Documents relatifs à la police des débits de boissons et à l
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Documents relatifs à la police des débits de boissons et à l
Documents relatifs à la police des débits de boissons et à l’alcoolisme en Loire-Inférieure (Loire-Atlantique), 1800-1914 Transcription : Olivier Ménard Sources et remarques Sommaire 01. Ministère de l’Intérieur, Circulaire du 30 septembre 1854 02. Ministère de l’Intérieur, Circulaire du 13 avril 1874 03. Maire de Nantes, Arrêté du maire de Nantes, 1er février 1902 sur la distance réglementaire (Affiche) 04. Préfet de Loire-Inférieure, arrêté du 6 juin 1917 (extraits) 05. Préfet de Loire-Inférieure, Arrêté du 7 avril 1915 06. Préfet de Loire-Inférieure, Arrêté du 22 novembre 1915 07. Préfet de Loire-Inférieure, Arrêté du 6 janvier 1852 (brouillon manuscrit) 08. Maire de Nantes, Arrêté du 23 avril 1873 concernant les auberges, cafés, billards, cabarets, débits de boissons, bals et autres lieux de réunions publiques. 09. Sous-Préfet de Châteaubriant, Instructions du du 3 janvier 1852 10. Maire de Nantes, Arrêté du 16 novembre 1906 relatif à la rétribution des agents municipaux 11. Général Commandant de la XIe Région, Ordre général n° 78, du 12 février 1916 12. Maire de Châteaubriant, Arrêté du 9 avril 1873. 13. Ministre de l’Intérieur, Circulaire du 22 mai 1862. 1. Ministère de l’Intérieur, Circulaire du 30 septembre 1854 « Ministère de l'Intérieur, Paris le 30 septembre 1854. ----Direction générale de la Sûreté Publique, 1 ----1ère division, ----2e bureau, ----Instructions relatives à l’exécution du décret du 29 décembre 1851, ----Circulaire. ----Monsieur le Préfet, le décret du 29 décembre 1851 a soumis à l'autorisation administrative l’ouverture des cafés, cabarets ou autres débits de boissons à consommer sur place ; il vous a également conféré le droit d'ordonner, par mesure de sûreté publique, la fermeture de ces établissements ; mais il n'a posé aucune règle qui pût servir de base à vos décisions, de limite à vos pouvoirs. Il était donc bien difficile que cette loi fut appliquée dans les divers départements d'après des principes uniformes et à l'abri de toute critique. J'ai pu me convaincre par les réclamations qui m'ont été adressées et par les explications auxquelles elle sont donné lieu, que trop souvent les motifs invoqués à l'appui des arrêtés préfectoraux en cette matière n'étaient d'accord ni avec l'esprit du décret, ni avec les intentions du Gouvernement. Des mesures qui touchent à la liberté industrielle et à la propriété privée doivent être réservées pour ces circonstances exceptionnelles où tout cède à l’intérêt général. J'ai regretté de les voir devenir dans quelques départements un moyen ordinaire de police. Il m'a paru que l'administration excédait ses pouvoirs, lorsqu'elle substituait aux nécessités d'une surveillance plus vigilante des rigueurs préventives à l’égard d'établissements qui n'étaient pas de nature à inspirer des craintes sérieuses pour la sûreté publique. Dans le but de remédier à cet inconvénient d'une loi dont le principe est salutaire, mais dont l'application a été trop étendue, mon intention est de donner à l’avenir à MM. les Préfets des indications précises sur les limites en deçà ou au delà desquelles, il y aurait, dans l'exercice de cette partie de leurs attributions, ou faiblesse ou abus. Je vous prie, en conséquence de me faire parvenir, le 1er et le 16 de chaque mois, deux tableaux présentant, l'un pour les refus d'autorisation, l'autre pour les arrêtés de fermeture, les noms des personnes auxquelles ces mesures auront été appliquées dans la quinzaine précédente, avec énonciation sommaire des motifs de vos décisions. 2 Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée. Le Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'Intérieur, Billault Pour expédition : Le Directeur Général de la Sûreté Publique, » 2. Ministère de l’Intérieur, Circulaire du 13 avril 1874 « Ministère de l'Intérieur, Paris , le 13 avril 1874. Direction générale de la Sûreté publique, 2e bureau, Circulaire. Monsieur le Préfet, L'Assemblée nationale étant saisie d'un projet de loi tendant à l'abrogation du décret de 1851 sur les cafés, cabarets et débits de boissons, j'aurais besoins, en vue de la discussion de ce projet, de documents statistiques dont les éléments me font défaut, par suite de l'incendie qui a détruit en totalité, en mai 1871, les archives de la Direction de la Sûreté Générale. Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Préfet, de vouloir bien me mettre à même de réparer dette lacune, en m’adressant aussi promptement que possible un état numérique des cafés, cabarets et débits de boissons de tout genre existant dans votre département, ainsi qu'un relevé général des fermetures prononcées depuis 1852 jusqu'à ce jour, en ayant soin de me faire connaître notamment le chiffre des fermetures prononcées par mesure de sûreté publique. Je crois devoir saisir cette occasion pour vous rappeler qu'aux termes des instructions plusieurs fois réitérées de mes prédécesseurs et qui paraissent avoir été mises en oubli dans un certain nombre de préfectures, vous devez m'adresser chaque trimestre le relevé des décisions prises par vous en cette matière. J'attache beaucoup de prix à ce que ces documents me parviennent régulièrement et je vous serai obligé de vouloir bien donner des ordres à cet effet dans vos bureaux. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée. 3 Le Vice-Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur. Pour le Ministre : Le sous secrétaire d'Etat, » 3. Maire de Nantes, Arrêté du maire de Nantes, 1er février 1902 sur la distance réglementaire (Affiche 84x62 cm) « REPUBLIQUE FRANCAISE - MAIRIE DE NANTES CAFES ET DEBITS DE BOISSONS ___ Distance Réglementaire ___ ARRETE ___ Le Maire de la Ville de Nantes, Chevalier de la Légion d’Honneur, officier de l'Instruction publique. Vu l'article 9 de la loi du 17 juillet 1880 sur les cafés et débits de boissons ; Vu l’arrêté du 16 juillet 1891 portant que les cafés et débits de boissons ne peuvent être établis à une distance moindre de trente mètres autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles, etc. : Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 1901, demandant que cette distance soit portée à cent mètre ; ARRETE : Article premier. - Les cafés et débits de boissons ne pourront, dans la ville et commune de Nantes, être établis à une distance moindre de cent mètres autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges et autres établissements d'instruction publique. 4 Art. 2. - Le présent arrêté est pris sans préjudice des droits acquis pour les cafés et débits de boissons ouverts antérieurement à la date du 1er février 1902 et désignés en l'état annexé à la délibération précitée du 16 décembre dernier. Art. 3. - M. le Secrétaire général de la Mairie et M. le Commissaire central de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l’exécution du présent arrêté. En l’Hôtel de Ville, à Nantes, le 1er février 1902. Le Maire, Em. SARRADIN. Par lettre en date du 7 février, M. le Préfet a fait connaître qu'il n'a aucune objection à élever contre l’arrêté qui précède. 7683. - Nantes, Imprimerie F. Salières, rue Santeuil, 12. » 4. Préfet de Loire-Inférieure, arrêté du 6 juin 1917 (extraits) « Considérant que, dans l’intérêt de la sûreté, de la tranquillité et de l'hygiène publique, il convient d'exercer une surveillance particulière sur tous les établissements où la prostitution peut s'exercer" Article 1er - il est interdit à tous les débitants de boissons, cafés et cabaretiers : 1º - d'employer dans leurs établissements, exception faite pour la femme, les enfants et petits enfants de l'exploitant, les orphelins et les membres de sa famille à charge : des filles de moins de dix huit ans ; des filles ou des femmes de plus de dix huit ans, non munies d'un certificat de bonnes vie et mœurs, datant de plus de trois mois, à moins qu'elles n'appartiendront à a famille du débitant ; 2º - de placer à la devanture des débits de boissons cafés, comptoirs, bars et établissements similaires, des rideaux, carreaux et vitraux opaques, et, en général, d'employer tous autres moyens empêchant de voir de l'extérieur à l'intérieur des établissements […] 4º - de laisser les femmes et filles employées dans leurs établissements s'asseoir auprès des clients et consommer avec eux. 5º - d'employer ou de recevoir habituellement des femmes de débauche pour se livrer à la prostitution dans leurs établissements et dans les locaux attenant Art. 2 - Les abords des gares, des casernes, des arsenaux, des établissements d'instruction et de culte, les squares, les marchés, les promenades publiques et les principales voies publiques, et, dans les villes maritimes, les quais où débarquent les passagers, les jetées, les terre-pleins, les plages sont interdits aux femmes inscrites ». 5 5. Préfet de Loire-Inférieure, Arrêté du 7 avril 1915 « Préfecture République Française de la --- Loire-Inférieure ARRETE --- --- Cabinet du Préfet Le Préfet de la Loire-Inférieure Officier de la Légion d'Honneur Vu la loi du 5 article 1884 ; Vu l’arrêté préfectoral du 22 septembre 1914, réglementant la police des cafés, cabarets et débits de boissons ; Vu la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège ; Vu nos droits de police générale ; Considérant qu'il importe de maintenir l'ordre et l'hygiène publics, ARRETE : Art. 1er : pendant la durée de la guerre des débits de boisson de toute nature existant dans le département seront fermés à 21 heures dans les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants et à 22 heures dans toutes les autres communes. Ils ne pourront être ouverts avant 5 heures du matin. Art. 2 : Il est expressément défendu à tout cafetier, cabaretier ou débitant de boissons de garder chez lui des personnes étrangères à son habitation au delà des heures fixées pour la fermeture de son établissement. Art. 3 : Défense est faite aux cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons de donner à boire à des personnes manifestement ivres ou de les recevoir dans leur établissement, de servir des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de 16 ans accomplis. Art. 4 : il leur est enjoint d'avertir immédiatement l'autorité des scènes de désordre qui se passeraient dans leur établissement, ainsi que du refus qu'il leur serait fait d'en sortir à l'heure de fermeture. 6 Art. 5 : Les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats devront avoir évacué les débits de boissons à 9 heures du soir, Dimanche et jours de fêtes compris. Ils ne pourront y être reçus avant 5 heures du soir, 10 heures du matin le dimanche. Art. 6 : tout établissement dont le propriétaire ou gérant aurait contrevenu aux dispositions du présent arrêté, sera immédiatement fermé. Art. 7 : les contraventions sont constatées et réprimées conformément aux lois. Art. 8 : toutes les autorisations de tenir les cafés, cabarets et débits de boissons ouverts après les heures fixées par le présent arrêté sont rapportées. Art. 9 : M.M. les sous-préfets, maires et adjoints, officiers de gendarmerie, commissaires de police et garde - champêtres sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans toutes les communes du département. Vu et approuvé Nantes, le 7 avril 1915 Le Général Commandant la XIe Région Le Préfet de Loire-Inférieure E. Ruffey L. Hyérard ». 6. Préfet de Loire-Inférieure, Arrêté du 22 novembre 1915 « Préfecture République Française de la --- Loire-Inférieure ARRETE --- --- Cabinet du Préfet Le Préfet de la Loire-Inférieure Officier de la Légion d'Honneur Vu les avis de l'académie de médecine et du conseil supérieur d'hygiène Publique de France; Vu l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique Vu l'art. 9 du 17 juillet 1880, Vu l'art. 46 de la loi de finances du 30 juillet 1913 Vu la loi du 9 novembre 1915. 7 ARRETE : Art. 1er - La vente au détail des spiritueux est interdite la matin jusqu'à onze heures dans tous les cafés, cabarets, estaminets et débits de boissons du département. Cette interdiction est applicable pendant toute la durée d'ouverture de ces établissements en ce qui concerne les femmes et les mineurs au dessous de 18 ans. Ne sont pas compris dans l'interdiction : 1º - le vin la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, 2º - pourvu qu'ils ne titrent pas plus de 18º, les vins de liqueur et d'imitation ainsi que les vins aromatisés sans addition, macération ni distillation de substances contenant des essences. 3º - Pourvu qu'elles ne titrent pas plus de 23º les liqueurs sucrées préparées avec des fruits frais. Art. 2 - toute infraction sera poursuivie conformément aux lois en vigueur Art. 3 - M.M. les sous-préfets, Maires, Officiers de Gendarmerie, Commissaires de police et tous autres officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Nantes, le 22 novembre 1915 Le Préfet, L. Hyérard ». 7. Préfet de Loire-Inférieure, Arrêté du 6 janvier 1852 (brouillon manuscrit et demande de publication à 300 exemplaires) « Nous préfet de la Loire Inférieure. Vu le décret du 29 Xbre dernier. Arrêtons Art. 1er - Tous les propriétaires de cafés, cabarets ou autres débits de boissons actuellement existants dans le département sont tenus de se pourvoir, dans les quinze jours qui suivront la publication du présent arrêté, d'une autorisation préfectorale pour continuer leur exploitation. Art. 2 - Les demande d'autorisation seront transmises à la Préfecture, par l'intermédiaire et avec l'avis motivé, en ce qui concerne les arrondissements, de MM. les Sous 8 Préfets, pour l'arrondissement rural de Nantes, de M. le Maire de la Commune pour la ville de Nantes, de M. le Commissaire Central de police. Art. 3 - A l'avenir il ne pourra être établi aucun café, cabaret ou autre débit de boissons sans notre permission préalable ; et la demande, dans ce cas, devra être adressée en suivant les formalités prescrites par l'article précédent. Art. 4 - Toutes les autorisations ne seront que provisoires et subordonnées à la faculté de fermeture prévue par l'art. 2 du décret précité du 29 Xbre 1851. Art. 5 - Le présent arrêté sera publié, affiché et inséré au recueil de nos actes : MM. les Sous Préfets, M. Les Maires et M. le Commissaire Central seront chargés de veiller à son exécution, chacun en ce qui les concerne. Fait à Nantes le six janvier 1852 Le Préfet de la Loire Inférieure ». 8. Maire de Nantes, Arrêté du 23 avril 1873 concernant les auberges, cafés, billards, cabarets, débits de boissons, bals et autres lieux de réunions publiques. « République Française Mairie de la Ville de Nantes ARRETE Concernant les AUBERGES, CAFES BILLIARDS CABARETS, DEBITS DE BOISSONS, BALS ET AUTRES LIEUX DE REUNIONS PUBLIQUES ---------LE MAIRE DE NANTES, Vu l’arrêté pris le 27 mars 1873, par M. le Préfet de la Loire-Inférieure, Vu l’article premier de cet arrêté dont le dernier paragraphe est ainsi conçu : « dans les chefs lieux d’établissement, les heures de fermeture et la police des lieux publics seront réglées par arrêtés municipaux, préalablement soumis à notre approbation ». 9 ARRETE : ARTICLE PREMIER. Les auberges, cafés, billards, cabarets, débits de boissons et autres lieux de réunions publiques, ne pourront être ouverts avant le jour et seront fermés : Du 1er avril au 30 septembre, à onze heures du soir, Du 1er octobre au 31 mars, à dix heures. ARTICLE 2. Les personnes étrangères aux établissements ci dessus désignés, qui y demeureront après l’heure fixée pour leur fermeture, encourront les mêmes poursuites que celles qui les tiennent, et procès-verbal devra être également dressé contre elles. ARTICLE 3. Les mêmes défenses sont applicables aux hôteliers et aubergistes, en ce qui concerne les individus autres que les voyageurs qui descendraient chez eux. ARTICLE 4. Il est défendu aux cabaretiers, cafetiers, débitants, etc, de tolérer chez eux aucun jeu de hasard, d’y laisser chanter des chansons licencieuses ou politiques. Les cabaretiers ou débitants sont tenus d’avertir l’autorité des scènes de désordre qui se produiraient dans leurs établissements. ARTICLE 5. Il est défendu aux cafetiers, cabaretiers, etc, de recevoir dans leurs établissements des personnes âgées de moins de seize ans, qui ne seraient pas accompagnées de leurs parents ou tuteur. Il leur est également interdit de recevoir dans leurs établissements les jeunes gens qui fréquentent les cours d’adultes, pendant la durée de ces cours et une heure avant leur ouverture. ARTICLE 6. Aucun bal ne pourra être ouvert au public, s’il n’a été préalablement autorisé par le Maire. L’arrêté d’autorisation fixera les heures d’ouverture et de fermeture des établissements dans lesquels les bals auront lieu. Les autorisations pourront être retirées sur le vu de procès-verbaux constatant des contraventions aux dispositions du présent, à la charge des maîtres d’établissements publics. ARTICLE 7. 10 Les cafés situés autour de la place Graslin, celui placé dans les dépendances du théâtre de la Renaissance, pourront rester ouverts jusqu’à la fin du spectacle, sans cependant que cette dépendance puisse dépasser minuit. Exception à l’article 1er du présent arrêté, est encore faite pour l’établissement que devront indiquer les artistes du Grand-Théâtre, comme étant celui où ils prendront leur repas à la suite des représentations. Aucun consommateur étranger aux artistes, n’y pourra être admis après les heures réglementaires indiquées audit article 1er. ARTICLE 8. Aucun café chantant ne pourra être ouvert qu’en vertu d’une autorisation spéciale. Les autorisations données antérieurement devront être renouvelées dans les huit jours qui suivront la publication du présent arrêté. Les propriétaires cafés chantants seront tenus de fournir chaque semaine, au bureau de M. le Commissaire Central, les noms et l’indication des emplois des artistes engagés par eux. Ils devront pareillement remettre le programme des représentations de la semaine. Aucune modification n’y pourra être apportée sans que M. Le Commissaire Central n’ait été informé. Les autorisations accordées aux cafés chantants, devront être renouvelées chaque année avant le 1er janvier. ARTICLE 9. Aucune femme inscrite à la police ne pourra sous aucun prétexte être reçue dans un établissement ouvert au public, et, particulièrement, dans les cafés chantants. ARTICLE 10. Toutes chansons licencieuses, toutes interpellations des spectateurs aux artistes, tous actes ou démonstrations de nature à troubler l’ordre et contraires à la décence, sont formellement interdits. ARTICLE 11. Le présent arrêté devra, sous quinzaine à dater de sa publication, être affiché et rester constamment placardé dans la salle principale, à l’endroit le plus apparent de tous les cafés, cabarets et autres débits de boissons, à côté de loi sur l’ivresse, dont l’affichage est prescrit par l’article 4 de la loi du 3 janvier 1873. La publication et l’affichage de ces deux documents sera constaté par nous sur le Registre des actes administratifs de la Mairie et une ampliation en sera envoyée dans la huitaine à la Préfecture. ARTICLE 12. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procèsverbaux et poursuivies conformément aux lois, sans préjudice des mesures administratives qui pourront être prises ou provoquées contre les délinquants. 11 ARTICLE 13. Tout établissement contre lequel il aura été relevé des délits ou des contraventions suivies de condamnation judiciaire, pourra, en outre de cette condamnation, être fermé par mesure administrative conformément aux lois et aux instructions ministérielles. ARTICLE 14. M. le Commissaire Central, MM. Les Officiers de paix et les Agents placés sous leurs ordres, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera soumis à l’approbation de M. le Préfet du Département. En l’Hôtel-de-Ville, à Nantes, le 31 mars 1873, Le premier conseiller municipal faisant fonction de Maire, WALDECK-ROUSSEAU Vu et Approuvé, à Nantes, le 23 avril 1873. Le Préfet de la Loire-Inférieure, LE GUAY Nantes, Imprimerie Ev. Mangin et Giraux ». 9. Sous-Préfet de Châteaubriant, Instructions du du 3 janvier 1852 « SOUS-PRÉFECTURE Châteaubriant, le 3 Janvier 1852. de CHATEAUBRIANT. ----CABARETS. ----- DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1851. ----INSTRUCTIONS. Monsieur le Maire, 12 Depuis le 2 décembre, Louis Napoléon n'a pas cessé un seul jour de s'appuyer sur les idées et sur les faits que son nom représente, c'est-à-dire, sur l'ordre rétabli sur la religion respectée et sur la sécurité maintenue. Après avoir fait la guerre à l'émeute avec une remarquable résolution, et choisi une rive éloignée pour y transporter les hommes d'anarchie et de pillage, le Président vient d'acquérir un nouveau titre à la reconnaissance du pays, en soumettant à une police sévère les lieux où eux et leurs complices avaient établi leurs principaux centres d'action. La France applaudira au décret rendu sur le rapport de M. le Ministre de l’Intérieur, contre le développement abusif des lieux publics où se vendent les boissons alcooliques. Ce décret qui exige une autorisation pour l'ouverture à venir des cafés et cabarets, était depuis longtemps attendu par les honnêtes gens, affligés et effrayés de l'accroissement énorme que prenaient les débits de boissons, au préjudice de la fortune et de la moralité des populations des campagnes et des villes. Le décret atteint en outre les cabaretiers qui pousseraient au débit par des moyens factices, tels que la débauche, le jeu, ou la surexcitation des passions politiques. Vous comprendrez la nécessité de faire fermer de pareils établissements, et vous m'aiderez, j'en suis bien convaincu, à provoquer auprès de l'autorité supérieure une répression qui est également dans l’intérêt de la morale et des lois. Je vous serai donc obligé, Monsieur le Maire, de me faite connaître le nombre des cabaretiers, cafetiers et débitants résidant dans votre commune, et de me signaler ceux qui ne vous inspireraient aucune confiance, au point de vue de l’honnêteté politique et des mœurs. J'attends ces renseignements dans le plus bref délai Vous remarquerez qu’au moment même où le gouvernement s'est armé d'un moyen Puissant pour préserver les ouvriers des villes et des campagnes de la fréquentation des cabarets démagogiques, il a autorisé par divers décrets plusieurs villes à contracté des emprunts destinés à donner bientôt des travaux productifs à ces mêmes ouvriers. Louis Bonaparte donne ainsi la mesure de sa fermeté en même temps que de sa sollicitude aux travailleurs. Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Les Sous-Prefet, ERIAU ». 10. Maire de Nantes, Arrêté du 16 novembre 1906 relatif à la rétribution des agents municipaux « POLICE MUNICIPALE ----- 13 RETRIBUTION DES AGENTS ----Le Maire de la Ville de Nantes, Vu la loi du 5 avril 1884 ; Considérant que le concours des gardiens municipaux est souvent réclamé, en dehors de leur service réglementaire, pour des convenances ou des intérêts particuliers ; que cette aggravation de travail et de fatigue doit équitablement entraîner un dédommagement pour celui qui le supporte ; Considérant qu’il y a lieu de déterminer les circonstances dans lesquelles une indemnité pour services particuliers sera due aux gardiens municipaux et de tarifer cette rémunération ; ARRETE : ART. 1er - Les gardiens municipaux appelés pour services particuliers à l’occasion de bals publics, de soirées ou de bals de société, de concerts payants, de représentations théâtrales ou de spectacles de curiosités, auront droit à une indemnité qui sera payée par ceux qui auront demandé ces services. ART. 2 - Les indemnités à allouer aux gardiens municipaux sont fixées comme suit : 1°. - Cinq francs par homme ; pour les services rendus pendant les soirées se prolongeant au-delà de minuit. 2°. - Trois francs par homme ; pour les services rendus pendant le jour, ou le soir jusqu'à minuit ; ART. 3 - Pour le concours de la Société Hippique Française et les réunions sportives de la Société des Courses de Nantes, l’indemnité sera seulement de deux francs par homme et par jour. ART. 4 - Les services particuliers devront être demandés par écrit au Commissaire Central ; ils ne seront accordés qu’autant que le service public n’en souffrira pas. ART. 5 - Les indemnités seront payées aux mains du Commissaire Central, sur quittances détachées d’un livre à souche ; elles seront ensuite versées par lui à la caisse dite « des services payées ». ART. 6 - M. le Commissaire Central de Police et M. le Secrétaire Général de la Ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté. En l’Hôtel de Ville, à Nantes, le 16 novembre 1906. Le Maire : EM. SARRADIN. 14 Vu pour exécution immédiate : Nantes, le 22 novembre 1906. Pour le Préfet, Le Secrétaire Général délégué : Signé : CANAL ». 11. Général Commandant de la XIe Région, Ordre général n° 78, du 12 février 1916 « XIe REGION ---------------ETAT-MAJOR ORDRE GENERAL n° 78 -:-:-:-:Le Général Commandant la 11e Région fixe ainsi qu’il suit, les heures auxquelles les militaires de tous grades auront accès dans les débits, cafés et restaurants de la Région. En semaine de l’ouverture à 8 heures dans tous les débits, cafés et restaurants pour petit déjeuner et boissons hygiéniques, mais pas aux terrasses ; de 10 heures à 14 heures dans les restaurants seulement, pour déjeuner mais non pour prendre une consommation et pas aux terrasses ; de 17 h à 21 h dans tous les débits, cafés et restaurants, y compris les terrasses. Les dimanches et jours fériés, de l’ouverture à 8 h dans les mêmes conditions que la semaine ; de 10 h à 21 h dans tous les débits, cafés et restaurants y compris les terrasses. En outre l’accès en tout temps des débits et cafés, y compris les terrasses, sera permis aux Officiers de 12 h à 14 h et de 21 h à la fermeture. Les militaires descendant des trains pourront de restaurer à toute heure aux buvettes intérieures des gares. Les permissionnaires étrangers à la garnison auront accès dans les cafés et établissements similaires pendant la durée d’ouverture fixée pour les restaurants ; toutefois, l’accès des terrasses ne leur sera permis que de 17h à 21 h en semaine et de 10 h à 21 h les dimanches et jours fériés. Ils devront être en mesure de présenter leur titre de permission à toute réquisition des autorités ayant qualité pour assurer la police dans la place. Les prescriptions antérieures relatives au même objet et en particulier celles de l’ordre général n° 8 du 17 septembre 1914 sont abrogées. 15 Fait au quartier Général à Nantes, le 12 février 1916 Pour ampliation Le Général Commandant de la XIe Région Le Chef d’Etat-Major Signé : E. RUFFEY » 12. Maire de Châteaubriant, Arrêté du 9 avril 1873 (ADLA, 1 M 1192). « Mairie de Châteaubriant ARRETE concernant les AUBERGES, CAFES, BILLARDS CABARETS, DEBITES DE BOISSONS, BALS ET AUTRES LIEUX DE REUNIONS PUBLIQUES Nous, Maire de Châteaubriant, Vu les lois des 16-24 août 1790 ; 19-22 juillet 1791, et 18 juillet 1837 ; Vu l’article 471, § 15 du Code pénal ; Vu l’ordonnance du 18 novembre 1814 et le décret du 29 décembre 1851 ; Vu les circulaires ministérielles des 6 mars et 11 juillet 1872; Vu la loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse ; Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 mars 1853 Vu l'article 36 de l'ordonnance de police de l'un de nos prédécesseurs en date du 5 février 1838 ; Considérant qu'il importe, dans l’intérêt de l'ordre et de la moralité publique, de veiller à la stricte observation des lois et règlements concernant la police des débits de boissons et autres lieux publics ; Qu'il y a lieu de rappeler ces lois et règlements et de les publier à nouveau en même temps que la loi sur l'ivresse qui en est le complément ; ARRETONS 16 Article 1er. - Les auberges, cafés, billards, cabarets, débits de boissons, bals et autres lieux de réunions publiques, dans toute la commune de Châteaubriant, ne pourront être ouvert avant le jour, et devront être fermés à dix heures du soir. Par exception, les cafés - billards pourront rester ouverts jusqu'à dix heures et demie du soir. Article 2. - Les personnes étrangères aux établissements ci-dessus désignés qui y demeureront après l'heure fixée pour leur fermeture encourront les mêmes poursuites que celles qui les tiennent et procès-verbal devra être également dressé contre elles. Article 3. - Les mêmes défenses sont appliquées aux hôteliers et aubergistes, en ce qui concerne les individus autre que les voyageurs qui descendraient chez eux. Article 4. - Il est défendu aux cabaretiers, cafetiers et débitants, etc., de tolérer chez eux aucun jeu de hasard, d'y laisser chanter des chansons licencieuses ou politiques. Les cabaretiers ou débitants sont tenus d'avertir l'autorité des scènes de désordre qui se produiraient dans leurs établissements. Article 5. - Il est défendu aux cafetiers, cabaretiers, etc., de recevoir dans leurs établissements des personnes âgées de moins de seize ans, qui ne seraient pas accompagnées de leurs parents ou tuteur : il leur est également interdit de recevoir dans leurs établissements les jeunes gens qui fréquentent les cours d'adultes, pendant la durée de ces cours et une heure avant leur ouverture. la plus grande surveillance devra être exercée les dimanches et jours de fête, pendant les offices, à l'égard des cafés, cabarets et autres lieux de réunions publiques, surtout s'ils sont placés près des églises. Article 6. - Le présent arrêté devra, sous quinzaine, à dater de sa publication à la Mairie, ainsi qu'il est ordonné en l'article 9 ci-après, être affiché et rester constamment affiché dans la salle principale, à l'endroit le plus apparent de tous les cafés, cabarets et autres débits de boissons, à coté de la loi sur l'ivresse dont l'affichage a été prescrit par l'article 4 de la loi du 3 janvier 1873 (1 : on trouvera des exemplaires du présent arrêté, à la Librairie DROUARD-FREMOND, à Châteaubriant, au prix de 50 centimes.). La publication et l'affichage seront certifiés par nous sur le registre même des arrêtés de la Mairie. Article 7. - Toute contravention aux prescriptions qui précèdent sera constatée par un procès-verbal dont une copie nous sera adressée par la voie hiérarchique et dont l'original sera remis à l'autorité judiciaire compétente. Article 8. - Tout établissement contre lequel il aura été relevé des délits ou des contraventions suivies de condamnation judiciaire, pourra, en outre de cette condamnation, être fermé par mesure administrative, conformément à la loi et aux instructions ministérielles. Article 9. - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune de Châteaubriant, en même temps que la loi du 23 janvier 1873, sur l'ivresse. Article 10. - M. le Commissaire e police et la Gendarmerie, sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, destiné à remplacer tous ceux qui ont été pris antérieurement sur le même objet. 17 En Mairie à Châteaubriant, le 9 avril 1873. Le Maire de Châteaubriant, BECHU DU MOULIN-ROUL. Vu et approuvé : Nantes, le 23 avril 1873. Le préfet de la Loire-Inférieure, A. LE GUAY. Châteaubriant, Imprimerie - Librairie DROUARD, Place Saint-Nicolas » 13. Ministre de l’Intérieur, Circulaire du 22 mai 1862. « Ministère de l'Intérieur, Paris le 22 mai 1862. Direction générale de la Sûreté publique, 2e bureau, Débits de boissons, ----Circulaire. ----Monsieur le Préfet, un grand nombre de vos collègues, en me transmettant les vœux des Conseils généraux, ont appelé mon attention sur les inconvénients graves que présente l'augmentation progressive des Cafés et des Cabarets. Ces observations m'ont paru fondées. C'est à vous qu'appartient le droit d'accorder ou de refuser les autorisations d'ouverture de cabarets, en appréciant, dans votre sagesse, non seulement la moralité des pétitionnaires, mais le nombre déjà existant de ces établissements. Je ne puis, d'ailleurs, que vous recommander d'user avec une juste sévérité des pouvoirs que la loi vous donne à l'égard des débitants dont les établissements favoriseraient les habitudes de jeu, de débauche et d'ivrognerie, ou se transformeraient en foyer de désordre. 18 Recevez, Monsieur, le Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée. Le Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'Intérieur ». Fin Sources Les documents présentés ici ont été collectés et transcrits pour un mémoire de DEA ; ils sont tirés des fonds des Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA) pour les références exactes, s’adresser à O. Ménard. Remarques et informations complémentaires Les sources ci-dessus ont été collectées et transcrites par O. Ménard pour son mémoire de DEA : La place de l'autorité préfectorale de Loire Inférieure dans la limitation des débits de boisson jusqu'en 1918, ou du contrôle politique aux circonstances exceptionnelles en passant par l’hygiène publique, mémoire de DEA d’Histoire du droit, dir. F. Bouscau, Université de Rennes 1, 1998, Annexes. Le texte intégral du mémoire de O. Ménard et les Annexes (comportant les textes ci-dessus et les tableau statistiques dressés par l’auteur) sont disponibles en ligne sur le site du CHD (rubrique « thèses et mémoires »). 19