Les institutions doivent s`abs

Transcription

Les institutions doivent s`abs
ᄉᄉ
Titre
96-53
23 juillet 1996
Objet
Origine
Direction des Affaires Juridiques
INSD0103
RESUME :

Les institutions doivent s'abstenir de demander à la juridiction prud'homale
l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du code du travail aux
employeurs liés au régime d'assurance chômage par une convention de gestion et
d'engager devant le tribunal d'instance la procédure prévue aux articles D. 122-9 et
suivants du code du travail lorsque ces employeurs ont été condamnés d'office à ce
remboursement.

Les institutions peuvent, au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du code du
travail, demander le remboursement des allocations de formation reclassement
(AFR).

En cas de licenciement prononcé pour un motif économique reconnu dépourvu de
cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale alors que le salarié bénéficiait
d'une convention de conversion, il convient de demander à l'employeur le
remboursement de l'allocation unique dégressive versée immédiatement après
l'ASC, dans la limite de six mois.

Seules sont opposables au régime d'assurance chômage les transactions intervenues
entre l'employeur et le salarié hors de toute instance, ou avant le jugement
prud'homal, ou encore en cause d'appel lorsque le jugement entrepris n'a pas fait
application de l'article
L. 122-14-4 du code du travail au profit du salarié.

En l'état actuel de la jurisprudence, le délai d'un an, ouvert aux institutions pour
présenter une demande de réparation de l'omission de statuer formulée au titre de
l'article 463 du nouveau code de procédure civile, court du jour où la décision
comportant l'omission de condamnation d'office a force de chose jugée.
ᄉᄉ
Direction des Affaires Juridiques
Paris, le 23 juillet 1996
96-53
Madame, Monsieur le Directeur,
La présente lettre a pour objet de préciser les règles applicables au remboursement des indemnités
de chômage prévu à l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail sur cinq points :
1/
Sur le point de savoir si les institutions peuvent demander l'application de ce texte à l'encontre des
employeurs liés au régime d'assurance chômage par une convention de gestion.
L'article L. 122-14-4 du code du travail figure, à l'intérieur du titre II du code du travail, intitulé
"contrat de travail", dans la section II, relative à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, les employeurs relevant de l'article L 351-12 du code du travail ayant confié au
régime, en vertu d'une convention de gestion l'indemnisation de leurs salariés privés d'emploi alors qu'ils
étaient liés à ceux-ci par des contrats de travail de droit privé, entrent dans le champ d'application de l'article
L. 122-14-4 précité, lequel ne distingue pas selon que l'employeur relève de l'article L. 351-4 ou de l'article L.
351-12 du code du travail.
Ceci étant, le législateur, en adoptant la loi du 13 juillet 1973 ayant institué l'alinéa 2 de l'article L.
122-14-4, a entendu sanctionner l'employeur qui, en procédant au licenciement d'un salarié sans pouvoir
justifier d'une cause réelle et sérieuse, porte préjudice à l'Assedic obligée de prendre en charge l'indemnisation
de ce salarié abusivement privé d'emploi.
Or, les employeurs liés au régime par convention de gestion assument la charge financière de
l'indemnisation de leurs anciens salariés, de telle sorte que le régime ne supporte, en définitive, strictement
aucun coût.
En conséquence, dès lors qu'un employeur ayant procédé à un licenciement jugé dépourvu de cause
réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale a signé une convention de gestion avec l'Unedic, les institutions
doivent s'abstenir :
- de demander à cette juridiction l'application de la condamnation prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4
du code du travail,
- d'engager devant le tribunal d'instance la procédure prévue aux articles D. 122-9 et suivants du même code
lorsque cette condamnation a été prononcée d'office.
Pour les mêmes raisons, les institutions sont fondées à ne pas donner suite aux instances en cours,
s'il en existe.
2/
Sur la question de savoir quel remboursement demander en cas de licenciement juge depourvu de
cause reelle et serieuse alors que le salarie beneficiait d'une convention de conversion
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 mars 1995 (Assedic de la Région Auvergne
c/SA Pinault Auvergne et autre), a jugé "qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la
convention de conversion est privée de cause".
L'annulation effective de la convention reviendrait à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient
avant la convention et à régulariser la situation de tous les acteurs intervenant à celle-ci (Assedic, ANPE,
ETAT, salarié, employeur).
Or, il est en pratique impossible de remettre intégralement les choses en l'état.
L'application de cette jurisprudence poserait donc aux institutions de très sérieuses difficultés.
La convention et l'ensemble des prestations exécutées ne pouvant et ne devant donc pas être remis en
cause, les institutions doivent demander à l'employeur, condamné au remboursement des indemnités de
chômage, par application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le remboursement de
l'allocation unique dégressive versée immédiatement après l'allocation spécifique de conversion, dans la limite
de six mois.
3/
Sur le point de savoir si l'allocation de formation reclassement (AFR) entre dans la catégorie des
indemnités de chômage susceptibles d'être remboursées par l'employeur
Il résulte de l'article L. 122-14-4 du code du travail que "le tribunal (qui a condamné un
employeur à verser des dommages et intérêts à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse) ordonne
également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des
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indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement
prononcé par le tribunal dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné".
La question se pose de savoir si l'allocation formation-reclassement entre dans la catégorie des
"indemnités de chômage".
Les termes "indemnités" et "allocations" sont indifféremment employés par le législateur, le
pouvoir réglementaire ou le juge.
Ainsi, alors que l'article L. 122-14-4 du code du travail vise le remboursement des "indemnités",
l'article L. 351-3 fait état des "allocations" ; alors que les articles D. 122-9, D. 122-11, D. 122-15, D. 122-19
pris pour l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 visent "les allocations", l'article D. 122-20 pris
pour l'application du même article vise les "indemnités".
Il importe donc peu que l'allocation formation-reclassement soit qualifiée, dans les textes,
"d'allocation" et non "d'indemnité".
D'autre part, l'article L. 351-3 du code du travail vise "l'allocation d'assurance", donc une notion
générique devant être prise dans le sens le plus général.
Enfin, les articles 54 à 62 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1994 relative à
l'assurance chômage traitent de l'allocation formation-reclassement.
Ainsi résulte-t-il, notamment, des articles :
Article 58
qu'"ont droit à l'allocation de formation-reclassement les personnes ... qui bénéficient de
l'allocation unique dégressive au titre des articles 27b, c, d, e et 28",
Article 59
que "les durées de versement de l'allocation de formation-reclassement varient en fonction des
durées de l'affiliation au régime d'assurance chômage. Elles correspondent à celles prévues à
l'article 37b, c, d et e",
Article 60 § 1er
que "les périodes indemnisées au titre de l'allocation unique dégressive s'imputent sur les durées
de versement fixées à l'article 59. De même, les périodes durant lesquelles est versée l'allocation
de formation-reclassement s'imputent sur les durées de versement de l'allocation unique
dégressive visées à l'article 37".
Article 61
que "le montant de l'allocation de formation-reclassement est égal à celui de l'allocation unique
dégressive dû à la veille du jour de l'entrée en formation et reste fixé à ce niveau jusqu'au terme
de la formation entreprise".
L'allocation formation-reclassement a donc bien la nature d'une allocation d'assurance : son mode de
financement, qui concerne le rapport Etat/Unedic, et non le rapport Assedic/Allocataire, est sans influence en
droit sur cette nature.
Il convient donc de considérer que l'allocation formation-reclassement entre dans la catégorie des
indemnités de chômage susceptibles d'être remboursées par l'employeur jugé fautif d'un licenciement dépourvu
d'une cause réelle et sérieuse.
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4/
Sur l'opposabilité au régime d'assurance chômage des transactions conclues entre l'employeur et
l'ancien salarié.
L'état de la jurisprudence permet désormais de faire un point exhaustif sur cette question.
Trois situations doivent être envisagées, selon le moment où intervient la transaction :
 Lorsqu'elle intervient hors de toute instance ou avant le
jugement prud'homal ou encore en cause d'appel et lorsque le jugement n'a pas fait application de l'article
L. 122-14-4 du code du travail au profit du salarié :
Dans cette première hypothèse, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 janvier 1982 (CIT Alcatel
c/Assedic des Hauts de Seine - Recueil de J.P. de l'assurance chômage : II/C.8/1), a énoncé qu'"il résulte
de l'article L. 122-14-4 du code du travail que l'Assedic ne peut obtenir le remboursement des
indemnités de chômage qu'elle a versées, qu'à la condition que l'employeur ait été condamné par le
même juge à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" , l'Assedic
ne peut prétendre au remboursement prévu à l'alinéa 2 de cet article.
 Lorsque la transaction intervient après un jugement ayant condamné d'office l'employeur au
remboursement des allocations d'assurance chômage par application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du
code du travail :
Dans cette deuxième hypothèse, la Cour de Cassation a estimé, dans un arrêt du 16 juillet 1987
(Assedic de Lille c/ Société Sarasin - Recueil de J.P. de l'assurance chômage : II/C.8/2) que "le désistement
opéré en cause d'appel alors que le jugement entrepris a fait application de l'article L. 122-14-4 du code du
travail au profit du salarié est sans effet sur le droit au régime à obtenir le remboursement des allocations
de chômage versées au salarié", l'Assedic peut prétendre au remboursement prévu à l'alinéa 2 de cet article.
 Lorsque la transaction intervient après un jugement faisant application de l'article L. 12214-4 du code du travail au profit du salarié mais ayant omis de condamner l'employeur au remboursement des
allocations d'assurance chômage :
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Dans un arrêt du 25 octobre 1995 (Assedic de Lille c/Société Burberry's France - Recueil de J.P. de
l'assurance chômage : II/C.8/6), la Cour Suprême a estimé que :
- "la cour d'appel ne pouvait se considérer comme dessaisie du litige par l'effet du désistement que dans
la mesure où la transaction en vertu de laquelle le désistement était intervenu, n'était pas frauduleuse,
- dans le cas où elle entendait écarter la fraude, elle ne pouvait statuer sur la demande de l'ASSEDIC et
priver ainsi cet organisme de la possibilité de faire réparer par les premiers juges l'omission de statuer
dont était affecté le jugement".
Dès lors, en cas de transaction intervenant en cause d'appel,
régularité de celle-ci :
la cour d'appel doit examiner la
- si elle estime qu'une fraude a été commise, le désistement ne la dessaisit pas du litige et elle doit statuer sur
la demande de l'Assedic,
- si, au contraire, la cour estime que la transaction n'est pas frauduleuse, l'Assedic doit saisir le conseil de
prud'hommes d'une requête aux fins de réparation de l'omission de condamnation d'office dont le jugement
est entaché, puis agir devant le tribunal d'instance sur le fondement des articles D. 122-9 et suivants du
code du travail.
5/
Sur le point de départ du délai d'un an prévu à l'article 463 du nouveau code de procédure civile,
pour formuler une demande en réparation de l'omission de condamnation d'office
La Cour de Cassation (Assedic de Paris c/ Ste Parisienne Soilaine - 12 janvier 1993 - Recueil de J.P.
de l'assurance chômage II/C.5.2/2), après avoir rappelé que, "par l'effet de la loi, l'organisme qui a versé au
travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui
soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse", considère que "l'arrêt rendu entre ces derniers, qui
n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, a également force de chose jugée à l'égard de cet
organisme qui n'est, dès lors, pas recevable à présenter une requête en omission de statuer plus d'un an
après cette décision".
Or, il convient de rappeler que, par précédent arrêt du 7 janvier 1992 (SNI c/Assedic Midi-Pyrenées Recueil de J.P. de l'assurance chômage : II/C.5.2/1), la Cour Suprême avait estimé qu'en cas d'omission de
statuer, "l'article 463 du nouveau code de procédure civile était seul applicable, et (qu') il appartenait au
conseil de prud'hommes de vérifier si le délai prévu par ce texte avait couru par l'effet d'une notification du
jugement à l'Assedic comportant les mentions relatives aux voies de recours".
La Cour de Cassation a donc opéré le 12 janvier 1993 un revirement de jurisprudence défavorable au
régime d'assurance chômage qu'elle a amplement confirmé par la suite (et encore récemment : Société Bodet
c/Assedic Atlantique Anjou - 1er février 1995 - Recueil de J.P. de l'assurance chômage II/C.5.2/5).
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En conséquence, sous réserve de l'issue du pourvoi formé par le régime à l'encontre d'un arrêt rendu
sur appel du jugement de renvoi pris après l'arrêt de cassation favorable au régime du 7 janvier 1992, il
convient de considérer que le délai d'un an visé à l'article 463 du nouveau code de procédure civile court à
compter du jour où la décision ayant omis de statuer a force de chose jugée, étant précisé qu'un arrêt d'appel,
lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé
(article 500 du nouveau code de procédure civile).
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Directeur général adjoint,
Jean-Pierre REVOIL
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