Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-18.359, inédit et

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Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-18.359, inédit et
Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-18.359, inédit et Cass. 2ème civ., 5 févr. 2015, n° 13-28.468,
inédit
Assurance vie - Obligation d’information
Obs. : Assurance vie : l’obligation d’information et de conseil enserrée dans de justes
limites
Dès lors que le montage mis en œuvre – un crédit immobilier remboursable in fine au
moyen de l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance vie – n’est pas inadapté à la
situation personnelle du client, la banque ne manque pas à son obligation de conseil et ne
peut donc voir sa responsabilité engagée (1ère espèce).
Lorsque l’assureur n’intervient pas dans les choix de restructuration du patrimoine de son
client, il satisfait à son obligation d'information et de conseil en tenant compte de la
situation personnelle de celui-ci (2nde espèce).
On a pu constater ces dernières années, parfois avec incrédulité, le déploiement de
l’obligation d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur et sur les intermédiaires
d’assurance. La loi et la jurisprudence ont en effet considérablement alourdi cette obligation,
aussi bien formellement que substantiellement.
L’assurance vie n’a pas été épargnée. Elle l’a été d’autant moins qu’elle est parfois au cœur
de montages patrimoniaux mobilisant des fonds conséquents, dont les assurés attendent qu’ils
génèrent des produits importants. Or il arrive qu’en raison de la fluctuation des unités de
compte sur lesquelles les primes ont été investies, ces résultats ne soient pas au rendez-vous,
voire qu’une perte soit subie. Il est alors tentant pour l’assuré de mettre en œuvre la
responsabilité de l’assureur ou de l’intermédiaire d’assurance.
Dans cette perspective, deux arrêts rendus début février, l’un par la Chambre commerciale de
la Cour de cassation, l’autre par la deuxième Chambre civile, méritent l’attention dans la
mesure où ils contribuent à limiter l’obligation de conseil et d’information. Dans les deux cas,
les juges du fond, qui ont débouté les assurés déçus au terme d’une motivation très
circonstanciée, sont approuvés.
S’agissant du premier arrêt, il a été rendu à propos d’un « montage classique » ainsi que l’a
qualifié la cour d’appel. En l’espèce, un particulier souscrit presque simultanément un contrat
d’assurance vie multisupports et un prêt immobilier remboursable in fine. Le montant du prêt
est le double du montant du versement effectué sur le contrat d’assurance vie. Le montage est
censé permettre de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement
procuré par le placement de la somme empruntée, tout en bénéficiant d’un certain nombre
d’avantages fiscaux.
Las, quand vient le moment de rembourser l’emprunt, il appert que le montage n’a pas été
aussi performant qu’espéré (on peut supposer que l’emprunteur éprouve des difficultés à faire
face à son engagement). L’assuré assigne la banque en responsabilité, lui reprochant de lui
avoir fait souscrire des engagements risqués, inutiles et inadaptés à sa situation et d'avoir
manqué à son obligation de conseil. Il est débouté en appel, par un arrêt minutieusement
motivé, approuvé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
Il est possible de retenir de la décision que dès lors que le montage souscrit n’est pas inadapté
à la situation personnelle du client (ce qui a été établi, données chiffrées à l’appui), la banque
ne manque pas à son obligation de conseil et ne peut donc voir sa responsabilité engagée.
S’agissant du second arrêt, il a lui aussi pour cadre un prêt in fine. En l’espèce, un particulier
arbitre son patrimoine immobilier puis investit le produit de la vente dans différents contrats
d’assurance vie. Il nantit deux des contrats au profit d’un établissement bancaire auprès
duquel il a contracté un emprunt immobilier in fine. Il souscrit également des contrats de rente
temporaire. Constatant que son patrimoine s’est déprécié, le particulier assigne l’assureur en
responsabilité. Une cour d’appel, approuvée par la deuxième Chambre civile de la Cour de
cassation, le déboute.
La raison en est qu’en l’espèce, l’assureur n’est pas intervenu activement dans le montage mis
en place. Précisément, il n’est pas établi que le choix qu’a opéré le client de réaliser la
majeure partie de son patrimoine immobilier pour le placer sur des produits d'assurance vie a
pour origine un conseil de l'assureur ; il en est de même s’agissant de la décision de recourir à
des emprunts in fine contractés auprès d’une banque et garantis par le nantissement de
certains des contrats d'assurance vie souscrits préalablement. En conséquence, l’assureur est
seulement tenu de prendre en considération la situation personnelle de l’assuré.
Le rapprochement des deux arrêts rassurera les assureurs et les intermédiaires d’assurance qui
ont parfois l’impression d’être responsables de tout et de n’importe quoi. Certes, ils sont tenus
d’un certain nombre d’obligations qui trouvent leur fondement dans la loi et la jurisprudence,
mais celles-ci sont enserrées dans de justes limites.
En assurance vie, tout est au fond question de l’étendue de la mission assignée à l’assureur ou
à l’intermédiaire, de sorte que l’on pourrait dresser un tableau à double entrée en guise de
synthèse, forcément imparfaite et imprécise, du droit positif. Quatre possibilités alors :
- Première hypothèse, l’assureur agit en tant qu’assureur et seulement en tant que tel.
En plus de l’information précontractuelle (c. assur., art. L. 132-5-1 et s.) et du conseil tel que
défini par l’article L. 132-27-1, il doit un conseil qui n’est valablement et pleinement délivré
que s’il tient compte de la situation personnelle du client (Cass. 2ème civ., 7 juill. 2011, n° 1016.267 : RGDA 2012. 103, note J. Bigot). L’arrêt du 5 février 2015 ne va pas plus loin :
lorsque l’assureur n’est pas intervenu dans les choix de restructuration du patrimoine du
client, il satisfait à son obligation d'information et de conseil en tenant compte de la situation
personnelle de l'intéressé.
- Deuxième hypothèse, l’assureur est plus qu’un assureur : il est un conseiller en
gestion de patrimoine et suggère une stratégie dans laquelle l’assurance vie va généralement
prendre une place de choix. En ce cas, l’exécution des obligations liées à la souscription du
contrat d’assurance vie (v. supra, première hypothèse) demeure évidemment requise, mais la
pertinence du conseil s’apprécie à un échelon supérieur, le contrat d’assurance vie étant pris
pour ce qu’il est : le maillon d’une chaîne, la partie d’un tout (rappr. Cass. 2ème civ., 4 juin
2014, n° 13-12.770 : Bull. civ. I, no 98, www.actuassurance.com, sept.-oct. 2014, n° 37 act.
jurispr., M. Robineau ; JCP G 2014. 864, note Mayaux).
- Troisième hypothèse, c’est un intermédiaire d’assurance (une banque par exemple),
qui est l’interlocuteur du client. S’agissant seulement d’assurance, l’article L. 520-1
s’applique, étant précisé que ce texte consacre la jurisprudence antérieure (Cass. com., 23
sept. 2014, n° 13-22.763, www.actuassurance.com, nov.-déc. 2014, n° 38, act. jurispr.,
M. Robineau ; RGDA 2014. 617, note D. Langé). L’intermédiaire est en outre tenu d’une
obligation de conseil qui consiste à inviter le client à souscrire une garantie adaptée à sa
situation personnelle. Il convient de préciser que, dans l’hypothèse où une banque intervient
en tant que souscripteur d’un contrat groupe emprunteur, des règles spécifiques s’appliquent
(C. assur., art. L. 141-1 et s. – Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267 : Bull. civ. ass.
plén., n° 4 ; D. 2007. 985, note S. Piedelièvre ; JCP G 2007, II, 10098, note A. Gourio ; RD
bancaire et fin. 2007, comm. 55, obs. D. Legeais ; RGDA 2007. 397, note J. Kullmann ; RDI
2007. 319, obs. L. Grynbaum ; RDC 2007. 750, obs. G. Viney).
- Quatrième hypothèse, c’est un conseiller en gestion de patrimoine qui intervient et
qui distribue des produits d’assurance en tant que courtier. Il est, comme dans l’hypothèse
précédente, tenu des obligations liées à son statut d’intermédiaire en général et de courtier en
particulier. Toutefois, si le contrat d’assurance vie s’inscrit dans une stratégie patrimoniale
d’ensemble, le courtier doit également délivrer un conseil portant sur la globalité de
l’opération, qu’il ne peut satisfaire en se contentant d’apporter au client l’ensemble des
informations pré-contractuelles et contractuelles dues au titre de son devoir de d’information
(v. Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-22.763, préc.). Le conseil donné doit être adapté à la
complexité de l’opération envisagée (Cass. 2ème civ., 4 juin 2014, n° 13-12.770, préc.) On
notera que l’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 10 février 2015 exige que le montage
souscrit ne soit pas inadapté à la situation personnelle du client et à ses objectifs. La double
négation n’est pas neutre et l’on peut y voir un certain assouplissement : devoir ne pas
proposer un montage inadapté n’est pas tout à fait la même chose que devoir proposer un
montage adapté (comp., Cass. com., 13 avr. 2010, n° 08-21.334, qui énonce que le courtier est
tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et
sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients).
Sur un autre plan, en tout état de cause, dès lors qu’une information claire a été donnée sur la
volatilité des supports sur lesquels sont investies les primes versées, ni les assureurs, ni les
intermédiaires, ne peuvent avoir à supporter les conséquences d’une affectation malheureuse
des versements opérés. Lorsque l’information n’a pas été valablement et complètement
délivrée, ce n’est qu’indirectement, sur le terrain de l’obligation de conseil et par le jeu de la
responsabilité civile, et de la perte de chance en particulier, qu’ils pourront être tenus d’une
partie des pertes subies (sous réserve qu’un dommage ait été effectivement subi : Cass. com.,
4 nov. 2014, n°13-21.993, www.actuassurance.com, janv.-févr. 2015, n° 39, act. jurispr.,
M. Robineau).
De cette tentative de synthèse, il ressort qu’au gré des espèces, la jurisprudence élabore
patiemment et de manière équilibrée le régime de l’obligation d’information et de conseil en
matière d’assurance vie.
M. Robineau
L’arrêt :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2013), qu'après avoir adhéré au contrat
d'assurance-vie souscrit auprès de la société Sogecap par la Société générale (la banque), en y
effectuant un versement de 46 000 euros, M. X... a, le 12 décembre 2001, accepté une offre
préalable, émise par cette dernière, de prêt immobilier d'un montant de 91 400 euros, dont le
capital était remboursable in fine le 7 janvier 2010 ; que reprochant à la banque de lui avoir
fait souscrire des engagements risqués, inutiles et inadaptés à sa situation et d'avoir manqué à
son obligation de conseil, M. X... l'a assignée en responsabilité; que la banque a demandé sa
condamnation au paiement du solde du prêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la
banque la somme de 91 822,73 euros, avec intérêts contractuels capitalisés, alors, selon le
moyen :
1°/ que la banque, tenue à une obligation d'information et de conseil envers son client auquel
elle fait souscrire un contrat d'assurance-vie dont les fonds sont répartis en supports en unités
de compte, doit fournir à celui-ci une information concernant les caractéristiques les moins
favorables et les risques inhérents à l'opération, qui peuvent être le corollaire des avantages
énoncés ; qu'en écartant la responsabilité de la banque aux motifs que la notice d'information
remise à la souscription des contrats énumérait de manière très simple les quatre supports
d'investissement offerts selon les objectifs : - support Séquoia sécurité répondant à un souci
de sécurité absolue pour le capital investi, trois supports, constitués sous forme d'OPCVM,
ayant un objectif de gestion déterminé : - Séquoia défensif - préservation du capital, - Séquoia
équilibre - valorisation prudente, - Séquoia dynamique - recherche de plus-value pour en
déduire que M. X... s'était engagé en connaissance de cause en effectuant un versement initial
de 46 000 euros, réparti pour moitié sur le support Séquoia sécurité et pour moitié sur le
support Sogetrium Gar.Ass.3 qui présentait une garantie à 100 % du capital à l'échéance et un
objectif de gain maximal de 135 % à l'échéance sans rechercher si la banque n'avait pas
manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins
favorables et les risques inhérents à l'opération projetée qui pouvaient être le corollaire des
avantages énoncés s'agissant du support Sogetrium Gar.Ass.3 , la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier doit conseiller une opération adaptée aux besoins de son client ; que la
banque doit notamment éclairer son client sur les avantages et inconvénients des différentes
formules existant entre le recours à l'emprunt et la mobilisation de son épargne ; qu'ayant
constaté que M. X... disposait de liquidité à hauteur de 102 000 euros et que le prêt octroyé
l'était pour une somme de 91 400 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si
l'établissement de crédit, qui avait conseillé à M. X... une opération associant un prêt in fine et
la souscription de contrat d'assurance vie pour le financement de l'opération immobilière,
l'avait informé des avantages et inconvénients des différentes formules existant entre le
recours à l'emprunt et la mobilisation de l'épargne dès lors qu'il était parfaitement en mesure
de réaliser cette opération au regard de son épargne, a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation d'information et de conseil pèse
sur son débiteur ; qu'en énonçant qu'il n'est pas démontré que la banque avait manqué à son
devoir d'information et de conseil à l'égard de M. X... lors de la souscription des contrats
cependant que la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur la banque, la cour d'appel
a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la note d'information
portant descriptif du support obligataire Sogetrium Gar.Ass., que le demandeur ne conteste
pas avoir reçue et qui concerne la moitié de son investissement, énonce un objectif de garantie
du capital, avec un potentiel de gain maximum de 135 % à l'échéance du 22 mars 2010, l'arrêt
retient , par motifs propres, que M. X... a ainsi opté pour un placement dont l'objectif essentiel
était la garantie du capital et qu'il avait connaissance de l'aléa de la performance du support
Sogetrium Gar.Ass.3, soumise aux fluctuations du marché; que par ces constatations et
appréciations, faisant ressortir que M. X... avait été informé des caractéristiques les moins
favorables du produit souscrit et des risques qui pouvaient être le corollaire des avantages
annoncés de ce support, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il s'agissait d'un montage classique permettant
de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le
placement de la somme empruntée, ainsi que de bénéficier d'avantages fiscaux, puis que les
modalités de remboursement du prêt in fine sont clairement indiquées et prévoient un
amortissement du capital de 91 400 euros à l'expiration du prêt, ainsi que le coût total du prêt
de 41 455,16 euros par mensualités de 422,73 euros, assurance comprise, l'arrêt retient, par
motifs propres et adoptés, que M. X... était à même de tenir compte de ces éléments pour
apprécier l'opportunité du financement, voire du montage financier, que, compte tenu des
éléments patrimoniaux déclarés dans sa demande de prêt, qui révèlent l'absence de nécessité
de recourir à un emprunt pour financer le projet immobilier poursuivi, il entendait sécuriser et
valoriser son épargne par le placement choisi, tout en bénéficiant des avantages matériels et
fiscaux inhérents à l'assurance vie et au financement de biens à destination locative, qu'il a
acquis, au moyen du prêt, un bien immobilier qu'il comptait louer, qu'au 26 mai 2010,
l'épargne totale placée sur le contrat Séquoia était valorisée à la somme de 53 468,36 euros et
que, compte tenu de l'autonomie des conventions de prêt et d'assurance-vie, le défaut de
conseil de la banque quant à la couverture par une assurance du risque d'une insuffisance
d'épargne pour solder le prêt à son terme n'est pas établi ; que par ces constatations et
appréciations, faisant ressortir que le montage souscrit n'était pas inadapté à la situation
personnelle de M. X... et à ses objectifs, de sorte que la banque n'a pas manqué à son
obligation de conseil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante
visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a déduit des éléments du débat que la preuve de
l'exécution des obligations d'information et de conseil avait été rapportée, n'a pas inversé la
charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cass. 2ème civ., 5 févr. 2015
N° 13-28.468, inédit
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 septembre 2013), que Mme X..., qui était à la tête
d'un important patrimoine immobilier, a vendu une partie de ses biens pour en placer le
produit sur des contrats d'assurance sur la vie ; qu'elle a ainsi souscrit entre 1995 et 1999
auprès de la société AGF vie, devenue Allianz vie, (l'assureur) plusieurs contrats dénommés "
Modul'épargne " dont deux ont été nantis pour garantir le remboursement de prêts
immobiliers, un contrat " Nov'actifs " libellé en unité de compte et des contrats intitulés "
rente temporaire " lui assurant, moyennant le versement d'une cotisation, le service d'une
rente annuelle pendant une durée déterminée ; que se plaignant de la dépréciation de son
patrimoine par rapport à la valeur qu'il aurait atteint en l'absence de cession de ses biens
immobiliers, Mme X...a recherché la responsabilité de l'assureur ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation des
préjudices résultant des fautes commises par l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que le prestataire de service d'investissement qui propose un placement financier à son
client est tenu de procéder, avant la conclusion du contrat, notamment à une évaluation de sa
situation financière et de ses objectifs et de l'informer ensuite, en fonction de cette évaluation,
sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les
risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que
sur son adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en considérant au
contraire, pour débouter Mme X...de son action en responsabilité, dirigée contre la société
d'assurance auprès de laquelle elle avait souscrit de nombreux contrats pour des montants
importants, qu'en l'absence de mandat général de gestion de patrimoine confié à l'assureur, ce
dernier n'était pas responsable des choix patrimoniaux de sa cliente, la cour d'appel a violé
l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il incombe à celui qui est tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve de
l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant, pour retenir que le manquement de la société
d'assurances à son obligation d'information n'était pas caractérisé, que Mme X...n'articulait
aucune critique précise quant à la nature des informations délivrées lors de la souscription de
certains des contrats, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315
du code civil ;
3°/ que l'assureur doit informer son client, avant la conclusion du contrat, sur les
caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les risques
inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que sur son
adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en se fondant sur « un relevé de
situation type de 2008 » ou encore sur une demande d'avance adressée par Mme X..., pour
considérer que celle-ci avait été valablement informée des modalités des avances, tout en
constatant que les contrats avaient été conclus entre 1995 et 1999, la cour d'appel a violé
l'article 1147 du code civil ;
4°/ que l'assureur doit informer son client, avant la conclusion du contrat, sur les
caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les risques
inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que sur son
adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; que la seule remise d'une notice
d'information par un prestataire de services d'investissement ne suffit pas à démontrer que ce
dernier a exécuté son obligation d'information ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X...avait
reçu les dispositions générales valant note d'information du placement « Modul'Epargne » et à
rappeler les caractéristiques contractuelles du placement « Nov'Actifs » et des rentes
temporaires, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que Mme
X...avait été valablement informée en temps utile préalablement à la conclusion de chaque
contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que l'assureur qui fait souscrire un contrat à un client est tenu de vérifier préalablement
l'expérience de celui-ci en matière d'investissement et de lui fournir une information adaptée
en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant, pour décider que le manquement de la société
d'assurance-vie à son obligation d'information n'apparaît nullement caractérisé, « que Mme
X...avait les capacités pour comprendre ce qu'elle souscrivait puisque selon le cas, elle se
déclare commerçante ou ingénieur ou cadre technique », la cour d'appel, qui a statué par des
motifs impropres à caractériser une quelconque expérience de celle-ci en matière
d'investissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que manque à son obligation d'information et de conseil l'assureur qui propose un produit,
sans tenir compte de ses caractéristiques moins favorables et des risques inhérents aux options
qui peuvent être le corollaire de ses avantages ni vérifier son adéquation avec la situation
personnelle du client ; qu'en considérant, pour décider que l'assureur n'avait pas manqué à son
obligation de conseil, qu'il importait peu que Mme X...ait subi une dégradation ou une perte
relative de son patrimoine, dans la mesure où « les produits souscrits étaient censés répondre
aux objectifs de transmission de patrimoine et de revenus réguliers à des conditions fiscales
avantageuses », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de Mme X...que
celle-ci ait contesté avoir reçu avant la souscription des contrats les conditions générales
valant note d'information ni qu'elle ait soutenu que l'assureur aurait dû préalablement
s'enquérir de son expérience en matière d'investissement ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le choix de réaliser la majeure partie
du patrimoine immobilier de Mme X...pour le placer sur des produits d'assurance sur la vie a
pour origine un conseil de l'assureur ; qu'il n'est pas davantage démontré que le choix
financier de recourir à des emprunts " in fine " souscrits auprès du Crédit mutuel en les
garantissant par le nantissement de contrats d'assurance sur la vie préalablement constitués
auprès de l'assureur procède d'un montage réalisé à son instigation ; que Mme X...n'articule
aucun grief précis quant à la nature des informations délivrées lors de la souscription de
certains des contrats, tels les supports Modul'Epargne, si ce n'est sur la question des avances
qui a donné lieu à information ; qu'une avance est consentie pour une durée limitée et doit être
remboursée dans les délais prévus au règlement général de l'avance, lequel est reproduit dans
les dispositions générales valant note d'information du placement " Modul'Epargne " ; que ces
documents livrent tous les détails utiles sur le fonctionnement, la rémunération et l'obligation
de rembourser l'avance ; que concernant le placement Nov'Actifs, il ressort également des
documents produits que le placement est investi en unité de compte " AGF Equilibre " et que
le versement net de frais est investi sur le support monétaire " Phénix " sécurité " actions de
capitalisation " pendant le premier mois puis reversé sur le support choisi, dont le cours de
l'unité de compte, au 9 juin 1998, était de 1 565, 20 francs pour 61, 65 parts, de telle sorte que
Mme X...ne pouvait méconnaître le caractère spéculatif à la hausse ou à la baisse du
placement souscrit ; que s'agissant des " rentes temporaires ", il résulte des documents
contractuels que le placement permet le versement d'une rente annuelle revalorisée sur une
durée égale ou supérieure à 8 ans moyennant le versement initial d'une " cotisation " et non
d'un capital ; qu'il n'est nullement indiqué que cette cotisation soit restituable en fin de
contrat ; que Mme X...avait les capacités pour comprendre ce qu'elle souscrivait puisqu'elle se
déclare selon les cas, commerçante, ingénieur, ou cadre technique ; que l'assureur a présenté
le détail de l'exécution des différents contrats qui révèle que plusieurs d'entre eux présentent
une situation excédentaire en incluant les avances dont a bénéficié la souscriptrice à sa
demande, sauf une perte mineure sur un contrat Modul'Epargne et sur le contrat Nov'Actifs,
assis sur des valeurs boursières ; qu'il en va de même s'agissant des rentes temporaires, le
versement de celles-ci pendant 8 à 10 ans étant la contrepartie de la cotisation initialement
versée ; que sans méconnaître le caractère modeste des rendements obtenus, il ne saurait être
inféré de l'analyse rétrospective du marché, en particulier du marché immobilier parisien, qui
a notoirement connu une envolée spéculative sur plusieurs années, l'existence d'une faute de
l'assureur, alors que les produits souscrits étaient censés répondre aux objectifs de Mme X...de
transmission de patrimoine et de constitution de revenus réguliers à des conditions fiscales
avantageuses ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants
critiqués par les première et troisième branches du moyen, la cour d'appel a pu déduire, sans
inverser la charge de la preuve, que l'assureur, qui n'était pas intervenu dans les choix de
restructuration du patrimoine de Mme X..., avait satisfait à son obligation d'information et de
conseil en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses
quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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