonération des aides versées par le comité d'entreprise est subordonnée à la production des justificatifs
listés aux articles R.129-3 et R.129-4 (ancienne référence) du code du travail :
- Etat récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise
- Si le salarié a eu directement recours aux services d'un employé :
. soit la copie des avis d'échéances ou de prélèvement des cotisations adressés par l'URSSAF,
. soit l'attestation fiscale justifiant du droit à la réduction d'impôt.
- Si le salarié a eu recours aux services d'une association ou d'une entreprise agréée : la copie des factures
comportant toutes les indications nécessaires.
SI LES CONDITIONS D'EXONERATION NE SONT PAS RESPECTEES
- Si les conditions relatives au service ou au salarié ne sont pas remplies, l'aide doit être intégrée dans
l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS en application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la
Sécurité sociale, de l'article L.136-2 du même code et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
- Il en est de même en l'absence de production de justificatifs.
- Si l'aide est supérieure aux dépenses engagées ou à la limite d'exonération, seul le dépassement doit être
intégré dans l'assiette des cotisations, de la CSG et de la CRDS.
Constatations.
Les comités d'entreprise participent au financement de chèques emploi service universel (CESU). La
participation du comité d'entreprise varie en fonction du quotient familial du salarié.
Des montants spécifiques sont attribués pour les handicapés.
Dans ce dernier cas il est relevé des dépassements potentiels par rapport à la limite d'exonération :
IDF cesu handicapés max 200 x 12,20 valeur faciale = 2440 >plafond 1830
Fonctions support
cesu handicapés max 200 x 10 valeur faciale = 2000 >plafond 1830
Corse cesu handicapés max 200 x 12,20 valeur faciale = 2440 >plafond 1830
En vertu des textes précités, le financement du comité d'entreprise doit être limité à 1 830 € par an et par
salarié.
Cette limite n'a pas été dépassée en pratique mais pourrait l'être si un salarié bénéficiait du maximum de
titres.
Dans ce cas, il conviendrait de soumettre le dépassement à cotisations et contributions sociales.
Vous voudrez bien tenir compte de cette remarque pour l'avenir.
Cette observation sera suivie par une décision administrative.
5.COMITE D'ENTREPRISE: BONS D'ACHATS ET CADEAUX EN NATURE
OBSERVATION POUR L'AVENIR
Textes.
- Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale
- Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale
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Montants exprimés en Euros
- Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996
Principes généraux
En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise.
Par dérogation à ce principe, les bons d'achats et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées
par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres
circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations et de
CSG/CRDS.
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DEROGATION
Ne sont pas soumis à cotisations, ni à CSG/CRDS, les bons d'achat ou cadeaux en nature, servis au cours
d'une année lorsque leur montant global n'excède pas 5% du plafond mensuel de Sécurité sociale.
Lorsque la valeur globale des bons d'achat et cadeaux en nature dépasse cette limite, l'exclusion de l'assiette
des cotisations et de la CSG/CRDS ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont
simultanément remplies :
1/ L'attribution des bons d'achat ou du cadeau en nature doit être en relation avec un des événements prévus
par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci :
Les évènements visés par la tolérance sont les suivants: mariage, naissance, retraite, fête des mères/des
pères, Sainte Catherine / St Nicolas, Noël des enfants et rentrée scolaire.
- En ce qui concerne le Noël des enfants : est considéré comme enfant, toute personne ayant jusqu'à 16 ans
inclus dans l'année civile de l'attribution.
Par rentrée scolaire, il faut entendre toute rentrée de début d'année, (scolaire, universitaire ...) peu
important la nature de l'établissement (établissement scolaire, lycée professionnel, centre d'apprentissage).
2/ Le bon d'achat ou le cadeau doit être en relation avec l'événement :
Ainsi, les bons d'achat pour les rayons alimentaires sont écartés ou exclus.
Toutefois, la lettre circulaire ACOSS du 9 janvier 2002 admet que puissent entrer dans le cadre de la
dérogation les produits alimentaires non-courants ou produits dits de luxe dont le caractère festif est avéré.
3/ Le montant doit être conforme aux usages :
Est considéré comme conforme à l'usage, le montant ne dépassant pas 5 p. 100 du plafond mensuel de
Sécurité sociale, par événement et par année civile.
Les bons d'achat (et/ou cadeaux) sont donc cumulables, par événement, s'ils respectent le seuil de 5 p. 100
du plafond mensuel.
- Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s'apprécie pour
chacun d'eux.
- En ce qui concerne la rentrée scolaire : le seuil est de 5 p. 100 par enfant,
- En ce qui concerne Noël : le seuil est de 5 p. 100 par enfant et 5 p. 100 par salarié.
SI LES CONDITIONS DE LA DEROGATION NE SONT PAS RESPECTEES
La tolérance ministérielle est d'application stricte.
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Montants exprimés en Euros
A défaut du respect des conditions prévues et notamment des limites, les avantages alloués doivent être
intégrés dans l'assiette des cotisations et dans celle de la CSG et de la CRDS.
Constatations.
A l'examen des documents adressés par le CE CARAIBES il est constaté que le CE attribue des prestations
les naissances, mariages et départs en retraite.
Mariage : 200€ par chèque bancaire
Naissance ;: 150€ par chèque bancaire
Départ en retraite : 150€ en bons d'achat.
Le versement de sommes en espèces ainsi que les montants qui dépassent la limite autorisée de 5% du
plafond mensuel de sécurité sociale font que les prestations ainsi octroyées par le comité d'entreprise ne
respectent pas les conditions d'exonérations spécifiées par les instructions ministérielles précitées.
Cependant compte tenu du faible montant des sommes attribuées
régularisation chiffrée ne sera opérée.
Vous voudrez bien tenir compte de ces remarques pour l'avenir.
( environ 5000€ par an), aucune
Cette observation sera suivie par une décision administrative.
6.COMITES D'ENTREPRISE : PRESTATIONS DIVERSES
Textes.
- Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale
- Articles L.136-1 et 2 du code de la Sécurité sociale
- Article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996
Principes généraux
En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Par dérogation, les prestations allouées qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des
comités d'entreprise et qui respectent les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril
1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et
09 janvier 2002, peuvent être exonérées de cotisations et de CSG/CRDS, sauf disposition législative ou
réglementaire contraire.
Toute prestation n'entrant pas dans le cadre de ces dérogations doit être intégrée dans l'assiette des
cotisations et de la CSG/CRDS.
Ne peut être exonérée de cotisations, CSG et CRDS, à titre de secours que l'attribution exceptionnelle d'une
somme d'argent ou d'un bien en nature en raison d'une situation particulièrement digne d'intérêt.
Constatations
Un certain nombre de Comités d'Entreprise attribue les prestations suivantes :
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Montants exprimés en Euros
§
BAFA : les CE remboursent partiellement les frais de formation au Brevet d'Aptitude de Formation
aux fonctions d'Animateur.
§
Permis de conduire ( spécifique au CE DT SUD EST) : participation aux frais de permis de
conduire Cette aide est accordée une fois par an pour un membre de la famille parmi les choix suivants :
·
Le permis moto
·
Le permis auto
·
Le BSR
·
La conduite accompagnée
La participation des comités aux frais de formation BAFA et du permis de conduire ne font pas partie des
prestations entrant dans le cadre de la tolérance ministérielle.
Ces deux types de prestation consenties aux salariés par l'intermédiaire des comités s'analysent comme des
prises en charge de dépenses personnelles incombant normalement aux intéressés.
Ils sont de ce fait soumis à l'ensemble des cotisations et prestations sociales en applications des textes
précités.
Les montants ont été relevés soit dans les grands livres ou des balances analytiques, soit dans les rapports
des comptes du CE.
CE
BAFA
PERMIS DE
CONDUIRE
2007
2008
2008
CENTRE EST
4000
4400
DT NORD
6900
11940
DT EST
4000
DT FONCTION
SUPPORT
DT FINANCES
6460
5308
4850
3900
DT SUD
3285
5400
12146
20062
INNOVATION
DT NOC
ROSI
RSI France
2500
7704
7390
24134
29568
3180
44610
69479
97648
44610
DT SUD EST
il a été appliqué la clé de répartition suivante
2007 : 33,48% Régime Général / 66,52% Fonctionnaires
2007 : 36,87% Régime Général / 63,13% Fonctionnaires
Bases RG : Il est également tenu compte de la clé de répartition base plafonnée
-2007 : 66,17%
-2008 : 63,90%
Régime général :
2007 : totalité 24166€ plafond 15991€ CSG 23441€
2008 : totalité 53667€ plafond 34293€ CSG 52057€
Fonctionnaire :
2007 : CSG 48013€ x 97% = 46573€
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Montants exprimés en Euros
2008 : CSG 91891€ x 97% = 89134€
Soit les régularisations suivantes :
- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 41 939.00 €
déterminé comme suit :
Année
2007
2007
2007
2007
Type
100
236
260
262
Base totalité
Taux totalité
24 166
22.05
24 166
0.4
23 441
8
46 573
8
Base plafonnée Taux plafond
15 991
15.05
0
0
0
0
0
0
Cotisations
7 735
97
1 875
3 726
Total annuel
Année
2008
2008
2008
2008
Type
100
236
260
262
Base totalité
Taux totalité
53 667
22.05
53 667
0.4
52 057
8
89 134
8
Base plafonnée Taux plafond
34 293
15.05
0
0
0
0
0
0
13 433
Cotisations
16 995
215
4 165
7 131
Total annuel 28 506
- pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant
de 5 072.00 € déterminé comme suit :
Année
2007
2007
Sous produit
RAC TA
AGS FN
Base
24 166
24 166
Taux
6.4
0.15
Cotisations
1 547
36
Total annuel
Année
2008
2008
Sous produit
RAC TA
AGS FN
Base
53 667
53 667
Taux
6.4
0.1
1 583
Cotisations
3 435
54
Total annuel
3 489
7.COMITE D'ENTREPRISE: PRETS ACCORDES AUX SALARIES SELON DES TAUX
D'INTERETS PREFERENTIELS
Textes.
- Loi bancaire 84-46 du 24/01/1984
- Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale
- Arrêté du 10 décembre 2002
- Articles L.136-1 et suivants du code de la Sécurité sociale
- Article 14 de l'ordonnance N°96-50 du 24 janvier 1996
Principes généraux
En application des articles susvisés, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à
l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
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Montants exprimés en Euros
Il en est ainsi de l'avantage résultant de prêts à taux préférentiels, voire sans intérêts - accordés directement
ou par l'entremise d'un tiers - alloués aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise.
La loi bancaire 84-46 du 24/01/1984 interdit aux entreprises n'ayant pas le statut d'établissement de crédit
d'effectuer des opérations de banque.
Par dérogation, il est permis aux employeurs de consentir à leurs salariés des prêts à intérêts, à condition
qu'il s'agisse d'opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d'ordre social.
Pour être qualifié de prestations sociales et à ce titre exclus des assiettes sociales, les prêts consentis
doivent remplir les quatre conditions cumulatives suivantes :
être mis en place au bénéfice du personnel de l'entreprise
ne pas être obligatoire pour l'employeur au titre d'une disposition légale ou conventionnelle
être proposé à l'ensemble des salariés sans discrimination (le fait pour un comité de traiter de
manière semblable des situations identiques sans qu'il y ait d'accord systématique)
avoir pour finalité les conditions de vie ou de travail c'est à dire que la demande de prêt soit
circonstanciée.
Les prêts sont considérés comme octroyés selon un taux préférentiel dès lors que les taux d'intérêts
appliqués sont moindres que ceux pratiqués par les établissements de crédits, voire nuls.
Les taux pratiqués par les organismes de prêts sont déterminés en référence aux taux effectifs moyens
publiés au journal officiel après avis du ministère de l'économie et des finances.
L'économie en résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l'assiette des
cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale.
Cet avantage est, par conséquent, soumis à cotisations de Sécurité sociale, à CSG et à CRDS, et ce dès le
1er Euro.
En application de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage doit être intégré dans l'assiette des cotisations
pour son montant réel.
Constatations
Un certain nombre de comités d'entreprise attribue des " Prêt étude ": ce prêt est destiné à financer les
études des enfants, fiscalement à charge (entre 16 et 26), qui effectuent des études supérieures,
universitaires ou professionnelles non rémunérées.
Les modalités diffèrent légèrement d'un CE à l'autre mais le principe général est que les CE prennent en
charge tout ou une partie des intérêts en fonction du coefficient familial des salariés.
En application des dispositions précités le montant de intérêts des prêts étudiants pris en charge par les
comité d'entreprise doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
Les montants ont été relevés soit dans les grands livres ou des balances analytiques, soit dans les rapports
des comptes du CE.
CE
PRET ETUDIANT
2007
CENTRE EST
110511
100965
59190
78598
DT CARAIBES
DT NORD
2008
7169
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
DT EST
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Montants exprimés en Euros
7550
DT FONCTION SUPPORT
DT SUD
8177
10323
148982
48396
DT IDF
68077
DT REUNION
1680
3309
ROSI
4742
RSI France
41890
DT SUD EST
87522
328540
458541
il a été appliqué la clé de répartition suivante
2007 : 33,48% Régime Général / 66,52% Fonctionnaires
2007 : 36,87% Régime Général / 63,13% Fonctionnaires
Bases RG : Il est également tenu compte de la clé de répartition base plafonnée
-2007 : 66,17%
-2008 : 63,90%
Régime général :
2007 : totalité 109 995 € plafond
2008 : totalité 169 064€ plafond
72 784 € CSG 106 695 €
108 032€ CSG 163 992 €
Fonctionnaire :
2007 : CSG 218 545 € x 97% = 211 989€
2008 : CSG 289 477 € x 97% = 280 793€
Soit les régularisations suivantes :
- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 150 938.00 €
déterminé comme suit :
Année
2007
2007
2007
2007
Type
100
236
260
262
Base totalité
Taux totalité
109 995
22.05
109 995
0.4
106 695
8
211 989
8
Base plafonnée Taux plafond
72 784
15.05
0
0
0
0
0
0
Cotisations
35 208
440
8 536
16 959
Total annuel
Année
2008
2008
2008
2008
Type
100
236
260
262
Base totalité
Taux totalité
169 064
22.05
169 064
0.4
163 992
8
280 793
8
Base plafonnée Taux plafond
108 032
15.05
0
0
0
0
0
0
61 143
Cotisations
53 537
676
13 119
22 463
Total annuel 89 795
- pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant
de 18 194.00 € déterminé comme suit :
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
Année
2007
2007
Sous produit
RAC TA
AGS FN
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Montants exprimés en Euros
Base
109 995
109 995
Taux
6.4
0.15
Cotisations
7 040
165
Total annuel
Année
2008
2008
Sous produit
RAC TA
AGS FN
Base
169 064
169 064
Taux
6.4
0.1
7 205
Cotisations
10 820
169
Total annuel
10 989
8.FRAIS PROFESSIONNELS - LIMITES D'EXONERATION : UTILISATION DU VEHICULE
PERSONNEL DES MEMBRES DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
(INDEMNITES KILOMETRIQUES)
Textes.
- Article L.242-1 du code de la Sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002
- Articles L136-1 et L136-2 du code de la Sécurité sociale
- Article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
Nature des observations.
En application de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature
versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes
représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20
décembre 2002.
En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, : " Lorsque le travailleur salarié ou assimilé
est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire
kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes
kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ".
En application du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les allocations forfaitaires versées aux
mandataires sociaux visés aux 11°), 12°) et 23°) de l'article L.311-3 du code de la Sécurité sociale Gérants minoritaires de SARL et de SELARL, PDG de SA, Présidents et dirigeants de SAS - ne peuvent
être exonérées de cotisations.
Toutefois, la circulaire interministérielle du 07 janvier 2003 précise :
"A titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins
professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires
kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale "
SI LES LIMITES D'EXONERATION NE SONT PAS RESPECTEES
Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement
doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité
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Montants exprimés en Euros
sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été
utilisée conformément à son objet.
Constatations.
La société France Télécom verse des indemnités kilométriques aux membres des institutions
représentatives du personnel (IRP). Celles-ci sont exonérées de cotisations et contributions sociales.
En principe ces indemnités sont destinées à couvrir les frais qu'ils exposent dans le cadre des déplacements
liés à leurs missions de représentant du personnel.
Un accord a été conclu entre la direction de France Télécom et les organisations syndicales représentatives
en date du 13 juillet 2004.
Celui-ci fixe le fonctionnement des IRP au sein de FTSA notamment en terme de déplacement :
- "il est préconisé d'informer la Direction du site concerné 24h avant la visite"
- "dans le cas d'une convocation par la Direction de FTSA, celle-ci précise son objet et le lieu et l'heure de
la réunion"
- "au-delà des déplacements sur convocation de l'entreprise, chaque délégué central et chaque délégué
central adjoint se déplacent librement. L'entreprise prend en charge leurs frais ... dans la limite de 10
déplacements par trimestre."
Il a été constaté des anomalies au niveau des modalités de prise en charge de ces frais, ainsi qu'au titre des
montants alloués :
- divergence de kilométrage entre celui indiqué par le salarié et celui relevé sur le site
www.viamichelin.fr/trajet le plus rapide
- absence de convocation officielle quand il s'agit d'une convocation par la Direction
- absence totale de justificatif pouvant laisser supposer de la réalité d''un déplacement (ticket de péage,
facture de repas ...) quand il s'agit de déplacement hors convocation.
- absence d'information auprès de la Direction comme il l'est préconisé dans l'accord.
Dans ces cas, l'utilisation conforme à l'objet n'est pas établie, en conséquence l'exonération de l'assiette des
cotisations sociales n'est pas possible.
Ainsi, un chiffrage doit être effectué afin de déterminer le montant des remboursements devant faire l'objet
d'un redressement de cotisations.
La méthode de chiffrage préconisée :
Les modalités d'accès aux informations ne permettent pas un traitement automatisé et exhaustif de
l'ensemble des frais engagés par les salariés relevant des IRP.
Un contrôle exhaustif de ces frais représenterait une charge de travail importante tant en préparation au
niveau de l'entreprise que du contrôle en lui même.
Par conséquent, la mise en œuvre d'une méthodologie de contrôle par échantillonnage et extrapolation nous
semble plus adaptée.
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Montants exprimés en Euros
Compte tenu des données informatiques auxquelles il est possible d’avoir accès par le biais du système
informatique de l’entreprise, l’individu statistique retenu est le couple salarié/note de frais.
Le fichier communiqué par l’employeur sous la forme d’un tableau EXCEL, présente ligne par ligne toutes
les demandes des membres des IRP ayant donné lieu au remboursement d’indemnités kilométriques
(tableau appelé 01_IK_Motif IRP_2008).
Celui-ci a été construit suite à une requête effectuée par l’entreprise à partir de la nature du
remboursement : le code type 050 – Indemnités kilométriques, et prenant en compte le motif de la
dépense : code motif 04 – Mobilité hors formation.
Les notes de frais relatives à un montant inférieur à 50 € sont exclues de la population examinée. En effet,
les écarts sur des trajets de courtes distances éventuellement constatés ont une incidence minime.
Conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-2 du Code de la Sécurité sociale, les documents
suivants : le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation,
les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l'arrêté du 11 avril 2007, vous ont été
adressés le 1er juillet 2009. Vous en avez accusé réception en date du 3 juillet 2009.
Dans le délai de 15 jours qui a suivi cette date, l'employeur n'a pas manifesté d'opposition quant au recours
aux méthodes de sondage exposées dans les documents communiqués.
Le descriptif personnalisé présentant le dispositif du sondage et de l'extrapolation, a été communiqué à
l'employeur en date du 24 août 2009.
Le tirage aléatoire (méthode du tirage systématique ordonné) est intervenu en date du jeudi 10 septembre
2009 en présence du représentant de l'employeur.
Pour tous les individus compris dans la liste nominative de l’échantillon et sur l’année 2008 les éléments
suivants ont été examinés :
→
→
→
→
→
Les notes de frais,
L’état interne à France Telecom SA libellé « indemnités kilométriques »,
Les cartes grises des salariés indemnisés concernés par l’échantillon,
La convocation officielle à la réunion des IRP,
Adresse des lieux de départ et d’arrivée : les salariés ne mentionnant pas les adresses exactes figurant
sur l’état « indemnités kilométriques », nous vous demandons de préciser les adresses des lieux de
départ et d’arrivée (numéro de rue, rue, code postal et ville),
→ Adresse complète du domicile du salarié indemnisé,
→ Adresse complète de l’établissement de rattachement administratif du salarié indemnisé.
Les notes de frais comprises dans l’échantillon ont été vérifiées au regard de la législation applicable en
matière de frais professionnels, et en fonction des adresses portées sur le justificatif à l’aide du logiciel
VIAMICHELIN (option : trajet le plus rapide) .
L'examen, des notes de frais comprises dans l'échantillon concernant l'année 2008, met en évidence une
base de cotisations devant être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions. Le détail des bases
du rappel figure en annexe " résultat examen sondage 2008 " et " étude échantillon 2008 pr extrapolation "
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
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Montants exprimés en Euros
Cette base donne lieu à une extrapolation par la méthode du ratio, conformément à la règle indiquée au
niveau du descriptif personnalisé. Conformément à votre accord écrit du 9 septembre 2009, le taux de
réintégration de l'échantillon 2008 a été également appliqué sur les données chiffrées de l'année 2007.
Par ailleurs, compte tenu du montant remboursé à monsieur Frédéric DEVOS (14715€) et du montant
moyen de remboursement par note de frais, sa situation a été examinée en dehors de cette méthode (cas
atypique). Il s'avère que l'employeur n'a pas été en mesure de fournir les éléments justificatifs permettant de
valider le caractère professionnel des indemnités. Celles-ci font l'objet d'une réintégration dans l'assiette
des cotisations et contributions.
Résultats de l’application de la méthode :
BASE DU RAPPEL
ECHANTILLON
↓
↓
↓
↓
↓
Strate
Montant des sommes
exclues examinées
Montant de
l'assiette
réintégrée
% Ratio de
réintégration
Nombre de
redressemements
effectuées
11 259
17 645
28 904
8 580
13 895
22 474
NDF MONTANT FAIBLE
NDF MONTANT ELEVE
Extrapolation
↓
Assiette à réintégrer
reconstituée par
extrapolation
231 690
111 541
343 230
Bases totales du rappel :
2008 :
76.20%
78.75%
Ratio global
77.01%
66
23
89
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
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Montants exprimés en Euros
Extrapolation : 343 230 €
M. DEVOS : 14 715 €
Total = 357 945 €.
2007 :
Extrapolation : 302 014 €
M. DEVOS : 11 069 €
Total = 313 083 €
Soit les régularisations suivantes :
- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 124 888.00 €
déterminé comme suit :
Année
2007
2007
2007
Type
100
236
260
Base totalité
Taux totalité
104 831
22.05
104 831
0.4
303 691
8
Base plafonnée Taux plafond
69 366
15.05
0
0
0
0
Cotisations
33 555
419
24 295
Total annuel
Année
2008
2008
2008
Type
100
236
260
Base totalité
Taux totalité
119 852
22.05
119 852
0.4
347 207
8
Base plafonnée Taux plafond
79 306
15.05
0
0
0
0
58 269
Cotisations
38 363
479
27 777
Total annuel 66 619
- pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant
de 14 605.00 € déterminé comme suit :
Année
2007
2007
Sous produit
RAC TA
AGS FN
Base
104 831
104 831
Taux
6.4
0.1
Cotisations
6 709
105
Total annuel
Année
2008
2008
Sous produit
RAC TA
AGS FN
Base
119 852
119 852
Taux
6.4
0.1
6 814
Cotisations
7 671
120
Total annuel
7 791
Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l’article R. 243-59, l’employeur peut informer,
par lettre recommandée avec avis de réception, l’organisme de recouvrement de sa décision de procéder au
calcul des sommes dont il est redevable ou qu’il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés
par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés
En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en
application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
N° de personne : 0028086 / Nom de personne : SA FRANCE TELECOM
N° de compte : 965000001380129866 / Inspecteur : MR GOLLNER Laurent
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Montants exprimés en Euros
Vous seront également réclamées des majorations de retard pour les contributions d’assurance
chômage et de cotisations AGS calculées selon les dispositions de l’accord d’application n° 24 du 18
janvier 2006.