Nathalie Colin

Transcription

Nathalie Colin
Fraude fiscale, Tipping-off et
conservation des données
Quelles nouveautés?
Conférence Creobis
Nathalie Colin
22 Novembre 2016
Fraude fiscale
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts

Volet préventif – Loi du 11 janvier 1993

Volet répressif – Art. 505 Code pénal

Leurs différentes modifications
Recommandations GAFI
Différentes directives européennes
2
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Volet international

Volet préventif/répressif – Infractions de base

Recommandations GAFI 1990 – 1996 – 2003 – infraction fiscale n’est pas visée
expressément – implicitement

o
Infractions graves selon le droit interne (seuil ou liste min > 6 mois)
o
Peu importe si question fiscale
Directives 1991 – 2001 – 2005 – infraction fiscale n’est pas visée expressément –
implicitement – infraction passible
o
D’une peine d’emprisonnement sévère
o
D’une peine d’emprisonnement max > à 1 an ou min > à 6 mois
3
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique – Volet préventif

Loi du 11 janvier 1993 – liste d’infractions sous-jacentes comprend
Depuis 2004 – fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des

mécanismes complexes ou qui use des procédés à dimension internationale –
pas de définition légale

Loi 2007 – art. 14 quinquies – le Roi peut fixer des indicateurs

Exposé des motifs – le juge peut apprécier
−
Gravité – confection et/ou usage du faux document – montant élevé % activités/état de fortune du client
−
Organisé – utilisation d’un montage avec (i) transactions successives ou l’un ou plusieurs
intermédiaires et (ii) des mécanismes complexes ou procédés à dimension internationale (même s’ils
sont utilisés au niveau national)
4
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique – Volet préventif


AR (3 juin 2007) – 13 indicateurs – indices – non exhaustifs
Conseil d’Etat – difficulté de délimiter les cas de fraude fiscale grave et organisée – en
tout cas, pas toute infraction fiscale avec faux fiscal


Tentative d’inclure la fraude fiscale simple - refus
Conséquence – haut degré d’incertitude
5
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique – Volet préventif

Loi du 17 juin 2013 – modification de différentes lois fiscales afin d’insérer la notion
de fraude fiscale grave, organisée ou non
o
449 du CIR 92
o
73 du CTVA
o
207 du Code des droits et taxes divers
o
220 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977
o
45 de la loi du 22 décembre 2009 relative au règlement général en matière d’accises
o
27 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accises
o
13 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
o
436 de le loi-programme du 27 décembre 2004
Pas de modification CDE et CDS
6
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique – Volet préventif

Exemple – art. 449 CIR 92
“si les infractions visées à l’alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, orgnaisée ou
non, le coupable est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 250 euros à
500.000 euros ou de l’une de ces peines seulement ”

Pourquoi?
“dans le cadre des mesures budgétaires, le gouvernement a décidé de donner exécution à la recommandation
n°46 de la commission d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale en instaurant le délit
de “fraude fiscale grave, organisée ou non”, assorti d’une peine jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, le
caractère organisé de la fraude grave constituant une circonstance aggravante (…)”

Même notion dans la loi du 11 janvier 1993 et dans l’article 505 du Code pénal
7
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique – Volet préventif

Le législateur a déjà précisé les notions de fraude « grave » et « organisée » dans
l’exposé des motifs de la loi-programme du 27 avril 2007

Le caractère grave de la fraude porte essentiellement sur
o
La confection et/ou l’usage de faux documents
o
Le montant élevé de la transaction et le caractère anormal de ce montant eu égard aux
activités ou à l’état de fortune du client

Le caractère organisé de la fraude fiscale peut être un élément aggravant
Les mécanismes de simulation ou de dissimulation faisant appel notamment à des structures
sociétaires et des constructions juridiques
8
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique – Volet préventif

Conseil d’Etat – pas de condamnation radicale

Principe de légalité en matière pénale >< pouvoir d’appréciation réservé au juge

Élément d’imprévisibilité si peine ou incrimination dépend de la gravité d’une infraction

Suggestion d’introduire dans le Code pénal des critères pour savoir quand une fraude fiscale
est grave

Cour Constitutionnelle – 2 arrêts

5 février 2015 (dispositions fiscales)

26 mars 2015 (loi préventive et Code pénal)
9
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique –Volet préventif

Arrêt du 5 février 2015
−
Le terme “grave” dans les lois fiscales concerne l’aggravation de la peine
−
Le principe de légalité => termes précis, clairs et sécurité juridique par rapport aux faits
sanctionnés
−
Mais la loi peut attribuer un pouvoir d’appréciation au juge – si libellé clair de la disposition
et, au besoin, interprétation du juge
−
Lutte contre la fraude fiscale => un des principaux objectifs sociaux des sociétés
occidentales modernes
−
Nouvelles dispositions ne crééent pas une incrimination nouvelle – l’autonomie du juge
n’empiète pas sur les compétences du législateur
10
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique –Volet préventif

Résumé depuis 2013 – retour aux concepts de départ

Travaux préparatoires
−
“la gravité de l’infraction peut être appréciée par le juge pénal sur la base de la confection et/ou de
l’usage de faux, de l’ampleur du montant de la fraude et du caractère anormal de ce montant compte
tenu des activités ou du propre patrimoine, ainsi qu’en fonction de la présence d’un des indicateurs
prévus à l’arrêté royal du 3 juin 2007”
−
Le caractère organisé – rôle aggravant et toujours même définition – “l’utilisation d’un montage qui
prévoit des transactions successives et/ou l’intervention d’un ou plusieurs intermédiaires, dans lequel
sont utilisés soit des mécanismes complexes, soit des procédés à dimension internationale (même s’ils
sont utilisés au niveau national). Les mécanismes complexes se traduisent par l’usage de mécanismes
de simulation ou de dissumulation faisant appel notamment à des structures sociétaires ou des
constructions juridiques”
11
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique – Volet préventif

Résumé depuis 2013 – retour aux concepts de départ

Indicateurs AR 2007 – Toujours d’application

Toujours pas de définition légale

Question – “Dans le cadre de …” “organisé ou non”

Problème pour les assujettis
−
S’ils ne dénoncent pas  sanctions pénales, loi préventive
−
S’ils dénoncent à tort  si BF – immunité disciplinaire, civile et pénale, loi préventive
 si MF – responsabilité

Seule solution – liste de critères exhaustifs ou clairs
12
Fraude fiscale – Belgique – Projet de loi – Volet
préventif

Contexte

40 recommandations GAFI revisées en février 2012 - Parmi les nouvelles
menaces et nouvelles priorités
Infractions fiscales pénales (tax serious crime) – liste sous-jacente contient les infractions fiscales
pénales – pas de définition

Directive 2015/849 – Idem – toujours pas de définition
“toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles
que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d’une peine privative de liberté ou
d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le
système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions qui sont punissables d’une peine privative de
liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois”
13
Fraude fiscale – Belgique – Projet de loi – Volet
préventif

A nouveau “gravité”
“pourra être appréciée sur base de la confection et/ou l’usage de faux documents, du montant
élevé en jeu, du caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l’état de fortune du
client”

Rappel notions “grave” et “organisé” selon la loi 2007

Arrêts Cour constitutionnelle – Conseil d’État

Donc rien n’a changé

Le législateur n’a pas saisi l’occasion de clarifier le concept
14
Fraude fiscale – Belgique – Projet de loi – Volet
préventif

Projet de nouvel art. 39 – mesures de vigilance accrues – lien avec paradis fiscal
−
“à l’égard des opérations en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un État à fiscalité
inexistante ou peu élevée” (AR, art. 307 CIR/92)
−
“à l’égard des relations d’affaires avec leurs clients dans le cadre desquelles des opérations, en ce compris la
réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un tel État sont effectuées, ou dans le cadre desquelles
interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physique ou morales ou des constructions juridiques,
telles que des trusts ou du fiducies, établies dans un tel État ou sont soumises au droit d’un tel État”

Travaux préparatoires
“Ceci inclut également les cas dans lesquels, dans le cadre de la recherche des personnes physiques qui sont
les bénéficiaires effectifs du client, l’entité assujettie identifie une personne morale ou une construction juridique
établie dans un tel État et au travers de laquelle le bénéficiaire effectif controle ou possède directement ou
indirectement le client”
15
Fraude fiscale – Belgique – Projet de loi – Volet
préventif

Proposition de supprimer l’actuel art. 28 de la loi du 11 janvier 1993
“Lorsque les organismes et les personnes visés (aux articles 2, § 1er, 3 et 4) soupçonnent qu’un fait ou une
opération est susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux provenant de la faute fiscale grave, organisée ou
non, ils en informent immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de Traitement des Informations
Financières, y compris dès qu’ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté royal
délibéré en Conseil des Ministres”

Pour quelle raison? – Selon l’art. 47, §1er, 1° en projet, les personnes assujetties
informent la CTIF
“ Lorsqu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel qu’en soit le
montant, sont liés au blanchiment de capitaux, sans avoir à identifier l’activité criminelle sous-jacente, ou au
financement du terrorisme”
16
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique – Volet répressif

1er comportement –
Art. 505, al. 1, 2° CP: le fait d’acheter ou de recevoir en échange ou à titre gratuit, de
posséder, de garder ou de gérer les choses visées à l’article 42, 3° du Code pénal lorsque la personne en
connaissait ou aurait dû en connaître l’origine au début d l’opération
Pas l’auteur de l’infraction primaire sauf si infraction commise à l’étranger ne peut être poursuivie en Belgique

2e comportement –
Art. 505, al. 1,3° CP: le fait de convertir ou de transfèrer des choses visées à l’article 42,
3°, et ce dans le but d’en dissimuler la provenance illicite ou d’aider une personne impliquée dans la réalisation de
l’infraction à échapper
Même l’auteur de l’infraction primaire, peu importe au début de l’opération ou après

3e comportement – Art. 505, al.1, 4° CP: le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement,
la disposition, le mouvement ou la propriété des biens visés à l’article 42, 3° du Code pénal alors qu’ils en
connaissaient ou devaient en connaître l’origine au début de l’opération
Même l’auteur de l’infraction primaire
17
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts –
Belgique – Volet répressif

Tout type d’infraction primaire, pas de liste limitative

Controverse – fraude fiscale  Economie d’impôt n’est pas confiscable

Cass. 22 oct. 2003 – droit pénal fiscal – le juge peut considérer que l’évitement d’impôt constitue
un avantage patrimonial

Précision – Tribunal Correctionnel de Bruxelles – 26 février 2004
“Lorsque, dans le cas de l’évitement d’une dette fiscale, l‘objet de l’infraction principale réside dans les sommes omises
volontairement dans une déclaration, l’avantage patrimonial tiré directement de l’infraction, constituant l’objet du blanchiment,
est l’impôt éludé. L’individualisation de cette dette s’établit alors via un calcul régi par les règles légales en matière fiscale et
s’agissant d’une part de la fortune dont l’auteur ne s’est pas dessaisi, elle peut être identifiée dans toute part du patrimoine
d’un montant égal à la dette fiscale impayée”

Cass. 23 sept. 2015
“l’évitement punissable d’une dette d’impôt peut, comme en l’espèce, entrer dans le champ d’appliaction de l’article 42, 3°, du
Code pénal. En ce cas, l’avantage patrimonial résulte d’une diminution des charges pécuniaires qui se répercute sur
l’ensemble de la fortune du débiteur. Lorsque l’avantage tiré de la fraude fiscale reste identifiable”
18
Fraude fiscale – Rappel des principes – concepts
– Belgique – Volet répressif

Loi du 10 mai 2007 – l’infraction fiscale est visée expressément au volet répressif

Art. 505, al. 3 nouveau CP
“sauf à l’égard de l’auteur, du coauteur ou du complice de l’infraction d’où proviennent les choses visées à
l’article 42, 3°, les infrcations visées à l’alinéa 1er, 2° et 4°, ont trait exclusivement, en matière fiscale, à des
faits commis dans le cadre de la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes
complexes ou qui use de procédés à dimension internationale”

Art. 505, al. 4 nouveau CP
“Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, peuvent se prévaloir de l’alinéa précédent dans la mesure où, à l’égard des faits y visés, ils se sont
conformés à l’obligation prévue à l’article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 qui règle les modalités de la
communication d’informations à la Cellule de traitement des Informations financières”
Or, la loi préventive ne vise pas la fraude fiscale simple!
19
Fraude fiscale – Belgique – Volet répressif –
Problèmes in concreto

La preuve de l’existence de l’infraction de base


Cass. 21 janvier 2000 - le juge doit constater
−
que le prévenu connaissait l’origine illicite des biens
−
mais pas le crime ou le délit sous-jacent
−
ni la compétence territoriale du juge belge pour connaître de l’infraction de base
−
ni que l’infraction de base n’est pas prescrite
Cass. 25 septembre 2001
Il suffit que soit établie la provenance ou l’origine illégale et la connaissance de l’auteur, sans qu’il soit
nécessaire que le juge connaisse l’infraction précise, à la condition que sur la base des données de fait, il
puisse exclure toute provenance ou origine légale (aussi Cass. 16 décembre 2009)
Renversement de la charge de la preuve
20
Fraude fiscale – Belgique – Volet répressif –
Problèmes in concreto

Cass. 29 septembre 2010
“Pour décider que l’infraction de base du blanchiment ne relève pas de la fraude
fiscale simple, le juge n’est pas tenu de préciser les faits de fraude fiscale grave et
organisée mettant en oeuvre des mécanismes complexes ou usant de procédés à
dimension internationale au sens de l’article 505, alinéa 3, à la condition que, sur la
base des données de fait, il puisse exclure que les fonds proviennent d’une fraude
fiscale simple”
Confirmation du renversement de la charge de la preuve
21
Fraude fiscale – Belgique – Volet répressif –
Problèmes in concreto

Confiscation – art. 505, alinéa 3 CP

Les avantages patrimoniaux illicites qui constituent l’objet de l’infraction de blanchiment
doivent être confisqués – obligatoire – peine  Cass. 21 octobre 2003 et 14 janvier 2004

Loi 2007 – La confiscation est une peine
“dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété
n’en appartient pas au condamné, sans que cette peine ne puisse cependant porter préjudice aux droits
des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet de confiscation”
Le juge peut réduire le montant confisqué en vue de ne pas soumettre le condamné à une charge qui
grèverait trop lourdement son patrimoine au regard de l’étendue de celui-ci et de l’infraction commise
Solidarité dans la confiscation
22
Fraude fiscale – Belgique – Volet répressif –
Evolution


Loi du 15 juillet 2013

Art. 505, al.3, al. 4, fraude fiscale grave, organisée ou non

Application rétroactive? – Infraction de base
Résumé depuis 2013
Comportement
505, 2°
Auteur infraction de base
Principe – ne peut être poursuivi
Tiers
Principe – le tiers peut être poursuivi si
la fraude fiscale est grave
Exception (restrictive) – fraude fiscale (grave
ou simple) commise à l’étranger et qui ne peut
être poursuivie en Belgique
Pas si l’infraction de base = fraude
fiscale “simple”
505, 3°
Toujours (aucune exception) – même si fraude
fiscale simple
Toujours (aucune exception) – même si
fraude fiscale simple
505, 4°
Toujours (aucune exception) – même si
infraction de base = fraude fiscale “simple”
Principe – le tiers peut être poursuivi si
fraude fiscale grave
Pas si l’infraction de base = fraude
fiscale “simple"
23
Fraude fiscale – Belgique – Projet de loi – Volet
répressif

Projet de loi – pas de notification sauf suppression art. 505, al. 4
“la doctrine est unanime pour dire que cet alinéa n’a pas de sens, est absurde et paradoxal.
Comment les justiciables visés peuvent-ils faire valoir une exonération de poursuites pour fraude
fiscale simple alors que, parallélement (sic) ils se sont acquittés de leur obligation de déclaration
envers la CTIF en ayant découvert une fraude fiscale grave, organisée ou non, seule visée par la
loi préventive”

Conclusion – même problème que le volet préventif – pas de définition
légale
24
Interdiction de divulgation –
Tipping off
Interdiction de divulgation – Tipping off – Régime
actuel

Concept de base – art. 30. de la loi du 11 janvier 1993

“Les organismes et les personnes visés aux articles 2, §1er, 3 et 4 et leurs dirigeants et
employés ainsi que le bâtonnier visé à l’article 26, §3, ne peuvent en aucun cas porter à la
connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été
transmises à la Cellule de traitement des informations financières en application des articles
20 ou 23 à 28 ou qu’une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte”

Sanction
−
Amendes administratives de 250 à 1.250.000 EUR
−
Publication de la décision de sanction
26
Interdiction de divulgation – Tipping off – Régime
actuel

Exception

Si le notaire, réviseur expert, comptable externe, conseiller fiscal ou l’avocat s’efforce de
dissuader son client

Si divulgation aux autorités de contrôle, de tutelle ou disciplinaires et aux autorités répressives

Entre établissements de crédit et financiers établis dans l’EEE ou dans des pays tiers
désignés par AR avec obligations de contrôle équivalent
−
Appartenance au même groupe; ou
−
A l’égard du même client et même transaction
27
Interdiction de divulgation – Tipping off – Régime
actuel

Entre commissaires aux comptes, experts, comptables externes et consultants
fiscaux, notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes si
établis dans l’EEE ou dans un pays tiers désignés par AR avec obligations de
contrôle équivalent:

−
Si même entité juridique ou réseau; ou
−
Même client et même transaction
En cas d’opposition de la CTIF après deux jours ouvrables
28
Interdiction de divulgation – Tipping off – Projet de
loi

Art. 55 et 56

But - Recopier l’art. 30 de la loi du 11 janvier 1993 et transposer les art. 39.1 et 39.6 Directive
2015/849 et la Recommandation n°21(b) GAFI

Contenu plus large parfois et aussi toilettage de la loi du 11 janvier 1993
“Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs, ainsi que le Bâtonnier dans les
cas visés à l’article 52, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont,
seront ou ont été transmis à la CTIF conformément aux articles 47, 48, 54 ou 66, ou qu’une analyse pour blanchiment
de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou susceptible de l’être. L’interdiction visée à l’alinéa 1er
s’applique également aux communications d’informations ou de renseignements qui sont visés aux succursales
d’entités assujetties établies dans des pays tiers”

Y compris les analyses de compliance officer
29
Interdiction de divulgation – Tipping off – Projet de
loi

Exception
−
Toujours le cas de dissuasion d’un client par certains assujettis
−
Toujours la communication aux autorités de contrôle (mieux définis à l’art. 85 –
liste) et aux fins répressives
−
Entre établissements de crédit et financiers, établis dans un État membre, si
même groupe
−
Entre ces établissements, leurs filiales et succursales détenues dans un pays tiers
si même groupe et si respect des politiques et procédures du groupe lesquelles
respectent la Directive 2015/849
30
Interdiction de divulgation – Tipping off – Projet de
loi
−
Entre ces établissements établis dans des pays tiers avec obligations
équivalentes à la Directive 2015/849, si même client et même opération
−
Suppression de l’exception à partir du 3ème jour d’opposition de la CTIF
car contraire à l’art. 39.1 de la Directive 2015/849 et la Recommandation
n°21 GAFI
31
Interdiction de divulgation – Tipping off – Projet de
loi

Renforcement de la protection du déclaration – Recommandation n°20 GAFI – art. 37
de la Directive 2015/849, outre l’immunité civile, pénale ou disciplinaire
“La divulgation d’informations effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par l’un de ses employés ou
l’un de ses dirigeants conformément aux articles 32 et 33 ne constitue pas une violation d’une quelconque
restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire
ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour ses employés ou ses dirigeants, aucune
responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de
l’activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement
produite” – Directive
32
Interdiction de divulgation – Tipping off – Projet de
loi

C’est à la CTIF de faire cette analyse selon les travaux préparatoires

Toujours “bonne foi” exigée

Donc si on sait fraude fiscale simple?
33
Conservation des données
Conservation des données – Régime actuel

Art.13 – 15 de la loi du 11 janvier 1993

Art. 13
“Les organismes et les personnes visés aux articles 2, §1er, 3 et 4 conservent, sur quelque support d’archivage que
ce soit, pendant cinq ans au moins après la fin de la relation d’affaire visée à l’article 7, §1er, alinéa 1er, 1° ou après
la réalisation de l’opération visée à l’article 7, §1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, les données d’identification du client et, le
cas échéant, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs ainsi qu’une copie des documents probants ayant
servi à la vérification de l’identité de ces personnes conformément aux articles 7 à 9”

Art.14, § 2
“Les organismes et les personnes visées aux articles 2, §1er, 3 et 4 établissent un rapport écrit de l’examen réalisé
en application du paragraphe 1er [origine des fonds et cohérence avec le client]. Ce rapport est transmis aux
personnes visées à l’article 18 et ce, aux fins qu’il y soit réservé, si nécessaire, les suites requises, conformément
aux articles 23 à 28 ”
35
Conservation des données – Régime actuel

Art. 15
“Sous réserve de l’application de l’exigence formulée à l’article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet
1975 relative à la comptabilité des entreprises, les organismes et les personnes visés aux articles
2, §1er, 3, 1° et 5°, et 4 conservent, pendant une période d’au moins cinq ans à partir de l’exécution
des opérations, une copie sur quelque support d’archivage que ce soit, des enregistrements,
bordereaux et documents des opérations effectuées et ce, de façon à pouvoir les reconstituer
précisément. Ils enregistrent les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux
demandes de renseignements visées à l’article 33, dans le délai prévu à cet article. Ils conservent
pendant la même période les rapports écrits visés à l’article 14, §2”
36
Conservation des données – Projet de loi

Contexte

Recommandation n°11 GAFI et Directive 2005 – délai minimum de conservation

Art. 40 Directive 2015/849
o
Délai maximum de conservation
−
Effacement des données à caractère personnel
−
5 ans après la fin de la relation d’affaires ou opération occasionnelle SAUF si nécessaire pour rétention/détection
BC/FT ou enquête
o
o
Traitement de ces données à caractère personnel d’intérêt public
−
Directive 95/46/CE data protection
−
Max 10 ans
Conditions d’accès à ces données par la personne concernée
37
Conservation des données – Projet de loi

Travaux préparatoires

Reconnaissance du conflit potentiel entre LB/FT – data protection

On parle de 10 ans – délai de prescription de 5 ans de droit pénal – au maximum,10 ans après
les faits – attention infraction continue, continuée ou plusieurs infractions instantanées

Même si prescription pénale > 10 ans pas d’exception dans la Directive 2015/849

Aussi rapports sur opérations atypiques – faits suspects transmis à la CTIF – Analyses et
décisions prises

Intégrer dans la loi, la possibilité de conserver les références des documents probants exigés
lors de l’identification du client plutôt que la copie de ceux-ci (avant dans les règlements
sectoriels) – si cela permet de les retracer rapidement en cas de demande des autorités
Exemple – publications au Moniteur Belge ou officielles
carte d’identité ou passeport (peuvent être
modifiés)
38
Conservation des données – Projet de loi

Travaux préparatoires

Art. 63 en projet = reprendre l’obligation de l’art. 15 loi du 11 janvier 1993 et transposer art. 42
Directive 2015/849 – conserver pour pouvoir reconstituer les opérations avec précision

Art. 64 en projet = transposer art. 41.1 à 3 et 43 Directive 2015/849 – respect data protection
EU
−
Abrogation directive 95/46 par le Règlement 2016/679 – application le 25 mai 2018
−
Traitement des données à caractère personnel permis si mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice
de l’autorité publique
−
Considérant 42 – LB/FT = intérêt public important
−
Art. 5 Règlement 2016/679 – Finalités déterminées, explicites et légitimes et exclure tout traitement
ultérieur incompatible
−
Avertir la personne concernée – considérant 46 Directive 2015/849 – sauf si nuit gravement à l’efficacité
LB/FT
39
Conservation des données – Projet de loi

Art. 65 = transposer l’art. 40.4 de la Directive 2015/849 – art. 23.1 Règlement
2016/679
o
exception si prévention et détection d’infractions pénales
o
Droit d’accès et de rectification de la personne concernée – considérant 46
Directive 2015/849 – sauf si nuit gravement à l’efficacité LB/FT – indirect via la
commission de la vie privée
o
Exclusion des droits prévus par l’art. 23 Règlement 2016/679 (droit à
l’effacement – droit portabilité des données) pour LB/FT
40
Conservation des données – Projet de loi
−
Art. 60
“ les entités assujetties conservent, sur quelque support d’archivage que ce soit, à des fins de prévention et de détection d’un
éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi qu’à des fins d’enquêtes en la matière par la CTIF ou
par d’autres autorités compétentes, les documents et informations suivants
1° les informations d’identification visées aux sections 2 et 3
du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour
conformément à l’article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d’une source
d’information, visés à l’article 27, pendant dix ans à dater de la fin de la relation d’affaires avec le client ou de l’opération
effectuée à titre occasionnel;
2° sans préjudice du respect d’autres législations en matière de conservation de documents, les pièces justificatives et les
enregistrements des opérations qui sont nécessaires pour identifier et reconstituer précisément les opérations effectuées,
pendant dix ans à dater de l’exécution de l’opération;
3° le rapport écrit établi en application des articles 45 et 46, conformément aux modalités décrites au 2°”
−
Art. 61 – exception – conservation des références de ces documents – à prévoir dans leurs
procédures de contrôle interne
41
Conservation des données – Projet de loi
−
Art. 62 :
§ 1er “Sous réserve de l’application d’autres législations, les entités assujetties ont l’obligation d’effacer les données à
caractère personnel à l’issue des périodes de conservation visées à l’article 60”
§ 2 “Les délais de conservation des documents et informations visés à l’article 60, 1° et 2°, s’appliquent également à la
conservation des documents et informations relatifs aux relations d’affaires ou aux opérations finalisées ou conclues avant
l’entrée en vigueur de la présente loi ”
−
Art. 63 – Prévoir des systèmes pour répondre de manière complète et sécurisée
(confidentialité) aux autorités – art. 81
−
Art. 64

Traitement conforme à la loi du 8 décembre 1992 et règlements européens directement applicables

Nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public

Avertir le client – obligations LB/FT
42
Conservation des données – Projet de loi
−
Art. 65

Pas de droit d’accès et de rectification de ses données, ni du droit à l’oubli ou à la portabilité des
données, ou à objecter, à ne pas être profilé, ni de se faire notifier les failles

Indirect via la Commission vie privée - Accord CTIF/responsable du traitement
Conseil
PRUDENCE et RIGUEUR
43
Questions?
Merci
White & Case LLP
Nathalie Colin
Wetstraat 62 rue de la Loi,
1040 Brussels
Belgium
T +32 2 239 25 32
F +32 2 2 239 26 26
[email protected]

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