droit pénal du transport - Editions Larcier
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DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route : intégration en droit belge des RE 1071/09, 1072/09 et 1073/09 relatifs à l’accès à la profession de transporteur et à l’accès au marché du transport DOCTRINE Aurore Vandendaele1 1. Introduction En matière de transport par route, deux législations de natures différentes se chevauchent en Europe, l’une européenne, l’autre nationale2. La réglementation européenne en matière de transport routier couvre cinq domaines d’application : le cabotage, le tachygraphe, la fiscalité sur les véhicules, les temps de conduite et de repos et les transports publics intra-communautaires. Les infractions à la réglementation européenne relèvent quant à elles de la législation de chacun des pays membres sur les territoires desquels elles peuvent être commises. Les État s membres sont à cet égard libres de choisir les sanctions qui leur semblent appropriées, dans le respect des principes généraux de l’Union et notamment celui du principe de proportionnalité3. (1) (2) (3) (4) (5) Depuis 2009, la réglementation européenne régit également les règles d’accès à la profession de transporteur ainsi que les règles d’accès au marché international du transport, en distinguant le transport de marchandises et le transport de voyageurs pour tenir compte des spécificités de chaque type de transport par route. Cette réglementation vient d’être intégrée en droit interne belge par trois lois du 15 juillet 20134 dont deux comportent des dispositions pénales et constituent l’objet de la présente contribution. Avant 2009, cette matière faisait l’objet de textes disparates et notamment d’une directive européenne de 1996 relative aux conditions minimales d’accès à la profession de transporteur et à la reconnaissance mutuelle des diplômes requis à cet égard5. Il est cependant apparu que cette directive était appliquée de façon disparate par Substitut de l’auditeur du travail de Nivelles. B. Legal, « La responsabilité pénale du transporteur routier du fait de la réglementation sociale », in La responsabilité pénale du transporteur en Europe, Actes du colloque organisé par l’Union des avocats européens à Marseille le 11 octobre 2002, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 49. Voy. not. C.J.U.E., 9 février 2012, aff. C-210/10, Dr. pén. entr., 2/2012, p. 79 ; A. Vandendaele, « Le droit du transport par route dans ses implications en droit pénal social – Chronique de jurisprudence », Chr. D.S., 10/2013, point 1 ; voy. considérant no 21 du RE 1071/2009. M.B., 18 février 2014. Directive no 96/26/CE du 29 avril 1996 du Conseil concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux. 2014/2 – droit pénal de l’entreprise 105 DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route les État s membres, ce qui engendrait une distorsion de concurrence, un manque de transparence du marché et un manque d’uniformité dans le contrôle. Pour ce motif, le législateur européen a choisi de légiférer en la matière par la voie du règlement applicable totalement et directement, plutôt que par la voie d’une directive ne donnant que des objectifs à atteindre endéans un certain délai par les pays membres. Par ailleurs, l’accès au marché du transport était réglementé par divers textes dont la refonte était nécessaire, dans un souci de clarification et de simplification6 . Ce faisant, le législateur européen a adopté trois règlements : – le RE (CE) no 1071/09 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route. Ce règlement abroge la directive 96/26/CE du Conseil ; – le RE (CE) no 1072/09 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ; ce règlement constitue une refonte de plusieurs actes7 ; – le RE (CE) no 1073/09 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil, établissant les règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le RE 561/06. Ce règlement constitue lui aussi une refonte de plusieurs actes législatifs8. Le 15 juillet 2013, le législateur belge a adopté trois lois qui intègrent ces règlements européens dans l’ordre juridique interne. Transport de marchandises : loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre (6) (7) (8) (9) (10) 106 Considérants nos 2 à 4 du RE 1071/2009. Considérant no 1 du RE 1072/2009. Considérant no 1 du RE 1073/2009. M.B., 18 février 2014. Considérants nos 13 à 17 du RE 1071/09. droit pénal de l’entreprise – 2014/2 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (M.B., 18 février 2014). Transport de voyageurs : loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le RE 561/069. L’e-Registre des entreprises de transport par route. Une troisième loi du 15 juillet 2013, parue au Moniteur belge du 18 février 2014, porte création, au sein du SPF Mobilité et Transports, d’un registre électronique des entreprises de transport par route. Ce registre est créé sur l’impulsion directe du RE 1071/0910. Il comporte les données nécessaires pour la bonne exécution des règlements 1071/09, 1072/09 et 1073/09, ainsi que des deux lois précitées du 15 juillet 2013 (à savoir : les données d’identification et la situation juridique des entreprises de transport par route, les données relatives aux licences de transport, aux attestations de conducteur, à l’honorabilité des entreprises de transport par route, des gestionnaires de transport et des autres personnes qui doivent satisfaire à cette condition ; les données relatives aux titulaires d’une attestation de capacité professionnelle, les données relatives à la capacité financière des entreprises de transport, aux déclarations d’inaptitude des gestionnaires de transport, les données relatives aux infractions graves qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction,…). À la différence des deux premières lois du 15 juillet 2013, la loi sur l’e-Registre des entreprises de transport ne comporte pas de dispositions à caractère pénal. Nous ne nous étendrons donc pas à son sujet. DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route II.Règles d’accès à la profession de transporteur par route La seule condition d’accès au marché du transport qui soit imposée aux entreprises de l’Union est d’être titulaire d’une licence communautaire de transport11. Pour obtenir cette licence, il faut remplir les conditions d’accès à la profession de transporteur. À cet égard, le premier objectif du législateur européen consiste à redéfinir et moderniser le socle commun des conditions d’accès à la profession de transporteur par route en vue d’en assurer une application homogène et effective dans tous les États membres12. L’idée qui sous-tend cet objectif est liée à la volonté d’augmenter le niveau de qualification professionnelle des entreprises de transport en vue d’augmenter l’efficacité socioéconomique du secteur, de garantir une application rigoureuse des règles sociales et des règles de sécurité routière par toutes les entreprises des États membres et partant, une concurrence loyale dans le secteur13. Le second objectif du législateur européen vise à assurer un contrôle fiable des conditions d’accès à la profession, cette fiabilité supposant que les entreprises soient établies de façon stable et effective dans un État membre. Pour ce motif, la condition d’établissement constitue la première des conditions d’accès à la profession de transporteur par route. A. Condition d’établissement RE 1071/09 : pour être considérée comme établie dans un État membre, une entreprise doit disposer de locaux dans cet État et conserver dans ces locaux les principaux documents d’entreprise relatifs notamment à sa comptabilité, à la gestion de son personnel, aux données des temps de conduite et de repos des conducteurs, ainsi que tous autres documents auxquels l’autorité compétente doit pouvoir accéder en vue de contrôler l’application du RE 1071/2009. Elle doit (11) (12) (13) (14) par ailleurs disposer d’un ou plusieurs véhicules et diriger effectivement et en permanence les activités de ces véhicules en disposant des équipements administratifs et techniques nécessaires à ces fins, dans l’État membre d’établissement (art. 3.1.a et 5 du RE 1071/2009). Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises : l’article 6 de la loi intègre en droit belge les articles 3.1.a et 5 du RE 1071/09 ; son article 7 ajoute les lettres de voiture à la liste des documents qui doivent être tenus en permanence à l’établissement belge de l’entreprise (conformément à l’article 5.a du RE 1071/09). Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de voyageurs : l’article 9 de la loi intègre en droit belge les articles 3.1.a et 5 du RE 1071/09 ; son article 10 ajoute les feuilles de route à la liste des documents qui doivent être tenus en permanence à l’établissement belge de l’entreprise (conformément à l’article 5.a du RE 1071/09). DOCTRINE B. Condition d’honorabilité RE 1071/09 : la condition d’honorabilité visée aux articles 3.1.b et 6 du RE 1071/09 a pour objectif de tenir compte, au niveau de l’octroi d’une licence de transport, de la conduite de l’entreprise de transport, l’entreprise elle-même ou de son gestionnaire de transport, ou encore toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre14. L’honorabilité des personnes précitées est définie négativement, d’une part en référence à l’absence de motifs sérieux pouvant la mettre en doute, tels que des condamnations ou sanctions du chef d’infractions graves à la réglementation nationale en vigueur dans certaines matières qui ne sont pas propres au droit du transport, visées à l’article 6.1.a du RE 1071/09 : le droit commercial, le droit de l’insolvabilité, les conditions salariales et de travail dans la profession, le trafic routier, la responsabilité professionnelle, la traite d’êtres humains et le trafic de stupéfiants. Cette énumération ne constitue qu’un socle minimal mais Considérant no 3 du RE 1071/09. Considérant no 4 du RE 1071/09. Considérants nos 2 et 11 du RE 1071/09 ; le législateur européen prévoit toutefois la possibilité d’exclure certaines entreprises du champ d’application du RE 1071/09, dans la mesure où elles effectuent uniquement des transports ayant une très faible incidence sur le marché des transports – considérant no 6 du RE 1071/09 et article 5 du RE 1071/09. Ceci fait écho à la jurisprudence de la C.J.U.E. sur la notion d’entreprise : C.J.U.E., 18 janvier 2001, aff. C-297/99, consultable sur le site de la cour : www.curia.europa.eu ; à ce sujet, voy. A. Vandendaele, « Le droit du transport par route dans ses implications en droit pénal social – Chronique de jurisprudence », op. cit., point 10, no 35. 2014/2 – droit pénal de l’entreprise 107 DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route intègre en tout cas l’idée que les entreprises de transport peuvent être les auteurs ou participer à d’autres infractions que des infractions à la matière du transport. D’autre part, les personnes précitées ne peuvent avoir fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, et sauf réhabilitation ou mesure équivalente15, de condamnation pénale grave ou de sanction pour avoir enfreint les règles communautaires propres au droit du transport énumérées à l’article 6.1.b (les temps de conduite et de repos, le contrôle technique des véhicules, la sécurité du transport de marchandises dangereuses, les permis de conduire,…). Si une condamnation ou une sanction a été infligée pour des faits visés au point 6.1.b, il appartient à l’État membre d’établissement d’ouvrir une enquête administrative comprenant le cas échéant un contrôle en entreprise. Cette procédure, qui doit se clôturer par une décision motivée et justifiée, doit permettre de déterminer si la perte d’honorabilité constitue une mesure disproportionnée ou non. Il appartient aux États membres de faire rapport à ce sujet aux autorités européennes, en vue de fournir une vue d’ensemble du secteur en matière d’honorabilité (art. 26.1.a et b du RE 1071/09). Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises : l’article 8 de la loi intègre en droit belge les articles 3.1.b et 6 du RE 1071/09. À l’instar du législateur européen, le législateur belge rend la condition d’honorabilité applicable à l’entreprise étant entendu que cette notion vise à la fois l’entreprise elle-même, le gestionnaire de transport désigné par elle, et les personnes chargées de sa gestion journalière. Ce faisant, le législateur colle au principe de réalité du droit pénal et s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la C.J.U.E.16 et de la Cour de cassation17. Sous l’empire de la loi du 3 mai 1999 désormais abrogée, l’honorabilité était définie en termes d’absence de condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée du chef d’infractions limitativement énumérées et relatives à la réglementation spécifiquement applicable aux transporteurs. L’article 8, § 1er, de la loi a intégré la vision européenne nouvelle de l’honorabilité qui repose sur l’idée que les entreprises de transport peuvent être les auteurs ou participer à d’autres infractions (15) (16) (17) 108 que des infractions à la matière du transport, à savoir notamment des infractions de droit économique, financier et social, le tout en s’intégrant éventuellement dans le cadre d’organisations criminelles ou en ayant recours à la corruption de fonctionnaires publics. Cette disposition instaure par ailleurs une appréciation renforcée de la condition d’honorabilité sur quatre niveaux d’appréciation (art. 8, § 1er, 1° à 4°), en fonction du type d’infractions commises, du nombre de condamnations pénales graves ou de sanctions encourues. De la sorte, le législateur belge est allé plus loin que le minimum imposé par le RE 1071/09. Il s’est manifestement adapté aux réalités du terrain, le monde du transport constituant effectivement le vecteur possible de toute une série d’infractions dans les domaines les plus divers. Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de voyageurs : l’article 11 de la loi intègre en droit belge les articles 3.1.b. et 6 du RE 1071/09, de manière similaire à ce qui est prévu en matière de transport de marchandises. C. Condition de capacité financière RE 1071/09 : en application des articles 3.1.c et 7 du RE 1071/09, l’entreprise de transport doit être en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l’exercice comptable annuel ; à cette fin, elle doit pouvoir prouver qu’elle dispose chaque année de capitaux de réserve d’une valeur au moins égale à 9.000 EUR pour le premier véhicule et de 5.000 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé. Les États membres peuvent accepter ou imposer la preuve de cette capacité par une garantie bancaire ou une assurance à hauteur des montants précités (cautionnement). Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises : l’article 14 de la loi intègre l’article 7 du RE 1071/09 en droit belge. Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de voyageurs : l’article 17 de la loi intègre en droit belge l’article 7 du RE 1071/09 de manière similaire à ce qui est prévu en matière de transport de marchandises, sous la réserve que la condition de capacité financière ne vise que les entreprises tenues au dépôt de comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique. Article 6.3 du RE 1071/09. C.J.C.E., 2 octobre 1991, aff. C-7/90, consultable sur le site de la cour, www.curia.europa.eu. Cass., 21 septembre 2005, R.G. no P.04.0868 F. droit pénal de l’entreprise – 2014/2 DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route D. Condition de capacité professionnelle RE 1071/09 : à moins d’en être dispensée pour le motif visé à l’article 9 du RE 1071/09, l’entreprise de transport doit satisfaire à la condition de capacité professionnelle qui suppose la réussite d’un examen écrit obligatoire et certifié, organisé par les autorités compétentes des États membres conformément à l’article 8 du RE 1071/09 et à son annexe I. La réussite de cet examen donne lieu à la délivrance d’une attestation conforme au modèle figurant en annexe III du RE 1071/09, délivrée par l’autorité compétente et reconnue comme preuve suffisante de la capacité professionnelle dans tous les États membres (art. 21.1 du RE 1071/09). Les attestations délivrées avant l’entrée en vigueur du règlement (c’est-à-dire avant le 4 décembre 2011) restent valables dans les conditions fixées par l’article 21.2 du RE 1071/09. Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises : les articles 6 et 12 de la loi intègrent l’article 7 du RE 1071/09 en droit belge. Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de voyageurs : les articles 9 et 13 de la loi intègrent en droit belge l’article 7 du RE 1071/09 de manière similaire à ce qui est prévu en matière de transport de marchandises. E. Le gestionnaire interne ou externe de transport RE 1071/09 : pour satisfaire aux conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle, l’entreprise doit désigner au moins une personne qui satisfait à ces exigences (art. 4 du RE 1071/09). Pour ce faire, l’entreprise peut disposer d’un gestionnaire de transport interne, c’est-à-dire une personne désignée en son sein, qui réside dans l’Union, qui est honorable, qui dirige effectivement et en permanence l’activité de transport et qui a un lien réel avec l’entreprise (employé, directeur, propriétaire ou actionnaire (art. 4.1 du RE 1071/09). L’entreprise peut également faire appel à un gestionnaire de transport externe, qui réside dans l’Union, qui est honorable et dispose de la capacité professionnelle (art. 4.2 du RE 1071/09). Dans ce cas, l’entreprise est liée à cette personne par un contrat stipulant ses tâches en tant que gestionnaire de transport, ces tâches devant être accomplies de manière effective et permanente, (18) inclure des tâches spécifiquement énumérées par l’article 4.2.b du RE 1071/09, et être exercées uniquement dans l’intérêt de l’entreprise, en toute indépendance à l’égard de l’entreprise (art. 4.2.d du RE 1071/09). Le gestionnaire externe de transport ne peut gérer les activités de transports que de quatre entreprises différentes au maximum, la flotte totale de ces quatre entreprises ne pouvant excéder cinquante véhicules. Cette disposition vient renforcer l’importance de la mission du gestionnaire de transport dont il est estimé qu’il ne peut plus raisonnablement effectuer correctement sa mission légale au-delà de cinquante véhicules, la seule limitation du nombre d’entreprises à laquelle il apporte sa capacité professionnelle n’étant pas suffisante pour éviter les abus. Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises : les articles 10 et 11 de la loi intègrent l’article 4 du RE 1071/09 en droit belge. Sur le plan de la responsabilité pénale, il faut noter que la loi du 3 mai 1999 avait prévu que le directeur technique qui ne dirigeait pas effectivement et en permanence l’activité de transport de l’entreprise à laquelle il apportait sa compétence, même par défaut de prévoyance ou de précaution, était punissable d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 50 à 10.000 EUR ou d’une de ces peines seulement18. L’article 41, § 3, 2°, de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises par route renforce la peine et élargit son champ d’application puisqu’il punit d’’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 EUR à 50.000 EUR, majorée des décimes additionnels, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui transgressent les règles relatives au gestionnaire de transport prévues par l’article 4 du RE 1071/09 et éventuellement par le Roi en vertu de l’article 6, alinéa 2 de cette loi. Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de voyageurs : les articles 14 et 15 de la loi intègrent en droit belge l’article 7 du RE 1071/09 de manière similaire à ce qui est prévu en matière de transport de marchandises. DOCTRINE F. Contrôle des conditions d’accès à la profession RE 1071/09 : le législateur européen souhaite plus d’homogénéité au niveau de la surveillance des règles qu’il édicte. Il estime que les autori- Articles 35 et 37, § 1er, de la loi du 3 mai 1999, M.B., 30 juin 1999. 2014/2 – droit pénal de l’entreprise 109 DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route tés de chaque État membre ont un rôle crucial à jouer à cet effet, notamment en exerçant une surveillance étroite des entreprises et des autorisations qui leur sont accordées19. Dans les cas les plus graves, après une évaluation appropriée dans le respect du principe de proportionnalité, moyennant avertissement préalable de l’entreprise et délai de régularisation, il prévoit la suspension ou le retrait des autorisations, ou encore la déclaration d’inaptitude des gestionnaires de transport ayant commis des négligences à plusieurs reprises ou qui sont de mauvaise foi20. L’article 12.1 du RE 1071/09 prévoit que les États membres vérifient les conditions d’accès à la profession dans le chef des entreprises en organisant notamment des contrôles ciblant des entreprises classées comme présentant un risque accru, et ce de manière régulière. La Commission peut également requérir le contrôle d’une entreprise individuelle, dans des cas dûment motivés (art. 12.3 du RE 1071/09). L’article 13 du RE 1071/09 prévoit la procédure de suspension et de retrait des autorisations en cas de non-respect des conditions d’accès à la profession visées à l’article 3 du règlement : – si l’autorité constate qu’une entreprise risque de ne plus remplir l’une des conditions d’accès, elle en informe celle-ci (art. 13.1) ; – si l’entreprise ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions d’accès, l’autorité peut lui accorder un délai de régularisation, conformément aux points (a) à (c) de l’article 13.1 ; – si l’entreprise ne régularise pas endéans ce délai et/ou ne satisfait plus aux conditions d’accès à la profession, l’autorité peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route (art. 13.3). L’autorité peut exiger d’une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée qu’elle veille à ce que ses gestionnaires de transport aient réussi les examens d’aptitude professionnelle avant toute mesure de réhabilitation (art. 13.2). L’article 14 du RE 1071/09 prévoit que le gestionnaire de transport qui perd son honorabilité est déclaré inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise. Son attestation de capacité professionnelle n’est alors plus valable dans aucun (19) (20) 110 Considérant no 12 du RE 1071/09. Considérant no 12 du RE 1071/09. droit pénal de l’entreprise – 2014/2 État membre tant qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été prise conformément au droit national. L’article 15 du RE 1071/09 stipule que toutes les décisions négatives prises par les autorités compétentes (c’est-à-dire les sanctions mais également les décisions de rejet de demandes), doivent être motivées au fond, qu’elles doivent mentionner les procédures de réhabilitation applicables, et être susceptibles de recours devant au moins un organe indépendant et impartial ou une instance juridictionnelle. Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises : l’article 8, § 9, de la loi intègre l’article 14 du RE 1701/09. Pour le surplus, les articles 9 et 28 procèdent à l’intégration des autres dispositions mais par renvoi à un arrêté royal d’exécution à venir. On se rappellera que sous l’empire de la loi du 3 mai 1999, le ministre disposait d’un large pouvoir d’appréciation même lorsqu’une entreprise avait fait l’objet de condamnations pénales graves. Il en résultait que des entreprises peu recommandables se voyaient quand même délivrer ou maintenir une licence de transport. Ce pouvoir est aujourd’hui limité ou à tout le moins balisé, le législateur européen ayant requis une décision dûment motivée dans le chef de l’autorité à laquelle il laisse encore un pouvoir d’appréciation dans le cas visé à l’article 6.1.b du règlement et intégré par l’article 8, § 8, de la loi. Loi du 15 juillet 2013 sur le transport de voyageurs : l’article 11, § 9, de la loi intègre l’article 14 du RE 1071/09 en droit belge. Pour le surplus, l’article 12 procède à l’intégration des autres dispositions mais par renvoi à un arrêté royal d’exécution à venir. L’article 11, § 8, est le pendant de l’article 8, § 8, de la loi sur le transport de marchandises. G.Sanctions en matière d’accès à la profession de transporteur L’article 22 du RE 1071/09 laisse la liberté aux États membres de fixer les règles relatives aux sanctions applicables aux violations de ses dispositions, en rappelant les balises fixées aux articles 13 à 15 précités et en rappelant que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions doivent en outre être appli- DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route quées sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement de l’entreprise. L’arsenal de sanctions pénales et administratives adopté par le législateur belge en matière d’accès à la profession de transporteur est abordé dans le chapitre consacré aux sanctions. III. Conditions d’accès au marché du transport A.Perspective européenne En application du principe de la libre prestation de services, le législateur européen souhaite instaurer une politique commune des transports internationaux et éliminer toutes restrictions imposées à l’accès aux marchés des États membres. Notamment, il souhaite éliminer les restrictions à l’égard du prestataire de services de transport en raison de la nationalité ou du fait qu’il est établi dans un autre État membre que celui où les services doivent être fournis21. Cet objectif suppose une harmonisation du marché des transports qui n’est pas encore réalisée. Dans l’attente de cette harmonisation, le législateur européen a mis en place un régime transitoire relatif aux transports de cabotage (qui sont des transports internationaux assurés à titre temporaire par un transporteur non-résident)22. Le législateur entend néanmoins tenir compte de la dimension sociale liée à ce type de transports, motif pour lequel il rend applicable la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 sur le détachement de travailleurs dans le cadre des transports de cabotage23. Pour atteindre ces objectifs, encore faut-il savoir qui est sur la route et dans quelles conditions, motif pour lequel le législateur européen instaure l’obligation pour tout transporteur d’être titulaire d’une licence de transport, aussi bien en matière de transport de marchandises que de transport de personnes. Cette licence suppose que le transporteur soit établi dans un État membre et habilité à exercer la profession, conformément à la réglementation européenne et à la législation nationale (art. 3 et 4 du RE 1072/09 et du RE 1073/09). (21) (22) (23) En matière de transport de marchandises, le chauffeur ressortissant d’un pays tiers devra en outre être porteur d’une attestation de conducteur destinée à prouver qu’il est engagé ou détaché légalement dans le pays de prestation (art. 5 du RE 1072/09). En matière de transport de personnes, certains services sont soumis en outre à une autorisation spécifique (art. 5 à 11 du RE 1073/09) ou à la production d’une feuille de route (art. 12 du RE 1073/09). DOCTRINE B.Intégration en droit belge Les articles 16 à 28 de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises par route intègrent en droit interne les dispositions du RE 1072/09 relatives à la licence de transport, à l’attestation de conducteur et au cabotage. Les articles 4 à 8 de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de voyageurs par route intègrent en droit interne les dispositions du RE 1073/09 relatives à la licence de transport, à l’autorisation de transport et au cabotage. IV. Agents du contrôle Le contrôle du respect de la réglementation européenne et des lois qui l’intègrent en droit belge est confié à la police (fédérale/locale), aux agents du Service public fédéral Mobilité et Transports et de l’Administration des douanes et accises revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire. Ces agents sont également chargés de rechercher et de constater les infractions en la matière (article 32, § 1er, de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises et article 22 de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de voyageurs). En matière de transport de marchandises, l’article 32, § 2, de la loi du 15 juillet 2013 donne par ailleurs compétence aux inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l’Inspection sociale du Service SPF Sécurité sociale, de l’Inspection du contrôle des lois sociales (SPF ETCS), de l’O.N.S.S. et de l’O.N.Em. pour contrôler le respect des dis- Considérants nos 2 à 5 du RE 1072/09 (transport de marchandises) et du RE 1073/09 (transport de voyageurs). Articles 8 à 10 du RE 1072/09 (transport de marchandises) et articles 14 à 17 du RE 1073/09 (transport de voyageurs). Considérants nos 6 et 17 du RE 1072/09 (transport de marchandises) et considérants nos 10 et 11 du RE 1073/09 (transport de voyageurs). 2014/2 – droit pénal de l’entreprise 111 DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route positions en matière d’attestation de conducteur, rechercher et constater les infractions à cet égard. Cette nouvelle compétence confiée aux inspecteurs sociaux est à mettre en lien avec la volonté du législateur européen de faire cohabiter le principe de libre prestation de services avec le souci de s’assurer que les conducteurs des pays tiers sont engagés ou mis légalement à disposition d’un transporteur établi dans un État membre. Pour autant, cette volonté ne suffit pas à créer une Europe sociale ni à éviter le dumping social, que ce soit entre États membres ou entre États membres et pays tiers. En matière de transport, ce dumping social résulte à la fois de l’absence d’harmonisation des législations sociales européennes, de l’absence de dispositions concrètes en matière de contrôle au sein de la directive 96/71 sur le détachement des travailleurs, et des conditions dans lesquelles le cabotage est autorisé par le RE 1072/09. C’est ainsi que nombre d’entreprises de transport établies en Belgique ont ouvert des succursales dans des pays européens où les coûts sociaux sont nettement moins élevés. Ces succursales sont exclusivement destinées à recruter des conducteurs qui, en tant que ressortissants d’un État membre, ne sont pas soumis à l’attestation de conducteur et qui peuvent venir effectuer de soidisant transports de cabotage pour compte de la succursale, alors qu’ils agissent dans la réalité des faits sur ordre direct et pour compte de la maison-mère établie en Belgique qui est leur véritable employeur. En donnant compétence aux inspecteurs sociaux, le législateur belge entend lutter contre cette forme de dumping social, qui crée une distorsion de concurrence entre les entreprises respectueuses de la législation sociale et celles qui la contournent. 2. 3. 4. V. Pouvoirs des agents du contrôle Les articles 33 à 37 de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises et les articles 23 à 26 de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de personnes contiennent un corps de règles identiques quant aux pouvoirs des agents du contrôle. 1. Les agents du contrôle peuvent s’introduire dans tout véhicule, aussi bien dans le trafic que sur un parking, sur la voie publique ou à des endroits accessibles au public, à condition 112 droit pénal de l’entreprise – 2014/2 5. que les comportements du conducteur ou du passager, les indices matériels, les circonstances de temps et de lieux, donnent aux agents des bases raisonnables de penser que le véhicule est utilisé pour commettre des infractions aux dispositions de la réglementation communautaire, de la loi et de ses arrêtés d’exécution. Ils peuvent fouiller le véhicule pendant le temps requis par les circonstances qui le justifient. Cependant, si le véhicule est aménagé d’une manière permanente comme une habitation et est effectivement utilisé comme tel au moment de la fouille, cette fouille est assimilée à une perquisition qui nécessite une autorisation préalable d’un juge d’instruction (sous peine de nullité). Les contrôleurs peuvent accéder aux biens immobiliers qui sont destinés aux activités professionnelles des transporteurs, de leurs donneurs d’ordre et de toute personne qui intervient dans l’exécution d’un transport de marchandises, en vue du contrôle du respect de la réglementation. Cet accès est autorisé de 8h à 18h, sauf dans le cas où les biens immobiliers sont affectés exclusivement à des activités professionnelles ou dans le cas où il est constaté que des activités professionnelles y sont en cours. Le droit d’accès suppose la présence d’au moins une personne qui a la jouissance réelle du bien immobilier ou une personne désignée par elle. Les contrôleurs peuvent procéder à des perquisitions (entre 5h et 21h) si cela peut permettre d’acquérir la preuve de la culpabilité de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction à la réglementation ; les perquisitions peuvent également être effectuées au domicile ou à la résidence de l’inculpé ou de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité ou pour y effectuer une saisie. Sous peine de nullité, l’autorisation préalable du juge d’instruction est requise, sauf si la personne qui a la jouissance effective du lieu donne son accord au préalable par écrit. Les agents du contrôle peuvent se faire remettre des documents tels que la licence de transport, l’attestation de conducteur, la lettre de voiture, le contrat de leasing du véhicule, la déclaration DIMONA du personnel ou la preuve d’affiliation à une C.A.S.T.I.,… DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route Ils peuvent également se faire remettre sans frais par tous les services publics, tous renseignements, actes, livres, registres, documents, disques, bandes ou autres supports d’information, à l’exception des renseignements et documents protégés par un secret professionnel légal ainsi qu’à l’exception des renseignements et documents relatifs aux procédures judiciaires non terminées, lesquels ne peuvent être donnés qu’avec l’autorisation du procureur général. À l’inverse, mais sans préjudice du secret de l’instruction criminelle, ils peuvent communiquer les informations obtenues lors de leur enquête à tous les agents chargés du contrôle d’autres législations pour autant que ces informations pourraient les concerner dans le cadre de l’exécution de leurs missions. 6. Dans l’exercice de leur mission, les agents du contrôle peuvent prendre l’identité de toute personne, l’interroger et la convoquer à une audition ; ils ont aussi accès au casier judiciaire. 7. Ils peuvent examiner et saisir des supports d’information qui se trouvent dans les lieux qui sont soumis à leur surveillance et qui contiennent des données devant, conformément à une loi, être tenues à jour et conservées, même si ces agents ne sont pas chargés du contrôle de cette loi ; ils peuvent aussi prendre des copies, sous quelque forme que ce soit, de ces supports d’information ou de l’information qu’ils contiennent, ou se faire fournir ceuxci sans frais par l’entreprise, ses préposés ou mandataires. Par « supports d’information », il faut entendre tous supports d’informations tels que des livres, des registres, des documents, des supports d’informations digitaux, des disques et des bandes ; la recherche ou la copie de supports d’informations. Cependant, la recherche ou la copie de supports d’informations digitaux qui sont protégés par un mot de passe est seulement possible avec l’autorisation préalable du juge d’instruction. 8. Les agents du contrôle peuvent également saisir les choses qui sont nécessaires pour : – prouver une infraction ; – conserver les biens acquis à la suite de l’infraction à l’obligation d’être titulaire d’une licence de transport valable ; – ou pour rechercher les co-auteurs et complices des contrevenants. Sous peine de nullité, un procès-verbal de saisie est dressé ainsi qu’un inventaire des objets saisis ou remis de plein gré par les personnes qui en ont la possession. Les choses saisies sont déposées au greffe du tribunal de police. En cas de contrefaçon d’une licence ou d’usage d’une licence contrefaite, ou en cas de déclarations sciemment inexactes ou incomplètes afin d’acquérir ou de conserver une licence ou une attestation de conducteur, les pièces saisies sont déposées au greffe du tribunal correctionnel. 9. Des dispositions particulières sont prévues en cas de saisie de créance en matière de transport (sauf saisie de titres nominatifs ou au porteur). Pour l’essentiel, ces dispositions ne sont qu’un copiés/collés de l’article 37, §§ 2 et 3, du Code d’instruction criminelle, sous réserve des spécificités voulues en droit du transport, qui sont les suivantes : – le procès-verbal de saisie mentionnera, outre les mentions/textes requis par l’article 37, § 2, le texte de l’article 33, § 7, alinéa 7, de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises par route ou celui de l’article 23, § 7, alinéa 7, de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de voyageurs ; – le procès-verbal de saisie est en outre présenté au saisi pour signature ; le tiers saisi et le saisi peuvent recevoir une copie sans frais de ce procès-verbal ; – le tiers saisi reçoit également un document reprenant les mentions stipulées à l’alinéa 5 des articles 33, § 7 et 23, § 7 précités (à nouveau, on peut se demander si c’est utile, puisque le procès-verbal de saisie reprend ces mentions…). Si les actions des agents du contrôle sont posées dans le cadre d’une instruction, elles sont soumises aux articles 61 à 61quinquies du Code d’instruction criminelle. 10. Les agents du contrôle peuvent saisir (contre accusé de réception) une licence ou une attestation de conducteur qui a fait l’objet d’un retrait ou qui a été contrefaite, et qui serait trouvée en la possession de son titulaire ou de ses préposés, ou de tiers. 11. Les agents du contrôle ont le pouvoir de mettre fin immédiatement à une infraction en cas de transport effectué sans licence, sans attestation de conducteur, ou en infraction aux règles de cabotage (art. 8.1 à 8.3 du RE 1072/09). Dans ces cas, les agents du contrôle peuvent 2014/2 – droit pénal de l’entreprise DOCTRINE 113 DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route obliger le conducteur à retourner au lieu de chargement pour y décharger le véhicule ou à transborder sur les lieux le chargement sur un véhicule valablement couvert par une licence. S’il s’agit d’un transport de voyageurs, il peut ordonner le transfert des voyageurs dans un autre véhicule. Pendant ces opérations, qui sont effectuées aux frais et risques de l’auteur de l’infraction, le véhicule est immobilisé temporairement. En cas d’absence d’attestation de conducteur valable, les contrôleurs peuvent en outre immobiliser le véhicule jusqu’à ce que le conducteur ait été remplacé par un conducteur légalement employé ou mis à disposition. 12. Les contrôleurs peuvent en tout état de cause demander l’assistance de la police fédérale et de la police locale dans l’exercice de leurs fonctions. 13. Les contrôleurs dressent des procès-verbaux en cas de constatation d’infraction, ces procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire et étant transmis au procureur du Roi. 14. Si les constatations n’ont pas été effectuées dans un lieu public, les procès-verbaux constatant les infractions susceptibles d’être sanctionnées d’une simple amende administrative, sont en outre transmis aux agents chargés d’infliger ces amendes administratives. VI. Sanctions Le législateur belge a instauré un système répressif similaire en matière de transport de marchandises et en matière de transport de voyageurs, sanctionnant les infractions aux règles européennes qu’il intègre dans l’ordre juridique interne. Les articles 41 à 45 de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises et les articles 30 à 33 de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de personnes comminent des sanctions pénales à titre principal. À titre subsidiaire, c’est-à-dire à défaut de poursuites pénales, les articles 46 à 50 de la loi du 114 droit pénal de l’entreprise – 2014/2 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises et les articles 34 à 38 de la loi du 15 juillet 2013 instaurent une possibilité d’infliger, pour certaines infractions qui n’ont pas été constatées dans un lieu public, une amende administrative à caractère pénal. Le système répressif adopté par le législateur belge en exécution du RE 10712/09 repose sur une répartition des infractions sur plusieurs niveaux dont la cohérence frôle l’obscurantisme, d’autant qu’il n’y a quasiment pas de parallèle qui puisse être fait entre les amendes pénales et les amendes administratives. Un certain parallélisme existe entre les infractions à la réglementation du transport de marchandises et celles prévues en matière de transport de personnes, mais là aussi, des différences parfois extrêmement subtiles existent. La seule ligne de force que l’on puisse en retenir touche au renforcement de la responsabilité des personnes qui interviennent en amont ou en aval de l’exécution d’un transport. Cette coresponsabilité s’applique au commissionnaire de transport, au donneur d’ordre et au chargeur, tant au niveau des obligations liées à la licence de transport et à l’attestation de conducteur qu’au niveau des instructions que les personnes précitées ont pu donner quant au respect des règles applicables au transport lui-même (temps de repos, de conduite, masses maximales autorisées, limitation de vitesse,…), voire au prix abusivement bas appliqué au transport. A. Amendes pénales Au regard de l’extrême complexité du système répressif mis en place par le législateur belge, nous proposons le tableau synthétique suivant. L’abréviation « march. » fait référence à la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises. L’abréviation « pers. » fait référence à la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de personnes. L’idée est de rassembler les dispositions prévoyant des peines similaires et de distinguer en leur sein les différences entre le transport de marchandises et le transport de personnes. DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route Disposition légale Art. 41, § 1er (march.) Art. 30, § 1er (pers.) Infraction Peine - délivrance, renouvellement, radiation, validité des licences et des attestations de conducteur ; - obligations des cautions ; - obligation d’information ; - obligation d’établir une lettre de voiture (march.). Amende de 50 à 250 EUR (+ décimes additionnels). DOCTRINE Art. 43, § 2 (march.) Le chargeur qui a omis de s’assurer que la lettre de voiture a été établie. Art. 41, § 2 (march.) Art. 30, § 2 (pers.) Obstacle au contrôle. Art. 41, § 3 (march.) Art. 30, § 3 (pers.) -obligation d’être titulaire d’une licence/attestation de conducteur ; - obligations du gestionnaire de transport ; - cabotage (march.) ; -obligation de restituer les licences de transport/attestations de conducteur retirées ; - obligations d’information. Art. 43, § 1er (march.) Lors de la conclusion du contrat de transport : le donneur d’ordre, le commissionnaire de transport, le commissionnaire, expéditeur, transport qui ont omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s’assurer que l’entreprise de transport disposait d’une licence de transport valable. Art. 32, § 1er (pers.) 8 jours à 6 mois et/ou 1.250 EUR à 50.000 EUR (+ décimes additionnels). Avant l’exécution du transport : le chargeur qui a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de 8 jours à un an et/ou 500 EUR à s’assurer qu’une copie certifiée conforme de la licence de 50.000 EUR transport ou une licence a été délivrée. (+ décimes additionnels). Lors de la conclusion du contrat : uniquement le donneur d’ordres professionnel qui a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s’assurer que l’entreprise de transport disposait d’une licence de transport valable. Art. 43, § 4 (march.) Le transporteur, le donneur d’ordre, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur qui ont offert, exécuté ou fait exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas. Art. 32, § 3, l. 1er (pers.) Art. 32, § 3, al. 2 (pers.) Le transporteur qui exécute un transport pour un prix abusivement bas. Le donneur d’ordre professionnel qui incite le transporteur à exécuter un transport pour un prix anormalement bas. Art. 41, § 4 (march.) Art. 30, § 4 (pers.) (+ art. 33 du C. pén.) Contrefaçon/usage d’une licence ou d’une attestation de conducteur contrefaite. 3 mois à 3 ans et interdiction professionnelle. 2014/2 – droit pénal de l’entreprise 115 DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route Disposition légale Art. 42, § 1er (march.) Art. 31, § 1er (pers.) Art. 42, § 4 (march.) Art. 31, § 4 (pers.) Art. 42, § 5 (march.) Art. 31, § 5 (pers.) Art. 42, § 3 (march.) Art. 31, § 3 (pers.) Infraction Peine Avoir fourni ou ont fait fournir sciemment des informations inexactes ou incomplètes ou avoir fait sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes afin d’acquérir ou de conserver une licence de transport ou une attestation de conducteur pour eux-mêmes ou pour un tiers. 1 mois à 2 ans et 1.000 EUR à 20.000 EUR (+ décimes additionnels), sans préjudice de peines plus lourdes prévues dans le Code pénal. Auteur ou complice de l’infraction visée à l’article 42, § 1er (march.)/art. 31, § 1er (pers.) Idem + interdiction professionnelle (facultative). Infraction à l’interdiction professionnelle visée à l’art. 42, § 4 (march.)/art. 31, § 4 (pers.) 3 mois à un an et d’une amende de 1.000 EUR à 10.000 EUR (+ décimes additionnels). La prescription de l’action publique débute à partir de la cessation de l’utilisation de la licence de transport ou de l’attestation de conducteur acquise ou conservée par le fait d’avoir fourni des informations ou déclarations visées au paragraphe 1er. Art. 42, § 2 (march.) Art. 31, § 2 (pers.) Idem art. 42, § 1er (march.)/art. 31, § 1er (pers.) mais par défaut de prévoyance ou de précaution. Art. 43, § 3 (march.) Art. 32, § 2 (pers.) Coresponsabilité pour avoir donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné des infractions en matière de : -dépassement des masses et dimensions maximale des véhicules ; - sécurité du chargement ; - temps de repos/conduite ; - dépassement de la vitesse maximale ; - cabotage (march.). Art. 44 (march.) Défaut de paiement des redevances visées à l’article 23. Art. 45, § 1er (march.) Art. 33, § 1er (pers.) Art. 45, § 2 (march.) Art. 33, § 2 (pers.) 116 droit pénal de l’entreprise Amende de 50 à 500 EUR (+ décimes additionnels). Mêmes peines que les auteurs, selon la réglementation spécifique à chaque matière. Amende égale à dix fois le montant des redevances non acquittées. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables. Récidive dans les deux ans à partir de la condamnation. – 2014/2 La peine ne pourra, sans préjudice de l’article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction, sauf si le juge estime que des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération. DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route B. Amendes administratives Les articles 46 à 50 de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de marchandises et les articles 34 à 38 de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de personnes instaurent un système d’amendes administratives qui s’applique pour certaines infractions à la réglementation et dans le cas où ces infractions n’ont pas été constatées dans un lieu public. Ces amendes administratives ne peuvent être infligées qu’à défaut de poursuites pénales par le ministère public, même si ces poursuites se clôturent par un acquittement, par application du principe non bis in idem. À cet effet, les procès-verbaux dressés par les agents du contrôles sont, pour ces infractions et en-dehors du cas où ils sont dressés dans le cadre d’une instruction judiciaire, transmis aussi bien au ministère public qu’aux agents chargés d’infliger le cas échéant ces amendes administratives (ce qui supposera un arrêté royal d’exécution). Les contrevenants reçoivent une copie de procès-verbaux dans les quinze jours de la constatation des infractions. Il appartient au ministère public de notifier à ces agents ses intentions dans un délai de trois mois à partir du jour de la réception du procèsverbal : soit il ouvre une information ou une instruction, soit il entame des poursuites, soit il transige, soit il classe sans suite, pour des motifs liés ou non aux éléments constitutifs des infractions. Si le ministère public ne fait aucune déclaration dans le délai prévu ou s’il classe le dossier sans suite pour des motifs qui ne sont pas liés aux éléments constitutifs des infractions, une amende administrative pourra être infligée aux contrevenants, par lettre recommandée à la poste et moyennant le respect de la procédure et des mentions obligatoires visées aux dispositions précitées. La notification de la décision éteint l’action publique, tandis que le paiement de l’amende éteint l’action administrative. Le délai de prescription de l’action administrative est de cinq ans à compter du jour où l’infraction a été commise. Ce délai est interrompu par les actes d’instruction ou de poursuites réa- lisés dans ce délai, qui comprend la notification du ministère public de sa décision d’intenter ou non des poursuites pénales et la notification de la possibilité de présenter des moyens de défense telle que visée à l’article 48, § 3.n, alinéa 1er. Ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée, même à l’égard des personnes qui n’y étaient pas impliquées. Enfin, l’amende administrative peut être infligée simultanément avec d’autres sanctions administratives. La loi permet d’accorder un sursis à l’exécution du paiement de l’amende administrative dans certaines conditions et moyennant un délai d’épreuve d’un an qui commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l’amende administrative. Ce sursis peut être révoqué dans certaines hypothèses, voire être révoqué de plein droit, dans certaines conditions. Par ailleurs, s’il existe des circonstances atténuantes, l’amende peut être inférieure aux montants minima. Si la personne redevable de l’amende administrative demeure en défaut de paiement après le délai (qui devra être fixé par arrêté royal), la décision est notifiée à l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines en vue de son recouvrement conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Les recours contre les décisions relatives à des amendes administratives ressortent de la compétence du tribunal de police, qui est saisi par voie de requête. Cette requête doit être introduite, à peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification de la décision contestée. Le tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder un sursis à l’exécution du paiement de l’amende administrative ; par contre il peut retenir des circonstances atténuantes pour infliger une amende inférieure aux minima prévus. Les recours sont suspensifs de l’exécution de la décision administrative. En revanche, la décision du tribunal de police n’est pas susceptible d’appel. Le tableau ci-dessous reprend la synthèse des amendes administratives applicables. 2014/2 – droit pénal de l’entreprise DOCTRINE 117 DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route Disposition légale Infraction Art. 46, § 1er, 1° (march.) Art. 34, § 1er, 1° (pers.) -délivrance, renouvellement, radiation, validité des licences et des attestations de conducteur ; - obligations des cautions ; - obligation d’information ; - obligation d’établir une lettre de voiture (march.). Amende administrative Amende de 250 à 1.250 EUR. Le chargeur qui a omis de s’assurer que la lettre de voiture a été établie (visé à l’article 43, § 2). 118 Art. 46, § 1er, 2° (march.) Art. 34, § 1er, 2° (pers.) - obligation d’être titulaire d’une licence/attestation de conducteur ; - obligations du gestionnaire de transport ; - cabotage ; - obligation de restituer les licences de transport/attestations de conducteur retirées ; - obligations d’informations ; - obstacle au contrôle ; -obligations/interdictions du donneur d’ordre, du chargeur, du commissionnaire de transport, du commissionnaire-expéditeur ; - exécution d’un transport moyennant un prix abusivement bas. 2.500 EUR à 250.000 EUR. Art. 46, § 1er, 3° (march.) Art. 34, § 1er, 3° (pers.) Co-responsabilité du donneur d’ordre, du chargeur, du commissionnaire de transport ou du commissionnaire expéditeur pour qui ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné des infractions en matière de : Minimum = 5 x le minimum de l’amende pénale (hors D.A.) fixé par la réglementation concernée. - dépassement des masses et dimensions maximales des véhicules ; - sécurité du chargement ; - temps de repos/conduite ; - dépassement de la vitesse maximale ; -cabotage. Maximum = 5 x maximum de l’amende pénale (hors D.A.) fixée par la réglementation concernée. Art. 46, § 1er, 4° (march.) Défaut de paiement des redevances visées à l’article 23. Amende égale à neuf fois le montant des redevances non acquittées. Art. 46, § 3 (march.) Art. 34, § 3 (pers.) Concours de plusieurs des infractions visées à l’article 46, § 1er (march.) ou à l’article 34, § 1er (pers.) Cumul du montant des amendes. Maximum = double du montant maximum de l’amende administrative la plus lourde. Art. 46, § 4 (march.) Art. 34, § 4 (pers.) Récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative ou une condamnation pénale sur base de la présente loi. Minimum = double de l’amende qui a été infligée précédemment en raison d’une même infraction sauf circonstances atténuantes. droit pénal de l’entreprise – 2014/2 DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route VII. Possibilités de saisies/ immobilisation/confiscation Les deux lois du 15 juillet 2013 reprennent un système de saisie et de confiscation identique à celui qui était prévu par la loi du 3 mai 1999 sur le transport de choses et l’A.R. du 30 décembre 1046 sur le transport de personnes, désormais abrogés. L’article 39 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises reprend la possibilité pour le ministère public de saisir le véhicule en cas d’infractions visées à l’article 41 de la loi, au cas où le contrevenant qui n’a pas de domicile ou de résidence en Belgique ne s’acquitte pas, dans les 96 heures, du montant de la perception immédiate ou de la consignation prévue par l’article 38. Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables ; l’auteur de l’infraction supporte les frais et risques liés au véhicule durant la durée de la saisie, qui est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule. Si l’exercice de l’action publique entraîne la condamnation de l’intéressé, la somme perçue ou consignée est imputée sur le montant de l’amende et des frais de justice, l’excédent éventuel étant restitué. À défaut de paiement de l’amende et de frais de justice dans les 40 jours du prononcé du jugement et lorsque le véhicule a été saisi, le juge ordonne la vente du véhicule par l’Administration des domaines, sa décision étant exécutoire. Pour rappel, ce système de caution fut accusé de constituer une discrimination fondée sur la nationalité. Il a néanmoins été avalisé par la C.J.C.E.24 vu le risque réel d’impossibilité d’exécution (ou en (24) tout cas d’exécution considérablement plus difficile et onéreuse) d’une condamnation prononcée en Belgique à l’encontre d’un non-résident. L’article 27, § 3, de la loi sur le transport de voyageurs est le pendant de l’article 39 de la loi sur le transport de marchandises précitée. Il reprend la possibilité pour le ministère public de saisir le véhicule en cas d’infractions visées à l’article 30 de la loi. L’article 45, § 3, de la loi sur le transport de marchandises reprend la possibilité pour le juge d’ordonner l’immobilisation temporaire ou la confiscation du véhicule non couvert par une licence de transport ou par une attestation de conducteur (cette confiscation étant facultative, par dérogation au droit commun de l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal, selon le prescrit de l’article 45, § 4, de la loi). L’article 33, § 3, de la loi sur le transport de voyageurs offre également cette possibilité lorsque le véhicule n’est couvert par une licence de transport (cette confiscation étant facultative, par dérogation au droit commun de l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal, selon le prescrit de l’article 33, § 4, de la loi). Toutes ces possibilités sont à mettre en parallèle avec les possibilités de saisie, d’immobilisation et de confiscation prévues par la loi du 18 février 1969 qui exécute en droit interne les RE 3821/85 et 561/06. Nous proposons le tableau suivant au titre de synthèse des possibilités de saisies pouvant donner lieu à la confiscation du véhicule ayant servi aux infractions (en dehors des saisies pratiquées dans l’hypothèse des perceptions immédiates/ consignations impayées dans les 96h). DOCTRINE C.J.C.E., 23 janvier 1997, J.T.T., 1977, p. 172 ; à noter que les montants des sommes à consigner furent quant à eux jugés disproportionnés par la C.J.C.E., ce qui entraîna une suspension de la mesure, puis une refonte du système par l’A.R. du 19 juillet 2000 (M.B., 26 juillet 2000, toujours en vigueur). Notamment, les sommes à consigner sont égales à celles à percevoir ; les montants sont fonction de la gravité des infractions commises, un maximum à consigner a été fixé et une somme forfaitaire a été fixée pour couvrir les frais de justice éventuels. 2014/2 – droit pénal de l’entreprise 119 DROIT PÉNAL DU TRANSPORT Nouveautés en droit pénal du transport par route Confiscations de véhicules en matière de transport 120 Biens en Belgique ou à l’étranger Base légale Infraction Confiscation obligatoire/ facultative Condition de propriété Confiscation par équivalent Véhicule ayant servi à commettre des infractions aux RE 561/06 et 3821/85 (= réglementation sociale). Art. 2, § 2, de la loi du 18 février 1969 + A.R. 9 avril 2007 qui exécute en droit interne le RE 561/06 et le RE 3821/85 (tel que modifié par le RE 561/06) Temps de repos/ conduite etc. Tachygraphe RE 561/06 et RE 3821/85 Facultative (= dérogation à l’article 43.1 du Code pénal qui prévoit la confiscation obligatoire de l’objet/ infraction). Alternative : immobilisation temporaire du véhicule par le juge. non (véhicules leasing OK) non Véhicule ayant servi à commettre l’infraction aux RE 1071/09, 1072/09, 1073/09 (= réglementation économique). Transport de choses : Art. 35, § 3, de la loi du 3 mai 1999 (abrogée par la loi du 15 juillet 2013). Art. 45, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de choses. Transport de personnes : Art. 30 de l’A.R. du 30 décembre 46 (abrogé par la loi du 15 juillet 2013). Art. 27, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 sur le transport de personnes. Transport sans licence/ sans autorisation ; ; facultative (= dérogation à l’article 43.1 du Code pénal qui prévoit la confiscation obligatoire de l’objet/ infraction). Alternative : immobilisation temporaire du véhicule. non non droit pénal de l’entreprise – 2014/2