Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-18.359, inédit et
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Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-18.359, inédit et
Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-18.359, inédit et Cass. 2ème civ., 5 févr. 2015, n° 13-28.468, inédit Assurance vie - Obligation d’information Obs. : Assurance vie : l’obligation d’information et de conseil enserrée dans de justes limites Dès lors que le montage mis en œuvre – un crédit immobilier remboursable in fine au moyen de l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance vie – n’est pas inadapté à la situation personnelle du client, la banque ne manque pas à son obligation de conseil et ne peut donc voir sa responsabilité engagée (1ère espèce). Lorsque l’assureur n’intervient pas dans les choix de restructuration du patrimoine de son client, il satisfait à son obligation d'information et de conseil en tenant compte de la situation personnelle de celui-ci (2nde espèce). On a pu constater ces dernières années, parfois avec incrédulité, le déploiement de l’obligation d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur et sur les intermédiaires d’assurance. La loi et la jurisprudence ont en effet considérablement alourdi cette obligation, aussi bien formellement que substantiellement. L’assurance vie n’a pas été épargnée. Elle l’a été d’autant moins qu’elle est parfois au cœur de montages patrimoniaux mobilisant des fonds conséquents, dont les assurés attendent qu’ils génèrent des produits importants. Or il arrive qu’en raison de la fluctuation des unités de compte sur lesquelles les primes ont été investies, ces résultats ne soient pas au rendez-vous, voire qu’une perte soit subie. Il est alors tentant pour l’assuré de mettre en œuvre la responsabilité de l’assureur ou de l’intermédiaire d’assurance. Dans cette perspective, deux arrêts rendus début février, l’un par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, l’autre par la deuxième Chambre civile, méritent l’attention dans la mesure où ils contribuent à limiter l’obligation de conseil et d’information. Dans les deux cas, les juges du fond, qui ont débouté les assurés déçus au terme d’une motivation très circonstanciée, sont approuvés. S’agissant du premier arrêt, il a été rendu à propos d’un « montage classique » ainsi que l’a qualifié la cour d’appel. En l’espèce, un particulier souscrit presque simultanément un contrat d’assurance vie multisupports et un prêt immobilier remboursable in fine. Le montant du prêt est le double du montant du versement effectué sur le contrat d’assurance vie. Le montage est censé permettre de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, tout en bénéficiant d’un certain nombre d’avantages fiscaux. Las, quand vient le moment de rembourser l’emprunt, il appert que le montage n’a pas été aussi performant qu’espéré (on peut supposer que l’emprunteur éprouve des difficultés à faire face à son engagement). L’assuré assigne la banque en responsabilité, lui reprochant de lui avoir fait souscrire des engagements risqués, inutiles et inadaptés à sa situation et d'avoir manqué à son obligation de conseil. Il est débouté en appel, par un arrêt minutieusement motivé, approuvé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Il est possible de retenir de la décision que dès lors que le montage souscrit n’est pas inadapté à la situation personnelle du client (ce qui a été établi, données chiffrées à l’appui), la banque ne manque pas à son obligation de conseil et ne peut donc voir sa responsabilité engagée. S’agissant du second arrêt, il a lui aussi pour cadre un prêt in fine. En l’espèce, un particulier arbitre son patrimoine immobilier puis investit le produit de la vente dans différents contrats d’assurance vie. Il nantit deux des contrats au profit d’un établissement bancaire auprès duquel il a contracté un emprunt immobilier in fine. Il souscrit également des contrats de rente temporaire. Constatant que son patrimoine s’est déprécié, le particulier assigne l’assureur en responsabilité. Une cour d’appel, approuvée par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le déboute. La raison en est qu’en l’espèce, l’assureur n’est pas intervenu activement dans le montage mis en place. Précisément, il n’est pas établi que le choix qu’a opéré le client de réaliser la majeure partie de son patrimoine immobilier pour le placer sur des produits d'assurance vie a pour origine un conseil de l'assureur ; il en est de même s’agissant de la décision de recourir à des emprunts in fine contractés auprès d’une banque et garantis par le nantissement de certains des contrats d'assurance vie souscrits préalablement. En conséquence, l’assureur est seulement tenu de prendre en considération la situation personnelle de l’assuré. Le rapprochement des deux arrêts rassurera les assureurs et les intermédiaires d’assurance qui ont parfois l’impression d’être responsables de tout et de n’importe quoi. Certes, ils sont tenus d’un certain nombre d’obligations qui trouvent leur fondement dans la loi et la jurisprudence, mais celles-ci sont enserrées dans de justes limites. En assurance vie, tout est au fond question de l’étendue de la mission assignée à l’assureur ou à l’intermédiaire, de sorte que l’on pourrait dresser un tableau à double entrée en guise de synthèse, forcément imparfaite et imprécise, du droit positif. Quatre possibilités alors : - Première hypothèse, l’assureur agit en tant qu’assureur et seulement en tant que tel. En plus de l’information précontractuelle (c. assur., art. L. 132-5-1 et s.) et du conseil tel que défini par l’article L. 132-27-1, il doit un conseil qui n’est valablement et pleinement délivré que s’il tient compte de la situation personnelle du client (Cass. 2ème civ., 7 juill. 2011, n° 1016.267 : RGDA 2012. 103, note J. Bigot). L’arrêt du 5 février 2015 ne va pas plus loin : lorsque l’assureur n’est pas intervenu dans les choix de restructuration du patrimoine du client, il satisfait à son obligation d'information et de conseil en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. - Deuxième hypothèse, l’assureur est plus qu’un assureur : il est un conseiller en gestion de patrimoine et suggère une stratégie dans laquelle l’assurance vie va généralement prendre une place de choix. En ce cas, l’exécution des obligations liées à la souscription du contrat d’assurance vie (v. supra, première hypothèse) demeure évidemment requise, mais la pertinence du conseil s’apprécie à un échelon supérieur, le contrat d’assurance vie étant pris pour ce qu’il est : le maillon d’une chaîne, la partie d’un tout (rappr. Cass. 2ème civ., 4 juin 2014, n° 13-12.770 : Bull. civ. I, no 98, www.actuassurance.com, sept.-oct. 2014, n° 37 act. jurispr., M. Robineau ; JCP G 2014. 864, note Mayaux). - Troisième hypothèse, c’est un intermédiaire d’assurance (une banque par exemple), qui est l’interlocuteur du client. S’agissant seulement d’assurance, l’article L. 520-1 s’applique, étant précisé que ce texte consacre la jurisprudence antérieure (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-22.763, www.actuassurance.com, nov.-déc. 2014, n° 38, act. jurispr., M. Robineau ; RGDA 2014. 617, note D. Langé). L’intermédiaire est en outre tenu d’une obligation de conseil qui consiste à inviter le client à souscrire une garantie adaptée à sa situation personnelle. Il convient de préciser que, dans l’hypothèse où une banque intervient en tant que souscripteur d’un contrat groupe emprunteur, des règles spécifiques s’appliquent (C. assur., art. L. 141-1 et s. – Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267 : Bull. civ. ass. plén., n° 4 ; D. 2007. 985, note S. Piedelièvre ; JCP G 2007, II, 10098, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. 2007, comm. 55, obs. D. Legeais ; RGDA 2007. 397, note J. Kullmann ; RDI 2007. 319, obs. L. Grynbaum ; RDC 2007. 750, obs. G. Viney). - Quatrième hypothèse, c’est un conseiller en gestion de patrimoine qui intervient et qui distribue des produits d’assurance en tant que courtier. Il est, comme dans l’hypothèse précédente, tenu des obligations liées à son statut d’intermédiaire en général et de courtier en particulier. Toutefois, si le contrat d’assurance vie s’inscrit dans une stratégie patrimoniale d’ensemble, le courtier doit également délivrer un conseil portant sur la globalité de l’opération, qu’il ne peut satisfaire en se contentant d’apporter au client l’ensemble des informations pré-contractuelles et contractuelles dues au titre de son devoir de d’information (v. Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-22.763, préc.). Le conseil donné doit être adapté à la complexité de l’opération envisagée (Cass. 2ème civ., 4 juin 2014, n° 13-12.770, préc.) On notera que l’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 10 février 2015 exige que le montage souscrit ne soit pas inadapté à la situation personnelle du client et à ses objectifs. La double négation n’est pas neutre et l’on peut y voir un certain assouplissement : devoir ne pas proposer un montage inadapté n’est pas tout à fait la même chose que devoir proposer un montage adapté (comp., Cass. com., 13 avr. 2010, n° 08-21.334, qui énonce que le courtier est tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients). Sur un autre plan, en tout état de cause, dès lors qu’une information claire a été donnée sur la volatilité des supports sur lesquels sont investies les primes versées, ni les assureurs, ni les intermédiaires, ne peuvent avoir à supporter les conséquences d’une affectation malheureuse des versements opérés. Lorsque l’information n’a pas été valablement et complètement délivrée, ce n’est qu’indirectement, sur le terrain de l’obligation de conseil et par le jeu de la responsabilité civile, et de la perte de chance en particulier, qu’ils pourront être tenus d’une partie des pertes subies (sous réserve qu’un dommage ait été effectivement subi : Cass. com., 4 nov. 2014, n°13-21.993, www.actuassurance.com, janv.-févr. 2015, n° 39, act. jurispr., M. Robineau). De cette tentative de synthèse, il ressort qu’au gré des espèces, la jurisprudence élabore patiemment et de manière équilibrée le régime de l’obligation d’information et de conseil en matière d’assurance vie. M. Robineau L’arrêt : Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2013), qu'après avoir adhéré au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Sogecap par la Société générale (la banque), en y effectuant un versement de 46 000 euros, M. X... a, le 12 décembre 2001, accepté une offre préalable, émise par cette dernière, de prêt immobilier d'un montant de 91 400 euros, dont le capital était remboursable in fine le 7 janvier 2010 ; que reprochant à la banque de lui avoir fait souscrire des engagements risqués, inutiles et inadaptés à sa situation et d'avoir manqué à son obligation de conseil, M. X... l'a assignée en responsabilité; que la banque a demandé sa condamnation au paiement du solde du prêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la banque la somme de 91 822,73 euros, avec intérêts contractuels capitalisés, alors, selon le moyen : 1°/ que la banque, tenue à une obligation d'information et de conseil envers son client auquel elle fait souscrire un contrat d'assurance-vie dont les fonds sont répartis en supports en unités de compte, doit fournir à celui-ci une information concernant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'opération, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant la responsabilité de la banque aux motifs que la notice d'information remise à la souscription des contrats énumérait de manière très simple les quatre supports d'investissement offerts selon les objectifs : - support Séquoia sécurité répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi, trois supports, constitués sous forme d'OPCVM, ayant un objectif de gestion déterminé : - Séquoia défensif - préservation du capital, - Séquoia équilibre - valorisation prudente, - Séquoia dynamique - recherche de plus-value pour en déduire que M. X... s'était engagé en connaissance de cause en effectuant un versement initial de 46 000 euros, réparti pour moitié sur le support Séquoia sécurité et pour moitié sur le support Sogetrium Gar.Ass.3 qui présentait une garantie à 100 % du capital à l'échéance et un objectif de gain maximal de 135 % à l'échéance sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'opération projetée qui pouvaient être le corollaire des avantages énoncés s'agissant du support Sogetrium Gar.Ass.3 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le banquier doit conseiller une opération adaptée aux besoins de son client ; que la banque doit notamment éclairer son client sur les avantages et inconvénients des différentes formules existant entre le recours à l'emprunt et la mobilisation de son épargne ; qu'ayant constaté que M. X... disposait de liquidité à hauteur de 102 000 euros et que le prêt octroyé l'était pour une somme de 91 400 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'établissement de crédit, qui avait conseillé à M. X... une opération associant un prêt in fine et la souscription de contrat d'assurance vie pour le financement de l'opération immobilière, l'avait informé des avantages et inconvénients des différentes formules existant entre le recours à l'emprunt et la mobilisation de l'épargne dès lors qu'il était parfaitement en mesure de réaliser cette opération au regard de son épargne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation d'information et de conseil pèse sur son débiteur ; qu'en énonçant qu'il n'est pas démontré que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. X... lors de la souscription des contrats cependant que la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur la banque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la note d'information portant descriptif du support obligataire Sogetrium Gar.Ass., que le demandeur ne conteste pas avoir reçue et qui concerne la moitié de son investissement, énonce un objectif de garantie du capital, avec un potentiel de gain maximum de 135 % à l'échéance du 22 mars 2010, l'arrêt retient , par motifs propres, que M. X... a ainsi opté pour un placement dont l'objectif essentiel était la garantie du capital et qu'il avait connaissance de l'aléa de la performance du support Sogetrium Gar.Ass.3, soumise aux fluctuations du marché; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... avait été informé des caractéristiques les moins favorables du produit souscrit et des risques qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés de ce support, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il s'agissait d'un montage classique permettant de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, ainsi que de bénéficier d'avantages fiscaux, puis que les modalités de remboursement du prêt in fine sont clairement indiquées et prévoient un amortissement du capital de 91 400 euros à l'expiration du prêt, ainsi que le coût total du prêt de 41 455,16 euros par mensualités de 422,73 euros, assurance comprise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... était à même de tenir compte de ces éléments pour apprécier l'opportunité du financement, voire du montage financier, que, compte tenu des éléments patrimoniaux déclarés dans sa demande de prêt, qui révèlent l'absence de nécessité de recourir à un emprunt pour financer le projet immobilier poursuivi, il entendait sécuriser et valoriser son épargne par le placement choisi, tout en bénéficiant des avantages matériels et fiscaux inhérents à l'assurance vie et au financement de biens à destination locative, qu'il a acquis, au moyen du prêt, un bien immobilier qu'il comptait louer, qu'au 26 mai 2010, l'épargne totale placée sur le contrat Séquoia était valorisée à la somme de 53 468,36 euros et que, compte tenu de l'autonomie des conventions de prêt et d'assurance-vie, le défaut de conseil de la banque quant à la couverture par une assurance du risque d'une insuffisance d'épargne pour solder le prêt à son terme n'est pas établi ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le montage souscrit n'était pas inadapté à la situation personnelle de M. X... et à ses objectifs, de sorte que la banque n'a pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a déduit des éléments du débat que la preuve de l'exécution des obligations d'information et de conseil avait été rapportée, n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cass. 2ème civ., 5 févr. 2015 N° 13-28.468, inédit Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 septembre 2013), que Mme X..., qui était à la tête d'un important patrimoine immobilier, a vendu une partie de ses biens pour en placer le produit sur des contrats d'assurance sur la vie ; qu'elle a ainsi souscrit entre 1995 et 1999 auprès de la société AGF vie, devenue Allianz vie, (l'assureur) plusieurs contrats dénommés " Modul'épargne " dont deux ont été nantis pour garantir le remboursement de prêts immobiliers, un contrat " Nov'actifs " libellé en unité de compte et des contrats intitulés " rente temporaire " lui assurant, moyennant le versement d'une cotisation, le service d'une rente annuelle pendant une durée déterminée ; que se plaignant de la dépréciation de son patrimoine par rapport à la valeur qu'il aurait atteint en l'absence de cession de ses biens immobiliers, Mme X...a recherché la responsabilité de l'assureur ; Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que le prestataire de service d'investissement qui propose un placement financier à son client est tenu de procéder, avant la conclusion du contrat, notamment à une évaluation de sa situation financière et de ses objectifs et de l'informer ensuite, en fonction de cette évaluation, sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que sur son adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en considérant au contraire, pour débouter Mme X...de son action en responsabilité, dirigée contre la société d'assurance auprès de laquelle elle avait souscrit de nombreux contrats pour des montants importants, qu'en l'absence de mandat général de gestion de patrimoine confié à l'assureur, ce dernier n'était pas responsable des choix patrimoniaux de sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'il incombe à celui qui est tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant, pour retenir que le manquement de la société d'assurances à son obligation d'information n'était pas caractérisé, que Mme X...n'articulait aucune critique précise quant à la nature des informations délivrées lors de la souscription de certains des contrats, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'assureur doit informer son client, avant la conclusion du contrat, sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que sur son adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en se fondant sur « un relevé de situation type de 2008 » ou encore sur une demande d'avance adressée par Mme X..., pour considérer que celle-ci avait été valablement informée des modalités des avances, tout en constatant que les contrats avaient été conclus entre 1995 et 1999, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ que l'assureur doit informer son client, avant la conclusion du contrat, sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que sur son adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; que la seule remise d'une notice d'information par un prestataire de services d'investissement ne suffit pas à démontrer que ce dernier a exécuté son obligation d'information ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X...avait reçu les dispositions générales valant note d'information du placement « Modul'Epargne » et à rappeler les caractéristiques contractuelles du placement « Nov'Actifs » et des rentes temporaires, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que Mme X...avait été valablement informée en temps utile préalablement à la conclusion de chaque contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ que l'assureur qui fait souscrire un contrat à un client est tenu de vérifier préalablement l'expérience de celui-ci en matière d'investissement et de lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant, pour décider que le manquement de la société d'assurance-vie à son obligation d'information n'apparaît nullement caractérisé, « que Mme X...avait les capacités pour comprendre ce qu'elle souscrivait puisque selon le cas, elle se déclare commerçante ou ingénieur ou cadre technique », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une quelconque expérience de celle-ci en matière d'investissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6°/ que manque à son obligation d'information et de conseil l'assureur qui propose un produit, sans tenir compte de ses caractéristiques moins favorables et des risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire de ses avantages ni vérifier son adéquation avec la situation personnelle du client ; qu'en considérant, pour décider que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation de conseil, qu'il importait peu que Mme X...ait subi une dégradation ou une perte relative de son patrimoine, dans la mesure où « les produits souscrits étaient censés répondre aux objectifs de transmission de patrimoine et de revenus réguliers à des conditions fiscales avantageuses », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de Mme X...que celle-ci ait contesté avoir reçu avant la souscription des contrats les conditions générales valant note d'information ni qu'elle ait soutenu que l'assureur aurait dû préalablement s'enquérir de son expérience en matière d'investissement ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le choix de réaliser la majeure partie du patrimoine immobilier de Mme X...pour le placer sur des produits d'assurance sur la vie a pour origine un conseil de l'assureur ; qu'il n'est pas davantage démontré que le choix financier de recourir à des emprunts " in fine " souscrits auprès du Crédit mutuel en les garantissant par le nantissement de contrats d'assurance sur la vie préalablement constitués auprès de l'assureur procède d'un montage réalisé à son instigation ; que Mme X...n'articule aucun grief précis quant à la nature des informations délivrées lors de la souscription de certains des contrats, tels les supports Modul'Epargne, si ce n'est sur la question des avances qui a donné lieu à information ; qu'une avance est consentie pour une durée limitée et doit être remboursée dans les délais prévus au règlement général de l'avance, lequel est reproduit dans les dispositions générales valant note d'information du placement " Modul'Epargne " ; que ces documents livrent tous les détails utiles sur le fonctionnement, la rémunération et l'obligation de rembourser l'avance ; que concernant le placement Nov'Actifs, il ressort également des documents produits que le placement est investi en unité de compte " AGF Equilibre " et que le versement net de frais est investi sur le support monétaire " Phénix " sécurité " actions de capitalisation " pendant le premier mois puis reversé sur le support choisi, dont le cours de l'unité de compte, au 9 juin 1998, était de 1 565, 20 francs pour 61, 65 parts, de telle sorte que Mme X...ne pouvait méconnaître le caractère spéculatif à la hausse ou à la baisse du placement souscrit ; que s'agissant des " rentes temporaires ", il résulte des documents contractuels que le placement permet le versement d'une rente annuelle revalorisée sur une durée égale ou supérieure à 8 ans moyennant le versement initial d'une " cotisation " et non d'un capital ; qu'il n'est nullement indiqué que cette cotisation soit restituable en fin de contrat ; que Mme X...avait les capacités pour comprendre ce qu'elle souscrivait puisqu'elle se déclare selon les cas, commerçante, ingénieur, ou cadre technique ; que l'assureur a présenté le détail de l'exécution des différents contrats qui révèle que plusieurs d'entre eux présentent une situation excédentaire en incluant les avances dont a bénéficié la souscriptrice à sa demande, sauf une perte mineure sur un contrat Modul'Epargne et sur le contrat Nov'Actifs, assis sur des valeurs boursières ; qu'il en va de même s'agissant des rentes temporaires, le versement de celles-ci pendant 8 à 10 ans étant la contrepartie de la cotisation initialement versée ; que sans méconnaître le caractère modeste des rendements obtenus, il ne saurait être inféré de l'analyse rétrospective du marché, en particulier du marché immobilier parisien, qui a notoirement connu une envolée spéculative sur plusieurs années, l'existence d'une faute de l'assureur, alors que les produits souscrits étaient censés répondre aux objectifs de Mme X...de transmission de patrimoine et de constitution de revenus réguliers à des conditions fiscales avantageuses ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'assureur, qui n'était pas intervenu dans les choix de restructuration du patrimoine de Mme X..., avait satisfait à son obligation d'information et de conseil en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressée ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;