COUR ADMINISTRATIVE D`APPEL DE NANCY N°08NC01609 --

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COUR ADMINISTRATIVE D`APPEL DE NANCY N°08NC01609 --
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°08NC01609
--M. Hmad A
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
M. Soumet
Président
__________
La Cour administrative d’appel de Nancy
(1ère Chambre)
Mme Ghisu-Deparis
Rapporteur
__________
Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur public
__________
/Droit fondamental et liberté publique,
étranger, séjour
Audience du 26 novembre 2009
Lecture du 17 décembre 2009
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B
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le
27 août 2009, présentés pour M. Hmad A, demeurant chez M. Mohamed X, …, par Me Grosset ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803211 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif
de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 30 juin 2008 par lequel
le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d’une
obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou
tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il
pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’annuler la décision lui refusant le titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 € en application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement de l’indemnité allouée au
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titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’irrégularité de la délégation de signature en
tant qu’elle n’est pas suffisamment précise ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- le tribunal s’est fondé sur un texte inexistant et sur l’article L. 5221-2 qui ne lui est pas
applicable ;
- en lui refusant un titre « salarié », le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de
l’emploi auquel il prétendait ;
- ni le préfet, ni le tribunal n’ont tenu compte des spécificités de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 30 janvier 2009, le mémoire en défense présenté pour l’Etat par le préfet
de la Moselle ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’aucun moyen n’est fondé ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2009, admettant
M. Hmad A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’en jugeant que la délégation de signature consentie par le préfet de la
Moselle au secrétaire général « n’a pas une portée trop générale », le tribunal a répondu au moyen
tiré de l’illégalité de la délégation de signature du fait de son imprécision ;
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la délégation de signature :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Francis B, secrétaire général de
la préfecture de Moselle, a bénéficié d’une délégation de signature en date du 7 avril 2008,
régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, «à l’effet de signer tous
arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le
département de la Moselle à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des
réquisitions de la force armée » ; que dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature
dont justifiait M. B pour prendre l'arrêté en litige, qui n’excluait pas les décisions concernant le
séjour et l'éloignement des étrangers, était définie avec une précision suffisante ; que, par suite,
M. Hmad A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité ne
disposant pas d'une délégation régulière et, par suite, incompétente ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
Considérant, en premier lieu, que pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet ne s’est pas fondé
sur l’article L 5221-30 du code du travail ; que le moyen tiré de l’application d’une disposition
inexistante est donc inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un
étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en
France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article
L. 5221-2. L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat
médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. » ; qu’aux termes de l’article
L. 5221-2 du même code : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée,
l'étranger présente (…) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation
de travail. » ;
Considérant qu’en application de l’article L. 5221-5 du code du travail précité, M. Hmad A,
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qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié », devait obtenir l'autorisation de travail
mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2, alors même que, bénéficiaire d’un titre de séjour
« étudiant », il avait été autorisé à travailler ; que par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir
qu’ayant été autorisé à travailler en qualité d’étudiant étranger, il ne relevait pas des dispositions de
l’article L. 5221-2 du code du travail ;
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant qu’aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : « le préfet prend en
compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la
zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises
pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des
organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà
présent sur le marché du travail (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et particulièrement des termes de l’arrêté en
litige que pour refuser à M. Hmad A le titre de séjour mention « salarié », le préfet s’est fondé sur la
situation de l’emploi d’aide cuisinier, à Nancy et en Meurthe et Moselle, pour le 4ème trimestre 2007,
de laquelle il résulte que l’employeur du requérant pouvait faire appel à de la main d’œuvre locale
pour l’emploi de pizzaïolo, 182 demandeurs d’emplois susceptibles d’occuper l’emploi étant inscrits
à l’ANPE de Nancy ; qu’ainsi, eu égard à la situation de l’emploi auquel prétendait le requérant, ce
dernier n’est pas fondé à soutenir que pour refuser le titre sollicité, le préfet aurait commis une
erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la situation de l’emploi concerné ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que M. Hmad A ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions
tendant à l’annulation du refus de titre de séjour mention « salarié » prévu par les dispositions de
l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette
décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au
sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dès lors que les stipulations de cet article sont sans incidence sur l’application
desdites dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Hmad A n’est pas fondé à soutenir que
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande
dirigée contre la décision du 30 juin 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer
un titre de séjour, a assorti cette mesure d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un
mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement
admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins
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d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite les conclusions à fin d’injonction
ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au
conseil de M. Hmad A, contre renoncement au versement de l’indemnité d’aide juridictionnelle, la
somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. Hmad A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hmad A et au ministre de l’immigration, de
l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.