discretion professionnelle

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discretion professionnelle
DISCRETION PROFESSIONNELLE
DEFINITION
* Discrétion professionnelle et devoir d'information
L'obligation de discrétion professionnelle résulte du secret administratif qui entourait
traditionnellement l'administration.
La proclamation de la liberté d'accès aux documents administratifs (loi n°78-753
n°78
du 17 juil.
1978)) a mis un terme à cette pratique.
Les fonctionnaires ont désormais un devoir d'information à l'égard du public
Toutefois, l'obligation de discrétion professionnelle n'a pas disparu. Elle a pris un contenu
nouveau (art. 26 et 27 loi n°83-634
n°83
du 13 juil. 1983).
* Objet
A la différence du secret professionnel, qui a pour objet de protéger pénalement l'administré
contre l'administration l'obligation de discrétion professionnelle vise à protéger
l'administration contre la divulgation d'informations relatives au service.
Cette obligation ne doit pas être confondue avec l'obligation de réserve Le manquement à
l'obligation
ion de discrétion professionnelle réside dans la révélation d'un fait alors que le
manquement à l'obligation de réserve réside dans la manifestation d'une opinion.
INFORMATIONS VISEES
* Principe
La loi impose la discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont le
fonctionnaire a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
(art. 26 loi n°83-634
634 du 13 juil. 1983). Ce devoir s'impose aussi bien aux agents non
titulaires (art. 1er-11 décr. n°88-145
n°88
du 15 fév. 1988).
Les responsabilités syndicales dont ce fonctionnaire peut être investi par ailleurs ne le libèrent
pas de cette obligation (CE 6 mars 1953 Faucheux).
Le Conseil d'Etat avait estimé, avant 1978, que la loi visait tous les documents connus par le
fonctionnaire
naire dans le service, que cette connaissance soit liée ou non à l'exercice de ses
fonctions. Cette jurisprudence ne semble pas incompatible avec la nouvelle législation qui
exclut un certain nombre de documents de la communication : documents non achevés
notamment et, dans une certaine mesure, documents préparatoires.
* Exceptions
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en matière de liberté d'accès aux
documents administratifs, les fonctionnaires et les agents non titulaires ne peuvent être déliés
de l'obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils
dépendent (art. 26 loi n°83-634 du 13 juil. 1983 et art. 1er-1 décr. n°88-145 du 15 fév.
1988).
La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 pose donc un principe général de communicabilité assorti
d'exceptions
Concernant les collectivités locales, l'article L. 2121-26 du code général des collectivités
territoriales énumère différents documents communicables : procès-verbaux du conseil
municipal, budgets et comptes de la commune, arrêtés municipaux.
Il incombe à l'autorité dont dépend le fonctionnaire d'organiser l'accès aux documents
administratifs.
PORTEE DE L'OBLIGATION
Un fonctionnaire peut opposer l'obligation de discrétion professionnelle aux personnes
étrangères à l'administration ainsi qu'à d'autres fonctionnaires.
Selon le Commissaire du gouvernement pour l'affaire Faucheux (CE 6 mars 1953) : "Un
fonctionnaire doit respecter le secret professionnel à l'égard de tous ceux de ses collègues qui
n'ont pas, en raison de leurs attributions dans le service, à connaître du document, de
l'information en cause".
La rigueur de ce principe peut être atténuée dans certains cas.
Pour l'étude d'une affaire, la préparation d'une décision, des conversations entre fonctionnaires
d'un même service ou de services différents sont souvent utiles, sinon même indispensables.
Ces conversations, ces échanges de renseignements et de documents entre bureaux ont lieu
dans l'intérêt du service et font partie du travail normal des membres de l'administration. Ils ne
constituent pas un manquement au devoir de discrétion professionnelle.
Par ailleurs, la révélation au procureur de la République de faits frauduleux dans le cadre des
prescriptions de l'article 40 du code de procédure pénale ne peut constituer un manquement à
la discrétion professionnelle (CE 15 mars 1996 n°146326).
AGENTS CONCERNES
Tous les agents publics sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, quel que soit
leur rang dans la hiérarchie.
SANCTION DU NON RESPECT DE L'OBLIGATION
Le fonctionnaire qui manque à l'obligation de discrétion professionnelle est passible de
sanctions disciplinaires
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