Actions en justice - Lot-et
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Actions en justice - Lot-et
ANNEXE N°4 Actions en justice (article L.2132-1 et L.2122-22-16° du CGCT) Les fonctions déléguées au maire, par le conseil municipal, peuvent être sous certaines conditions subdéléguées soit à un adjoint soit à un conseiller municipal mais jamais à un agent communal. Ainsi, en ce qui concerne plus particulièrement la capacité d'ester en justice, conformément à l'article L.2132-1 du CGCT qui précise que « ...le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune », le conseil municipal dispose de la possibilité de déléguer cette fonction au maire en vertu de l'article L.2122-22 du CGCT. C'est l'article L.2122-23 du CGCT, qui dispose que sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation au maire, « les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions prévues à l'article L.2222-18 du même code » Il convient de distinguer les règles applicables en ce qui concerne la décision d'ester en justice au nom de la commune, qui est une compétence de la commune, et d'autre part de celles applicables en ce qui concerne la représentation de la commune en justice, qui est une attribution du maire. 1) la capacité d'ester en justice au nom de la commune Le conseil municipal peut déléguer cette compétence en tout ou partie au maire pour la durée de son mandat (article L.2122-22-16° du CGCT). C'est l'article L.2122-23 qui donne la possibilité au maire de pouvoir subdéléguer cette compétence : - soit à son adjoint, -soit à un conseiller municipal « ...en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dés lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ». Par contre, aucune disposition ne prévoit la subdélégation à un simple agent de la commune. 2) la représentation de la commune en justice Lorsque c'est le conseil municipal qui délibère sur les actions à intenter au nom de la commune c'est la maire qui sera chargé de la représenter devant la justice. Dans ce cas, le maire pourra déléguer cette fonction à un adjoint ou à un conseiller municipal dans les conditions prévues à l'article L 2122-18 du CGCT, de même il pourra le faire en direction d'un agent de la commune sur le fondement de l'article L.2122-19 du CGCT. Il est à noter que dans le cas où le maire est en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal peut désigner un autre de ses membres pour représenter la commune devant la justice.