politique de formation continue des ASC
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politique de formation continue des ASC
Politique de formation continue des administrateurs de sociétés certifiés (ASC) Bien que la désignation administrateur de sociétés certifié (ASC) reconnaisse à son détenteur, au moment de la délivrance du titre, des compétences et habilités de pointe pour exercer cette fonction, l’évolution constante de la gouvernance et les nouveaux défis auxquels elle doit répondre exigent cependant un effort constant de mise à jour. Le code de déontologie des ASC prévoit aussi que chacun d’entre eux « voit à maintenir à jour ses connaissances et habilités, à se perfectionner et à acquérir de nouvelles compétences pertinentes à la fonction d’administrateur. » Afin de préciser les modalités de cet engagement et en vertu de l’entente de réciprocité des certifications universitaires conclue avec le Directors College et le Conference Board of Canada, le Collège des administrateurs de sociétés (CAS) a adopté en septembre 2009 la présente politique de formation continue. SECTION I : Durée et types de formation continue 1. Tout ASC doit, à moins d'en être dispensé conformément aux dispositions prévues à la section III, accumuler au moins 30 heures de formation continue pertinentes à la fonction d’administrateur par période de référence de 3 ans débutant le 1er septembre de l’année suivant celle de l’obtention de cette désignation ou le 1er septembre 2011 pour les personnes ayant obtenu cette désignation avant le 31 décembre 2010. Le tableau suivant illustre l’application de ce principe pour chacune des promotions : Promotion 2006, 2007 et 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Début de la période er 1 septembre 2015 1er septembre 2013 1er septembre 2014 1er septembre 2015 1er septembre 2013 1er septembre 2014 1er septembre 2015 1er septembre 2016 Fin de la période 31 août 2018 (3e période) 31 août 2016 (2e période) 31 août 2017 (2e période) 31 août 2018 (2e période) 31 août 2016 31 août 2017 31 août 2018 31 août 2019 2. Est admissible, au sens de la présente politique, l’une ou l’autre des activités suivantes : 2.1. La participation à des cours offerts par le CAS, un autre établissement d'enseignement ou une institution spécialisée; 2.2. la participation à des cours de formation continue pertinents, organisés ou offerts par des ordres professionnels ou par des organismes similaires; 2.3. la participation à des colloques, congrès, séminaires ou conférences sur des thèmes pertinents, qu’ils soient offerts dans le cadre de conseils d’administration ou par d’autres organismes; 2.4. la participation à des sessions structurées de formation, notamment des études de cas au sein de groupes d’études; …2 2.5. le fait d’agir à titre de conférencier ou de formateur pour des sujets liés à l’exercice des fonctions d’administrateur; 2.6. la rédaction d'articles et d’ouvrages publiés ainsi que la participation à des projets de recherche; 2.7. toute autre activité susceptible d’atteindre des objectifs équivalents. 3. Pour être reconnues pertinentes au sens de la présente politique, les activités de formation décrites à l’article 2 doivent porter sur les sujets suivants : 3.1. La gouvernance ; 3.2. la gestion stratégique ; 3.3. la gestion du risque ; 3.4. la mesure et la gestion de la performance ; 3.5. l’information et la gestion financière ; 3.6. le leadership, la communication et la dynamique de groupe ; 3.7. les ressources humaines, la gestion de la relève et la rémunération; 3.8. le professionnalisme et le comportement éthique 3.9. tout autre domaine connexe à ceux-ci. 4. La réussite de l'activité de formation ou, à défaut d'évaluation, la présence à cette activité constituent les critères par lesquels le CAS reconnaît qu'une activité de formation a été suivie aux fins de satisfaire aux exigences. SECTION II : Modalités de mise en œuvre de la politique 5. Le CAS promeut la présente politique auprès de tous les ASC : 5.1. En développant seul ou avec des partenaires des activités, cours et séminaires pour répondre à ces besoins de formation continue ou en diffusant à leur intention de l’information sur d’autres activités similaires, 5.2. en facilitant la déclaration des activités de formation continue suivies. 6. Si, à l’échéance de la période de trois ans, un ASC n’a pas déclaré un minimum de 30 heures de formation admissible, le CAS lui transmet un avis à cet effet. 7. Si, après cet avis, l’ASC ne remplit pas ses engagements au chapitre de la formation continue, le CAS se réserve le droit de prendre les mesures qu’il juge appropriées, notamment quant au retrait de sa présence dans la banque des ASC. SECTION III : Exemption 8. Est exempté, en tout ou en partie, de participer aux activités de formation continue et ce, pour une période donnée, tout ASC qui en fait la demande par écrit au CAS et expose des motifs raisonnables à cette fin. Mise à jour | Octobre 2015 2/2