S CHELLENBERG W ITTMER

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S CHELLENBERG W ITTMER
NEWSLETTER
Mars 2008
SCHELLENBERG WITTMER
A vo ca t s
Deuxième réforme de l’imposition des entreprises – Principales
caractéristiques et effets attendus
Dans le but d’améliorer son attractivité, sur le plan fiscal
en particulier, la Suisse a entrepris sa deuxième réforme
d’envergure de l’imposition des entreprises, après la
première, intervenue en 1997. Alors que la précédente
réforme a renforcé l’attrait de la Suisse pour les
structures holding, les modifications qui viennent d’être
adoptées lors de la votation populaire du 24 février 2008
visent à améliorer la situation tant des investisseurs que
celle des entreprises, notamment celles exploitées sous
forme de sociétés de personnes. Certains éléments de la
réforme entreront en vigueur au 1er janvier 2009 déjà,
les autres probablement au 1er janvier 2011.
1
Situation de départ
1.1 Première réforme de l’imposition des entreprises
Entrée en vigueur en 1998, cette première étape dans
l’amélioration des conditions-cadre de l’économie en Suisse a
permis de simplifier le calcul de la charge fiscale et de
renforcer l’attractivité pour les entreprises organisées sous
forme de sociétés de capitaux.
C’est ainsi que la Confédération, suivie de près par la
majorité des cantons, a adopté un taux fixe d’imposition
des bénéfices (le taux de l’impôt fédéral direct étant de
8.5% pour les sociétés de capitaux). La vertu du taux fixe
est qu’il permet de mesurer – et d’anticiper – facilement
l’importance de la charge fiscale. Ce système permet
également de décupler le taux de l'importance du bénéfice
ou l'intensité de rendement.
Par ailleurs, la première réforme a étendu l’application de
la réduction pour participation (appelée parfois « privilege
holding »), dont le but est de réduire, sinon de supprimer,
la triple imposition économique du bénéfice non seulement
pour les revenus de participations, mais également pour ce
qui concerne les bénéfices provenant de l’aliénation de
participations. Cette extension de la portée de la réduction
pour participation, reprise par l’intégralité de ceux-ci, a été un
moteur incontestable dans le renforcement de la place
économique suisse pour l’implantation et la création de
sociétés, holding en particulier.
Enfin, cette réforme a supprimé, au plan fédéral, l’imposition
du capital des personnes morales, son effet correctif n’étant
plus justifié (précédemment, le taux d’imposition du bénéfice,
qui dépendait de l’intensité de rendement – rapport bénéfice /
fonds propres, favorisait les sociétés fortement capitalisées, ce
que visait à corriger l’imposition du capital). Cette imposition
du capital est toutefois restée obligatoire au niveau des
cantons.
1.2 Perspectives restées ouvertes après la première réforme
D’une manière générale, si les progrès de la première réforme
de l’imposition des entreprises ont renforcé l’attractivité de la
Suisse pour les sociétés holding, un certain nombre de
mesures restaient à prendre pour renforcer globalement les
conditions-cadre favorisant l’investissement dans l’entreprise
en Suisse et, partant, la création d’emplois. L’essentiel de ces
mesures est partie intégrante de la deuxième réforme de
l’imposition des entreprises.
2
Eléments clés de la deuxième réforme de l’imposition
des entreprises sur le plan fédéral et cantonal
2.1 Réduction de la double imposition économique dans le
chef de l'actionnaire personne physique
La double imposition économique, qui consiste à imposer le
bénéfice des entreprises constituées sous forme de personnes
morales, une première fois lorsqu’il est réalisé (impôt sur le
bénéfice) et une seconde fois, dans le chef de l’actionnaire,
lorsqu’il est distribué sous forme de dividende (impôt sur le
revenu) est un concept qui restait pleinement applicable en
Suisse jusqu’alors. Le fardeau fiscal global lié à cette
conception de la fiscalité pouvait ainsi atteindre 60% des
profits avant impôts de l’entreprise, sans compter la double
imposition des fonds propres, par l’imposition du capital
d’une part, et de la fortune de l’actionnaire, d’autre part.
Une réduction de cette double imposition économique a été
considérée comme nécessaire, pour favoriser les investissements
dans l’entreprise. Cette atténuation prend la forme d’une
réduction de l’assiette imposable de l’actionnaire plutôt que
celle d’une réduction des taux d’imposition de la société (ou
de l’actionnaire).
Rappelons que les plus-values sur actions détenues dans le
patrimoine privé du contribuable personne physique
continuent à être exemptées d’impôt sur le revenu en Suisse.
2.1.1
Impôt fédéral direct
Sur le plan de l’impôt fédéral direct, cette imposition ne
portera plus que sur 60% des dividendes dans les cas où la
participation détenue appartient au patrimoine privé de
l’actionnaire, respectivement sur 50% au cas où cette
participation fait partie de son patrimoine commercial.
S’agissant du patrimoine commercial, le même traitement
s’appliquera pour les bénéfices provenant de l’aliénation des
participations (imposition partielle des bénéfices en capital).
2.1.2
Impôts cantonaux et communaux
Cette évolution du droit fédéral, dont les effets devraient
rééquilibrer le financement de l’entreprise, entre financement
externe et interne (autofinancement) en termes de coûts
fiscaux, pourrait être suivie au plan cantonal et communal.
En effet, parallèlement à la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD),
la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs du
canton et des communes (LHID) donne désormais aux
cantons la possibilité, mais non l’obligation, de réduire
également l’imposition des dividendes. Cette possibilité a du
reste été anticipée par de nombreux cantons suissealémaniques ainsi que celui du Valais. Selon toute probabilité,
les cantons romands devraient suivre également cette voie, ne
serait-ce que pour des raisons liées à leur attractivité fiscale.
2.2 Réduction de la double imposition économique dans le
chef de l’investisseur personne morale
Parallèlement à cette mesure concernant l’investisseur personne
physique, la seconde réforme introduit une extension de
l’application de la réduction pour participation, laquelle
concerne les investisseurs organisés sous la forme de personnes
morales
2.2.1
Réduction pour participation – impôt fédéral direct
Les conditions posées pour qu’une société de capitaux ou une
société coopérative bénéficie de la réduction pour participation,
dont l’objectif est de réduire sinon éliminer la double ou triple
imposition économique, ont été assouplies. Ainsi, les
rendements provenant de participations bénéficieront de la
réduction dès lors que la participation est détenue à 10% au
moins (actuellement 20%) ou que cette participation a une
valeur d’un million au moins (actuellement 2 millions). Cette
réduction est accordée également lorsque la société
bénéficiaire a un droit à 10% au moins du bénéfice et des
réserves de la société distributrice.
Les conditions d’application de la réduction pour participation
aux bénéfices en capital provenant de participations sont
également étendues en cas de participation de 10% au moins
(actuellement 20%) ou de droit à 10% au moins du bénéfice
et des réserves de la société distributrice.
2.2.2
Réduction pour participation – Impôts cantonaux et
communaux
S’agissant de l’imposition de rendements de participation, les
nouvelles conditions sont directement applicables au niveau
de l’impôt cantonal et communal. En revanche, s’agissant de
l’imposition des bénéfices en capital provenant de participations,
les cantons restent libres de décider de l’application de la
réduction pour participation, respectivement des nouvelles
conditions de son application.
2.3 Réduction de la charge fiscale grevant la substance de
l’entreprise
Trois mesures spécifiques, destinées à atténuer la charge fiscale
grevant la substance de l’entreprise, font partie du corps de la
réforme, en matière d’impôts directs et indirects.
2.3.1
Remboursement de l’apport en capital (agio)
Le législateur a également prévu d’exonérer le remboursement
des versements supplémentaires effectués par l’actionnaire
(agio). Il s’agit ici, contrairement au système actuel, de ne
plus imposer la distribution à l’actionnaire personne physique
(patrimoine privé) des réserves ouvertes constituées par ses
propres apports pécuniaires.
Cette mesure, qui s’applique directement à l’impôt fédéral direct,
à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt anticipé, met
fin à une situation d’imposition injustifiée de l’investissement
dans l’entreprise consenti par l’actionnaire lui-même lorsqu’il lui
revenait, en retour. Il est à noter que l’exonération ne porte que
sur les apports en capital effectués après 1996 et clairement
identifiés au bilan de l’entreprise, d’une part, et qu’elle ne
devrait pas s’appliquer aux agios comptabilisés afin d’éliminer
un risque de transposition, lors de précédentes opérations
d’apport de participations par l’actionnaire.
2.3.2
Imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur
le capital
L’imposition du capital des entreprises, organisées sous forme
de société de capitaux ou de société coopérative, reste l’une
des spécificités du système fiscal suisse, nonobstant son
abolition au plan fédéral en 1998 à l’occasion de la première
réforme de l’imposition des entreprises.
En effet, l’imposition du capital présente la double particularité
d’être, d’une part, inconnue dans la plupart des pays et,
d’autre part, un facteur de coûts, certes variable mais grevant
la partie du bénéfice avant impôt, d’autre part. En d’autres
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Ainsi, les dividendes provenant de participations détenues à
hauteur de 10% au moins (participations qualifiées), ne seront
imposés que partiellement, en tous les cas s’agissant de l’impôt
fédéral direct. Cet allégement de l’imposition concerne
également les bénéfices d’aliénation de participations détenues
- à 10% ou plus - dans le patrimoine commercial, dans la
mesure où elles ont été détenues durant une année au moins.
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termes, la situation financière de l’entreprise ne peut être
positive, avant impôt sur le bénéfice, qu’après couverture de
toutes les charges et de l’impôt sur le capital.
Sans supprimer cette imposition, la deuxième réforme de
l’imposition des entreprises donne aux cantons la possibilité
d’en réduire la portée, en prévoyant l’imputation de l’impôt
sur le bénéfice à l’impôt sur le capital. Concrètement, cela
signifie que, dès lors que l’impôt sur le bénéfice atteint ou
dépasse l’impôt sur le capital, ce dernier ne serait plus dû.
En d’autres termes, l’impôt sur le capital aura de facto une
fonction d’impôt minimum qui cèdera le pas à l’imposition
du bénéfice dès lors que celui-ci est plus important. Cela
signifie, a contrario, que l’impôt sur le capital ne subsistera
pleinement que pour les sociétés en situation déficitaire.
remploi permet le report desdites réserves sur un nouvel actif.
La réforme élargit la possibilité de ce report, dans la mesure
où la seule condition posée est que les actifs vendus et acquis
soient immobilisés. Précédemment, il était encore nécessaire
que ces actifs remplissent la même fonction, exigence qui est
désormais abandonnée.
2.4.2
Estimation des titres détenus dans la fortune
commerciale
La réforme consacre, pour l’imposition de la fortune
commerciale, la primauté de la valeur comptable sur celle
de la valeur vénale, y compris pour les titres de participation
(jusqu’alors imposables à leur valeur vénale).
Il n’en reste pas moins que, pour les sociétés bénéficiaires,
cette mesure peut représenter un allégement sensible du
fardeau fiscal. De surcroît, elle fournira une meilleure
intégration en termes de consolidation fiscale.
Cette mesure, qui ne s’applique toutefois pas à la fortune
immobilière, a pour double objectif de diminuer l’imposition
de la fortune commerciale et d’alléger le travail administratif
lors de la détermination de la valeur fiscalement déterminante
de ladite fortune.
2.3.3
2.4.3
Evolution des franchises en matière de droit de
timbre fédéral d’émission
La première mesure en cette matière harmonise le niveau de
franchise entre les sociétés coopératives et les sociétés de
capitaux, lors de la création ou de l’augmentation de valeur de
droits de participation. La franchise unifiée est désormais fixée
à CHF 1 million – auparavant CHF 50'000 pour les sociétés
coopératives. Par ailleurs, deux mesures sont prises pour les
sociétés qui nécessitent des mesures d’assainissement.
La première exonère la création ou l’augmentation de la
valeur nominale de droits de participation en vue de
reprendre tout ou partie de l’exploitation d’une société de
capitaux surendettée. La seconde prévoit que la création
ou l’augmentation de droits de participation est exonérée
en cas d’assainissement ouvert (à savoir lorsque le capitalactions de la société est réduit, puis augmenté à nouveau),
à la double condition toutefois que les pertes existantes
soient éliminées et que les prestations ne dépassent pas CHF
10 millions au total.
2.4 Allégements en faveur des entreprises de personnes
Pour l’essentiel, les mesures prises concernant les entreprises
de personnes ont trait à la transmission d’entreprise, à
l’imposition en cas de cessation d’activité et au renouvellement
des investissements.
2.4.1
Elargissement de la notion de remploi
Le renouvellement des actifs de production, nécessaire
également en cas de réorientation de l’activité économique,
implique généralement la vente d’un actif et l’acquisition d’un
autre.
Afin de ne pas grever inutilement les réserves latentes réalisées
lorsqu’elles sont réinvesties dans l’entreprise, le concept du
Report d’imposition en cas de transfert d’immeubles
du patrimoine commercial à la fortune privée et
d’affermage
Lorsqu’un bien est transféré du patrimoine commercial à la
fortune privée, opération qui s’effectue sans qu’il n’y ait
d’échange d’argent, la systématique fiscale aboutit à ce que
les réserves latentes attachées à ce bien sont considérées
comme étant réalisées et, partant, soumises à l’impôt sur le
revenu. Cette situation est typique des biens immobiliers qui
ne sont plus exploités, ou seulement peu exploités, à des fins
commerciales, soit en général lors de cessation d’activité
lucrative.
Afin de ne plus prélever l’impôt sur les réserves latentes
avant qu’elles ne soient effectivement réalisées, c’est-à-dire
avant que le contribuable ne dispose effectivement des
liquidités nécessaires au paiement de cet impôt, l’imposition
pourra n’avoir lieu, sur demande du contribuable, qu’après
la vente effective de l’immeuble.
De même, en cas d’affermage de l’exploitation commerciale,
ce qui concerne essentiellement les exploitations agricoles,
l’imposition du transfert des actifs du patrimoine commercial
à la fortune privée peut être différée, à la demande du
contribuable.
2.4.4
Mesure en cas de transmission d’entreprise par voie
successorale
En cas de transfert d’exploitation par succession, il peut y avoir
cumul entre droits de succession et imposition du revenu
lorsque tous les héritiers ne poursuivent pas l’exploitation de
l’entreprise (réalisation partielle des réserves latentes, pour la
part concernant les héritiers qui ne continuent pas
l’exploitation). Cette situation déclenche la réalisation des
réserves latentes au plan de l’impôt sur le revenu.
3
2.4.5
Dégrèvement des bénéfices de liquidation
Lorsqu’un entrepreneur remet son commerce à l’occasion de
la cessation de son activité, le bénéfice de liquidation qu’il
réalise était imposé comme un bénéfice ordinaire, à savoir en
une fois, avec ses autres revenus, soit à un taux marginal
pouvant dépasser, cotisations AVS comprises, jusqu'à 50%,
alors que les réserves latentes réalisées ont été créées au fil
des années d’exploitation.
La seconde réforme introduit un allégement substantiel de
cette imposition, lorsque le remettant est âgé de 55 ans révolus
et qu’il cesse définitivement son activité, puisque les bénéfices
de liquidation seront désormais imposés séparément des autres
revenus et à un taux réduit – ce qui a pour effet de tempérer la
progressivité de l’impôt. Par ailleurs, il est dorénavant prévu
de mieux prendre en compte la prévoyance professionnelle
dans le cadre de cette imposition.
Ainsi, le bénéfice de remise de commerce sera dorénavant
réduit des rachats de prévoyance professionnelle effectués, le
solde étant soumis à imposition séparée au taux réduit
(minimum 2% à l’impôt fédéral direct). Par ailleurs, si de tels
rachats ne sont pas effectués mais que leur admissibilité est
démontrée, en cas de lacune effective de prévoyance, la
partie de bénéfice correspondant à cette lacune est imposée
de la même manière qu’une prestation de prévoyance, soit
pour elle-même à un taux réduit (1/5e des barèmes à l’impôt
fédéral direct).
Ce traitement fiscal est obligatoirement applicable par les
cantons, ces derniers restant toutefois libres de fixer leurs
propres taux (réduits) d’imposition.
2.4.6
Question restée ouverte : le commerce quasi
professionnel de titres
La notion de commerce « quasi professionnel » de titres fait
partie des thèmes récurrents de la fiscalité en Suisse, dont le
système reste basé sur un équilibre, parfois précaire, entre
exonération des gains en capital, lorsqu’ils sont issus du
patrimoine privé, et pleine imposition des mêmes, y compris
aux contributions sociales, lorsqu’ils sont issus d’une activité
considérée comme étant professionnelle.
La différence n’est pas anodine puisque, dans le premier cas,
les bénéfices sont exonérés alors que les pertes ne sont pas
déductibles, tandis que, dans le second cas, les bénéfices sont
soumis à un taux global (cotisations sociales (AVS), impôt
fédéral, impôt cantonal et communal compris) pouvant
excéder 50%. En revanche, dans cette situation, les pertes
peuvent être déduites.
Cette problématique, que le législateur fédéral cherche à
réglementer, n’a finalement pas été traitée dans le cadre de la
reforme présentement commentée. Les incertitudes liées à ce
débat subsistent donc pour l’heure.
3
Entrée en vigueur et perspective cantonales
L’entrée en vigueur de la deuxième réforme de l’imposition
des entreprises sera graduelle et nécessitera, au niveau
cantonal, des travaux législatifs supplémentaires.
Ainsi, l’imposition réduite des dividendes reçus par les
investisseurs personnes physiques, comme, cas échéant, les
gains sur participations réalisés dans le cadre du patrimoine
commercial, devrait entrer en vigueur en 2009 en matière
d’impôt fédéral direct, alors que les autres mesures entreront
en vigueur deux ans plus tard, soit en 2011.
Au plan cantonal et communal, les mesures obligatoires
entreront en vigueur également en 2011. S’agissant des
mesures optionnelles, soit la réduction de l’imposition des
dividendes pour les investisseurs personnes physiques, pour
les cantons où cela n’est pas encore en vigueur, l’extension de
la réduction pour participation pour les sociétés de capitaux,
l’imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital
ainsi que la fixation des taux d’imposition des bénéfices de
remise de commerce, chaque législateur cantonal agira
individuellement et choisira d’exploiter ou non la marge de
manœuvre que lui laisse le droit fédéral.
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L’imposition des réserves latentes sera dorénavant différée
jusqu’au jour de leur réalisation effective, soit au jour de
l’aliénation des actifs concernés.