Sociétés mères-filiales dans l`UE, un système fiscal commun

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Sociétés mères-filiales dans l`UE, un système fiscal commun
STEUERN
Roger Jaun, Walo Stählin, Gemeinsames Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften in der EU
ses einzuräumen. Sie soll die tatsächlich mit der Beteiligung zusammenhängenden Kosten ausweisen können, welche die Mitgliedstaaten als
nicht abziehbar betrachten.
5. Fazit
Der Vorschlag zur Änderung der Mutter-Tochter-Richtlinie sieht gezielte
Massnahmen für einzelne Probleme
vor. Er beabsichtigt allerdings nicht,
eine umfassende Lösung in bezug auf
sämtliche Hindernisse für die grenzüberschreitende Unternehmenstätig-
keit zu bieten. Die Fälle der Doppelbesteuerung sollen in weiterem Masse
verhindert werden. Die durch die
Richtlinie bereits erfolgte teilweise
Harmonisierung soll erweitert und das
Verfahren zur Vermeidung der Doppelbesteuerung verbessert werden.
Hinsichtlich der Auswirkungen der
Bestimmungen der Mutter-TochterRichtlinie auf das schweizerische Steuerrecht darf man gespannt sein. Die
Schweiz und die EU führen zur Zeit
unter anderem Gespräche darüber,
dass die Schweiz Bestimmungen analog der Mutter-Tochter-Richtlinie der-
einst auch zur Anwendung bringen
darf. Die aktuellen Verhandlungen beziehen sich jedoch zur Zeit (noch) auf
die bisher geltenden Regelungen der
Richtlinie 90/435/EWG. Sofern analoge Bestimmungen in Zukunft möglicherweise auch von der Schweiz angewendet werden sollten, erfolgt keine
automatische Adaption der zukünftigen Richtlinienänderungen. Deshalb
dürfte der vorliegende Vorschlag für
die Schweiz in naher Zukunft kaum
relevant werden, wenn die Schweiz der
EU im Gegenzug nicht ebenso Zugeständnisse in anderweitigen Bereichen
gewährt.
RESUME
Sociétés mères-filiales dans l’UE, un système
fiscal commun
Le marché intérieur commun est l’élément central de la Communauté européenne. En libéralisant la circulation
des biens, des services, des personnes
et des capitaux, la Communauté européenne a créé un point de départ propice pour les entreprises actives dans
le marché commun. Il a néanmoins
fallu constater que les activités transfrontalières des entreprises ne peuvent pas encore se développer de manière totalement libre. Les différents
systèmes fiscaux des Etats membres
font, notamment, obstacle à l’entière
jouissance des avantages du marché
commun. Certes, les impôts sur la
plus-value ou la consommation, par
exemple, ont été dans la mesure du
possible, harmonisés. L’imposition des
sociétés n’a elle, par contre, pas encore
fait l’objet de beaucoup d’efforts en
matière d’harmonisation. La raison est
que le traité CEE ne prévoit pas de
disposition expresse quant à l’harmonisation des impôts directs. Les législations relatives à l’imposition des sociétés se fondent ainsi habituellement
sur différentes directives.
La directive actuelle 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun ap1138
plicable aux sociétés mères et filiales
d’Etats membres différents offre aujourd’hui déjà la possibilité d’éviter la
double imposition de dividendes versés à une société mère située dans un
autre Etat. Toutefois, la directive n’englobe de loin pas l’ensemble des situations qui peuvent se présenter. Par
exemple, seules les sociétés dont la
forme juridique est mentionnée dans
l’annexe à la directive peuvent profiter des privilèges. Afin d’obtenir un
marché intérieur efficace, il est néanmoins nécessaire que la directive soit
applicable à un large spectre de formes
de sociétés. Fin juillet 2003, la Commission de la Communauté européenne
a soumis au Conseil de l’Union européenne une proposition allant dans
ce sens pour la modification de la directive mères-filiales. La directive actuelle 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun mères-filiales doit
être adapté aux besoins de l’Union
européenne.
Les modifications proposées à la directive mères-filiales visent à élargir son
champ d’application et à améliorer les
méthodes d’élimination de la double
imposition. La Commission de la Com-
munauté européenne prévoit d’apporter les modifications suivantes:
– la directive s’appliquera à un nombre plus grand de personnes morales et d’entités juridiques. La société
européenne (Societas Europaea –
SE) sera elle aussi intégrée;
– la directive s’étendra aux distributions de bénéfice reçues par le biais
d’un établissement stable de la société mère;
– le montant minimal de participation
pour bénéficier de la qualité de société mère ou de filiale devrait se
monter à l’avenir à seulement 10 %;
– en cas d’application de la méthode
d’imputation pour éviter la double
imposition économique, la société
mère pourra alors déduire tous les
impôts que ses filiales directes et les
filiales de cette filiale directe auront
payés sur le bénéfice distribué;
– enfin, concernant les déductions
pour les frais de gestion liés aux participations qui ne peuvent être déduits fiscalement, la société mère
devrait, dorénavant, pouvoir apporter la preuve de frais effectifs plus
importants.
RJ/WS
L’Expert-comptable suisse 12/03

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