S CHELLENBERG W ITTMER
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NEWSLETTER Mars 2008 SCHELLENBERG WITTMER A vo ca t s Deuxième réforme de l’imposition des entreprises – Principales caractéristiques et effets attendus Dans le but d’améliorer son attractivité, sur le plan fiscal en particulier, la Suisse a entrepris sa deuxième réforme d’envergure de l’imposition des entreprises, après la première, intervenue en 1997. Alors que la précédente réforme a renforcé l’attrait de la Suisse pour les structures holding, les modifications qui viennent d’être adoptées lors de la votation populaire du 24 février 2008 visent à améliorer la situation tant des investisseurs que celle des entreprises, notamment celles exploitées sous forme de sociétés de personnes. Certains éléments de la réforme entreront en vigueur au 1er janvier 2009 déjà, les autres probablement au 1er janvier 2011. 1 Situation de départ 1.1 Première réforme de l’imposition des entreprises Entrée en vigueur en 1998, cette première étape dans l’amélioration des conditions-cadre de l’économie en Suisse a permis de simplifier le calcul de la charge fiscale et de renforcer l’attractivité pour les entreprises organisées sous forme de sociétés de capitaux. C’est ainsi que la Confédération, suivie de près par la majorité des cantons, a adopté un taux fixe d’imposition des bénéfices (le taux de l’impôt fédéral direct étant de 8.5% pour les sociétés de capitaux). La vertu du taux fixe est qu’il permet de mesurer – et d’anticiper – facilement l’importance de la charge fiscale. Ce système permet également de décupler le taux de l'importance du bénéfice ou l'intensité de rendement. Par ailleurs, la première réforme a étendu l’application de la réduction pour participation (appelée parfois « privilege holding »), dont le but est de réduire, sinon de supprimer, la triple imposition économique du bénéfice non seulement pour les revenus de participations, mais également pour ce qui concerne les bénéfices provenant de l’aliénation de participations. Cette extension de la portée de la réduction pour participation, reprise par l’intégralité de ceux-ci, a été un moteur incontestable dans le renforcement de la place économique suisse pour l’implantation et la création de sociétés, holding en particulier. Enfin, cette réforme a supprimé, au plan fédéral, l’imposition du capital des personnes morales, son effet correctif n’étant plus justifié (précédemment, le taux d’imposition du bénéfice, qui dépendait de l’intensité de rendement – rapport bénéfice / fonds propres, favorisait les sociétés fortement capitalisées, ce que visait à corriger l’imposition du capital). Cette imposition du capital est toutefois restée obligatoire au niveau des cantons. 1.2 Perspectives restées ouvertes après la première réforme D’une manière générale, si les progrès de la première réforme de l’imposition des entreprises ont renforcé l’attractivité de la Suisse pour les sociétés holding, un certain nombre de mesures restaient à prendre pour renforcer globalement les conditions-cadre favorisant l’investissement dans l’entreprise en Suisse et, partant, la création d’emplois. L’essentiel de ces mesures est partie intégrante de la deuxième réforme de l’imposition des entreprises. 2 Eléments clés de la deuxième réforme de l’imposition des entreprises sur le plan fédéral et cantonal 2.1 Réduction de la double imposition économique dans le chef de l'actionnaire personne physique La double imposition économique, qui consiste à imposer le bénéfice des entreprises constituées sous forme de personnes morales, une première fois lorsqu’il est réalisé (impôt sur le bénéfice) et une seconde fois, dans le chef de l’actionnaire, lorsqu’il est distribué sous forme de dividende (impôt sur le revenu) est un concept qui restait pleinement applicable en Suisse jusqu’alors. Le fardeau fiscal global lié à cette conception de la fiscalité pouvait ainsi atteindre 60% des profits avant impôts de l’entreprise, sans compter la double imposition des fonds propres, par l’imposition du capital d’une part, et de la fortune de l’actionnaire, d’autre part. Une réduction de cette double imposition économique a été considérée comme nécessaire, pour favoriser les investissements dans l’entreprise. Cette atténuation prend la forme d’une réduction de l’assiette imposable de l’actionnaire plutôt que celle d’une réduction des taux d’imposition de la société (ou de l’actionnaire). Rappelons que les plus-values sur actions détenues dans le patrimoine privé du contribuable personne physique continuent à être exemptées d’impôt sur le revenu en Suisse. 2.1.1 Impôt fédéral direct Sur le plan de l’impôt fédéral direct, cette imposition ne portera plus que sur 60% des dividendes dans les cas où la participation détenue appartient au patrimoine privé de l’actionnaire, respectivement sur 50% au cas où cette participation fait partie de son patrimoine commercial. S’agissant du patrimoine commercial, le même traitement s’appliquera pour les bénéfices provenant de l’aliénation des participations (imposition partielle des bénéfices en capital). 2.1.2 Impôts cantonaux et communaux Cette évolution du droit fédéral, dont les effets devraient rééquilibrer le financement de l’entreprise, entre financement externe et interne (autofinancement) en termes de coûts fiscaux, pourrait être suivie au plan cantonal et communal. En effet, parallèlement à la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD), la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs du canton et des communes (LHID) donne désormais aux cantons la possibilité, mais non l’obligation, de réduire également l’imposition des dividendes. Cette possibilité a du reste été anticipée par de nombreux cantons suissealémaniques ainsi que celui du Valais. Selon toute probabilité, les cantons romands devraient suivre également cette voie, ne serait-ce que pour des raisons liées à leur attractivité fiscale. 2.2 Réduction de la double imposition économique dans le chef de l’investisseur personne morale Parallèlement à cette mesure concernant l’investisseur personne physique, la seconde réforme introduit une extension de l’application de la réduction pour participation, laquelle concerne les investisseurs organisés sous la forme de personnes morales 2.2.1 Réduction pour participation – impôt fédéral direct Les conditions posées pour qu’une société de capitaux ou une société coopérative bénéficie de la réduction pour participation, dont l’objectif est de réduire sinon éliminer la double ou triple imposition économique, ont été assouplies. Ainsi, les rendements provenant de participations bénéficieront de la réduction dès lors que la participation est détenue à 10% au moins (actuellement 20%) ou que cette participation a une valeur d’un million au moins (actuellement 2 millions). Cette réduction est accordée également lorsque la société bénéficiaire a un droit à 10% au moins du bénéfice et des réserves de la société distributrice. Les conditions d’application de la réduction pour participation aux bénéfices en capital provenant de participations sont également étendues en cas de participation de 10% au moins (actuellement 20%) ou de droit à 10% au moins du bénéfice et des réserves de la société distributrice. 2.2.2 Réduction pour participation – Impôts cantonaux et communaux S’agissant de l’imposition de rendements de participation, les nouvelles conditions sont directement applicables au niveau de l’impôt cantonal et communal. En revanche, s’agissant de l’imposition des bénéfices en capital provenant de participations, les cantons restent libres de décider de l’application de la réduction pour participation, respectivement des nouvelles conditions de son application. 2.3 Réduction de la charge fiscale grevant la substance de l’entreprise Trois mesures spécifiques, destinées à atténuer la charge fiscale grevant la substance de l’entreprise, font partie du corps de la réforme, en matière d’impôts directs et indirects. 2.3.1 Remboursement de l’apport en capital (agio) Le législateur a également prévu d’exonérer le remboursement des versements supplémentaires effectués par l’actionnaire (agio). Il s’agit ici, contrairement au système actuel, de ne plus imposer la distribution à l’actionnaire personne physique (patrimoine privé) des réserves ouvertes constituées par ses propres apports pécuniaires. Cette mesure, qui s’applique directement à l’impôt fédéral direct, à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt anticipé, met fin à une situation d’imposition injustifiée de l’investissement dans l’entreprise consenti par l’actionnaire lui-même lorsqu’il lui revenait, en retour. Il est à noter que l’exonération ne porte que sur les apports en capital effectués après 1996 et clairement identifiés au bilan de l’entreprise, d’une part, et qu’elle ne devrait pas s’appliquer aux agios comptabilisés afin d’éliminer un risque de transposition, lors de précédentes opérations d’apport de participations par l’actionnaire. 2.3.2 Imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital L’imposition du capital des entreprises, organisées sous forme de société de capitaux ou de société coopérative, reste l’une des spécificités du système fiscal suisse, nonobstant son abolition au plan fédéral en 1998 à l’occasion de la première réforme de l’imposition des entreprises. En effet, l’imposition du capital présente la double particularité d’être, d’une part, inconnue dans la plupart des pays et, d’autre part, un facteur de coûts, certes variable mais grevant la partie du bénéfice avant impôt, d’autre part. En d’autres 2 SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER MARS 2008 Ainsi, les dividendes provenant de participations détenues à hauteur de 10% au moins (participations qualifiées), ne seront imposés que partiellement, en tous les cas s’agissant de l’impôt fédéral direct. Cet allégement de l’imposition concerne également les bénéfices d’aliénation de participations détenues - à 10% ou plus - dans le patrimoine commercial, dans la mesure où elles ont été détenues durant une année au moins. SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER MARS 2008 termes, la situation financière de l’entreprise ne peut être positive, avant impôt sur le bénéfice, qu’après couverture de toutes les charges et de l’impôt sur le capital. Sans supprimer cette imposition, la deuxième réforme de l’imposition des entreprises donne aux cantons la possibilité d’en réduire la portée, en prévoyant l’imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital. Concrètement, cela signifie que, dès lors que l’impôt sur le bénéfice atteint ou dépasse l’impôt sur le capital, ce dernier ne serait plus dû. En d’autres termes, l’impôt sur le capital aura de facto une fonction d’impôt minimum qui cèdera le pas à l’imposition du bénéfice dès lors que celui-ci est plus important. Cela signifie, a contrario, que l’impôt sur le capital ne subsistera pleinement que pour les sociétés en situation déficitaire. remploi permet le report desdites réserves sur un nouvel actif. La réforme élargit la possibilité de ce report, dans la mesure où la seule condition posée est que les actifs vendus et acquis soient immobilisés. Précédemment, il était encore nécessaire que ces actifs remplissent la même fonction, exigence qui est désormais abandonnée. 2.4.2 Estimation des titres détenus dans la fortune commerciale La réforme consacre, pour l’imposition de la fortune commerciale, la primauté de la valeur comptable sur celle de la valeur vénale, y compris pour les titres de participation (jusqu’alors imposables à leur valeur vénale). Il n’en reste pas moins que, pour les sociétés bénéficiaires, cette mesure peut représenter un allégement sensible du fardeau fiscal. De surcroît, elle fournira une meilleure intégration en termes de consolidation fiscale. Cette mesure, qui ne s’applique toutefois pas à la fortune immobilière, a pour double objectif de diminuer l’imposition de la fortune commerciale et d’alléger le travail administratif lors de la détermination de la valeur fiscalement déterminante de ladite fortune. 2.3.3 2.4.3 Evolution des franchises en matière de droit de timbre fédéral d’émission La première mesure en cette matière harmonise le niveau de franchise entre les sociétés coopératives et les sociétés de capitaux, lors de la création ou de l’augmentation de valeur de droits de participation. La franchise unifiée est désormais fixée à CHF 1 million – auparavant CHF 50'000 pour les sociétés coopératives. Par ailleurs, deux mesures sont prises pour les sociétés qui nécessitent des mesures d’assainissement. La première exonère la création ou l’augmentation de la valeur nominale de droits de participation en vue de reprendre tout ou partie de l’exploitation d’une société de capitaux surendettée. La seconde prévoit que la création ou l’augmentation de droits de participation est exonérée en cas d’assainissement ouvert (à savoir lorsque le capitalactions de la société est réduit, puis augmenté à nouveau), à la double condition toutefois que les pertes existantes soient éliminées et que les prestations ne dépassent pas CHF 10 millions au total. 2.4 Allégements en faveur des entreprises de personnes Pour l’essentiel, les mesures prises concernant les entreprises de personnes ont trait à la transmission d’entreprise, à l’imposition en cas de cessation d’activité et au renouvellement des investissements. 2.4.1 Elargissement de la notion de remploi Le renouvellement des actifs de production, nécessaire également en cas de réorientation de l’activité économique, implique généralement la vente d’un actif et l’acquisition d’un autre. Afin de ne pas grever inutilement les réserves latentes réalisées lorsqu’elles sont réinvesties dans l’entreprise, le concept du Report d’imposition en cas de transfert d’immeubles du patrimoine commercial à la fortune privée et d’affermage Lorsqu’un bien est transféré du patrimoine commercial à la fortune privée, opération qui s’effectue sans qu’il n’y ait d’échange d’argent, la systématique fiscale aboutit à ce que les réserves latentes attachées à ce bien sont considérées comme étant réalisées et, partant, soumises à l’impôt sur le revenu. Cette situation est typique des biens immobiliers qui ne sont plus exploités, ou seulement peu exploités, à des fins commerciales, soit en général lors de cessation d’activité lucrative. Afin de ne plus prélever l’impôt sur les réserves latentes avant qu’elles ne soient effectivement réalisées, c’est-à-dire avant que le contribuable ne dispose effectivement des liquidités nécessaires au paiement de cet impôt, l’imposition pourra n’avoir lieu, sur demande du contribuable, qu’après la vente effective de l’immeuble. De même, en cas d’affermage de l’exploitation commerciale, ce qui concerne essentiellement les exploitations agricoles, l’imposition du transfert des actifs du patrimoine commercial à la fortune privée peut être différée, à la demande du contribuable. 2.4.4 Mesure en cas de transmission d’entreprise par voie successorale En cas de transfert d’exploitation par succession, il peut y avoir cumul entre droits de succession et imposition du revenu lorsque tous les héritiers ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise (réalisation partielle des réserves latentes, pour la part concernant les héritiers qui ne continuent pas l’exploitation). Cette situation déclenche la réalisation des réserves latentes au plan de l’impôt sur le revenu. 3 2.4.5 Dégrèvement des bénéfices de liquidation Lorsqu’un entrepreneur remet son commerce à l’occasion de la cessation de son activité, le bénéfice de liquidation qu’il réalise était imposé comme un bénéfice ordinaire, à savoir en une fois, avec ses autres revenus, soit à un taux marginal pouvant dépasser, cotisations AVS comprises, jusqu'à 50%, alors que les réserves latentes réalisées ont été créées au fil des années d’exploitation. La seconde réforme introduit un allégement substantiel de cette imposition, lorsque le remettant est âgé de 55 ans révolus et qu’il cesse définitivement son activité, puisque les bénéfices de liquidation seront désormais imposés séparément des autres revenus et à un taux réduit – ce qui a pour effet de tempérer la progressivité de l’impôt. Par ailleurs, il est dorénavant prévu de mieux prendre en compte la prévoyance professionnelle dans le cadre de cette imposition. Ainsi, le bénéfice de remise de commerce sera dorénavant réduit des rachats de prévoyance professionnelle effectués, le solde étant soumis à imposition séparée au taux réduit (minimum 2% à l’impôt fédéral direct). Par ailleurs, si de tels rachats ne sont pas effectués mais que leur admissibilité est démontrée, en cas de lacune effective de prévoyance, la partie de bénéfice correspondant à cette lacune est imposée de la même manière qu’une prestation de prévoyance, soit pour elle-même à un taux réduit (1/5e des barèmes à l’impôt fédéral direct). Ce traitement fiscal est obligatoirement applicable par les cantons, ces derniers restant toutefois libres de fixer leurs propres taux (réduits) d’imposition. 2.4.6 Question restée ouverte : le commerce quasi professionnel de titres La notion de commerce « quasi professionnel » de titres fait partie des thèmes récurrents de la fiscalité en Suisse, dont le système reste basé sur un équilibre, parfois précaire, entre exonération des gains en capital, lorsqu’ils sont issus du patrimoine privé, et pleine imposition des mêmes, y compris aux contributions sociales, lorsqu’ils sont issus d’une activité considérée comme étant professionnelle. La différence n’est pas anodine puisque, dans le premier cas, les bénéfices sont exonérés alors que les pertes ne sont pas déductibles, tandis que, dans le second cas, les bénéfices sont soumis à un taux global (cotisations sociales (AVS), impôt fédéral, impôt cantonal et communal compris) pouvant excéder 50%. En revanche, dans cette situation, les pertes peuvent être déduites. Cette problématique, que le législateur fédéral cherche à réglementer, n’a finalement pas été traitée dans le cadre de la reforme présentement commentée. Les incertitudes liées à ce débat subsistent donc pour l’heure. 3 Entrée en vigueur et perspective cantonales L’entrée en vigueur de la deuxième réforme de l’imposition des entreprises sera graduelle et nécessitera, au niveau cantonal, des travaux législatifs supplémentaires. Ainsi, l’imposition réduite des dividendes reçus par les investisseurs personnes physiques, comme, cas échéant, les gains sur participations réalisés dans le cadre du patrimoine commercial, devrait entrer en vigueur en 2009 en matière d’impôt fédéral direct, alors que les autres mesures entreront en vigueur deux ans plus tard, soit en 2011. Au plan cantonal et communal, les mesures obligatoires entreront en vigueur également en 2011. S’agissant des mesures optionnelles, soit la réduction de l’imposition des dividendes pour les investisseurs personnes physiques, pour les cantons où cela n’est pas encore en vigueur, l’extension de la réduction pour participation pour les sociétés de capitaux, l’imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital ainsi que la fixation des taux d’imposition des bénéfices de remise de commerce, chaque législateur cantonal agira individuellement et choisira d’exploiter ou non la marge de manœuvre que lui laisse le droit fédéral. Contacts Le contenu de cette Newsletter ne peut pas être assimilé à un avis ou conseil juridique ou fiscal. Si vous souhaitez obtenir un avis sur votre situation particulière, votre personne de contact habituelle auprès de Schellenberg Wittmer ou l’un des avocats suivants répondra volontiers à vos questions: I A Genève: PIETRO SANSONETTI [email protected] STEPHANE TANNER [email protected] I A Zurich: MICHAEL NORDIN [email protected] PROF. MADELEINE SIMONEK [email protected] 15bis, rue des Alpes Case postale 2088 CH-1211 Genève 1 Tél. +41 (0) 22 707 8000 Fax +41 (0) 22 707 8001 Löwenstrasse 19 Case postale 1876 CH-8021 Zurich Tél. +41 (0) 44 215 5252 Fax +41 (0) 44 215 5200 www.swlegal.ch 4 SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER MARS 2008 L’imposition des réserves latentes sera dorénavant différée jusqu’au jour de leur réalisation effective, soit au jour de l’aliénation des actifs concernés.