Sociétés mères-filiales dans l`UE, un système fiscal commun
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Sociétés mères-filiales dans l`UE, un système fiscal commun
STEUERN Roger Jaun, Walo Stählin, Gemeinsames Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften in der EU ses einzuräumen. Sie soll die tatsächlich mit der Beteiligung zusammenhängenden Kosten ausweisen können, welche die Mitgliedstaaten als nicht abziehbar betrachten. 5. Fazit Der Vorschlag zur Änderung der Mutter-Tochter-Richtlinie sieht gezielte Massnahmen für einzelne Probleme vor. Er beabsichtigt allerdings nicht, eine umfassende Lösung in bezug auf sämtliche Hindernisse für die grenzüberschreitende Unternehmenstätig- keit zu bieten. Die Fälle der Doppelbesteuerung sollen in weiterem Masse verhindert werden. Die durch die Richtlinie bereits erfolgte teilweise Harmonisierung soll erweitert und das Verfahren zur Vermeidung der Doppelbesteuerung verbessert werden. Hinsichtlich der Auswirkungen der Bestimmungen der Mutter-TochterRichtlinie auf das schweizerische Steuerrecht darf man gespannt sein. Die Schweiz und die EU führen zur Zeit unter anderem Gespräche darüber, dass die Schweiz Bestimmungen analog der Mutter-Tochter-Richtlinie der- einst auch zur Anwendung bringen darf. Die aktuellen Verhandlungen beziehen sich jedoch zur Zeit (noch) auf die bisher geltenden Regelungen der Richtlinie 90/435/EWG. Sofern analoge Bestimmungen in Zukunft möglicherweise auch von der Schweiz angewendet werden sollten, erfolgt keine automatische Adaption der zukünftigen Richtlinienänderungen. Deshalb dürfte der vorliegende Vorschlag für die Schweiz in naher Zukunft kaum relevant werden, wenn die Schweiz der EU im Gegenzug nicht ebenso Zugeständnisse in anderweitigen Bereichen gewährt. RESUME Sociétés mères-filiales dans l’UE, un système fiscal commun Le marché intérieur commun est l’élément central de la Communauté européenne. En libéralisant la circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, la Communauté européenne a créé un point de départ propice pour les entreprises actives dans le marché commun. Il a néanmoins fallu constater que les activités transfrontalières des entreprises ne peuvent pas encore se développer de manière totalement libre. Les différents systèmes fiscaux des Etats membres font, notamment, obstacle à l’entière jouissance des avantages du marché commun. Certes, les impôts sur la plus-value ou la consommation, par exemple, ont été dans la mesure du possible, harmonisés. L’imposition des sociétés n’a elle, par contre, pas encore fait l’objet de beaucoup d’efforts en matière d’harmonisation. La raison est que le traité CEE ne prévoit pas de disposition expresse quant à l’harmonisation des impôts directs. Les législations relatives à l’imposition des sociétés se fondent ainsi habituellement sur différentes directives. La directive actuelle 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun ap1138 plicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents offre aujourd’hui déjà la possibilité d’éviter la double imposition de dividendes versés à une société mère située dans un autre Etat. Toutefois, la directive n’englobe de loin pas l’ensemble des situations qui peuvent se présenter. Par exemple, seules les sociétés dont la forme juridique est mentionnée dans l’annexe à la directive peuvent profiter des privilèges. Afin d’obtenir un marché intérieur efficace, il est néanmoins nécessaire que la directive soit applicable à un large spectre de formes de sociétés. Fin juillet 2003, la Commission de la Communauté européenne a soumis au Conseil de l’Union européenne une proposition allant dans ce sens pour la modification de la directive mères-filiales. La directive actuelle 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun mères-filiales doit être adapté aux besoins de l’Union européenne. Les modifications proposées à la directive mères-filiales visent à élargir son champ d’application et à améliorer les méthodes d’élimination de la double imposition. La Commission de la Com- munauté européenne prévoit d’apporter les modifications suivantes: – la directive s’appliquera à un nombre plus grand de personnes morales et d’entités juridiques. La société européenne (Societas Europaea – SE) sera elle aussi intégrée; – la directive s’étendra aux distributions de bénéfice reçues par le biais d’un établissement stable de la société mère; – le montant minimal de participation pour bénéficier de la qualité de société mère ou de filiale devrait se monter à l’avenir à seulement 10 %; – en cas d’application de la méthode d’imputation pour éviter la double imposition économique, la société mère pourra alors déduire tous les impôts que ses filiales directes et les filiales de cette filiale directe auront payés sur le bénéfice distribué; – enfin, concernant les déductions pour les frais de gestion liés aux participations qui ne peuvent être déduits fiscalement, la société mère devrait, dorénavant, pouvoir apporter la preuve de frais effectifs plus importants. RJ/WS L’Expert-comptable suisse 12/03