article 5 de la constitution sommaire
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Fiche à jour au 7 octobre 2009 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre Matière : Droit constitutionnel Web-tuteur : Valérie Pouchelon-Martel PRREESSEENNTTAATTIIO ON ND DU U PR RE ES SIID DE EN NT TD DE EL LA A R RE EP PU UB BL LIIQ QU UE EA AT TR RA AV VE ER RS SL L’A AR RT TIIC CL LE E5 D DE EL LA A C CO ON NS ST TIIT TU UT TIIO ON N SO OM MM MA AIIR RE E Article 5 de la Constitution de 1958 ............................................................................. 3 I. LE PRESIDENT, GARDIEN DE LA CONSTITUTION ..................... 3 Article 56 de la Constitution de 1958 ........................................................................... 3 Article 54 de la Constitution de 1958 ........................................................................... 4 Alinéa 2 de l’article 61 de la Constitution de 1958 ...................................................... 4 Alinéas 1 à 3 de l’article 89 de la Constitution de 1958 .............................................. 4 Alinéas 1 et 3 de l’article 16 de la Constitution de 1958 ............................................. 5 II. L’ARBITRAGE PRESIDENTIEL.......................................................... 5 Date de création : année universitaire 2004/05 2 Alinéa 1 de l’article 11 de la Constitution de 1958 ...................................................... 6 Alinéa 3 de l’article 89 de la Constitution de 1958 ...................................................... 6 Alinéa 1 de l’article 12 de la Constitution de 1958 ...................................................... 6 III. LA GARANTIE DE L’INDEPENDANCE NATIONALE, DE L’INTEGRITE DU TERRITOIRE ET LE RESPECT DES TRAITES ......................................................................................................... 7 A. LA DEFENSE ET LES RELATIONS INTERNATIONALES _________________________ 7 Article 14 de la Constitution de 1958 ........................................................................... 7 Article 15 de la Constitution de 1958 ........................................................................... 7 Article 21 de la Constitution de 1958 (extrait) ............................................................. 7 Article 52 de la Constitution de 1958 ........................................................................... 8 B. LES POUVOIRS EXCEPTIONNELS DE L’ARTICLE 16 DE LA CONSTITUTION ________ 8 Article 16 de la Constitution de 1958 ........................................................................... 8 CONCLUSION ____________________________________________________________ 9 3 Le Président est la « clé de voûte des institutions » pour Michel DEBRE, l’un des rédacteurs de la Constitution comme le souligne l’article 5 de la Constitution qui donne une idée des nombreuses fonctions attribuées au Président de la République. Article 5 de la Constitution de 1958 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités Il ne s’agit donc pas de présenter les pouvoirs du Président mais d’illustrer les différentes facettes de sa fonction. En effet, on distingue habituellement les pouvoirs propres des pouvoirs partagés selon leur mode d’exercice (à l’entière discrétion du Président ou nécessitant l’intervention du Premier ministre). I. Le Président, gardien de la Constitution « Le Président de la République veille au respect de la Constitution ». Il dispose d’un pouvoir de nomination au Conseil constitutionnel notamment du Président. Article 56 de la Constitution de 1958 Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République. 4 Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage Il peut saisir le Conseil constitutionnel pour les traités comme pour les lois : Article 54 de la Constitution de 1958 Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Alinéa 2 de l’article 61 de la Constitution de 1958 Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Il participe activement à la procédure de révision de la Constitution : Alinéas 1 à 3 de l’article 89 de la Constitution de 1958 L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale. Il dispose de pouvoirs exceptionnels dans le but de protéger et de garantir le respect de l’ordre constitutionnel : 5 Alinéas 1 et 3 de l’article 16 de la Constitution de 1958 Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. (…) Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet. II. L’arbitrage présidentiel « Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. » Cette fonction est plus difficile à définir et dépend beaucoup de la personnalité du Président de la République et du contexte. Elle perd en effet presque toute sa substance en cas de cohabitation où l’arbitrage présidentiel n’est plus requis puisque le Premier ministre s’appuie directement sur sa majorité à l’Assemblée. Dans une telle configuration, le Président devient en quelque sorte le chef de l’opposition et ne peut donc plus jouer cette fonction arbitrale. Cet arbitrage peut être d’une relative neutralité : il consiste à faire appel au peuple pour trancher un conflit. Le Président arbitre dans le sens où il décide que la décision sera prise par le peuple souverain. Le recours au référendum Le référendum est l’instrument de l’arbitrage, en particulier le référendum de l’article 11. Cependant, on peut avoir le même type d’analyse pour celui de l’article 89. C’est au peuple de décider si oui ou non la révision de la Constitution aura lieu. 6 Alinéa 1 de l’article 11 de la Constitution de 1958 Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Pour l’article 89, c’est le Président qui décide ou pas de soumettre la révision de la Constitution au référendum, donc là aussi de recourir au peuple directement et non à leurs représentants. Alinéa 3 de l’article 89 de la Constitution de 1958 Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale. La dissolution de l’Assemblée De même, le Président peut trancher une situation de conflit dans les institutions en décidant de recourir à la dissolution de l’Assemblée nationale. Il s’agit là encore de recourir au peuple qui va, en principe, trancher un conflit entre le Parlement et le gouvernement puisque c’est dans ce contexte qu’est utilisé le plus souvent le droit de dissolution. Alinéa 1 de l’article 12 de la Constitution de 1958 Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Cet arbitrage peut être beaucoup plus actif : le Président ne se contente plus de faire trancher des grandes décisions par le peuple, il intervient directement pour déterminer les grandes lignes de la politique. Il peut le faire du fait de sa légitimité découlant de son élection au suffrage universel direct et du soutien dont il dispose au Parlement. Il ne peut jouer ce rôle très actif qu’en période de concordance des majorités. En 7 cas de cohabitation ce rôle est très réduit. Le Président ne dispose alors en effet que d’un certain pouvoir de nuisance (saisine du Conseil constitutionnel s’il n’est pas satisfait par une loi, refus de signer une ordonnance de l’article 38 de la Constitution). III. La garantie de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et le respect des Traités A. La défense et les relations internationales Le Président de la République joue un rôle très important en matière de défense et de politique étrangère. Il a un pouvoir de nomination des ambassadeurs. Article 14 de la Constitution de 1958 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Il est chef des armées. Article 15 de la Constitution de 1958 Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale. Il faut toutefois penser au rôle du Premier ministre ! Article 21 de la Constitution de 1958 (extrait) Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. (…) Il négocie et ratifie les Traités. 8 Article 52 de la Constitution de 1958 Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Il peut saisir le Conseil constitutionnel (cf. infra : article 54 de la Constitution). Le pré carré présidentiel : Comme la Constitution donne des pouvoirs assez précis au Président de la République dans le domaine des relations internationales et de la défense on a cru pouvoir parler d’un « pré carré » présidentiel, un domaine où il pourrait agir comme il l’entend. La cohabitation a obligé à revoir cette position. Si, pendant la première cohabitation, F. Mitterrand disposait d’une certaine latitude d’action dans ce domaine, J. Chirac n’en disposait plus lors de la seconde cohabitation car il était beaucoup plus affaibli politiquement que F. Mitterrand. En effet dans ce domaine le Président n’a pas plus de pouvoir réglementaire que dans d’autres domaines (le pouvoir réglementaire appartient au premier ministre et ce dernier contresigne les actes du président sous réserve de l’article 13 de la Constitution - Cf. séance sur le statut du Président de la République). Il conserve par contre dans tous les cas la fonction de représenter l’Etat qui est la suite naturelle de la fonction de Président de la République et non une conséquence des fonctions spécifiques que lui offrent la Constitution de 1958. B. Les pouvoirs exceptionnels de l’article 16 de la Constitution Article 16 de la Constitution de 1958 Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. 9 Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Les conditions de mise en œuvre de l’article 16 rappellent que le Président dispose d’une fonction particulière en ce qui concerne les traités internationaux et l’indépendance nationale. Il dispose dans ce cas d’espèce d’une grande latitude d’action même si cette action est aussi soigneusement encadrée (réunion de l’assemblée nationale qui ne peut être dissoute, consultation du Conseil constitutionnel, etc). Conclusion L’article 5 permet de tracer l’esquisse des nombreuses fonctions que le Président de la République peut jouer. Toutefois il ne dispose pas forcément des moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions. Ceci est important : en cas de cohabitation, le Président voit son rôle sensiblement diminué. 10 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 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