Soussection 3 : Allocation temporaire d`attente.

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Soussection 3 : Allocation temporaire d`attente.
6/20/2016
Code du travail | Legifrance
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Code du travail Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations
Sous­section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Article L5423­8
Modifié par LOI n°2014­891 du 8 août 2014 ­ art. 31
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423­9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :
1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du
droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741­4 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
2° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du
livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;
4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316­
1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant une durée déterminée ;
5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.
Article L5423­9
Modifié par LOI n°2014­891 du 8 août 2014 ­ art. 31
Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
1° (abrogé)
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423­8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au
titre de l'aide sociale ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423­8 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions
fixées au 1° de ce même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le
bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.
Article L5423­10
Les personnes mentionnées à l'article L. 5423­8 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées
au 2° de l'article L. 5423­9 n'a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des
organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.
Article L5423­11
Modifié par LOI n°2014­891 du 8 août 2014 ­ art. 31
I.­L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.
Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742­1 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la
notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour
nationale du droit d'asile.
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742­6 du même code, l'allocation est versée tant que
ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.
Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742­6, le versement de l'allocation prend fin à la
suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A9C9008E3F2EA44EB63EDD149819D40B.tpdjo14v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195895&cid… 1/2
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leur demande d'asile.
II.­Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile :
1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est
pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;
2° A dissimulé ses ressources financières ;
3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de
réexamen.
La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.
Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur
d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.
III.­Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L5423­12
Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.
Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
Article L5423­13
Modifié par LOI n°2011­1977 du 28 décembre 2011 ­ art. 61
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426­8­1 à L. 5426­8­3, l'allocation temporaire d'attente est
incessible et insaisissable.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son
insaisissabilité.
Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de
dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son
allocation.
Article L5423­14
Modifié par LOI n°2008­126 du 13 février 2008 ­ art. 16
L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312­1, avec laquelle l'Etat conclut
une convention.
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