FICHE N° 1 CONVENTIONS D`ALLOCATION SPÉCIALE DU FNE
Transcription
FICHE N° 1 CONVENTIONS D`ALLOCATION SPÉCIALE DU FNE
DOCUMENT DE TRAVAIL FICHE N° 1 CONVENTIONS D'ALLOCATION SPÉCIALE DU FNE PLAN 1. INTRODUCTION 1.1. champ d'application 1.2. négociation de la convention 1.3. convention d'as-fne et contribution supplémentaire 2. CONDITIONS D'ATTRIBUTION 2.1. adhésion 2.1.1. Conditions requises pour pouvoir adhérer 2.1.2. Effets de l'adhésion 2.2. age 2.2.1. Age minimum 2.2.2. Age maximum 2.2.2.1. Principe : le salarié ne doit pas avoir atteint l'âge auquel il a droit à sa retraite au taux plein 2.2.2.2. Situation particulière : 1 versement d'une allocation fractionnée DOCUMENT DE TRAVAIL 2.3. condition au regard des prestations de vieillesse 2.4. conditions d'activité 2.4.1. 10 ans d'appartenance 2.4.2. Un an continu d'appartenance à l'entreprise ayant conclu la convention 2.5. ne pas etre chomeur saisonnier 2.6. ne pas etre en mesure de beneficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail 2.7. condition de chômage total 3. MONTANT DE LA RESSOURCE GARANTIE 3.1. détermination du salaire de référence 3.2. montant brut de l'allocation journalière 3.3. retenues et précomptes 3.3.1. Cotisation de sécurité sociale 3.3.2. Contribution sociale généralisée (CSG) 3.4. revalorisations 4. PAIEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE 4.1. point de départ de l'indemnisation 4.2. maintien de l'indemnisation 4.2.1. En cas de maladie 4.2.2. En cas de départ à l'étranger 2 DOCUMENT DE TRAVAIL 4.3. suspension de l'indemnisation 4.3.1 En l'absence d'actualisation de la situation du préretraité 4.3.2. En cas de reprise d'une activité professionnelle 4.3.2.1. Activités exercées à titre bénévole 4.3.2.2. Activités salariées 4.3.2.3. Situations particulières 4.3.2.4. Procédure 4.4. interruption de l'indemnisation 4.4.1. A l'âge de la retraite 4.4.1.1. Date d'arrêt du versement 4.4.1.2. Allocation spéciale fractionnée 4.4.2. En cas de demande de liquidation d'un avantage de vieillesse 4.4.3. A 60 ans pour celui qui est en mesure de bénéficier d'une pension pour inaptitude 4.4.4. En cas de décès 4.4.4.1. Allocations dues et non échues au jour du décès 4.4.4.2. Allocation décès due au conjoint survivant 4.5. avances et acomptes 4.6. répétition des indus 5. COUVERTURE SOCIALE 5.1. assurance maladie, invalidité et décès 5.2. assurance vieillesse 5.3. régimes de retraite complémentaire 3 DOCUMENT DE TRAVAIL 6. REGIME JURIDIQUE ET FISCAL 6.1. saisissabilité 6.2. régime fiscal 7. FINANCEMENT 7.1. contribution financière à la charge de l'employeur et du salarié 7.1.1. Montant total de la contribution 7.1.2. Montant à la charge du salarié 7.1.3. Montant à la charge de l'employeur 7.2. contribution financière à la charge du régime d'assurance chômage 8. PROCEDURE 8.1. instruction des conventions d'as-fne 8.2. instruction des demandes d'allocation spéciale 8.3. participation des assedic au calcul des contributions financières 4 FICHE N° 1 CONVENTIONS D'ALLOCATION SPÉCIALE DU FNE (AS-FNE) Les Décrets n° 93-450 et n° 93-451 du 24 mars 1993 ont repris, pour l'essentiel, le dispositif antérieur relatif aux conventions d'allocation spéciale du FNE (AS-FNE). Seul le plafond de l'allocation journalière a été modifié. L'arrêté du 15 septembre 1987 demeure en vigueur en ce qui concerne les dispositions relatives à l'AS-FNE. Des modifications ont toutefois été apportées ultérieurement par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 et par l'arrêté pris le même jour. Ces modifications sont relatives : - à l'âge minimum requis pour pouvoir adhérer à une convention d'AS-FNE ; - aux conséquences de l'allongement de la durée d'assurance vieillesse ; - à la revalorisation de l'AS-FNE ; - à son financement ; La présente fiche rappelle l'ensemble des dispositions applicables. 1. INTRODUCTION 1.1. champ d'application L'Etat peut conclure des conventions du FNE (Fonds National de l'Emploi) avec les entreprises comprises dans le champ d'application de l'article L. 321-2 du code du travail, relatif au licenciement économique. Il s'agit des entreprises industrielles et commerciales, des entreprises agricoles, des offices publics et ministériels, des professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et des associations (sous réserve, pour celles-ci, de l'accord des collectivités publiques qui financent leur budget à titre principal ou de l'autorité qui fixe le prix de journée). Les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d'économie mixte, les entreprises nationales ainsi que les entreprises privées gérant un service public dont les déficits d'exploitation sont pris en charge par une collectivité publique doivent obtenir l'accord préalable de l'autorité de tutelle. 1 De même, les syndicats de copropriétaires doivent obtenir l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Sont exclus l'Etat, les collectivités locales et tous les établissements publics administratifs. Sont également exclus les particuliers qui emploient des salariés pour des motifs non professionnels : employeurs d'employés de maison, particuliers confiant leurs enfants à des assistantes maternelles. Les entreprises des départements d'Outre Mer peuvent conclure des conventions du FNE dans les mêmes conditions que les entreprises situées en métropole. 1.2. négociation de la convention L'employeur qui envisage de réduire son effectif pour des motifs économiques peut demander à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de conclure une convention du FNE en application des dispositions des articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du code du travail. Cette convention garantit aux salariés bénéficiaires un revenu de remplacement. La conclusion d'une convention d'AS-FNE (allocation spéciale du FNE) n'a pas un caractère automatique. Elle doit être conforme, dans ses objectifs, à la politique des pouvoirs publics en matière d'emploi. Elle doit être proportionnée au sureffectif de l'entreprise et s'inscrire dans un plan social satisfaisant. La convention d'AS-FNE constitue en effet un instrument privilégié de négociation avec les entreprises, et sa conclusion doit permettre d'obtenir des améliorations des plans sociaux propres à prévenir le développement du chômage de longue durée. Par ailleurs, les salariés qui se voient proposer le bénéfice d'une convention du FNE ne sont pas obligés d'y adhérer. Ils peuvent opter pour l'indemnisation de droit commun (allocation unique dégressive). Les intéressés peuvent demander à l'ASSEDIC de les informer sur les avantages et inconvénients de chaque système d'indemnisation (voir infra § 8). L'employeur qui conclut une convention d'AS-FNE participe à son financement. Le taux de participation de l'entreprise est fixé, dans le cadre de la négociation de la convention, en tenant compte de la taille, de la capacité contributive de l'entreprise et des caractéristiques du plan social dans lequel cette convention s'insère (voir infra § 7). 1.3. convention d'as-fne et contribution supplémentaire La contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail n'est pas due pour les salariés auxquels l'employeur a proposé le bénéfice d'une convention d'AS-FNE, même si ces salariés, ayant refusé d'adhérer à cette convention, sont indemnisés en allocation unique dégressive (avant dernier alinéa de l'article L. 321-13 susvisé ; article 8, 3ème alinéa de la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage). 2 2. CONDITIONS D'ATTRIBUTION Les conditions d'attribution de l'AS-FNE demeurent inchangées. Elles sont énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 - J.O. du 1er octobre 1987 (arrêté modificatif du 26 octobre 1987 - J.O. du 30 octobre 1987, arrêté modificatif du 10 septembre 1990 - J.O. du 17 octobre 1990, arrêté modificatif du 24 mars 1993 -J.O. du 25 mars 1993, arrêté modificatif du 30 décembre 1993 J.O. du 31 septembre 1993). 2.1. adhésion Pour pouvoir bénéficier de l'AS-FNE, le salarié doit adhérer personnellement et volontairement à la convention conclue entre son employeur et l'Etat (article 2 a) de l'arrêté du 15 septembre 1987). En cas de refus d'adhérer, sa situation est examinée au regard des conditions d'attribution de l'allocation unique dégressive. En cas d'admission au bénéfice de cette dernière allocation, il ne pourra bénéficier du maintien de son indemnisation à partir de 58 ans et 9 mois (1) jusqu'à la retraite, dans les conditions précisées à l'article 37 § 3 du règlement de l'assurance chômage, que sur décision de la commission paritaire de l'ASSEDIC. 2.1.1. Conditions requises pour pouvoir adhérer Le salarié qui adhère à la convention d'AS-FNE est considéré comme non susceptible de reclassement, eu égard aux dispositions de l'article R. 322-7 du code du travail. Il n'a pas à s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Il est astreint à une condition de résidence en FRANCE au moment de l'adhésion (même si le départ ultérieur à l'étranger n'entraîne pas l'interruption de service de l'AS-FNE - voir infra § 4.2.2.). Il doit, par ailleurs, remplir toutes les autres conditions d'attribution de l'AS-FNE. Dans le cas contraire, la prise en charge au titre de l'AS-FNE est refusée, et la situation de l'intéressé est examinée au regard de l'allocation unique dégressive, l'inscription comme demandeur d'emploi étant considérée comme effectuée à la date de la fin de contrat de travail. L'adhésion à une convention d'AS-FNE peut être proposée en cas de licenciement économique à un salarié bénéficiaire d'une convention d'allocation de préretraite progressive, de l'ancienne convention d'AS-FNE mi-temps ou de l'ancien contrat de solidarité de préretraite progressive. Dans ce cas, le salaire de référence est celui qui a servi de base au calcul de l'allocation précédemment versée (article 7 de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié par l'arrêté du 24 mars 1993). 2.1.2. Effets de l'adhésion Le salarié qui adhère à une convention d'AS-FNE participe à son financement en abandonnant une partie de son indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (voir infra § 7.1.2.). ( 1) L'âge de 58 ans et 9 mois est porté à 59 ans à compter du 1er janvier 1995 et à 59 ans et 3 mois à compter du 1er janvier 1996. 3 Par ailleurs, l'adhésion à une convention du FNE exclut la possibilité de cumuler, au titre de la même fin de contrat de travail, l'AS-FNE avec l'allocation unique dégressive servie par le régime d'assurance chômage (article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1987). En revanche le cumul est possible en cas de rupture simultanée de deux contrats de travail. 2.2. age 2.2.1. Age minimum L'âge minimum requis pour pouvoir adhérer à une convention d'AS-FNE s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail. Cette condition, qui résulte de l'article 2 b) de l'arrêté du 15 septembre 1987, est modifiée par l'arrêté du 30 décembre 1993 (article 1er I). Dans sa rédaction initiale, l'article 2 b) de l'arrêté du 15 septembre 1987 prévoyait que, pour pouvoir adhérer à une convention d'AS-FNE, le salarié devait être âgé de 56 ans et 2 mois, cet âge pouvant, à titre dérogatoire, être abaissé à 55 ans par décision conjointe des Ministres chargés de l'emploi et du budget. Les modifications apportées par l'arrêté du 30 décembre 1993 sont les suivantes : - l'âge minimum de droit commun est porté à 57 ans ; - l'âge minimum dérogatoire est porté, sous réserve de dispositions transitoires applicables en 1994, à 56 ans ; - les dérogations d'âge peuvent être accordées, dans certains cas, par l'autorité administrative compétente au niveau départemental. Ces modifications s'appliquent aux salariés pour lesquels la procédure de licenciement a été engagée à compter du 1er janvier 1994 (article 3-I de l'arrêté du 30 décembre 1993). La date de début de la procédure de licenciement qui doit être prise en compte correspond : - soit à l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail en cas de licenciement économique individuel ou en l'absence de représentants du personnel ; - soit à la première réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Au regard des dernières conditions d'entrée en vigueur, ainsi que des dispositions transitoires qui s'appliquent à l'âge minimum dérogatoire, trois situations sont à envisager : a) Lorsque la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er janvier 1994 - L'âge minimum de droit commun qui doit être atteint à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) demeure fixé à 56 ans et 2 mois. 4 Il en est ainsi même si la date de la fin du contrat travail est postérieure au 1er janvier 1994. EXEMPLE ᄉᄉ Le début de la procédure de licenciement est antérieur au 1er janvier 1994, en conséquence, l'âge minimum de droit commun applicable est de 56 ans et 2 mois. Cette condition est remplie à la date de la fin du contrat de travail. De même l'âge minimum dérogatoire demeure fixé à 55 ans. Enfin, la dérogation d'âge ne peut être accordée que par une décision conjointe des ministères chargés de l'emploi et du budget. b) Lorsque la procédure de licenciement est engagée à partir du 1er janvier 1994 et au plus tard le 30 juin 1994 - L'âge minimum de droit commun, qui doit être atteint à la date de la fin du contrat de travail, est porté à 57 ans. - L'âge minimum dérogatoire est fixé, à titre transitoire, à 55 ans et 6 mois. Là encore, une observation s'impose : peuvent bénéficier de cette dérogation d'âge, des salariés dont la fin de contrat de travail est postérieure au 30 juin 1994, dès lors que la procédure de licenciement a été engagée au plus tard à cette date. - La dérogation d'âge est accordée par décision conjointe des ministères chargés de l'emploi et du budget ou, lorsque la convention d'AS-FNE est conclue au niveau départemental, par décision conjointe du préfet et du trésorier payeur général. 5 c) Lorsque la procédure de licenciement est engagée après le 30 juin 1994 - L'âge minimum de droit commun demeure fixé à 57 ans. - L'âge minimum dérogatoire est porté à 56 ans. - L'autorité compétente pour accorder la dérogation d'âge est : . pour les conventions d'AS-FNE conclues au niveau national : ° le ministre chargé de l'emploi avec, dans certains cas, l'accord du ministre du budget. . pour les conventions d'AS-FNE conclues au niveau départemental : ° le préfet avec, dans certains cas, l'accord du trésorier payeur général. 2.2.2. Age maximum 2.2.2.1. Principe : le salarié ne doit pas avoir atteint l'âge auquel il a droit à sa retraite au taux plein Il en résulte que les salariés âgés de 65 ans ou plus ne peuvent pas bénéficier de l'AS-FNE (article R. 322-7 III du code du travail, article 6 alinéa 2 du décret 93-451 du 24 mars 1993). De même, les salariés dont l'âge est compris entre 60 ans et 65 ans ne doivent pas justifier de la durée d'assurance vieillesse permettant la liquidation de leur retraite au taux plein. L'article 2 h) de l'arrêté du 15 septembre 1987 a été modifié, sur ce point, par l'arrêté du 30 décembre 1993, afin de tenir compte de l'allongement de la durée d'assurance d'un trimestre par an à compter de 1994. Compte tenu de ces nouvelles règles, les salariés dont l'âge est compris entre 60 et 65 ans ne doivent pas justifier de : - 150 trimestres d'assurance vieillesse si leur 60ème anniversaire est intervenu avant le 1er janvier 1994 ; - 151 trimestres d'assurance vieillesse si leur 60ème anniversaire est situé en 1994 ; - ... (augmentation progressive d'un trimestre par an jusqu'en 2002) ; - 160 trimestres d'assurance vieillesse pour les salariés qui atteindront leur 60ème anniversaire au plus tôt le 1er janvier 2003 (voir infra § 4.4.1.1.). 6 2.2.2.2. Situation particulière : versement d'une allocation fractionnée La Délégation à l'emploi précise que les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. Dans ce cas, il est versé l'allocation spéciale fractionnée prévue au 2° alinéa de l'article 5 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 modifié (voir infra § 4.4.1.2.). 2.3. condition au regard des prestations de vieillesse La liquidation d'un avantage de vieillesse avant la fin du contrat de travail ne s'oppose pas à l'attribution de l'AS-FNE et ne donne pas lieu à l'application d'une règle de cumul. En revanche, la liquidation, postérieurement à la fin de contrat de travail, d'un avantage de vieillesse direct entraîne l'interruption du versement de l'AS-FNE (voir infra § 4.4.2.). 2.4. conditions d'activité 2.4.1. 10 ans d'appartenance Le salarié doit avoir appartenu pendant au moins 10 ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés (article 2 d) de l'arrêté du 15 septembre1987). Cette condition s'apprécie à la fin du contrat de travail. Sont prises en compte toutes les activités salariées, y compris celles accomplies au profit d'employeurs publics relevant de l'article L. 351-12 du code du travail, ou celles de fonctionnaires civils ou militaires, ainsi que celles exercées dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. En outre, sont assimilées, dans la limite de 5 ans, les années de cotisation validées au titre : - de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; - de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ; 7 il s'agit : . des périodes d'affiliation obligatoire de la personne isolée ou d'un membre du couple n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation. Cette affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale n'est effective que si ces personnes ont à leur charge au moins un enfant de moins de 3 ans ou au moins 3 enfants, sous condition de ressources fixée par décret ; . des périodes d'affiliation obligatoire des personnes ayant la charge à leur domicile d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte, sous certaines conditions spécifiques, et sous réserve de ne pas dépasser un certain plafond de ressources ; - de l'article L. 742-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; il s'agit : . des périodes d'affiliation volontaire des personnes de nationalité française, salariées ou assimilées, travaillant hors du territoire français ; . des périodes d'affiliation volontaire des parents chargés de famille qui ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui se consacrent à l'éducation d'au moins un enfant de moins de 20 ans. 2.4.2. Un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention La condition d'appartenance continue à l'entreprise qui a conclu la convention d'AS-FNE était fixée, dans le dispositif mis en place en 1984, à 6 mois. Depuis l'arrêté du 25 août 1986 (modifiant l'arrêté du 20 avril 1984), cette durée d'appartenance a été portée à un an. Cette condition est actuellement énoncée au e) de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987. Elle s'apprécie à la date de fin de contrat de travail. 2.5. ne pas etre chomeur saisonnier Cette condition, qui existe depuis la mise en place du dispositif en 1984, est actuellement énoncée au f) de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987. 8 Elle est toutefois devenue sans objet depuis que la condition d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention d'AS-FNE a été portée de 6 mois à un an par l'arrêté du 25 août 1986 (voir § 2.4.2. ci-dessus). 2.6. ne pas etre en mesure de beneficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail Les salariés ne doivent pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (article 2 g) de l'arrêté du 15 septembre 1987). Seuls sont visés par cette disposition les salariés âgés de 60 ans ou plus. Les salariés âgés de moins de 60 ans qui sont titulaires d'une pension d'invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie peuvent adhérer à la convention du FNE. Le montant de l'AS-FNE qui leur est servie n'est pas diminué (NDE 5 mars 1986 Mission FNE). En revanche, le bénéfice de l'AS-FNE peut conduire, en application des articles L. 341-12 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale, à suspendre le versement de la pension d'invalidité ou à en réduire le montant. Les intéressés doivent donc signaler leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie. 2.7. condition de chômage total Les salariés doivent n'avoir aucune autre activité professionnelle (article 2 i) de l'arrêté du 15 septembre 1987). En effet, pour adhérer à une convention d'AS-FNE, le salarié ne doit pas être considéré comme reclassable. En conséquence, les salariés qui exercent parallèlement deux emplois ne peuvent pas adhérer à une convention du FNE au titre d'un emploi s'ils conservent l'autre emploi. En revanche, en cas de rupture simultanée des deux contrats de travail, l'adhésion est possible au titre de l'emploi rompu dans le cadre de la convention d'AS-FNE. De plus, le cumul de l'AS-FNE avec l'allocation unique dégressive est possible si les conditions d'attribution de cette allocation sont satisfaites au titre de l'autre emploi (voir supra § 2.1.2.). 3. MONTANT DE LA RESSOURCE GARANTIE 3.1. détermination du salaire de référence Les dispositions applicables reprennent sans modification les dispositions antérieures. Le salaire de référence est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions d'assurance chômage au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé (article R. 322-7, IV du code du travail). 9 La part des rémunérations dépassant le plafond de l'assiette des contributions (4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale) est donc exclue du salaire de référence. Les règles applicables sont celles du règlement annexé à la convention de l'assurance chômage (article 3 alinéa 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987). On recherche un dernier jour de travail payé normal lorsqu'à la fin du contrat de travail l'intéressé perçoit des rémunérations réduites, notamment en cas de chômage partiel. Le salaire journalier de référence résulte du quotient du salaire de référence ainsi déterminé par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus. En d'autres termes, le salaire de référence est divisé par "N - n", "N" étant égal au nombre de jours compris dans les 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé (365 jours ou 366 jours), "n" étant égal au nombre de jours compris dans cette période de 12 mois qui n'ont pas donné lieu à une rémunération prise en compte dans le salaire de référence. Pour les ressortissants de règlements particuliers, les dispositions des annexes au règlement de l'assurance chômage s'appliquent. Le salaire journalier de référence est revalorisé dès lors que les rémunérations qui le composent sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de 6 mois à la date d'effet de la dernière revalorisation connue (voir infra § 3.4.). Pour les salariés bénéficiaires de la convention de préretraite progressive (PRP), de l'ancienne AS-FNE mi-temps ou de l'ancien contrat de solidarité de préretraite progressive (APP), qui adhèrent à une convention d'AS-FNE, il n'y a pas lieu de calculer un nouveau salaire de référence (voir supra § 2.1.1.). 3.2. montant brut de l'allocation journalière L'article 1 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail reprend sans changement les dispositions antérieures (article 1 du décret n° 87-270 du 15 avril 1987). En conséquence, le montant de l'AS-FNE demeure égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond des cotisations de la sécurité sociale et à 50 % du salaire journalier de référence pour la part excédant ce plafond (dans la limite de 4 fois le plafond de sécurité sociale - voir § 3.1. ci-dessus). Le montant ainsi déterminé ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par arrêté interministériel (article 3 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 susvisé). Ce montant est égal à 154,09 F au 1er janvier 1994. Toutefois, ce minimum ne peut avoir pour effet de porter la ressource garantie à un montant supérieur à un plafond calculé en fonction du salaire journalier de référence. Ce plafond, qui était antérieurement fixé à 90 % du salaire journalier de référence, est désormais fixé à 85 % du salaire journalier de référence (article 3 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993). Cette modification ne concerne que les bénéficiaires de conventions d'AS-FNE conclues à compter du 25 mars 1993, date d'entrée en vigueur du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 susvisé. 10 Il convient de rappeler qu'il n'existe pas de disposition équivalente à celle de l'article 47 du règlement de l'assurance chômage, concernant les salariés qui exerçaient leur activité à temps partiel. En conséquence, quel que soit l'horaire de travail de l'intéressé, il n'y a pas lieu de proratiser le montant minimum de l'AS-FNE. En outre, les avantages de vieillesse à caractère viager liquidés avant la fin du contrat de travail sont cumulables en intégralité avec l'AS-FNE (depuis le 3 août 1987 - décret n° 87-603 du 31 juillet 1987). Il en est de même des pensions de reversion même si elles ont été liquidées après la fin de contrat de travail (depuis le 1er novembre 1987 - décret n° 87-879 du 29 octobre 1987 - voir infra § 4.4.2.). 3.3. retenues et précomptes L'AS-FNE est soumise à un précompte de sécurité sociale ainsi qu'à la contribution sociale généralisée. En revanche, il n'est prévu aucun prélèvement au titre d'une participation au financement des régimes de retraite complémentaire. 3.3.1. Cotisation de sécurité sociale Les dispositions applicables sont issues des articles L. 131-2 et D. 242-12, D. 242-13 et D. 242-14 du code de la sécurité sociale. Le taux de cotisation est en général de 5,5 % du montant journalier de l'AS-FNE. Toutefois, pour certains allocataires, l'appartenance lors de l'exercice de l'activité salariée à des régimes spéciaux de sécurité sociale peut conduire à une modification du taux de cotisation (décret n° 88-322 du 28 mars 1988 - article D. 711-5 du code de la sécurité sociale). Il en est ainsi, notamment, pour : - les anciens salariés de la Compagnie générale des eaux : 4,75 % ; - les marins : 6 % ; - les clercs de notaire : 4,6 % ; - les anciens affiliés à la caisse des français à l'étranger : 6 % (article D. 765-2 du code de la sécurité sociale). Les modalités de calcul et le seuil d'exonération de ce précompte sont identiques à ceux applicables aux allocations d'assurance chômage. En conséquence, la cotisation de sécurité sociale n'est pas prélevée lorsque le montant journalier de l'AS-FNE est inférieur ou égal au montant du SMIC journalier arrondi au franc supérieur (199 F en métropole au 1er juillet 1994). De plus, lorsque le montant journalier de l'AS-FNE est supérieur au seuil d'exonération, le précompte de sécurité sociale ne peut avoir pour conséquence de verser une somme inférieure au SMIC journalier. L'application de cette règle conduit, dans certains cas, à ne pas retenir dans son intégralité la cotisation de 5,5 %. 11 3.3.2. Contribution sociale généralisée (CSG) Depuis le 1er février 1991, l'AS-FNE est assujettie à la CSG (articles 127 à 134 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 modifiée - voir directives n° 19-91 et n° 35-93). Toutefois, les personnes qui ne sont pas considérées comme fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, et qui relèvent, de ce fait, des dispositions relatives à la retenue à la source (voir supra § 6.3.), ne sont pas assujetties à la CSG (article 127 de la loi susvisée, modifié par l'article 42 V de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993). En outre, sont exonérées de la CSG les personnes dont l'impôt sur le revenu est nul ou inférieur au seuil de non-recouvrement (article 128 III de la loi du 29 décembre 1990). L'exonération pour une année civile donnée s'apprécie à partir de la cotisation d'impôt due l'année précédente. En pratique, pour bénéficier de l'exonération de la CSG, l'allocataire est invité à communiquer son avis de non-imposition, ou de non-mise en recouvrement, de l'année précédente. L'assiette de calcul de la CSG correspond au montant brut des allocations, c'est à dire avant déduction de la cotisation de sécurité sociale. Aucun abattement n'est opéré. Le taux applicable (2,4 % depuis le 1er juillet 1993 - voir directive n° 35-93) et le seuil d'exonération de la CSG sont identiques à ceux applicables aux allocations d'assurance chômage. En conséquence, la CSG n'est pas prélevée lorsque la base d'exonération, qui correspond au montant journalier de l'AS-FNE diminué du précompte de sécurité sociale, est inférieure ou égale au montant du SMIC journalier arrondi au franc supérieur (199 F en métropole au 1er juillet 1994). De plus, lorsque la base d'exonération (AS-FNE - précompte SS) est supérieure au seuil d'exonération (SMIC journalier), le prélèvement de la CSG ne peut avoir pour conséquence de verser une somme inférieure au SMIC journalier. L'application de cette règle conduit, dans certains cas, à une exonération partielle de la CSG. 3.4. revalorisations La revalorisation de l'AS-FNE intervient aux mêmes dates que celles retenues pour la revalorisation des pensions de retraite de la sécurité sociale. Jusqu'en 1993, ces dates étaient le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Compte tenu des changements apportés à compter de 1994 en matière de pensions de retraite, la revalorisation de l'AS-FNE n'intervient désormais qu'une fois par an : le 1er janvier (article 3 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par l'article 1er du décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993). 12 Les différentes revalorisations intervenues depuis le 1er janvier 1990 sont les suivantes : SALAIRE DE REFERENCE AS-FNE MINIMALE 01.01.90 2,15 % 139,66 F 01.07.90 1,3 % 141,48 F 01.01.91 1,7 % 143,89 F 01.07.91 0,8 % 145,04 F 01.01.92 1% 146,49 F 01.07.92 1,8 % 149,13 F 01.01.93 1,3 % 151,07 F 01.01.94 2% 154,09 F Rappelons que la majoration initiale du salaire journalier de référence sur la base de la moitié du dernier coefficient de revalorisation connu, qui était prévue au 2ème alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1987, a été supprimée par l'arrêté du 10 septembre 1990 (directive n° 0591). Désormais, la revalorisation du salaire journalier de référence ne s'applique que lorsque les rémunérations qui le composent sont afférentes à des périodes antérieures de plus de 6 mois à la date d'effet de ladite revalorisation (article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1987). En pratique, le salaire journalier de référence est revalorisé : - lors de l'ouverture des droits à l'AS-FNE, lorsque la dernière revalorisation connue est postérieure de plus de 6 mois au dernier jour de la période de 12 mois retenue pour déterminer le salaire de référence (voir supra § 3.1.) ; - en cours d'indemnisation, le 1er janvier de chaque année. 4. PAIEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE 4.1. point de départ de l'indemnisation 13 Le point de départ de l'indemnisation est fixé au terme d'un délai de carence correspondant aux congés payés acquis et non pris au titre du dernier emploi (article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1987). Les modalités d'application de ce délai de carence sont identiques à celles de la carence congés payés prévue par l'article 75 § 1 du règlement de l'assurance chômage. C'est donc un délai préfix qui court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. 14 Il est égal au nombre de jours calendaires correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ou aux droits à congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail (employeur affilié à une caisse professionnelle de congés payés). Lorsqu'au terme de ce délai de carence, l'intéressé est pris en charge au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, le versement de l'AS-FNE est reporté au lendemain du dernier jour de prise en charge par la sécurité sociale. 4.2. maintien de l'indemnisation L'indemnisation est maintenue tant qu'il n'existe pas une cause de suspension (voir infra § 4.3), ou d'interruption (voir infra § 4.4.). 4.2.1. En cas de maladie En cas de maladie, le préretraité n'est pas pris en charge au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale (voir infra § 5.1.). En conséquence, la maladie n'est pas une cause de suspension du service de l'AS-FNE (article 4 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993). 4.2.2. En cas de départ à l'étranger Le versement de l'AS-FNE n'est pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et l'installation par ce dernier de sa résidence dans un Etat étranger appartenant ou non à la CEE (article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1987). Les intéressés doivent toutefois informer l'ASSEDIC avant leur départ. Si le changement de résidence entraîne la domiciliation fiscale à l'étranger, l'ASSEDIC est tenue d'effectuer une retenue à la source sur le montant des allocations servies (voir infra § 6.2.). 4.3. suspension de l'indemnisation 4.3.1. En l'absence d'actualisation de la situation du préretraité Le salarié qui adhère à une convention d'AS-FNE n'est pas tenu de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Il est de ce fait dispensé de recherche d'emploi. Il est toutefois tenu d'actualiser sa situation annuellement en retournant le document prévu à cet effet qui lui est adressé en même temps que les attestations fiscales (voir supra § 6.2.) et les attestations destinées aux caisses de retraite complémentaire (voir supra § 5.3.). De plus, l'allocataire est tenu de signaler à tout moment les modifications intervenant dans sa situation et, en particulier, tout changement d'adresse et de lieu de résidence. 15 Dans la mesure où le document d'actualisation annuelle n'est pas retourné par l'allocataire dans les délais prévus, les paiements sont suspendus, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est tenu informé pour les suites à donner. Au retour du document, les allocations pourront être versées rétroactivement à compter de la date de suspension des paiements si l'intéressé n'a pas, toutefois, cessé de remplir les conditions du maintien de son indemnisation. 4.3.2. En cas de reprise d'une activité professionnelle L'article R. 322-7 III du code du travail pose le principe de la suspension du service de l'AS-FNE en cas de reprise d'une activité professionnelle, sauf pour certaines tâches d'intérêt général. La Circulaire CDE n° 75/85 du 10 décembre 1985 du Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a apporté certains assouplissements à ce principe. Elle a précisé les règles applicables en cas de reprise d'une activité réduite par des préretraités bénéficiaires d'une convention de FNE. Ces règles, qui demeurent applicables, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'AS-FNE est maintenu ou suspendu en cas de reprise d'une activité exercée à titre bénévole, d'une activité salariée, et dans certaines situations particulières. Elles précisent en outre la procédure qu'il convient de mettre en oeuvre. 4.3.2.1. Activités exercées à titre bénévole L'exercice d'une activité à titre bénévole est sans incidence sur la poursuite de l'indemnisation. Sont considérées comme bénévoles les activités suivantes : les activités non rémunérées exercées dans le cadre d'un mouvement associatif à la condition qu'il ne s'agisse pas de remplacer du personnel qui serait normalement destiné à se consacrer à l'activité administrative de l'organisme en cause ou d'éviter, par ce moyen, le recrutement d'un tel personnel ; - l'exécution de mandats syndicaux de représentation dans des organismes paritaires ou officiels dans le mesure où l'accomplissement de ces mandats n'est pas assorti de rémunération (les indemnités versées en remboursement de frais réels, ainsi que les indemnités ou vacations à caractère forfaitaire ne sont pas considérées comme des rémunérations) ; - l'exécution de mandats électifs toutes les fois où leur accomplissement ne donne pas lieu au versement d'une rémunération mais seulement à la perception d'indemnités représentatives de frais (il est précisé que l'exécution de mandats de parlementaires est incompatible avec la perception d'une allocation de préretraite, les parlementaires étant rémunérés pour l'accomplissement de leur mandat). 16 En revanche, ne sont jamais considérées comme bénévoles et entraînent, en conséquence, la suspension de l'indemnisation : les fonctions exercées à titre bénévole au bénéfice d'un organisme par un de ses anciens salariés, même si cet organisme est à but non lucratif (voir infra § 4.3.2.3.) ; - les fonctions exercées à titre bénévole dans un organisme à but lucratif. Le recours à un préretraité ne doit pas, en effet, constituer une alternative à l'embauche d'un salarié dans les conditions de droit commun et, d'autre part, l'activité exercée par le préretraité ne doit pas entrer en concurrence avec les activités du secteur marchand. 4.3.2.2. Activités salariées L'exercice d'une activité salariée n'est compatible avec le versement de l'AS-FNE que si la durée de cette activité est inférieure à 16 heures par mois, et si la rémunération perçue à ce titre ne dépasse pas 16/169ème du salaire brut de référence revalorisé. Dans ce cas, le maintien de l'indemnisation n'est toutefois que partiel : les rémunérations nettes perçues par les intéressés sont imputées sur le montant des allocations. En pratique, pour chaque mois, les rémunérations perçues sont divisées par le montant journalier de l'AS-FNE ; le chiffre obtenu correspond au nombre de jours non indemnisables pour le mois considéré. Par ailleurs, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est invité à n'accepter le maintien partiel de l'indemnisation que pour une durée limitée qui pourra, le cas échéant, être prolongée. 4.3.2.3. Situations particulières - Reprise d'activité chez l'ancien employeur Une telle situation, même lorsque l'intéressé n'est pas occupé plus de 16 heures par mois, entraîne la suspension de l'indemnisation, sauf dans le cas où le préretraité participerait, dans des conditions définies par la circulaire ministérielle CDE n° 75/85 précitée, à des actions d'aide au reclassement de salariés par l'entreprise. - Activité des auteurs d'oeuvres de l'esprit Protégées par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (notamment oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques), sont compatibles avec le bénéfice de la préretraite. Les droits d'auteur, ainsi que les revenus provenant strictement de la diffusion ou de l'exploitation des oeuvres, perçus par les intéressés, ne sont pas déduits du montant des allocations, que l'oeuvre ait été publiée ou diffusée avant ou après le départ en préretraite. En revanche, les rémunérations distinctes de celles visées à l'alinéa précédent sont imputées sur le montant des allocations. 17 - Perception de redevances La perception de redevances, en raison de concession d'une licence d'exploitation d'un brevet d'invention, ou d'une cession d'un brevet, réalisée avant le départ en préretraite, est sans incidence sur le versement des allocations de préretraite. En revanche, la concession de licence ou la cession de brevet postérieure au départ en préretraite entraîne, dans la mesure où elle s'accompagne d'une assistance technique, l'imputation des sommes perçues sur le montant des allocations. - Activité agricole non salariée Le bénéfice de la préretraite est compatible avec l'exploitation d'une propriété si la surface de celle-ci représente moins de la moitié de la surface minimum d'installation telle qu'elle est retenue par la mutualité sociale agricole. Les revenus nets d'exploitation sont imputés sur le montant de l'allocation. - Missions d'expertise et autres missions ponctuelles L'exercice pontuel de missions d'expertise, de missions de recherche, la participation à des jurys d'examens sont admis sans limitation de durée. Les rémunérations perçues sont imputées sur le montant des allocations. 4.3.2.4. Procédure Les personnes bénéficiaires d'une préretraite sont tenues de déclarer toute reprise d'activité, quelle qu'elle soit, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il appartient à celui-ci de se prononcer et de notifier aux intéressés les décisions prises, en les informant, le cas échéant, des conditions du maintien partiel de leurs allocations et de la date à laquelle leur situation sera réexaminée. Ces décisions sont communiquées à l'ASSEDIC compétente. Si les services de l'ASSEDIC ont connaisssance d'une reprise d'activité pour laquelle aucune décision de l'autorité compétente n'a été prise, le service de l'allocation est suspendu et le dossier de l'intéressé est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, seul compétent pour se prononcer sur l'autorisation ou le refus du cumul. Il notifie sa décision à l'allocataire et en informe l'ASSEDIC. 18 4.4. interruption de l'indemnisation 4.4.1. A l'âge de la retraite 4.4.1.1. Date d'arrêt du versement L'AS-FNE est servie au plus tard jusqu'à 65 ans (article R. 322-7 III alinéa 1 du code du travail). En outre, l'AS-FNE cesse d'être versée, entre 60 ans et 65 ans, à partir du jour où l'intéressé justifie du nombre de trimestres d'assurance vieillesse permettant la liquidation de sa retraite à taux plein. Sont pris en compte tous les trimestres validés d'assurance vieillesse, c'est-à-dire les trimestres cotisés, assimilés cotisés et les périodes reconnues équivalentes, validés au cours de la carrière professionnelle, quel que soit le régime dont ils relèvent. Afin de tenir compte de l'allongement d'un trimestre par an à compter du 1er janvier 1994, pour bénéficier de la retraite à taux plein, l'article 5 alinéa 1er du décret n° 93-451 du 24 mars 1993, relatif aux allocations du FNE, a été modifié par l'article 2 du décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 Désormais, le nombre de trimestres d'assurance requis pour bénéficier de la retraite à taux plein varie en fonction de l'année de naissance de l'intéressé et donc de l'année au cours de laquelle il atteint son 60ème anniversaire. Année de naissance Année au cours de laquelle intervient le 60ème anniversaire Durée d'assurance vieillesse prise en compte Jusqu'en 1933 Jusqu'en 1993 150 trimestres 1934 1994 151 trimestres 1935 1995 152 trimestres 1936 1996 153 trimestres 1937 1997 154 trimestres 1938 1998 155 trimestres 1939 1999 156 trimestres 1940 2000 157 trimestres 1941 2001 158 trimestres 19 1942 2002 159 trimestres A partir de 1943 A partir de 2003 160 trimestres La prise en compte de ces nouvelles durées d'assurance vieillesse pour l'interruption de l'AS-FNE s'applique à tous les bénéficiaires, y compris ceux qui sont en cours d'indemnisation au 1er janvier 1994 (voir infra § 7.1.1.). 20 Pour permettre à l'ASSEDIC d'interrompre le service de l'AS-FNE dans les conditions susvisées, il est nécessaire qu'elle obtienne de la part de la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse), ou de la CRAM (Caisse Régionale d'Assurance Maladie), des informations sur les droits à retraite des préretraités lors de leur 60ème anniversaire. Afin de pouvoir être en possession de ces informations suffisamment tôt, une procédure de signalement des personnes admises au bénéfice de la préretraite du FNE a été mise en place en application de la convention ETAT/CNAV/UNEDIC du 12 novembre 1991 (directive n° 36-91). Dans le cadre de cette procédure, le préretraité est invité à déposer une demande de retraite le moment venu. La date de l'interruption du versement de l'AS-FNE est fixée à la date d'entrée en jouissance de la pension. 4.4.1.2. Allocation spéciale fractionnée Cette allocation est versée aux personnes qui totalisent, à partir de 60 ans et jusqu'à 65 ans au plus tard, le nombre de trimestres requis tous régimes confondus, mais qui ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein proratisée en fonction d'un nombre de trimestres d'assurance vieillesse qui ne seront liquidables qu'ultérieurement. Certains régimes de retraite de base prévoient en effet un âge de départ à la retraite supérieur à 60 ans (exemple : régime des professions libérales). L'AS-FNE fractionnée est versée jusqu'à la date à laquelle les intéressés peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des retraites auxquelles ils peuvent prétendre. La période pendant laquelle cette allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture de droit à pension (article 5, dernier alinéa, du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 modifié). Le montant brut de cette allocation est égal au montant de l'AS-FNE (calculée comme indiqué supra § 3.2.) affecté d'un coefficient (article 5 alinéa 2 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 modifié) : AS-FNE fractionnée = AS-FNE x (T - nombre de trimestres immédiatement liquidables) T T= Nombre de trimestres d'assurance vieillesse permettant la liquidation de la retraite au taux plein (150, 151 ... 160, selon le cas) 4.4.2. En cas de demande de liquidation d'un avantage de vieillesse L'article 6 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 reprend, sans changement, les dispositions antérieures, prévoyant que, sous réserve des dispositions relatives à l'AS-FNE fractionnée (voir § 4.4.1.2. ci-dessus), l'AS-FNE cesse d'être versée du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage de vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel. 21 Il convient de rappeler que, depuis le 1er novembre 1987 (date d'entrée en vigueur du décret n° 87-879 du 29 octobre 1987), la liquidation d'un avantage de vieillesse non acquis à titre personnel, tel qu'une pension de reversion, n'entraîne pas l'interruption du service de l'AS-FNE. Antérieurement, le texte (article 6 du décret n° 84-295 du 20 avril 1984, puis l'article 7 du décret n° 87-270 du 15 avril 1987) ne comportait pas de précision permettant de considérer que seuls les avantages acquis à titre personnel interrompaient le service de l'allocation. Il avait donc été admis que la liquidation d'une pension de reversion interrompait le service de l'AS-FNE. Les allocataires concernés peuvent toutefois demander que leur situation soit réexaminée. En présence d'une telle demande, l'ASSEDIC transmet le dossier de l'intéressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, seul habilité à se prononcer sur une éventuelle reprise du versement de l'AS-FNE. 4.4.3. A 60 ans pour celui qui est en mesure de bénéficier d'une pension pour inaptitude Sont visés tous les allocataires titulaires d'une pension d'invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, laquelle est automatiquement transformée à 60 ans en pension de vieillesse pour inaptitude. La liquidation d'une telle pension entraîne l'interruption du service de l'AS-FNE (article 6 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993). 4.4.4. En cas de décès 4.4.4.1. Allocations dues et non échues au jour du décès Lorsqu'un allocataire décède, les allocations échues au jour du décès et non encore réglées sont dues à sa succession. Il ne faut pas confondre les allocations échues et non encore payées avec l'allocation décès due au conjoint survivant (voir ci-dessous). Pour les bénéficiaires des conventions du FNE conclues à compter du 1er janvier 1994, en cas de décès survenant avant le 60ème anniversaire, le montant de la contribution financière à la charge de l'employeur et du salarié est recalculé (voir § 7.1.). 4.4.4.2. Allocation décès due au conjoint survivant En cas de décès en cours d'indemnisation, il est versé au conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation (article 7 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993). Cette somme est majorée de 45 fois le montant journalier de l'allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale. 22 4.5. avances et acomptes Le versement d'une avance préalablement à l'ouverture de droits n'est pas possible. Lorsque certains éléments d'information relatifs au salaire de référence ne sont pas encore connus, le dossier peut faire l'objet d'une ouverture de droits avec liquidation provisoire sur la base des rémunérations connues, dès lors que toutes les conditions d'adhésion sont satisfaites. La possibilité de verser, après l'ouverture des droits, un acompte à valoir sur l'échéance en cours, est admise par la Délégation à l'emploi. 4.6. répétition des indus L'ASSEDIC notifie aux intéressés les indus détectés et procède à leur recouvrement amiable. Au terme d'un délai de 4 mois, elle informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes non recouvrées. Ces sommes sont alors recouvrées par l'autorité administrative compétente comme en matière de créance étrangère à l'impôt et aux douanes (article 8 de la convention conclue entre l'Etat et l'UNEDIC le 31 mars 1984 pour la gestion des allocations prévues aux articles L. 351-19 et L. 322-4 du code du travail). 5. COUVERTURE SOCIALE 5.1. assurance maladie, invalidité et décès Les personnes bénéficiaires de l'AS-FNE conservent leur qualité d'assuré à la sécurité sociale et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et décès (article L. 311-5 du code de la sécurité sociale). En ce qui concerne les prestations en espèces (indemnités journalières) de l'assurance maladie, elles ne sont pas servies, le versement de l'AS-FNE n'étant pas interrompu en cas d'incapacité de travail (voir supra 4.2.1.). 5.2. assurance vieillesse Les trimestres indemnisés en AS-FNE donnent lieu à validation au titre de l'assurance vieillesse (article L. 351-3 2° du code de la sécurité sociale). Toutefois, les périodes indemnisées en AS-FNE fractionnée (voir supra § 4.4.1.2.) ne sont pas prises en considération pour l'ouverture de droit à pension. 5.3. régimes de retraite complémentaire Les modalités d'acquisition de points varient en fonction du régime ARRCO ou AGIRC. 23 Pour l'ARRCO, l'acquisition de points gratuits s'effectue dans les conditions qui existaient avant le licenciement. Pour l'AGIRC, l'acquisition de point gratuits s'effectue sur la base des cotisations obligatoires. Il est par ailleurs possible d'acquérir des points suivant accord négocié dans l'entreprise, sur la base des cotisations facultatives, celles-ci étant à la charge de l'intéressé et/ou de l'employeur. 6. REGIME JURIDIQUE ET FISCAL 6.1. saisissabilité L'AS-FNE est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (article L. 322-4, avant dernier alinéa, du code du travail - voir directive n° 17-93). 6.2. régime fiscal La Direction Générale des Impôts a précisé, par instruction du 22 février 1985 (Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts n° 31 du 22 février 1985), que les allocations versées pour le compte du FNE dans le cadre du régime mis en place à compter du 1er avril 1984 revêtent le caractère de salaire à l'égard de l'administration fiscale. L'AS-FNE doit donc être déclarée dans la rubrique "traitements et salaires", quel que soit l'âge auquel elle est perçue. Pour les bénéficiaires de l'AS-FNE qui sont domiciliés fiscalement à l'étranger, l'ASSEDIC est tenue d'effectuer une retenue à la source suivant le barême en vigueur. Pour l'année 1994, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source sont fixées par l'arrêté du 10 janvier 1994 (directive n° 10-94). 7. FINANCEMENT Le financement de l'AS-FNE est à la charge du Fonds National de l'Emploi. Toutefois, l'employeur, le salarié et le régime d'assurance chômage participent au financement de l'AS-FNE. Le montant de cette participation financière est déterminé selon les modalités fixées par l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié. 24 7.1. contribution financière à la charge de l'employeur et du salarié Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants : entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; - incapacité de l'entreprise cocontractante à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi (article 8 c) de l'arrêté du 15 septembre 1987). 7.1.1. Montant total de la contribution Les modalités de détermination de la participation financière à la charge de l'employeur et du salarié sont précisées à l'article 8 b) de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié. Pour chaque adhésion, le montant total de la participation financière correspond à un certain pourcentage du salaire journalier de référence, multiplié par un nombre de jours d'indemnisation : Taux X salaire journalier de référence X un nombre de jours d'indemnisation Le taux applicable (pourcentage du salaire journalier de référence) est négocié, pour chaque convention, par les pouvoirs publics et l'employeur. Il ne peut être inférieur à 3 % (article 8 b) de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié). La fixation du taux de contribution fait l'objet d'un examen au cas par cas compte tenu de la taille de l'entreprise, de sa situation économique et financière, de la qualité du plan social dans lequel cette convention s'insère, et du caractère répétitif ou systématique de recours aux préretraites dans l'entreprise. Le salaire journalier de référence pris en compte est celui qui sert de base au calcul de l'ASFNE. Le nombre de jours pris en compte à été modifié par l'article 2 II de l'arrêté du 30 décembre 1993. Antérieurement à cette modification, le montant de la contribution correspondait à la durée d'indemnisation réelle jusqu'à l'âge de la retraite. Désormais, la contribution globale de l'entreprise et du salarié comporte une partie correspondant à la durée d'indemnisation réelle jusqu'à l'âge de 60 ans et une partie forfaitaire. Cette modification s'applique aux conventions du FNE conclues à compter du 1er janvier 1994. 25 En pratique, deux situations sont donc à envisager : a) La convention du FNE a été conclue avant le 1er janvier 1994 Il convient de prendre en compte le nombre de jours d'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite, conformément aux dispositions antérieures à l'arrêté du 30 décembre 1993 précité. Ce nombre de jours est apprécié à la date du début de versement de l'AS-FNE. La suspension de l'indemnisation ou l'interruption de l'indemnisation du fait du bénéficiaire avant l'âge de la retraite ne donne pas lieu à reversement. NB : Pour les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1994, la contribution globale versée par le co-contractant n'est pas modifiée par les nouvelles règles de l'assurance vieillesse. b) La convention du FNE est conclue à compter du 1er janvier 1994 La durée d'indemnisation prise en compte pour le calcul de la contribution financière est déterminée, conformément aux nouvelles dispositions, en fonction de l'âge auquel le salarié a adhéré à la convention du FNE : - le salarié a adhéré avant son 60ème anniversaire. La durée prise en compte est égale au nombre de jours d'indemnisation jusqu'au 60ème anniversaire, majoré forfaitairement de : . 270 jours pour les conventions conclues en 1994 ; . de 365 jours pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1995. Le nombre de jours d'indemnisation jusqu'au 60ème anniversaire est déterminé à la date du début de versement de l'AS-FNE. Toutefois, en cas d'interruption anticipée du versement de l'AS-FNE avant le 60ème anniversaire, la contribution financière de l'employeur est recalculée en fonction de la durée effective de prise en charge jusqu'à 60 ans majorée de la durée forfaitaire (Circulaire ministérielle CDE n° 93-58 du 30 décembre 1993). - le salarié a adhéré après son 60ème anniversaire. La durée prise en compte est fixée forfaitairement à : . 365 jours pour les conventions conclues en 1994 ; . 455 jours pour celles conclues à compter du 1er janvier 1995. 26 MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DATE DE CONCLUSION DE LA CONVENTION DU FNE Salariés adhérant avant 60 ans Jusqu'au 31/12/1993 En 1994 A compter du 1er/1/1995 Taux X SJR X nombre de jours théorique(1) de prise en charge jusqu'à l'âge de la retraite Taux X SJR X (nombre de jours effectif de prise en charge jusqu'à 60 ans + 270 jours) Taux X SJR X (nombre de jours effectif de prise en charge jusqu'à 60 ans + 365 jours) Taux X SJR X 365 jours Taux X SJR X 455 jours Salariés adhérant après 60 ans 7.1.2. Montant à la charge du salarié Le montant de la participation financière à la charge du salarié est déterminé selon les modalités précisées à l'article 8 a) de l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié. Il est égal à la différence entre : - l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - et le plus élevé des deux montants suivants : . montant d'une indemnité calculée comme l'indemnité de départ en retraite ; . ou montant de l'indemnité légale de licenciement. L'article 2-I de l'arrêté du 30 décembre 1993 a modifié le plafond de cette participation. Pour les conventions conclues avant le 1er janvier 1994, le plafond est égal à 3 % x SJR x nombre de jours de prise en charge jusqu'à la retraite apprécié à la date de l'adhésion. ( 1) Ce nombre de jours est déterminé au début de l'indemnisation. Il n'est pas modifié en cas d'interruption anticipée de l'indemnisation. 27 Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1994, le montant du plafond varie en fonction du régime d'âge minimum d'adhésion (voir § 2.2.1.) dont relève le salarié. Il est égal à : - 40 fois le salaire journalier de référence pour les salariés relevant du régime d'âge de droit commun, c'est-à-dire : . 56 ans et 2 mois, si la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er janvier 1994 ; . 57 ans dans les autres cas ; - 45 fois le salaire journalier de référence pour les salariés relevant du régime d'âge dérogatoire, c'est-à-dire : . 55 ans à moins de 56 ans et 2 mois, si la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er janvier 1994 ; . 55 ans et 6 mois à moins de 57 ans si la procédure de licenciement est engagée entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 1994 ; . 56 ans à moins de 57 ans si la procédure de licenciement est engagée à compter du 1er juillet 1994. 7.1.3. Montant à la charge de l'employeur Pour chaque adhésion, le montant de la participation financière à la charge de l'employeur est égal à la différence entre le montant total de la participation financière versée par l'entreprise (voir supra § 7.1.1.) et le montant à la charge du salarié (voir supra § 7.1.2.). 7.2. contribution financière à la charge du régime d'assurance chômage Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage participent au financement des conventions d'AS-FNE dans les conditions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 15 septembre 1987. Pour chaque bénéficiaire, le montant de la participation de l'UNEDIC est calculé à partir d'un pourcentage du salaire journalier de référence, multiplié par une durée d'indemnisation défini conformément au protocole fixant les conditions d'application de l'avenant n° 3 à la Convention ETAT-UNEDIC du 31 mars 1984. Le taux de participation (pourcentage du salaire journalier de référence) est égal à : - 7 % pour les salariés des entreprises de moins de 500 salariés ; - 9 % pour les salariés des entreprises de 500 salariés et plus. Les règles de calcul de la contribution financière de l'UNEDIC aux conventions d'AS-FNE sont différentes de celles qui fondent la participation financière des entreprises. 28 8. PROCEDURE 8.1. instruction des conventions d'as-fne L'instruction des conventions d'AS-FNE relève de la compétence des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sauf cas de centralisation auprès de la délégation à l'emploi. Toutefois il appartient à l'ASSEDIC d'informer les salariés visés par la convention sur les conséquences de leur adhésion, en particulier en ce qui concerne le montant de leur participation financière et leurs droits à indemnisation. 8.2. instruction des demandes d'allocation spéciale La convention conclue entre l'ETAT et l'UNEDIC le 31 mars 1984 pour la gestion des allocations prévues aux articles L. 351-19 et L. 322-4 du code du travail, modifiée par l'avenant n° 1 du 30 octobre 1987, donne compétence à l'UNEDIC et aux ASSEDIC pour assurer la gestion, en qualité de mandataire de l'Etat, des AS-FNE. L'ASSEDIC territorialement compétente est celle du lieu de l'établissement dans lequel travaille le salarié. Conformément au protocole fixant les conditions d'application de cette convention, l'ASSEDIC, après avoir reçu notification de l'enregistrement comme adhérent à une convention d'ASFNE, met à la disposition de l'intéressé un imprimé de demande d'allocations. La demande complétée par l'intéressé est retournée à l'ASSEDIC, qui procède à son instruction en vérifiant les conditions d'attribution. Lorsque ces conditions sont remplies, L'ASSEDIC calcule le montant de l'allocation, prononce les décisions d'admission, notifie aux allocataires ces décisions et les exécute en procédant au paiement des prestations correspondantes. Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas remplies, ou en cas de doute, l'ASSEDIC transmet les dossiers au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il appartient à celui-ci de prendre les décisions de rejet et, le cas échéant les décisions d'admission. Ces décisions sont ensuite notifiées par l'ASSEDIC. 8.3. participation des assedic au calcul des contributions financières L'ASSEDIC transmet au Directeur Départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les éléments d'information permettant de calculer les contributions financières. Pour chaque salarié adhérant à la convention du FNE, le montant des contributions financières est fonction du salaire journalier de référence ainsi que du nombre de jours de prise en charge (voir supra § 7.1.2.). 29 L'ASSEDIC reçoit de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les bulletins d'adhésion à la convention. Les indications portées sur ces bulletins d'adhésion permettent de déterminer, pour chaque salarié adhérant, la part des indemnités de licenciement pouvant servir au calcul de la contribution du salarié. Par ailleurs, l'ASSEDIC détermine le nombre de jours pris en compte pour le calcul de la participation financière dans les conditions exposés au paragraphe 7.1.1. Pour les salariés ayant adhéré à une convention conclue avant le 1er janvier 1994, l'ASSEDIC a connaissance de la date à laquelle les intéressés ont droit à leur retraite à partir de l'imprimé de reconstitution de carrière, transmis par la CRAM dans le cadre de la procédure de signalement de personnes admises au bénéfice de la préretraite du FNE, mise en place en application de la convention Etat/CNAVTS/UNEDIC du 12 novembre 1991 (directive n° 36-91). Enfin, la Convention du 24 mars 1986, relative à la participation des ASSEDIC au calcul des contributions dues au titre de l'AS-FNE, prévoit l'édition par l'ASSEDIC compétente d'un état récapitulatif destiné à la détermination du montant global des contributions salariales et patronales. Il est impératif d'adresser l'état récapitulatif au plus tôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 30