L`actualité juridique sociale Février 2004 - cci-L
Transcription
L`actualité juridique sociale Février 2004 - cci-L
Votre référent économique de proximité Cette action est co-financée par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020 Actualité Juridique & Sociale Mission Emploi Ressources Humaines des CCI de Midi-Pyrénées N° 138 – Juillet/Août 2016 AGENDA ACTUALITES Le Mardi 27 septembre : Atelier RH sur « La Loi Travail », animé par Me Besse, à la CCI : Loi Travail Les mesures sur la durée du travail La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est publiée au JO du 9 août 2016, avec la décision du Conseil constitutionnel. Suite… er Pénibilité Entrée en vigueur de 6 nouveaux critères au 1 juillet 2016 La pénibilité au travail se définit comme l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé et se définit en 10 facteurs de risque. En 2015, 4 facteurs de risques professionnels au titre de la pénibilité sont déjà entrés en vigueur, six nouveaux facteurs s'appliquent depuis le 1er juillet 2016. Suite… - de 10h à 12h, Site de Millau, 38 bd de l’Ayrolle - de 17h à 19h, Site de Rodez, 17 rue A. Briand Information et inscription : [email protected] Le Mardi 11 octobre : Atelier RH Formation « Apprendre à rebondir face aux différents changements dans l’entreprise » : de 17h à 19h, à la CCI, Site de Bourran, Av. de Bruxelles Information et inscription : [email protected] Maladies professionnelles Une reconnaissance améliorée et facilitée Prochaines formations : Pris en application de la loi « Rebsamen » (L n°2015-994, 17 août 2015), un décret fixe les modalités de traitement des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles. Suite… JURISPRUDENCE HARCELEMENT MORAL : LA RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR N’EST PLUS AUTOMATIQUE Résumé de l’affaire : « un salarié victime de harcèlement moral met en cause la er responsabilité de son employeur devant le conseil de prud’hommes. ». (Cass. soc, 1 juin 2016) Suite… PROLONGEMENT D’UN CONGE PARENTAL : LE SALARIE QUI N’INFORME PAS SON EMPLOYEUR PEUT-IL ETRE LICENCIE ? Résumé de l’affaire : « Un salarié bénéficie d’un congé parental d’éducation pour une durée d’un an mais ne prévient pas son employeur qu’il souhaite le renouveler malgré les nombreuses relances de celui-ci. L’employeur le licencie pour faute grave. » (Cass. soc, 3 mai 2016) Suite… CCI de l’Aveyron Pôle Assistance RH Tel : 05 65 77 77 70 [email protected] Site : http:/ /www.aveyron.cci.fr/ Modules Pilotage et tableau de bord : Elaborer simplement et rapidement des tableaux de bord opérationnels Dates : Jeudi 29 septembre, 6 et 13 octobre 2016 Lancement de la 2ème promotion « Le nouveau métier de gestionnaire Qualité 2016/2017 » Tous les outils nécessaires à la mise en œuvre d’un système de management de la qualité sur les bases de la nouvelle norme ISO 9001 V 2015 Date : Mardi 11 octobre 2016 « Pratique du coaching individuel » Adopter la bonne posture afin de pouvoir accompagner les clients ou collaborateurs dans une démarche valorisante, humaine, et dans un coaching de qualité et s'approprier les outils et techniques opérationnelles de coaching Dates : 10 au 12 octobre (Rodez) 5 au 7 décembre 2016 (Rodez) 13 au 15 février 2017 (Rodez) 10 au 12 avril 2017 (Rodez) Contact : Tél : 05 65 75 56 77 – @ : [email protected] LOI TRAVAIL : Le projet de loi Travail a été adopté définitivement par l'Assemblée nationale. La loi est publiée au JO du 9 août 2016, avec la décision du Conseil constitutionnel. Les mesures sur la durée du travail Le travail effectif Très peu de changements pour le travail effectif. Il est toujours défini par un nouvel article L. 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Un nouvel article L. 3121-5 du code du travail prévoit que "si le temps de trajet habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos". Les astreintes et les équivalences Leur définition reste la même (article L. 3121-9 nouveau du code du travail). Une modification a néanmoins été apportée sur l'information du salarié de ses périodes d'astreinte. Il est dorénavant prévu que cette information soit effectuée dans un "délai raisonnable", alors qu'actuellement le salarié doit être prévenu au moins 15 jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai peut être ramené à un jour franc. Ce qui signifie que l'accord collectif qui met en place les astreintes peut prévoir un délai de prévenance plus court. Durée quotidienne maximale La durée quotidienne maximale reste fixée à 10 heures. Les dérogations possibles à cette durée, prévues aujourd'hui par les articles D. 3121-15 à 19, sont désormais listées par le nouvel article L. 3121-18 du code du travail. Durée hebdomadaire maximale La durée maximale hebdomadaire reste fixée à 48 heures (article L. 3121-20 nouveau du code du travail), 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Néanmoins, un accord d'entreprise pourra prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur 12 semaines. Heures supplémentaires La durée légale du travail n'est pas modifiée et toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine reste une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur correspondant. Seules les majorations salariales des heures supplémentaires changent. Le taux de majoration des heures supplémentaires sera fixé en priorité par accord collectif d'entreprise ou d'établissement et pourra être différent de celui fixé par l'accord de branche, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 %. A défaut d'accord, la majoration pour heures supplémentaires reste fixée à 25 % pour les 8 premières heures, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. Modulation du temps de travail Dorénavant, à condition que l’accord de branche l’autorise, un accord d’entreprise pourra prévoir une variation de la durée du travail sur une période supérieure à un an, dans la limite de trois ans. Conventions de forfait en heures ou en jours sur l'année Les forfaits en heures ou en jours sur l'année seront toujours mis en place par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord ou convention de branche. Les clauses obligatoires de ces accords, qui sont actuellement au nombre de trois (catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait, la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi, et les caractéristiques principales de ces conventions) passent à cinq. Sont ajoutées : la période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ; et les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période (article L. 3121-64 I, nouveau). Par ailleurs, l'accord autorisant la conclusion de conventions de forfait en jours déterminera (article L. 3121-64 II, nouveau). : les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge du salarié ; les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur sa charge de travail, et l'articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, sa rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise ; les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Travail de nuit La définition du travail de nuit est réécrite. Sera dorénavant considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures (article L. 3122-2 nouveau du code du travail). Source : Actuel RH - Projet de Loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Retour PENIBILITE : er Entrée en vigueur de 6 nouveaux critères au 1 Juillet 2016 La pénibilité au travail se définit comme l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé et se définit en 10 facteurs de risque. En 2015, 4 facteurs de risques professionnels au titre de la pénibilité sont déjà entrés en vigueur, six nouveaux facteurs s'appliquent depuis le 1er juillet 2016. Dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014, avec l’article L.4661-1 du code du travail, l’employeur doit se poser deux questions : Les facteurs de pénibilité sont-ils présents dans ses activités ? Les niveaux d’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité dépassent-t-ils les seuils d’exposition fixés par décret ? Quels sont les dix facteurs de pénibilité ? er Depuis le 1 janvier 2015, évaluation de l’exposition des salariés pour 4 premiers facteurs Travail de nuit. Travail en équipes successives alternantes. Travail répétitif. Activités exercées en milieu hyperbare. Depuis le1er juillet 2016, évaluation de l’exposition des salariés pour 6 autres facteurs Manutentions manuelles de charges définies à l’article R.4541-2 Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Vibrations mécaniques mentionnées à l’article R.4441-1 Les agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60 Températures extrêmes Bruit Dès janvier 2017, les entreprises pourront faire leur déclaration, puis les modifier jusqu’en septembre 2017, voire 2019 si la modification joue en faveur du salarié. Source : www.travail-emploi.gouv.fr Loi n°2014-40 Art. L.4661-1 du 20 janvier 2014 – D. n°2014-1159, 9 oct. 2014 Retour MALADIES PROFESSIONNELLES : Une reconnaissance améliorée et facilitée Pris en application de la loi « Rebsamen » (L n°2015-994, 17 août 2015), un décret fixe les modalités de traitement des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles. Pathologies psychiques : la composition des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est modifiée pour améliorer la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles. Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier qualifié en pathologie professionnelle peut désormais être remplacé par un homologue spécialisé en psychiatrie. Le médecin conseil ou le comité peut également faire appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin compétent en psychiatrie. Maladies professionnelles : le décret précise que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic soit établi. Le dossier constitué par la CPAM (avis du médecin du travail et rapport des services du contrôle médical) est désormais communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit qui peuvent le communiquer à l’employeur. Lorsque le dossier est complet la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) doit désormais se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident dans les 3 mois. Source : Liaisons sociales - Loi n°2015-994, 17 août 2015 – D.n°2016-756, 7 juin 2016 Retour JURISPRUDENCE HARCELEMENT MORAL : LA RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR N’EST PLUS AUTOMATIQUE Résumé de l’affaire : « un salarié victime de harcèlement moral met en cause la responsabilité de son employeur devant le conseil de prud’hommes. » Après avoir longtemps jugé que l’employeur était automatiquement responsable du harcèlement subi par ses salariés, la Cour de Cassation lui ouvre désormais la possibilité de s’en exonérer s’il a pris les mesures de prévention obligatoires et a agi immédiatement dès la connaissance des faits. er Source : Liaisons sociales, Cass. soc, 1 juin 2016, 14-19.702 PROLONGEMENT D’UN CONGE PARENTAL : LE SALARIE QUI N’INFORME PAS SON EMPLOYEUR PEUT-IL ETRE LICENCIE ? Résumé de l’affaire : « Un salarié bénéficie d’un congé parental d’éducation pour une durée d’un an mais ne prévient pas son employeur qu’il souhaite le renouveler malgré les nombreuses relances de celui-ci. L’employeur le licencie pour faute grave. » La Cour de Cassation reconnaît que le bénéfice de la prolongation est bien un droit pour le salarié, l’employeur ne pouvant le refuser. Par contre, elle juge que si le salarié ne justifie pas d’une demande de prolongation, ou d’autres causes de son absence à l’issue de son congé, il se trouve en situation d’absence injustifiée. L’employeur peut donc le licencier pour faute grave. Source : Liaisons sociales, Cass. Soc, 3 mai 2016, 14-29.190 Retour