Soussection 3 : Allocation temporaire d`attente.
Transcription
Soussection 3 : Allocation temporaire d`attente.
6/20/2016 Code du travail | Legifrance Chemin : Code du travail Partie législative Cinquième partie : L'emploi Livre IV : Le demandeur d'emploi Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi Chapitre III : Régime de solidarité Section 1 : Allocations Soussection 3 : Allocation temporaire d'attente. Article L54238 Modifié par LOI n°2014891 du 8 août 2014 art. 31 Sous réserve des dispositions de l'article L. 54239, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : 1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; 1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 7414 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; 2° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ; 4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant une durée déterminée ; 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ; 6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée. Article L54239 Modifié par LOI n°2014891 du 8 août 2014 art. 31 Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : 1° (abrogé) 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 54238 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ; 3° Les personnes mentionnées à l'article L. 54238 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 1° de ce même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus. Article L542310 Les personnes mentionnées à l'article L. 54238 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 2° de l'article L. 54239 n'a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice. Article L542311 Modifié par LOI n°2014891 du 8 août 2014 art. 31 I.L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu. Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 7421 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile. Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 7426 du même code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire. Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 7426, le versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A9C9008E3F2EA44EB63EDD149819D40B.tpdjo14v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195895&cid… 1/2 6/20/2016 Code du travail | Legifrance leur demande d'asile. II.Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile : 1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° A dissimulé ses ressources financières ; 3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen. La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée. Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes. III.Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Article L542312 Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret. Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année. Article L542313 Modifié par LOI n°20111977 du 28 décembre 2011 art. 61 Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 542681 à L. 542683, l'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation. Article L542314 Modifié par LOI n°2008126 du 13 février 2008 art. 16 L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 53121, avec laquelle l'Etat conclut une convention. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A9C9008E3F2EA44EB63EDD149819D40B.tpdjo14v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195895&cid… 2/2