31 Aout 2011 CC51 Etude Juridique des effets de la dénonciation

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31 Aout 2011 CC51 Etude Juridique des effets de la dénonciation
31 août 2011
LES EFFETS DE LA DENONCIATION PARTIELLE DE LA
CCN DU 31 OCTOBRE 1951
1. – LES DIFFERENTES ETAPES
Plusieurs périodes sont à distinguer
Préavis de
3 mois
Période de survie des effets – 12 mois
(sauf accord conclu avant expiration délai de
12 mois)
Cessation application des
dispositions dénoncées sauf
avantages individuels acquis
-------------------------- 15 mois-----------------------------------------------------
La période correspondant au préavis
La dénonciation de la convention collective ne sera effective qu’à l’issue d’un délai de
préavis de trois mois.
La notification de la dénonciation ayant eu lieu pour l’ensemble des organisations
syndicales signataires de la convention le 5 septembre 20111, la dénonciation sera
effective le 5 décembre 2011.
Pendant cette période, les dispositions ne sont pas encore dénoncées, elles
continuent à s’appliquer de la même façon qu’antérieurement.
1
Les lettres de dénonciation ayant été expédiées le 31 août, les dates mentionnées dans le
présent document ont été fixées en prenant en considération une notification au plus tard le 5
septembre 2011. Dès connaissance de la date de dernière notification, un nouveau document
sera établi et se substituera à celui-ci.
1
La période de survie des effets des dispositions dénoncées
Durée de la période
Cette période débute à l’issue du préavis de trois mois, soit le 6 décembre 2011 et
prend fin :
soit, à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord dont les dispositions se
substitueront à celles dénoncées ;
Ce délai est prévu pour permettre aux partenaires sociaux de négocier des
dispositions appelées à remplacer celles dénoncées, sachant que les négociations
peuvent débuter pendant le délai de préavis de trois mois.
Si les négociations se concrétisent par la signature d’un nouvel accord, ce seront les
dispositions prévues par cet accord qui seront alors appliquées aux lieu et place des
dispositions dénoncées.
soit, à défaut d’accord, à l’issue d’une période d’un an, soit le 6 décembre 2012.
Conditions d’application de la convention
Pendant cette période de survie, jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou jusqu’à
l’expiration du délai d’un an, les dispositions dénoncées continuent à produire effet,
c'est-à-dire qu’elles doivent s’appliquer, en l’état, à tous les salariés, quelle que soit
la date de leur embauche : avant ou après la date de dénonciation du 5 décembre
2011.
Conseils pratiques pour les embauches pendant la période de survie :
-
Les références à la convention collective applicable n’ont pas à être modifiées,
elles se feront par la mention : « Le contrat de travail de M…………est régi par
les dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.
En pratique : pas de modification dans l’application de la convention
collective jusqu’à la signature d’un nouvel accord dans la limite de 15 mois :
(3 mois de préavis + 12 mois de délai de survie)
A l’issue du délai de survie de 12 mois
En cas d’échec des négociations constaté à l’issue du délai de survie d’un an, soit le
6 décembre 2012, les dispositions dénoncées cesseraient de s’appliquer. Sous
réserve d’une contractualisation des avantages prévus par la convention collective,
les salariés ne pourraient prétendre qu’au bénéfice des avantages individuels acquis.
2
Salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis
Il s’agit des salariés présents au jour de la dénonciation soit à l’expiration du
préavis de dénonciation de trois mois, la dénonciation n’étant effective qu’à cette
date.
Si les salariés engagés après cette date peuvent prétendre au bénéfice des
dispositions de la convention collective pendant le délai de survie d’un an, c'està-dire tant que la convention continue à produire des effets, ils ne peuvent
prétendre à les conserver à titre d’avantages acquis après que la convention ait
cessé de produire effets2.
La Cour de cassation admet qu’une différence de traitement puisse exister entre
salariés du fait de la dénonciation, dès lors que le maintien des avantages
individuels acquis a pour objet de compenser, en l’absence d’accord de
substitution, le préjudice qu’ils subissent du fait de la dénonciation de la
convention ou de l’accord dont ils tiraient ces avantages3.
Avantages concernés
Pour la Cour de cassation, un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de
la dénonciation de la convention ou de l’accord, procurait au salarié une
rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait
à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel4.
Il doit donc s’agir d’un avantage individuel par opposition à l’avantage collectif
et qui correspond à un droit ouvert.
Sont des avantages individuels :
- la structure de la rémunération5 ;
- le niveau de leur rémunération6 ;
- une prime d’ancienneté7 ;
sans pouvoir prétendre à la réévaluation en fonction des règles de variations
contenues dans l'accord qui ne constituent pas un avantage individuel acquis
- le jour de repos supplémentaire pour jour férié coïncidant avec jour de
repos hebdomadaire8 ;
- les jours de congés payés supplémentaires ;
- l’assimilation de certaines périodes non travaillées à du travail effectif9.
Pour qu’ils soient acquis, il est nécessaire que le salarié en ait bénéficié ou qu’ils
correspondent à un droit déjà ouvert. Ainsi, ne peuvent constituer des avantages
acquis :
- une indemnité de licenciement10 ;
2
Cass. soc., 15 mars 2001, n° 99-41.669
Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-42.128 ; Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-45.579
4
Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45.651
5
Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 06-44.437
6
Cass. soc., 26 novembre 1996, n° 93-44.811 ; Cass. soc., 21 novembre 2000, n° 98-43.377
7
Cass. soc., 24 octobre 2000, n° 98-42.273
8
Cass. soc., 23 mai 2006, n° 04-42.779 ; Cass. soc., 31 janvier 2007, n° 05-17.216
9
Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45.651
10
Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-46.473
3
3
-
une indemnité de départ à la retraite11 ;
les dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie, lorsque l’absence
commence après l’expiration du délai de dénonciation, peu important que
le salarié ait eu antérieurement des absences indemnisées12.
Constituent, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel :
- les dispositions relatives au droit syndical, et à la représentation élue du
personnel ;
- les coefficients résultant des grilles de classification13 ;
- les JRTT supplémentaires accordés en sus de ceux déjà pris en compte
dans une convention de forfait en jours14 ;
- et de façon générale, les dispositions dont le maintien est incompatible
avec le respect par l’ensemble des salariés concernés de l’organisation du
temps de travail qui est désormais applicable15.
2. - SITUATION EN CAS D’ECHEC DES NEGOCIATIONS
Quant aux dispositions dénoncées
Principe
Les dispositions dénoncées cesseraient de s’appliquer.
Il s’agirait des dispositions suivantes :
o Titre 1 : articles 01.02.3.1 (périmètre d’application) et 01.07.1.2.2
(attributions commission de conciliation) ;
o Titre 2 : articles 02.03 (délégués syndicaux), 02.05 (comité de
modernisation du dialogue social) et 02.07 (interruption contrat pour
mandat) ;
o Titre 3 : article 03.1.6 (attributions DP) ;
o Titre 4 : articles 04.03 (contrat de travail) et 04.05.1 (obligations des
parties) ;
o Titre 5 : articles 05.03 (droit disciplinaire), 05.04 (durée du travail),
05.05 (conditions de travail), 05.06 (heures supplémentaires) et 05.07
(astreintes) ;
o Titre E5 : intégralité ;
o Titre M5 : intégralité ;
o Titre 8 (Rémunération) : intégralité ;
o Titre 9 : article 09.05 (congés trimestriels) ;
o Titre 11 : article 11.01 (jours fériés) ;
o Titres 13 et 14 (maladie, accident du travail) : intégralité
o Titre 15 : articles 15.02.1.6 (licenciement économique), 15.02.2
(préavis), 15.02.3 (indemnité de licenciement), 15.03 (retraite) ;
o Titre 20 (médecins) : intégralité ;
11
Cass. soc., 8 novembre 2006, n° 04-46.473
Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-43.324
13
Cass. soc., 21 novembre 2000, n° 98-43.377
14
Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-40.830
15
Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-42.807 à propos de la suppression d’une pause de 45 mn
rémunérée comme temps de travail effectif
12
4
o
o
o
o
o
o
o
o
Tire 22 (contrat emploi-jeunes) : intégralité ;
Annexe 1 : intégralité ;
Annexe 2 : intégralité ;
Annexe 3 : intégralité ;
Annexe 5 : articles A5.2.06, A5.2.07, A5.3.4 et A5.4,
Annexe 7 : intégralité ;
Annexe 10 : intégralité ;
Articles 7 à12 et 14 à 16 de l’avenant 2002-02 du 25 mars 2002.
Exceptions : les avantages individuels acquis
Parmi les avantagés nés de l’application des articles dénoncés, seraient
susceptibles de constituer des avantages acquis les éléments suivants :
o
La structure de la rémunération (toutes catégories de salariés y
compris ceux visés aux annexes V, VII et X) ;
Il s’agit des différentes composantes de la rémunération, c'est-à-dire
tous les éléments courant à définir la rémunération brute du salarié
soit : le salaire de base, les compléments encadrement, diplômes,
métiers, la majoration pour ancienneté, la majoration spécifique des
cadres, les primes pour travail de nuit, de dimanche et jour férié, les
différentes primes et indemnités prévues par les différentes annexes.
En pratique, la présentation du bulletin de paie ne devrait pas être
modifiée.
o
Le montant de la rémunération (toutes catégories de salariés y
compris ceux visés aux annexes V, VII et X);
Le montant des différents éléments de rémunération tel que fixé à
l’issue du délai de survie devrait être maintenu. Ces montants seraient
alors figés. Il n’y aurait plus lieu de faire progresser la prime
d’ancienneté et la majoration spécifique des cadres en fonction de
l’avancement dans l’ancienneté. La valeur conventionnelle du point
serait elle-même figée.
En pratique, le montant du salaire global perçu, sous réserve de
l’incidence des éléments variables, serait maintenu.
o
Les congés trimestriels (Titre 9, article 09.05);
Ces jours de congés supplémentaires constituent des avantages
individuels qui devraient être maintenus.
o
Les droits à repos compensateur ou indemnité compensatrice pour
jours fériés (Titre 11, article 11.01)
Ces droits constitueraient également un avantage individuel qui devrait
être maintenu.
5
Quant aux salariés
Salariés embauchés
dénonciation
avant
l’expiration
du
préavis
de
Les salariés engagés avant l’expiration du préavis, soit jusqu’au 5 décembre
2011 inclus continueraient à bénéficier à titre d’avantages individuels acquis,
des dispositions listées ci-dessus dès lors qu’ils en ont bénéficié ou que le
droit leur était ouvert.
Salariés embauchés pendant le délai de survie
Les salariés embauchés pendant la période du 6 décembre 2011 au 6
décembre 2012 ne pourraient prétendre au bénéfice des avantages acquis.
Même s’ils ont bénéficié pendant le délai de survie des avantages de la
convention comme les congés trimestriels ou le repos compensateur ou
indemnité compensatrice pour jour férié, à l’expiration du délai de survie, ils
cesseraient d’en bénéficier.
En matière de rémunération, si cette dernière est purement d’origine
conventionnelle et qu’en l’absence de droit aux avantages individuels acquis,
les avantages conventionnels cesseraient de s’appliquer, la Cour de cassation
considère que la structure de la rémunération et son montant sont des
éléments contractuels qui ne peuvent être modifiés sans l’accord des salariés.
Dès lors, à l’issue du délai de survie d’un an, les salariés embauchés pendant
le délai de survie conserveraient la structure et le montant des différents
éléments de rémunération atteint.
Salariés embauchés après l’expiration du délai de survie
Aucune des dispositions dénoncées ne s’appliquerait aux salariés embauchés
à partir du 7 décembre 2012.
Aucune obligation d’effectuer une reprise d’ancienneté lors de l’embauche.
La détermination de la rémunération relèverait de la liberté contractuelle sous
réserve :
o du respect du Smic ;
o du principe de la règle « à travail égal, salaire égal », la différence de
rémunération entre salariés exerçant des fonctions identiques doit
reposer sur des raisons objectives dont il revient au juge d’apprécier la
réalité et la pertinence. 6