Nathalie Colin
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Nathalie Colin
Fraude fiscale, Tipping-off et conservation des données Quelles nouveautés? Conférence Creobis Nathalie Colin 22 Novembre 2016 Fraude fiscale Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts Volet préventif – Loi du 11 janvier 1993 Volet répressif – Art. 505 Code pénal Leurs différentes modifications Recommandations GAFI Différentes directives européennes 2 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Volet international Volet préventif/répressif – Infractions de base Recommandations GAFI 1990 – 1996 – 2003 – infraction fiscale n’est pas visée expressément – implicitement o Infractions graves selon le droit interne (seuil ou liste min > 6 mois) o Peu importe si question fiscale Directives 1991 – 2001 – 2005 – infraction fiscale n’est pas visée expressément – implicitement – infraction passible o D’une peine d’emprisonnement sévère o D’une peine d’emprisonnement max > à 1 an ou min > à 6 mois 3 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique – Volet préventif Loi du 11 janvier 1993 – liste d’infractions sous-jacentes comprend Depuis 2004 – fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use des procédés à dimension internationale – pas de définition légale Loi 2007 – art. 14 quinquies – le Roi peut fixer des indicateurs Exposé des motifs – le juge peut apprécier − Gravité – confection et/ou usage du faux document – montant élevé % activités/état de fortune du client − Organisé – utilisation d’un montage avec (i) transactions successives ou l’un ou plusieurs intermédiaires et (ii) des mécanismes complexes ou procédés à dimension internationale (même s’ils sont utilisés au niveau national) 4 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique – Volet préventif AR (3 juin 2007) – 13 indicateurs – indices – non exhaustifs Conseil d’Etat – difficulté de délimiter les cas de fraude fiscale grave et organisée – en tout cas, pas toute infraction fiscale avec faux fiscal Tentative d’inclure la fraude fiscale simple - refus Conséquence – haut degré d’incertitude 5 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique – Volet préventif Loi du 17 juin 2013 – modification de différentes lois fiscales afin d’insérer la notion de fraude fiscale grave, organisée ou non o 449 du CIR 92 o 73 du CTVA o 207 du Code des droits et taxes divers o 220 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 o 45 de la loi du 22 décembre 2009 relative au règlement général en matière d’accises o 27 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accises o 13 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés o 436 de le loi-programme du 27 décembre 2004 Pas de modification CDE et CDS 6 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique – Volet préventif Exemple – art. 449 CIR 92 “si les infractions visées à l’alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, orgnaisée ou non, le coupable est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l’une de ces peines seulement ” Pourquoi? “dans le cadre des mesures budgétaires, le gouvernement a décidé de donner exécution à la recommandation n°46 de la commission d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale en instaurant le délit de “fraude fiscale grave, organisée ou non”, assorti d’une peine jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, le caractère organisé de la fraude grave constituant une circonstance aggravante (…)” Même notion dans la loi du 11 janvier 1993 et dans l’article 505 du Code pénal 7 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique – Volet préventif Le législateur a déjà précisé les notions de fraude « grave » et « organisée » dans l’exposé des motifs de la loi-programme du 27 avril 2007 Le caractère grave de la fraude porte essentiellement sur o La confection et/ou l’usage de faux documents o Le montant élevé de la transaction et le caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l’état de fortune du client Le caractère organisé de la fraude fiscale peut être un élément aggravant Les mécanismes de simulation ou de dissimulation faisant appel notamment à des structures sociétaires et des constructions juridiques 8 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique – Volet préventif Conseil d’Etat – pas de condamnation radicale Principe de légalité en matière pénale >< pouvoir d’appréciation réservé au juge Élément d’imprévisibilité si peine ou incrimination dépend de la gravité d’une infraction Suggestion d’introduire dans le Code pénal des critères pour savoir quand une fraude fiscale est grave Cour Constitutionnelle – 2 arrêts 5 février 2015 (dispositions fiscales) 26 mars 2015 (loi préventive et Code pénal) 9 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique –Volet préventif Arrêt du 5 février 2015 − Le terme “grave” dans les lois fiscales concerne l’aggravation de la peine − Le principe de légalité => termes précis, clairs et sécurité juridique par rapport aux faits sanctionnés − Mais la loi peut attribuer un pouvoir d’appréciation au juge – si libellé clair de la disposition et, au besoin, interprétation du juge − Lutte contre la fraude fiscale => un des principaux objectifs sociaux des sociétés occidentales modernes − Nouvelles dispositions ne crééent pas une incrimination nouvelle – l’autonomie du juge n’empiète pas sur les compétences du législateur 10 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique –Volet préventif Résumé depuis 2013 – retour aux concepts de départ Travaux préparatoires − “la gravité de l’infraction peut être appréciée par le juge pénal sur la base de la confection et/ou de l’usage de faux, de l’ampleur du montant de la fraude et du caractère anormal de ce montant compte tenu des activités ou du propre patrimoine, ainsi qu’en fonction de la présence d’un des indicateurs prévus à l’arrêté royal du 3 juin 2007” − Le caractère organisé – rôle aggravant et toujours même définition – “l’utilisation d’un montage qui prévoit des transactions successives et/ou l’intervention d’un ou plusieurs intermédiaires, dans lequel sont utilisés soit des mécanismes complexes, soit des procédés à dimension internationale (même s’ils sont utilisés au niveau national). Les mécanismes complexes se traduisent par l’usage de mécanismes de simulation ou de dissumulation faisant appel notamment à des structures sociétaires ou des constructions juridiques” 11 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique – Volet préventif Résumé depuis 2013 – retour aux concepts de départ Indicateurs AR 2007 – Toujours d’application Toujours pas de définition légale Question – “Dans le cadre de …” “organisé ou non” Problème pour les assujettis − S’ils ne dénoncent pas sanctions pénales, loi préventive − S’ils dénoncent à tort si BF – immunité disciplinaire, civile et pénale, loi préventive si MF – responsabilité Seule solution – liste de critères exhaustifs ou clairs 12 Fraude fiscale – Belgique – Projet de loi – Volet préventif Contexte 40 recommandations GAFI revisées en février 2012 - Parmi les nouvelles menaces et nouvelles priorités Infractions fiscales pénales (tax serious crime) – liste sous-jacente contient les infractions fiscales pénales – pas de définition Directive 2015/849 – Idem – toujours pas de définition “toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois” 13 Fraude fiscale – Belgique – Projet de loi – Volet préventif A nouveau “gravité” “pourra être appréciée sur base de la confection et/ou l’usage de faux documents, du montant élevé en jeu, du caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l’état de fortune du client” Rappel notions “grave” et “organisé” selon la loi 2007 Arrêts Cour constitutionnelle – Conseil d’État Donc rien n’a changé Le législateur n’a pas saisi l’occasion de clarifier le concept 14 Fraude fiscale – Belgique – Projet de loi – Volet préventif Projet de nouvel art. 39 – mesures de vigilance accrues – lien avec paradis fiscal − “à l’égard des opérations en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un État à fiscalité inexistante ou peu élevée” (AR, art. 307 CIR/92) − “à l’égard des relations d’affaires avec leurs clients dans le cadre desquelles des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un tel État sont effectuées, ou dans le cadre desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physique ou morales ou des constructions juridiques, telles que des trusts ou du fiducies, établies dans un tel État ou sont soumises au droit d’un tel État” Travaux préparatoires “Ceci inclut également les cas dans lesquels, dans le cadre de la recherche des personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs du client, l’entité assujettie identifie une personne morale ou une construction juridique établie dans un tel État et au travers de laquelle le bénéficiaire effectif controle ou possède directement ou indirectement le client” 15 Fraude fiscale – Belgique – Projet de loi – Volet préventif Proposition de supprimer l’actuel art. 28 de la loi du 11 janvier 1993 “Lorsque les organismes et les personnes visés (aux articles 2, § 1er, 3 et 4) soupçonnent qu’un fait ou une opération est susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux provenant de la faute fiscale grave, organisée ou non, ils en informent immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de Traitement des Informations Financières, y compris dès qu’ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres” Pour quelle raison? – Selon l’art. 47, §1er, 1° en projet, les personnes assujetties informent la CTIF “ Lorsqu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel qu’en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux, sans avoir à identifier l’activité criminelle sous-jacente, ou au financement du terrorisme” 16 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique – Volet répressif 1er comportement – Art. 505, al. 1, 2° CP: le fait d’acheter ou de recevoir en échange ou à titre gratuit, de posséder, de garder ou de gérer les choses visées à l’article 42, 3° du Code pénal lorsque la personne en connaissait ou aurait dû en connaître l’origine au début d l’opération Pas l’auteur de l’infraction primaire sauf si infraction commise à l’étranger ne peut être poursuivie en Belgique 2e comportement – Art. 505, al. 1,3° CP: le fait de convertir ou de transfèrer des choses visées à l’article 42, 3°, et ce dans le but d’en dissimuler la provenance illicite ou d’aider une personne impliquée dans la réalisation de l’infraction à échapper Même l’auteur de l’infraction primaire, peu importe au début de l’opération ou après 3e comportement – Art. 505, al.1, 4° CP: le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des biens visés à l’article 42, 3° du Code pénal alors qu’ils en connaissaient ou devaient en connaître l’origine au début de l’opération Même l’auteur de l’infraction primaire 17 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique – Volet répressif Tout type d’infraction primaire, pas de liste limitative Controverse – fraude fiscale Economie d’impôt n’est pas confiscable Cass. 22 oct. 2003 – droit pénal fiscal – le juge peut considérer que l’évitement d’impôt constitue un avantage patrimonial Précision – Tribunal Correctionnel de Bruxelles – 26 février 2004 “Lorsque, dans le cas de l’évitement d’une dette fiscale, l‘objet de l’infraction principale réside dans les sommes omises volontairement dans une déclaration, l’avantage patrimonial tiré directement de l’infraction, constituant l’objet du blanchiment, est l’impôt éludé. L’individualisation de cette dette s’établit alors via un calcul régi par les règles légales en matière fiscale et s’agissant d’une part de la fortune dont l’auteur ne s’est pas dessaisi, elle peut être identifiée dans toute part du patrimoine d’un montant égal à la dette fiscale impayée” Cass. 23 sept. 2015 “l’évitement punissable d’une dette d’impôt peut, comme en l’espèce, entrer dans le champ d’appliaction de l’article 42, 3°, du Code pénal. En ce cas, l’avantage patrimonial résulte d’une diminution des charges pécuniaires qui se répercute sur l’ensemble de la fortune du débiteur. Lorsque l’avantage tiré de la fraude fiscale reste identifiable” 18 Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts – Belgique – Volet répressif Loi du 10 mai 2007 – l’infraction fiscale est visée expressément au volet répressif Art. 505, al. 3 nouveau CP “sauf à l’égard de l’auteur, du coauteur ou du complice de l’infraction d’où proviennent les choses visées à l’article 42, 3°, les infrcations visées à l’alinéa 1er, 2° et 4°, ont trait exclusivement, en matière fiscale, à des faits commis dans le cadre de la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale” Art. 505, al. 4 nouveau CP “Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, peuvent se prévaloir de l’alinéa précédent dans la mesure où, à l’égard des faits y visés, ils se sont conformés à l’obligation prévue à l’article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 qui règle les modalités de la communication d’informations à la Cellule de traitement des Informations financières” Or, la loi préventive ne vise pas la fraude fiscale simple! 19 Fraude fiscale – Belgique – Volet répressif – Problèmes in concreto La preuve de l’existence de l’infraction de base Cass. 21 janvier 2000 - le juge doit constater − que le prévenu connaissait l’origine illicite des biens − mais pas le crime ou le délit sous-jacent − ni la compétence territoriale du juge belge pour connaître de l’infraction de base − ni que l’infraction de base n’est pas prescrite Cass. 25 septembre 2001 Il suffit que soit établie la provenance ou l’origine illégale et la connaissance de l’auteur, sans qu’il soit nécessaire que le juge connaisse l’infraction précise, à la condition que sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale (aussi Cass. 16 décembre 2009) Renversement de la charge de la preuve 20 Fraude fiscale – Belgique – Volet répressif – Problèmes in concreto Cass. 29 septembre 2010 “Pour décider que l’infraction de base du blanchiment ne relève pas de la fraude fiscale simple, le juge n’est pas tenu de préciser les faits de fraude fiscale grave et organisée mettant en oeuvre des mécanismes complexes ou usant de procédés à dimension internationale au sens de l’article 505, alinéa 3, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure que les fonds proviennent d’une fraude fiscale simple” Confirmation du renversement de la charge de la preuve 21 Fraude fiscale – Belgique – Volet répressif – Problèmes in concreto Confiscation – art. 505, alinéa 3 CP Les avantages patrimoniaux illicites qui constituent l’objet de l’infraction de blanchiment doivent être confisqués – obligatoire – peine Cass. 21 octobre 2003 et 14 janvier 2004 Loi 2007 – La confiscation est une peine “dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n’en appartient pas au condamné, sans que cette peine ne puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet de confiscation” Le juge peut réduire le montant confisqué en vue de ne pas soumettre le condamné à une charge qui grèverait trop lourdement son patrimoine au regard de l’étendue de celui-ci et de l’infraction commise Solidarité dans la confiscation 22 Fraude fiscale – Belgique – Volet répressif – Evolution Loi du 15 juillet 2013 Art. 505, al.3, al. 4, fraude fiscale grave, organisée ou non Application rétroactive? – Infraction de base Résumé depuis 2013 Comportement 505, 2° Auteur infraction de base Principe – ne peut être poursuivi Tiers Principe – le tiers peut être poursuivi si la fraude fiscale est grave Exception (restrictive) – fraude fiscale (grave ou simple) commise à l’étranger et qui ne peut être poursuivie en Belgique Pas si l’infraction de base = fraude fiscale “simple” 505, 3° Toujours (aucune exception) – même si fraude fiscale simple Toujours (aucune exception) – même si fraude fiscale simple 505, 4° Toujours (aucune exception) – même si infraction de base = fraude fiscale “simple” Principe – le tiers peut être poursuivi si fraude fiscale grave Pas si l’infraction de base = fraude fiscale “simple" 23 Fraude fiscale – Belgique – Projet de loi – Volet répressif Projet de loi – pas de notification sauf suppression art. 505, al. 4 “la doctrine est unanime pour dire que cet alinéa n’a pas de sens, est absurde et paradoxal. Comment les justiciables visés peuvent-ils faire valoir une exonération de poursuites pour fraude fiscale simple alors que, parallélement (sic) ils se sont acquittés de leur obligation de déclaration envers la CTIF en ayant découvert une fraude fiscale grave, organisée ou non, seule visée par la loi préventive” Conclusion – même problème que le volet préventif – pas de définition légale 24 Interdiction de divulgation – Tipping off Interdiction de divulgation – Tipping off – Régime actuel Concept de base – art. 30. de la loi du 11 janvier 1993 “Les organismes et les personnes visés aux articles 2, §1er, 3 et 4 et leurs dirigeants et employés ainsi que le bâtonnier visé à l’article 26, §3, ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la Cellule de traitement des informations financières en application des articles 20 ou 23 à 28 ou qu’une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte” Sanction − Amendes administratives de 250 à 1.250.000 EUR − Publication de la décision de sanction 26 Interdiction de divulgation – Tipping off – Régime actuel Exception Si le notaire, réviseur expert, comptable externe, conseiller fiscal ou l’avocat s’efforce de dissuader son client Si divulgation aux autorités de contrôle, de tutelle ou disciplinaires et aux autorités répressives Entre établissements de crédit et financiers établis dans l’EEE ou dans des pays tiers désignés par AR avec obligations de contrôle équivalent − Appartenance au même groupe; ou − A l’égard du même client et même transaction 27 Interdiction de divulgation – Tipping off – Régime actuel Entre commissaires aux comptes, experts, comptables externes et consultants fiscaux, notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes si établis dans l’EEE ou dans un pays tiers désignés par AR avec obligations de contrôle équivalent: − Si même entité juridique ou réseau; ou − Même client et même transaction En cas d’opposition de la CTIF après deux jours ouvrables 28 Interdiction de divulgation – Tipping off – Projet de loi Art. 55 et 56 But - Recopier l’art. 30 de la loi du 11 janvier 1993 et transposer les art. 39.1 et 39.6 Directive 2015/849 et la Recommandation n°21(b) GAFI Contenu plus large parfois et aussi toilettage de la loi du 11 janvier 1993 “Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs, ainsi que le Bâtonnier dans les cas visés à l’article 52, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF conformément aux articles 47, 48, 54 ou 66, ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou susceptible de l’être. L’interdiction visée à l’alinéa 1er s’applique également aux communications d’informations ou de renseignements qui sont visés aux succursales d’entités assujetties établies dans des pays tiers” Y compris les analyses de compliance officer 29 Interdiction de divulgation – Tipping off – Projet de loi Exception − Toujours le cas de dissuasion d’un client par certains assujettis − Toujours la communication aux autorités de contrôle (mieux définis à l’art. 85 – liste) et aux fins répressives − Entre établissements de crédit et financiers, établis dans un État membre, si même groupe − Entre ces établissements, leurs filiales et succursales détenues dans un pays tiers si même groupe et si respect des politiques et procédures du groupe lesquelles respectent la Directive 2015/849 30 Interdiction de divulgation – Tipping off – Projet de loi − Entre ces établissements établis dans des pays tiers avec obligations équivalentes à la Directive 2015/849, si même client et même opération − Suppression de l’exception à partir du 3ème jour d’opposition de la CTIF car contraire à l’art. 39.1 de la Directive 2015/849 et la Recommandation n°21 GAFI 31 Interdiction de divulgation – Tipping off – Projet de loi Renforcement de la protection du déclaration – Recommandation n°20 GAFI – art. 37 de la Directive 2015/849, outre l’immunité civile, pénale ou disciplinaire “La divulgation d’informations effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par l’un de ses employés ou l’un de ses dirigeants conformément aux articles 32 et 33 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour ses employés ou ses dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite” – Directive 32 Interdiction de divulgation – Tipping off – Projet de loi C’est à la CTIF de faire cette analyse selon les travaux préparatoires Toujours “bonne foi” exigée Donc si on sait fraude fiscale simple? 33 Conservation des données Conservation des données – Régime actuel Art.13 – 15 de la loi du 11 janvier 1993 Art. 13 “Les organismes et les personnes visés aux articles 2, §1er, 3 et 4 conservent, sur quelque support d’archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins après la fin de la relation d’affaire visée à l’article 7, §1er, alinéa 1er, 1° ou après la réalisation de l’opération visée à l’article 7, §1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, les données d’identification du client et, le cas échéant, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs ainsi qu’une copie des documents probants ayant servi à la vérification de l’identité de ces personnes conformément aux articles 7 à 9” Art.14, § 2 “Les organismes et les personnes visées aux articles 2, §1er, 3 et 4 établissent un rapport écrit de l’examen réalisé en application du paragraphe 1er [origine des fonds et cohérence avec le client]. Ce rapport est transmis aux personnes visées à l’article 18 et ce, aux fins qu’il y soit réservé, si nécessaire, les suites requises, conformément aux articles 23 à 28 ” 35 Conservation des données – Régime actuel Art. 15 “Sous réserve de l’application de l’exigence formulée à l’article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, les organismes et les personnes visés aux articles 2, §1er, 3, 1° et 5°, et 4 conservent, pendant une période d’au moins cinq ans à partir de l’exécution des opérations, une copie sur quelque support d’archivage que ce soit, des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées et ce, de façon à pouvoir les reconstituer précisément. Ils enregistrent les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l’article 33, dans le délai prévu à cet article. Ils conservent pendant la même période les rapports écrits visés à l’article 14, §2” 36 Conservation des données – Projet de loi Contexte Recommandation n°11 GAFI et Directive 2005 – délai minimum de conservation Art. 40 Directive 2015/849 o Délai maximum de conservation − Effacement des données à caractère personnel − 5 ans après la fin de la relation d’affaires ou opération occasionnelle SAUF si nécessaire pour rétention/détection BC/FT ou enquête o o Traitement de ces données à caractère personnel d’intérêt public − Directive 95/46/CE data protection − Max 10 ans Conditions d’accès à ces données par la personne concernée 37 Conservation des données – Projet de loi Travaux préparatoires Reconnaissance du conflit potentiel entre LB/FT – data protection On parle de 10 ans – délai de prescription de 5 ans de droit pénal – au maximum,10 ans après les faits – attention infraction continue, continuée ou plusieurs infractions instantanées Même si prescription pénale > 10 ans pas d’exception dans la Directive 2015/849 Aussi rapports sur opérations atypiques – faits suspects transmis à la CTIF – Analyses et décisions prises Intégrer dans la loi, la possibilité de conserver les références des documents probants exigés lors de l’identification du client plutôt que la copie de ceux-ci (avant dans les règlements sectoriels) – si cela permet de les retracer rapidement en cas de demande des autorités Exemple – publications au Moniteur Belge ou officielles carte d’identité ou passeport (peuvent être modifiés) 38 Conservation des données – Projet de loi Travaux préparatoires Art. 63 en projet = reprendre l’obligation de l’art. 15 loi du 11 janvier 1993 et transposer art. 42 Directive 2015/849 – conserver pour pouvoir reconstituer les opérations avec précision Art. 64 en projet = transposer art. 41.1 à 3 et 43 Directive 2015/849 – respect data protection EU − Abrogation directive 95/46 par le Règlement 2016/679 – application le 25 mai 2018 − Traitement des données à caractère personnel permis si mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique − Considérant 42 – LB/FT = intérêt public important − Art. 5 Règlement 2016/679 – Finalités déterminées, explicites et légitimes et exclure tout traitement ultérieur incompatible − Avertir la personne concernée – considérant 46 Directive 2015/849 – sauf si nuit gravement à l’efficacité LB/FT 39 Conservation des données – Projet de loi Art. 65 = transposer l’art. 40.4 de la Directive 2015/849 – art. 23.1 Règlement 2016/679 o exception si prévention et détection d’infractions pénales o Droit d’accès et de rectification de la personne concernée – considérant 46 Directive 2015/849 – sauf si nuit gravement à l’efficacité LB/FT – indirect via la commission de la vie privée o Exclusion des droits prévus par l’art. 23 Règlement 2016/679 (droit à l’effacement – droit portabilité des données) pour LB/FT 40 Conservation des données – Projet de loi − Art. 60 “ les entités assujetties conservent, sur quelque support d’archivage que ce soit, à des fins de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi qu’à des fins d’enquêtes en la matière par la CTIF ou par d’autres autorités compétentes, les documents et informations suivants 1° les informations d’identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l’article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d’une source d’information, visés à l’article 27, pendant dix ans à dater de la fin de la relation d’affaires avec le client ou de l’opération effectuée à titre occasionnel; 2° sans préjudice du respect d’autres législations en matière de conservation de documents, les pièces justificatives et les enregistrements des opérations qui sont nécessaires pour identifier et reconstituer précisément les opérations effectuées, pendant dix ans à dater de l’exécution de l’opération; 3° le rapport écrit établi en application des articles 45 et 46, conformément aux modalités décrites au 2°” − Art. 61 – exception – conservation des références de ces documents – à prévoir dans leurs procédures de contrôle interne 41 Conservation des données – Projet de loi − Art. 62 : § 1er “Sous réserve de l’application d’autres législations, les entités assujetties ont l’obligation d’effacer les données à caractère personnel à l’issue des périodes de conservation visées à l’article 60” § 2 “Les délais de conservation des documents et informations visés à l’article 60, 1° et 2°, s’appliquent également à la conservation des documents et informations relatifs aux relations d’affaires ou aux opérations finalisées ou conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi ” − Art. 63 – Prévoir des systèmes pour répondre de manière complète et sécurisée (confidentialité) aux autorités – art. 81 − Art. 64 Traitement conforme à la loi du 8 décembre 1992 et règlements européens directement applicables Nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public Avertir le client – obligations LB/FT 42 Conservation des données – Projet de loi − Art. 65 Pas de droit d’accès et de rectification de ses données, ni du droit à l’oubli ou à la portabilité des données, ou à objecter, à ne pas être profilé, ni de se faire notifier les failles Indirect via la Commission vie privée - Accord CTIF/responsable du traitement Conseil PRUDENCE et RIGUEUR 43 Questions? Merci White & Case LLP Nathalie Colin Wetstraat 62 rue de la Loi, 1040 Brussels Belgium T +32 2 239 25 32 F +32 2 2 239 26 26 [email protected]