politique de formation continue des ASC

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politique de formation continue des ASC
Politique de formation continue
des administrateurs de sociétés certifiés (ASC)
Bien que la désignation administrateur de sociétés certifié (ASC) reconnaisse à son détenteur,
au moment de la délivrance du titre, des compétences et habilités de pointe pour exercer cette
fonction, l’évolution constante de la gouvernance et les nouveaux défis auxquels elle doit
répondre exigent cependant un effort constant de mise à jour.
Le code de déontologie des ASC prévoit aussi que chacun d’entre eux « voit à maintenir à jour
ses connaissances et habilités, à se perfectionner et à acquérir de nouvelles compétences
pertinentes à la fonction d’administrateur. »
Afin de préciser les modalités de cet engagement et en vertu de l’entente de réciprocité des
certifications universitaires conclue avec le Directors College et le Conference Board of Canada,
le Collège des administrateurs de sociétés (CAS) a adopté en septembre 2009 la présente
politique de formation continue.
SECTION I : Durée et types de formation continue
1. Tout ASC doit, à moins d'en être dispensé conformément aux dispositions prévues à la
section III, accumuler au moins 30 heures de formation continue pertinentes à la fonction
d’administrateur par période de référence de 3 ans débutant le 1er septembre de l’année
suivant celle de l’obtention de cette désignation ou le 1er septembre 2011 pour les personnes
ayant obtenu cette désignation avant le 31 décembre 2010.
Le tableau suivant illustre l’application de ce principe pour chacune des promotions :
Promotion
2006, 2007 et 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Début de la période
er
1 septembre 2015
1er septembre 2013
1er septembre 2014
1er septembre 2015
1er septembre 2013
1er septembre 2014
1er septembre 2015
1er septembre 2016
Fin de la période
31 août 2018 (3e période)
31 août 2016 (2e période)
31 août 2017 (2e période)
31 août 2018 (2e période)
31 août 2016
31 août 2017
31 août 2018
31 août 2019
2. Est admissible, au sens de la présente politique, l’une ou l’autre des activités suivantes :
2.1. La participation à des cours offerts par le CAS, un autre établissement d'enseignement ou
une institution spécialisée;
2.2. la participation à des cours de formation continue pertinents, organisés ou offerts par des
ordres professionnels ou par des organismes similaires;
2.3. la participation à des colloques, congrès, séminaires ou conférences sur des thèmes
pertinents, qu’ils soient offerts dans le cadre de conseils d’administration ou par d’autres
organismes;
2.4. la participation à des sessions structurées de formation, notamment des études de cas au
sein de groupes d’études;
…2
2.5. le fait d’agir à titre de conférencier ou de formateur pour des sujets liés à l’exercice des
fonctions d’administrateur;
2.6. la rédaction d'articles et d’ouvrages publiés ainsi que la participation à des projets de
recherche;
2.7. toute autre activité susceptible d’atteindre des objectifs équivalents.
3. Pour être reconnues pertinentes au sens de la présente politique, les activités de formation
décrites à l’article 2 doivent porter sur les sujets suivants :
3.1. La gouvernance ;
3.2. la gestion stratégique ;
3.3. la gestion du risque ;
3.4. la mesure et la gestion de la performance ;
3.5. l’information et la gestion financière ;
3.6. le leadership, la communication et la dynamique de groupe ;
3.7. les ressources humaines, la gestion de la relève et la rémunération;
3.8. le professionnalisme et le comportement éthique
3.9. tout autre domaine connexe à ceux-ci.
4. La réussite de l'activité de formation ou, à défaut d'évaluation, la présence à cette activité
constituent les critères par lesquels le CAS reconnaît qu'une activité de formation a été
suivie aux fins de satisfaire aux exigences.
SECTION II : Modalités de mise en œuvre de la politique
5. Le CAS promeut la présente politique auprès de tous les ASC :
5.1. En développant seul ou avec des partenaires des activités, cours et séminaires pour
répondre à ces besoins de formation continue ou en diffusant à leur intention de
l’information sur d’autres activités similaires,
5.2. en facilitant la déclaration des activités de formation continue suivies.
6. Si, à l’échéance de la période de trois ans, un ASC n’a pas déclaré un minimum de 30
heures de formation admissible, le CAS lui transmet un avis à cet effet.
7. Si, après cet avis, l’ASC ne remplit pas ses engagements au chapitre de la formation
continue, le CAS se réserve le droit de prendre les mesures qu’il juge appropriées,
notamment quant au retrait de sa présence dans la banque des ASC.
SECTION III : Exemption
8. Est exempté, en tout ou en partie, de participer aux activités de formation continue et ce,
pour une période donnée, tout ASC qui en fait la demande par écrit au CAS et expose des
motifs raisonnables à cette fin.
Mise à jour | Octobre 2015
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