Audience Lorsqu`une affaire est instruite par un juge en salle d

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Audience Lorsqu`une affaire est instruite par un juge en salle d
Les définitions suivantes s’appliquent à des termes employés fréquemment à la Cour, que vous
pourrez rencontrer au cours de l’instance. Ces définitions ne doivent pas être considérées
comme des avis juridiques ni servir d’avis juridiques.
GLOSSAIRE
-AÀ huis clos
L’audience à huis clos est tenue en privé et n’est pas accessible au grand
public. (In camera)
Acte de procédure
Acte par lequel l'instance est introduite, les prétentions des parties sont
énoncées ou une réponse est donnée, p.ex. Déclaration, défense,
réponse. (Pleadings)
Adresse aux fins de
signification
Dans le cas d’une partie qui n’a pas d’avocat inscrit au dossier, l’adresse
figurant dans le dernier document déposé par elle qui porte une adresse
située au Canada. Dans le cas d’une partie qui a un avocat inscrit au
dossier, l’adresse de celui-ci indiquée sur le dernier document déposé par
lui qui porte cette adresse. (Address for service)
Administrateur
L’administrateur en chef nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le
Service administratif des tribunaux judiciaires, ou son délégué.
(Administrator)
Affidavit
Un affidavit est une déclaration écrite fondée sur la connaissance
personnelle de la personne qui souscrit la déclaration, dont la véracité a
été établie sous serment ou affirmation solennelle. (Affidavit)
Affidavit de
signification
Type d’affidavit qui énonce la date et l’heure auxquelles un document
précis a été signifié à un particulier, une personne morale, etc., et la
manière dont ce document a été signifié. (Affidavit of Service)
Affirmer
Une personne peut établir la véracité du témoignage qu’elle s’apprête à
donner à la Cour par une affirmation solennelle au lieu d’une déclaration
sous serment. (Affirm)
Ajournement
Lorsqu’une audience est reportée à une date ultérieure ou reportée
indéfiniment (sans qu’une date soit fixée), il y a ajournement.
(Adjournment)
Amicus Curiae
Conseiller impartial qui assiste la Cour à l’audience, en vue de défendre
une position ou un intérêt, généralement à la demande de la cour.
Traduction littérale : « ami de la Cour ». (Amicus Curiae)
Audience
Lorsqu’une affaire est instruite par un juge en salle d’audience ou ailleurs,
par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication électronique, il y a audience. (Hearing)
Autorisation de
la cour
Permission que la Cour doit accorder avant qu’une personne puisse
introduire un certain type de procédure, procéder d’une certaine manière
ou déposer certains documents. (Leave of the Court)
1
Avis de requête
Demande à la Cour fondée sur les Règles des Cours fédérales, ou en
vue de les faire appliquer, est présentée par avis de requête. L’objectif de
l’avis de requête est de donner à la partie adverse un avis de
l’ordonnance sollicitée et les motifs sur lesquels repose l’ordonnance
sollicitée, et d’indiquer à la Cour ce que l’on demande et pourquoi.
(Notice of Motion)
-B-
Bref
Un bref est un document judiciaire officiel signé par un agent du greffe
doté du pouvoir de signature délégué et qui porte un sceau judiciaire
officiel, qui ordonne à la personne à qui il s’adresse de faire quelque
chose de précis ou de s’abstenir de faire quelque chose. (Writ)
-C-
Cabinet
Salle privée ou bureau que le juge utilise pour travailler lorsque la cour
n’est pas en session. (Chambers)
Compétence
Le pouvoir de la cour d’instruire une affaire donnée et de statuer sur
certaines questions. La compétence de la Cour fédérale lui est conférée
par la Loi sur les Cours fédérales et, présentement, par près d’une
centaine d’autres lois fédérales. (Jurisdiction).
Compétence
concurrente
Conférence
préparatoire
Compétence partagée avec un autre tribunal. Par exemple, aux
termes de l’article 22 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour
fédérale a compétence concurrente avec les cours supérieures
provinciales en matière d’amirauté. (Concurrent jurisdiction)
Réunion entre les parties, leurs avocats et le juge pour discuter de la
possibilité de régler certaines questions dans l’action, ou la totalité des
questions, et pour discuter de toute autre question qui peut favoriser le
règlement équitable et en temps opportun de l’action. (Pre-trial
conference)
Confidentielle
Qui doit être tenue secret entre des parties ou des personnes précises,
sur ordonnance de la Cour. (Confidential)
Copie certifiée
Dans le cas d’un document dont le greffe a la garde, s’entend d’une copie
de celui-ci certifiée conforme par un fonctionnaire du greffe. (Certified
copy)
Cour
Le mot « cour » fait référence au juge qui préside l’instance, ou au
protonotaire. (Court)
Couronne
Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
Créancier
Personne envers qui une autre personne a une dette. (Creditor)
-D-
Débiteur
Le débiteur est la personne qui doit de l’argent à une autre personne.
(Debtor)
2
Décision
Jugement, ordonnance ou toute autre décision rendue par un juge ou un
protonotaire, verbalement ou par écrit. (Decision)
Déclarant
Personne qui souscrit et signe un affidavit. (Affiant)
Déclaration
Document au moyen duquel une action est introduite. (Statement of
Claim)
Défendeur
La personne contre laquelle est formée une réclamation/demande.
(Defendant/Respondent)
Demande
Procédure dont il est question à l’article 300 des Règles, introduite par le
dépôt d’un avis de demande. (Application)
Demande
reconventionnelle Le défendeur qui fait valoir contre le demandeur un droit de réparation
peut, au lieu d’intenter une action distincte, faire une demande
reconventionnelle. (Counterclaim)
Demandeur
Dans le cas d’une action ou d’une demande autre que celle autorisée
comme recours collectif, est assimilée au demandeur toute personne
pour le compte de laquelle l’action ou la demande est introduite.
(Plaintiff/Applicant)
Dépens
La dépense engagée pour engager un recours devant la Cour (par
exemple, les frais d’avocat). La Cour a le pouvoir discrétionnaire de
déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les
personnes qui doivent les payer. (Costs)
Dépôt
Processus consistant à ajouter des documents dans le dossier de la cour
en les envoyant au greffe pour dépôt par livraison, envoi par la poste,
télécopieur ou transmission électronique. Il y a des frais pour déposer
certains documents. (Filing of documents)
Désistement
Une partie peut se désister, en tout ou en partie, de l’instance en
signifiant et en déposant un avis de désistement. (Discontinuance)
Directives de
la cour
Droit d’auteur
Droit
jurisprudentiel
Instructions données par la Cour en guise de conseils quant à la
procédure, par écrit ou verbalement. (Directions of the Court)
Le « droit de copier ». En général, le droit de copier une œuvre donnée et
d’empêcher d’autres personnes de copier l’œuvre sans le consentement
de son auteur. Régi par la Loi sur le droit d'auteur. (Copyright)
Décisions publiées qui forment l’ensemble des règles de droit dans un
pays donné et qui constituent des précédents pour les affaires à venir.
(Case law)
Droits payables au
Greffe
Droits payables au moment du dépôt de certains documents auprès de la
Cour. Consulter le Tarif A des Règles des Cours fédérales pour obtenir
plus de renseignements. (Registry fees)
3
-EExamen
Communication par les parties avant le procès de tout renseignement ou
document pertinent. (Discovery)
Ex parte
Demande présentée à la cour sans qu'il soit remis un avis à la partie
adverse et dont l’audition se déroule en l’absence de celle-ci. (Ex parte)
-G-
Greffe
La Cour n’a qu'un greffe pour l’ensemble du Canada. Le greffe de la Cour
comprend un bureau principal, situé à Ottawa, et d’autres bureaux qui ont
été établis dans d’autres villes pour la commodité des plaideurs.
-I-
Inadmissible
Non autorisé. (Inadmissible)
Injonction
Ordonnance de la cour enjoignant à une personne de commettre une
action ou de ne pas commettre une action. (Injunction)
Injonction
provisoire
Injonction
interlocutoire
Injonction
de type Mareva
Instance à gestion
Spéciale
Une sorte d’injonction interlocutoire accordée pour une durée très courte
(d’au plus 14 jours) jusqu’à ce qu’une demande d’injonction interlocutoire
soit présentée. (Interim injunction)
Une injonction destinée à empêcher que certains actes déterminés soient
posés jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la Cour sur les
droits des parties. (Interlocutory injunction)
Connue aussi sous le nom d’ordonnance de blocage, l’injonction de
type Mareva permet de bloquer les actifs de sorte que le défendeur à une
action ne puisse pas disposer de ses actifs qui ne sont pas dans le
ressort du tribunal jusqu’à l’issue de l’instance ou jusqu’à ce qu’un
jugement soit rendu. (Mareva injunction)
Une instance qui a été soustraite au cheminement habituel et qui se
déroule selon les directives du gestionnaire de cas. (Specially managed
proceeding)
Intimé
La partie contre qui l’appel est interjeté. (Respondent)
Intitulé de cause
Formule en tête d’une instance sur laquelle se trouvent les noms de
toutes les parties. (Style of Cause)
-J-
Jour férié
Le samedi, le dimanche ou tout autre jour férié au sens du paragraphe
35(1) de la Loi d’interprétation. (Holiday)
4
Jugement par
défaut
Jugement définitif
Lorsqu’un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai
prévu par les Règles ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la
Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement
contre le défendeur. (Default judgment)
Jugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur
un droit d’une ou de plusieurs parties à une instance. (Final judgment)
-L-
Loi
Projet de loi qui a franchi les différentes étapes requises et qui est
devenu loi. (Act)
-M-
Mandat d’amener
Mandat délivré par un juge pour l’arrestation d’une personne qui a été
reconnue coupable d’outrage au tribunal, qui n’a pas respecté un
subpoena ou qui n’a pas comparu, ou assisté à une audience ou un
procès. (Bench Warrant)
Médiation
Méthode de règlement des litiges faisant intervenir un tiers neutre pour
tenter d’aider les parties en cause à parvenir à une solution acceptable
pour les deux parties. (Mediation)
-N-
Nunc Pro Tunc
Lorsque la Cour prend une mesure « nunc pro tunc », cette mesure a un
effet juridique rétroactif, comme si elle avait été prise à une date
antérieure donnée. (Nunc pro tunc)
-O-
Ordonnance
Ordonnance sur
consentement
Décision rendue par écrit ou oralement par un juge ou un protonotaire. Si
une partie ou une autre personne faisant l’objet d’une ordonnance ne
parvient pas à s’y conformer, ils peuvent être reconnus coupables
d’outrage au tribunal. (Order)
Ordonnance rendue par la cour sur le fondement du consentement entre
les parties. (Consent order)
Ordonnance de type
Anton Piller
Cette ordonnance tient son nom de l’affaire à l'occasion de laquelle elle a
été rendue pour la première fois (Anton Piller KG c. Manufacturing
Processes Ltd [1976] Ch 55). Selon cette ordonnance, le défendeur doit
autoriser les avocats du demandeur à effectuer une perquisition des lieux
du défendeur et à saisir tous les éléments visés par l’ordonnance. Aucun
avertissement n’est donné au défendeur quant au fait que l’ordonnance a
été sollicitée ou accordée. (Anton Piller Order)
Ouï-dire
Témoignage rendu par une personne qui n’a pas une connaissance
directe des événements. Son témoignage est plutôt fondé sur ce que
d’autres personnes lui ont dit. En général, la preuve par ouï-dire n’est pas
admissible en cour. (Hearsay)
5
Outrage au tribunal Une personne peut être déclarée coupable d’outrage au tribunal si elle
désobéit à une ordonnance de la Cour ou agit de manière à entraver le
bon cours de la justice. Elle est passible d’une amende ou
d’emprisonnement. (Contempt of court)
-PPartie
Dans une action – le demandeur, le défendeur et la tierce partie.
Dans une demande – le demandeur et le défendeur.
Dans un appel – l’appelant et l’intimé. (Party)
Pièce
Il peut s’agir d’un objet, d’un document ou d’un élément de preuve
matériel déposés au tribunal dans le cadre d’un procès ou d’une
audience ou d’un document joint à un affidavit. (Exhibit)
Plaideur
Partie à une instance devant la Cour. (Litigant)
Plaideur
non représenté
Précédent
Personne qui se représente elle-même dans une instance devant la Cour
au lieu d’être représentée par un avocat. (Self represented litigant)
Décision judiciaire qui sert de fondement pour trancher des affaires
ultérieures mettant en cause des faits ou des questions semblables.
(Précédent)
Prétentions écrites L’objectif des prétentions écrites est d’informer suffisamment la partie
adverse des moyens de droit et de fait soulevés afin d’obtenir une
ordonnance et d’aider la Cour à prendre une décision éclairée. (Written
representations)
Preuve
Preuve de
signification
Procès
Prorogation du
délai
Protonotaire
Déclarations et renseignements fournis verbalement et par écrit et tout
élément matériel produit en cour; tout élément pouvant servir à prouver
un fait ou étayer une assertion. (Evidence)
Affidavit de signification ou accusé de signification déposé auprès du
greffe afin de prouver qu’un document a été signifié à une partie à une
date et à un endroit donnés. (Proof of service)
Déroulement normal et ordonné d’une instance judiciaire, y compris tous
les actes et événements entre l’acte introductif d’instance et le jugement
final. (Proceeding)
Délai supplémentaire au-delà de la date d’échéance normale pour
intenter une action, déposer un document, rendre une décision ou
accomplir une tâche. (Extension of time)
Officier de justice nommé par le gouverneur en conseil qui exerce bon
nombre des pouvoirs et des fonctions d’un juge de la Cour fédérale.
(Prothonotary)
6
-RRecours collectif
Règlement
des litiges
Règles de
procédure
Représentant
demandeur
Voie de recours par laquelle plusieurs demandeurs, qui soutiennent
avoir été lésés de la même manière par la même partie, réunissent
leurs demandes pour qu’elles soient instruites en une seule instance.
Le recours collectif est avantageux lorsqu’il serait trop coûteux pour
une partie isolée de défendre sa cause individuellement. (Class
proceeding)
La Cour joue un rôle actif lorsqu’il s’agit de superviser les instances et
d’encourager le règlement des litiges par des voies comme la médiation,
l’évaluation préliminaire impartiale et les mini-procès. (Dispute resolution)
Les Règles des Cours fédérales et les Règles des Cours fédérales en
matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, qui
énoncent les procédures à suivre pour intenter une poursuite devant la
cour, lesquelles doivent être suivies par les parties. Les règles de
procédure comprennent aussi les formulaires qui doivent être utilisés
quand une partie dépose des documents devant le tribunal. (Rules of the
Court)
Partie dont la cause représente celles des autres membres du groupe.
Sa cause est tranchée au nom du groupe. Lorsque les questions sont
tranchées en faveur du représentant demandeur, les solutions
profitent à tous les membres du groupe. (Representative plaintiff /
applicant)
-S-
Saisie-arrêt
Procédure judiciaire au cours de laquelle le créditeur demande à la Cour
d’ordonner à un tiers ayant une dette envers le débiteur de remettre au
créditeur tout bien qu’il détient et qui appartient au débiteur (comme des
salaires ou des comptes bancaires). (Garnishment)
Serment
Une personne prête serment sur un livre sacré pour attester la véracité
du témoignage qu’elle s’apprête à donner à la Cour. (Oath)
Shérif
Sont assimilés au shérif le prévôt, l’agent de la paix et toute autre
personne qui exécute un bref ou un mandat. (Sheriff)
Signification
Remise officielle d’un document juridique à la personne voulue
conformément aux Règles des Cours fédérales. On dit d’un document
ainsi remis qu’il a été signifié. (Service)
Subpoena
Document qui assigne une personne à comparaître à une audience à une
date et à un endroit précis, afin qu'elle témoigne en Cour. (Subpoena)
Suspension
d’instance
Décision de la Cour dans une instance qui interrompt toute autre
procédure judiciaire. La Cour peut subséquemment lever la suspension et
reprendre l’instance. (Suspension of proceedings)
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-TTiers saisi
Person qui a une dette envers le débiteur et contre qui la cour a ordonné
une saisie-arrêt. (Garnishee)
-V-
Vacances
judiciaires de Noël La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier
suivant. (Christmas recess)
____________________________________________
Sources :
Federal Courts Practice, Carswell, 2015
e
Black’s Law Dictionary, 7 édition, West Group, 1999
e
Pocket Dictionary of Canadian Law, 3 édition, Carswell, 2002
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