Copie règlement garages privés et abris d`auto temp
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9.2.2 Garage privé et dépendances Les prescriptions du présent article s'appliquent exclusivement aux emplacements destinés aux usages résidentiel et de villégiature. Voir article11 Règl. 2001-234 1) Nombre et superficie des garages La superficie totale occupée par le ou les garages privés ne peut pas excéder la superficie du bâtiment principal, peu importe que le garage soit séparé ou intégré au bâtiment principal. Toutefois, la hauteur d’un garage ne peut être inférieure à 2,5 m ni supérieure à 6,25 m. Les murs latéraux ne peuvent mesurer plus de 3,25 m. La hauteur maximale de toute porte de garage ne peut excéder 2,75 m, que le garage soit séparé ou intégré au bâtiment principal. 2) Nombre et dimensions des dépendances Les cabanons, abri à bois, ateliers, serres domestiques, pergolas, pavillons de jardin et autres dépendances similaires séparées du bâtiment principal sont autorisées sans restriction par rapport à leur nombre. Voir article 8 Règl. 98-213 La superficie maximale d'un cabanon ou d'un atelier ne peut pas excéder cinquante (50) pour cent de la superficie du bâtiment principal. 3) Voir article 8 Règl. 98-213 Implantation des garages privés ou dépendances séparés du bâtiment principal Les garages privés ou dépendances peuvent être implantés dans toutes les *cours, sans jamais empiéter dans la marge avant ni être implantés entre le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal sauf si le bâtiment principal est implanté à une distance d'au moins trente (30) m. (98,4 pi) d'une ligne de rue ou d'un lac. Sauf exception, les bâtiments accessoires doivent être localisés à un minimum de deux (2) m (6,56 pi) du bâtiment principal et à plus de trois (3) m (9,8 pi) des lignes latérales et arrière de l'emplacement. Si la pente du terrain naturel mesurée entre l'alignement de la rue et la ligne de construction réglementaire est supérieure à quinze (15 %) pour cent, un garage pourra être construit jusqu'à deux (2) m (6,56 pi) de l'emprise de rue. 4) La superficie combinée des bâtiments accessoires ou annexes ne doit jamais excéder cinq (5 %) pour cent de la superficie de l'emplacement sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones Ra-1, Rb-1 à Rb-3, Rc-1 et Rc-2, Cv-1 et Ca-1 où la superficie combinée des bâtiments accessoires ou annexes peut être augmentée à dix pour cent (10%). Voir article 9 Règl. 98-213 9.2.3 Superficie totale de l'implantation au sol des bâtiments accessoires Abri d'auto Les abris d'autos doivent respecter les prescriptions suivantes: 9.2.4 Voir article 12 Règl.2001-234 aucune porte ne doit fermer l'entrée; toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante par des toiles ou des panneaux démontables; ils peuvent être construits à 3 m (9,8 pi) de la ligne latérale d'un emplacement, cette distance étant calculée à partir de la face extérieure des colonnes de l'abri. L'égouttement des toitures devra se faire sur l'emplacement même. Abri d'auto temporaire (hiver) Les abris d'autos temporaires sont permis entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l’extérieur de la période de l’année où les abris d’auto temporaires sont autorisés, leur structure doit être complètement démontée. Ces *constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile tissée. La distance entre cet abri et l'emprise de la rue ne doit pas être inférieure à 1,5 m (4,9 pi).