CONTRAT TYPE Remboursement de coûts pour - CORDIS

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CONTRAT TYPE Remboursement de coûts pour - CORDIS
CONTRAT TYPE
Remboursement de coûts
pour des projets de recherche et de développement technologique
Contrat n° ____________
La Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), représentée par la
Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»),
elle-même représentée en vue de la signature du présent contrat par [M. (à compléter)]
[Mme (à compléter)], Directeur général de la [nom de la DG] ou son représentant dûment
autorisé,
d’une part
et
-
[Nom du contractant principal] ([acronyme]) («le coordonnateur»), ayant son
siège [nom de l'Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses)
représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M./Mme [à compléter],
[fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction],
-
[Nom du contractant principal] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l’Etat et
adresse
complète],
représenté
par
(son)(ses)
représentant(s)
léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction],
[M. /Mme [à compléter], [fonction],
-
[Nom du contractant principal] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l’Etat et
adresse
complète],
représenté
par
(son)(ses)
représentant(s)
léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction],
[M. /Mme [à compléter], [fonction],
-
[Nom du contractant principal] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l’Etat et
adresse complète],
représenté
par
(son)(ses)
représentant(s)
léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction],
[M. /Mme [à compléter], [fonction],
(ci-après dénommés collectivement «les contractants principaux»),
[ainsi que
-
[Nom du contractant auxiliaire] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l’Etat et
adresse
complète],
représenté
par
(son)(ses)
représentant(s)
léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction],
[M. /Mme [à compléter], [fonction],
-
[Nom du contractant auxiliaire] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l’Etat et
adresse
complète],
représenté
par
(son)(ses)
représentant(s)
léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction],
[M. /Mme [à compléter], [fonction],
(ci-après dénommés collectivement «les contractants auxiliaires»),]
d’autre part,
(ci-après dénommés collectivement «les parties contractantes»)
2
SONT CONVENUS d’un projet dénommé «[nom du projet]» à mener dans le cadre du
programme spécifique de recherche et de développement technologique «[nom du
programme spécifique de RDT]» (le «programme spécifique»), selon les dispositions
ci-après.
3
Article premier – Objet
Les contractants1 exécutent les travaux énoncés à l’annexe I du présent contrat [jusqu’à
l’étape intermédiaire précisée à l'annexe I] [jusqu’[l’étape intermédiaire]] (ci-après,
le «projet») dans les conditions prévues par le présent contrat.
Sous réserve de cas de force majeure, les contractants principaux mettent en oeuvre les
efforts nécessaires pour atteindre les résultats visés par le projet et l’exécutent
solidairement vis-à-vis de la Communauté. Les contractants auxiliaires mettent en oeuvre
les efforts nécessaires pour réaliser la part du projet qui leur est spécifiquement impartie.
Article 2 – Durée
1.
La durée du projet est fixée à [nombre] mois à compter du [premier jour du mois
suivant la dernière signature des parties contractantes] [date].
2.
Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par toutes les parties
contractantes.
Le présent contrat s'achève à la date du versement du paiement final de la
contribution financière de la Communauté. Toutefois,
-
les articles 5, 6 et 8 du présent contrat, et
-
l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a), d), e) et f); l’article 2,
paragraphe 2, points c), d), h) et j); l’article 3, paragraphes 4 et 5; l’article 4,
paragraphe 5, l’article 6; les articles 9 à 21 et les articles 25, 26 et 28 de
l’annexe II du présent contrat
continuent de s'appliquer après cette date dans les limites précisées, le cas échéant,
auxdits articles.
Article 3 - Coûts estimés et contribution financière maximale de la Communauté
1.
Le total estimé des coûts éligibles pour le projet s’élève à [montant chiffré] EUR
([montant en lettres] euros).
2.
La Communauté finance les coûts éligibles du projet selon le tableau de ventilation
indicative des coûts éligibles estimés qui suit les signatures apposées au présent
contrat et à concurrence d'un montant maximal de [montant chiffré] EUR
([montant en lettres] euros).
1
Les termes en italique sont utilisés selon la définition qui en est donnée à l’article 1er de l’annexe II
du présent contrat.
4
3.
La contribution financière de la Communauté au projet est versée selon les
modalités définies à l'article 3 de l’annexe II du présent contrat sur le compte
bancaire suivant du coordonnateur:
[données bancaires du coordonnateur].
L’avance initiale pour le projet est fixée à [montant chiffré] EUR ([montant en
lettres] euros). Elle est répartie entre les contractants suivant les indications
figurant dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés.
Le montant total de l'avance initiale et des versements périodiques n'excède pas le
montant maximal de la contribution financière de la Communauté visé au
paragraphe 2 du présent article, moins une retenue de garantie. Celle-ci est égale
à 15% du montant maximal de cette contribution.
Article 4 – Eléments livrables du projet et états récapitulatifs des montants transférés
par le coordonnateur à remettre à la Commission
1.
Les rapports et les relevés de coûts requis au titre du présent contrat sont remis
par l'intermédiaire du coordonnateur [en [nombre] exemplaires] [respectivement
en [nombre] exemplaires et en [nombre] exemplaires], selon les modalités définies
à l'article 4 de l’annexe II du présent contrat. Les rapports sont rédigés en
[langue].
L’annexe I détermine le nombre d’exemplaires et la langue de rédaction des autres
éléments livrables du projet.
2.
Les rapports périodiques et final(s), les relevés de coûts correspondants, y compris
chaque relevé intégré des coûts, ainsi que chaque état récapitulatif des montants
transférés aux contractants par le coordonnateur, couvrent [des périodes
successives de [nombre] mois à compter de la date de début du projet] [une
première période prenant fin le [date] puis des périodes successives de
[nombre] mois].
Lorsque la fin des travaux est antérieure à l’expiration de la durée du projet, le(s)
rapport(s) final(s) et les relevés de coûts correspondants, y compris le relevé
intégré des coûts, ainsi que l’état récapitulatif des montants transférés aux
contractants par le coordonnateur couvrent la période allant jusqu’à cette date.
Toutefois, et sans préjudice du premier ou du deuxième alinéa du
présent paragraphe, le dernier relevé de coûts du coordonnateur, ainsi que le
relevé intégré des coûts, couvrent également le délai nécessaire à l’élaboration
(du)(des) rapport(s) final(s) dans la limite maximale de deux mois à compter de
l’expiration de la durée du projet.
Les autres éléments livrables du projet, à l’exception du plan de mise en oeuvre
technologique, couvrent les périodes mentionnées à l’annexe I du présent contrat.
Le plan de mise en oeuvre technologique concerne les résultats des travaux
effectués pendant la durée du projet ou jusqu’à la date de leur achèvement, si les
travaux s’achèvent à une date antérieure.
5
Article 5 - Loi applicable et juridiction compétente
1.
La loi [loi de l’ordonnateur compétent] s'applique au présent contrat.
2.
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de
pourvoi, la Cour de Justice des Communautés européennes sont seuls compétents
pour connaître des litiges entre la Communauté, d’une part, et les contractants,
d’autre part, quant à la validité, l'application et l'interprétation du présent contrat.
Article 6 - Conditions spéciales
[Aucune condition spéciale ne s’applique au présent contrat.]
[Les conditions spéciales suivantes s'appliquent au présent contrat:]
[Les conditions spéciales s’appliquant au présent contrat sont énoncées en son
annexe III.]
[Outre les conditions spéciales énoncées à l’annexe III, les conditions spéciales suivantes
s’appliquent au présent contrat:]
Article 7 – Modifications
Le présent contrat, y compris ses annexes, ne peut être modifié que par écrit, par voie
d’avenant conclu entre les représentants autorisés des parties contractantes. Aucune
entente verbale ne peut lier les parties contractantes à cet effet.
Toute demande de modification doit parvenir à la Commission au moins deux mois avant
l’expiration de la durée du projet.
Article 8 - Dispositions finales
1.
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat:
-
Annexe I - Description des travaux
-
Annexe II - Conditions générales
[-
Annexe III -
Conditions spéciales]
2.
En cas de conflit entre l'annexe I et toute autre disposition du présent contrat, cette
dernière prévaut.
[3.
Les conditions spéciales énoncées [à l'article 6][à l’annexe III] [à l’article 6 et à
l’annexe III] du présent contrat priment sur toutes les autres dispositions.]
6
Article 9 - Signature et langue du contrat
Le contrat est signé par les parties contractantes en [nombre (minimum deux)]
exemplaires en [langue] et seule la version dans cette langue fait foi.
Fait à Bruxelles/Luxembourg,
Pour [nom et acronyme du coordonnateur/contractant principal/contractant auxiliaire]:
Nom: (en toutes lettres)
Fonction:
Signature:
(cachet de l’organisme)
Pour la Commission:
Nom: (en toutes lettres)
Fonction:
Signature:
Date:
7
Tableau –
Avance
Ventilation indicative des coûts éligibles estimés
Répartition des coûts éligibles estimés par catégorie (en euros)
Contractants
Coordon3
nateur
(nom)
Contractant
principal
(nom)
Contractant
principal
n°
Modalités
de
participation
1
financière
2
3
Coûts
éligibles
estimés
en euros
Contribution
communautaire
maximale
en euros
Avance
Personnel
Matériel
durable
Soustraitance
_______
_______
_______
Déplacement et
séjour
Matériel
consommable
Informatique
Protection
des
connaissances
Autres
coûts
spécifiques
Coordination
administrative et
2
financière
Frais
généraux
(FC-FFAC)
(FC-FFAC)
(Soustotal)
1
Pourcentage de
participation
financière
______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
FC : coûts totaux-frais généraux réels, FF : coûts totaux-frais généraux forfaitaires, AC: coûts additionnels.
Coûts exclusivement réservés au coordonnateur/au seul coordonnateur administratif et financier en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique (dans cette
hypothèse, le coordonnateur scientifique est assimilé à un contractant principal).
Le coordonnateur administratif et financier en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique.
8
_______
Répartition des coûts éligibles estimés par catégorie (en euros)
Contractants
Lié au
contractant
principal
n°
Modalités
de
participation
4
financière
Pourcentage de
participation
financière
Coûts
éligibles
estimés
en euros
Contribution
communautaire
maximale
en euros
Avance
Personn
el
Contractant
auxiliaire
(nom)
Contractant
auxiliaire
(nom )
Déplacement et
séjour
Matériel
consommable
Informatique
____________
____________
____________
____________
Protection
des
connaissances
Autres
coûts
spécifiques
Frais
généraux
(FC-FFAC)
TOTAL
5
Soustraitance
(FC-FFAC)
__________
(Sous-total)
4
Matériel
durable
____________
__________
_______
____________
5
FC: coûts totaux-frais généraux réels, FF: coûts totaux-frais généraux forfaitaires, AC : coûts additionnels.
A l’exclusion des coûts récurrents pris en charge par les contractants principaux/contractants auxiliaires qui appliquent le régime des coûts additionnels.
9
____________
____________
____________
Annexe II – Conditions générales
Partie A:
Exécution du projet
Article 1 - Définitions
Article 2 - Gestion du projet et rôle du coordonnateur
Article 3 - Contribution financière de la Communauté
Article 4 - Remise des éléments livrables du projet et des états récapitulatifs des
montants transférés par le coordonnateur
Article 5 - Sous-contrats
Article 6 - Responsabilité
Article 7 - Résiliation du contrat et fin de la participation d’un contractant
Partie B:
Règles relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, à la publicité et à
la confidentialité
Article 8 - Propriété des connaissances
Article 9 - Protection des connaissances
Article 10 - Valorisation des connaissances
Article 11 - Principes généraux relatifs aux droits d’accès
Article 12 - Droits d’accès à des fins de réalisation du projet
Article 13 - Droits d’accès à des fins de valorisation
Article 14 - Conditions d’exclusivité des droits d’accès à des fins d’exploitation
Article 15 - Refus de concession de droits d’accès à des fins d’exploitation
Article 16 - Plan de mise en oeuvre technologique
Article 17 - Contenu du plan de mise en œuvre technologique
Article 18 - Publicité et communications concernant le projet et les connaissances
Article 19 - Confidentialité
Article 20 - Communication de données à des fins d’évaluation et de normalisation
Article 21 - Engagements incompatibles ou limitatifs
10
Partie C:
Remboursement des coûts
Article 22 - Coûts éligibles – principes généraux
Article 23 - Coûts directs
Article 24 - Coûts indirects
Article 25 - Justification des coûts
Partie D:
Contrôles
Article 26 - Audit financier
Article 27 - Contrôle technique du projet
Article 28 - Contrôle technologique
Partie E-1: Modèle de relevé de coûts
Partie E-2: Modèle de relevé intégré des coûts
Partie E-3: Modèle d’état récapitulatif des montants transférés par le coordonnateur
11
Partie A: Exécution du projet
Article premier – Définitions
1.
«décision» désigne la décision 1999/65/CE du Conseil du 22 décembre 1998
relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des
universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en
oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne
(1998-2002)1.
2.
«règlement» désigne le règlement (CE) n° 996/1999 de la Commission du
11 mai 1999 arrêtant les modalités d’application de la décision 1999/65/CE du
Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de
recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche
pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté
européenne (1998-2002)2.
3.
«parties contractantes» désigne la Communauté, les contractants principaux et les
contractants auxiliaires.
4.
«contractant principal» désigne une entité juridique ou une organisation
internationale, ainsi que le Centre commun de recherche (CCR), ayant conclu le
présent contrat avec la Communauté.
5.
«contractant auxiliaire» désigne une entité juridique ou une organisation
internationale, ainsi que le CCR, autre qu’un contractant principal, ayant conclu le
présent contrat avec la Communauté, agissant sous la supervision technique d’un
ou plusieurs contractants principaux et titulaire des mêmes droits et obligations
que ceux-ci, sauf pour ce qui concerne l’étendue de sa responsabilité dans la
réalisation du projet et les droits d’accès.
6.
«contractant» désigne un contractant principal ou un contractant auxiliaire.
7.
«coordonnateur» désigne le contractant principal réalisant les tâches prévues à
l’article 2, paragraphe 1, de la présente annexe.
8.
«sous-contrat» désigne une convention de prestation de services, de fourniture ou
de livraison de biens conclue entre un contractant et un ou plusieurs
sous-contractants pour les besoins spécifiques du projet.
9.
«sous-contractant» désigne une entité juridique ou une organisation internationale,
ainsi que le CCR, ayant conclu un sous-contrat.
10.
«projet» désigne l’ensemble des travaux visés à l’annexe I du présent contrat.
11.
«date de début du projet» désigne la date visée à l’article 2, paragraphe 1, du
présent contrat.
1
2
JO L 26 du 1.2.1999, p. 46.
JO L 122 du 12.5.1999, p. 9.
12
12.
«durée du projet» désigne la période d’exécution du projet visée à l’article 2,
paragraphe 1, du présent contrat.
13.
«date d’achèvement du contrat» désigne la date visée à l’article 2, paragraphe 2,
second alinéa, du présent contrat.
14.
«éléments livrables du projet» désigne les rapports et les relevés de coûts visés à
l'article 4 du présent contrat et à l'article 4 de la présente annexe ainsi que tout
élément désigné comme tel à l’annexe I du présent contrat.
15.
«accord de consortium» désigne une convention conclue entre des contractants
dont l’objet est de préciser ou de compléter entre eux les dispositions figurant dans
le présent contrat.
16.
«Etat associé» désigne un Etat partie à un accord international conclu avec la
Communauté, en particulier sur la base de l’article 170 du traité instituant la
Communauté européenne, aux termes duquel l’Etat concerné contribue
financièrement au programme-cadre.
17.
«pays tiers» désigne un pays autre qu’un Etat membre ou un Etat associé.
18.
«changement de contrôle» désigne tout changement du contrôle exercé sur un
contractant, au sens de l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement. Le
contrôle peut résulter, notamment:
-
de la détention directe ou indirecte d’une majorité du capital social du
contractant ou d’une majorité des droits de vote des actionnaires ou associés
de celui-ci,
ou
-
de la détention, directe ou indirecte, de fait ou de droit, du pouvoir de
décision au sein du contractant.
19.
«force majeure» désigne tout événement imprévisible et insurmontable affectant la
réalisation du projet par un ou plusieurs contractants.
20.
les «intérêts de la Communauté» s’apprécient en particulier au regard:
-
de l’objectif de renforcement de la compétitivité internationale de l’industrie
de la Communauté,
-
de l’objectif de privilégier de manière adéquate le maintien et la création
d’emplois dans la Communauté,
-
de l’objectif de promouvoir un développement durable et d’améliorer la
qualité de la vie dans la Communauté,
-
des nécessités d’autres politiques communautaires à l’appui desquelles les
actions indirectes de RDT sont menées,
13
-
de l’existence d’accords de coopération scientifique et technique conclus entre
la Communauté et des pays tiers ou des organisations internationales.
21.
«connaissances» désigne les résultats, y compris les informations, résultant de tout
projet relevant de la décision n° 182/1999/CE du Parlement et du Conseil du 22
décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté
européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de
démonstration (1998-2002)3 (ci-après le «cinquième programme-cadre»), ainsi que
les droits d’auteurs ou les droits attachés aux résultats par suite de la demande ou
délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats
complémentaires ou d’autres formes de protection similaires.
22.
«savoir-faire préexistant» désigne les informations, autres que les connaissances,
détenues par les contractants préalablement à la conclusion du contrat ou acquises
parallèlement à celui-ci et nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que les droits
d’auteurs ou les droits attachés auxdites informations par suite de la demande ou
délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats
complémentaires ou d’autres formes de protection similaires.
23.
«droits d’accès» désigne des licences et des droits d’utilisation concernant des
connaissances ou du savoir-faire préexistant.
24.
«contrat complémentaire» désigne un contrat conclu avec la Communauté en vue
d’effectuer des travaux ayant une interdépendance technique avec le projet, y
compris à des fins de valorisation, reconnu comme complémentaire par écrit par
les contractants de chaque contrat.
25.
«contractant complémentaire» désigne une entité juridique ou une organisation
internationale, ainsi que le CCR, qui a conclu un contrat complémentaire.
26.
«contractant principal du même programme spécifique» désigne une entité
juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, qui a conclu, à titre
de contractant principal, un contrat de recherche avec la Communauté dans le
cadre du programme spécifique dont relève le présent contrat.
27.
«valorisation» désigne l’utilisation directe ou indirecte des connaissances dans des
activités de recherche ou à des fins d’exploitation.
28.
«exploitation» désigne l’utilisation directe ou indirecte des connaissances pour la
création et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé ou pour la création
et la fourniture d’un service.
29.
«diffusion» désigne la divulgation des connaissances, par tout moyen approprié
autre que la publication résultant des formalités de protection des connaissances,
en vue de promouvoir le progrès scientifique et technique.
3
JO L 26 du 1.2.1999, p. 1.
14
30.
«plan de diffusion et de valorisation» désigne les intentions des contractants en ce
qui concerne la valorisation des connaissances éventuelles, telles qu’elles figurent
dans leur proposition.
31.
«plan de mise en oeuvre technologique» désigne le rapport dont le contenu est
défini à l’article 17 de la présente annexe.
32.
«intérêt légitime» désigne tout intérêt, notamment commercial, d’un contractant
qui peut être invoqué dans les cas prévus dans la présente annexe à la condition
que celui-ci démontre que l’atteinte audit intérêt est susceptible, au vu des
circonstances, de créer un préjudice précis et disproportionné, compte tenu des
objectifs visés par la disposition vis-à-vis de laquelle il est invoqué.
33.
«coûts éligibles» désigne les coûts énoncés aux articles 23 et 24 de la
présente annexe, dans le respect des conditions figurant en son article 22,
paragraphes 1 à 4.
Article 2 - Gestion du projet dont le rôle du coordonnateur
1.
Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le coordonnateur est chargé de la
coordination scientifique, financière et administrative du projet. A ce titre,
a)
il est l’intermédiaire entre les contractants et la Commission. Il est notamment
chargé de transmettre à la Commission tous les documents et correspondances
afférents au projet;
b) il informe la Commission de la date effective de début des travaux et de la
personne désignée par chaque contractant conformément au paragraphe 2, point
a), du présent article;
c)
il soumet à la Commission:
- les relevés de coûts prévus aux articles 4 du présent contrat et de la
présente annexe,
- les rapports périodiques, final(s) et complémentaires prévus aux articles 4 du
présent contrat et de la présente annexe après avoir intégré le contenu des
données émanant des contractants et avoir vérifié leur adéquation avec les
relevés de coûts correspondants éventuels,
- l’exposé synthétique du plan de mise en oeuvre technologique visé à
l’article 17, paragraphe 2, de la présente annexe ainsi que tout autre élément
livrable du projet sauf disposition contraire figurant dans l’annexe I du présent
contrat;
d) en qualité de mandataire des contractants, il reçoit, sous réserve des conditions
spéciales figurant à l’article 6 du présent contrat, tous les versements de la
Commission sur le compte visé à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du
présent contrat;
15
e)
n’étant pas bénéficiaire des versements destinés aux autres contractants en vertu
du présent contrat, il leur transfère au plus tard dans les 30 jours de la réception
des fonds versés par la Commission le montant qui leur revient dans la limite du
plafond indiqué à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, du présent contrat.
Il informe la Commission de la répartition des fonds ainsi que de la date de leur
transfert au moyen du formulaire figurant dans la partie E-3;
f)
il informe les autres parties contractantes de tout événement dont il a
connaissance susceptible d’affecter substantiellement le projet, y compris de tout
changement d’une personne visée au paragraphe 2, point a), du présent article, de
tout changement de contrôle au niveau d’un contractant et de toute circonstance
affectant les conditions de participation visées aux articles 3 à 12 de la décision;
g) il informe la Commission des transferts du budget figurant dans le tableau de
ventilation indicative des coûts éligibles estimés entre contractants et entre
catégories effectués dans le respect des conditions énoncées à l’article 22,
paragraphe 5, de la présente annexe, dès notification par les intéressés.
Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, point b), de la présente annexe, en cas
d’inexécution par le coordonnateur de ses obligations, la Commission peut, en accord
avec les autres contractants, désigner un autre coordonnateur parmi les contractants
principaux.
2.
Les contractants:
a)
conviennent de dispositions appropriées en vue de la bonne exécution des travaux
qui leur incombent au titre de l’annexe I du présent contrat. A cette fin, ils
désignent une ou plusieurs personnes parmi celles visées à l’article 23, paragraphe
1, de la présente annexe qui conduisent leurs travaux et s’assurent que les tâches
confiées sont correctement effectuées;
b) concluent entre eux, si nécessaire, un accord de consortium conforme aux
dispositions du présent contrat et aux règles de concurrence. Cet accord peut
notamment préciser l’organisation des travaux et compléter les dispositions
concernant les droits d’accès visés aux articles 12 à 15 de la présente annexe;
c)
informent le coordonnateur de tout événement susceptible d’affecter
substantiellement le projet, y compris de tout changement d’une personne visée au
point a) du présent paragraphe, de tout changement de contrôle à leur niveau et
de toute circonstance affectant les conditions de participation visées aux articles 3
à 12 de la décision;
d) conservent, le cas échéant, les copies originales dûment signées des sous-contrats;
e)
transmettent au coordonnateur les données nécessaires à l’élaboration des
rapports prévus à l’article 4 du présent contrat et à l'article 4 de la présente annexe
ainsi que les relevés de coûts correspondants éventuels. A l’exception de la partie
individuelle du plan de mise en oeuvre technologique visé au point g) du présent
paragraphe, ils procèdent de même pour tout autre élément livrable du projet,
sauf disposition contraire de l’annexe I;
16
f)
informent le coordonnateur des transferts du budget figurant dans le tableau de
ventilation indicative des coûts éligibles estimés entre eux et entre catégories
dès qu’ils y ont procédé dans le respect des conditions énoncées à l’article 22,
paragraphe 5, de la présente annexe;
g) remettent chacun à la Commission la partie individuelle du plan de mise en oeuvre
technologique visé à l’article 17, paragraphe 3, de la présente annexe;
h) font part chacun à la Commission des mesures prises pour exécuter le plan de
mise en œuvre technologique ainsi que tout changement significatif audit plan,
conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la présente annexe;
i)
participent aux réunions de contrôle, de suivi et d’évaluation du projet qui les
concernent;
j)
fournissent toutes les données détaillées demandées par la Commission aux fins de
la bonne gestion du présent contrat. Ils communiquent ces données aux fins de
l’approbation du plan de mise en oeuvre technologique, conformément à l’article
16, paragraphe 2, de la présente annexe, dans la mesure où ils les considèrent
pertinentes.
3.
Le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés qui suit les
signatures apposées au présent contrat détermine les liens de supervision technique
entre les contractants principaux et les contractants auxiliaires.
4.
La Commission peut être assistée d’experts indépendants dans le cadre des
réunions visées au paragraphe 2, point i), du présent article.
Elle prend les mesures appropriées pour assurer que ces experts respectent la
confidentialité des données qui leur sont communiquées. Préalablement à ces
réunions, elle communique aux contractants l’identité des experts dont
l’intervention est prévue. Elle tire les conséquences de toute objection des
contractants fondée sur des intérêts légitimes.
Article 3 - Contribution financière de la Communauté
1.
La contribution financière de la Communauté est versée selon les modalités
suivantes:
a) Une avance initiale est versée au coordonnateur dans un délai maximum de 60
jours à compter de la date de la dernière signature des parties contractantes.
Le coordonnateur répartit l’avance conformément au tableau de ventilation
indicative des coûts éligibles estimés qui suit les signatures apposées au
présent contrat.
Si le projet n’a pas effectivement débuté dans les trois mois suivant le
versement de l’avance initiale, la Commission peut:
17
(i)
soit mettre fin au contrat en application de l’article 7, paragraphe 3,
point a), de la présente annexe,
(ii)
soit décider d'appliquer des intérêts à l'avance initiale à partir de la date
du jour du versement jusqu'à la date de début effectif des travaux au
taux retenu par la Banque centrale européenne pour ses opérations
principales de refinancement applicable au premier jour du mois durant
lequel le délai de trois mois a expiré. Ces intérêts sont déduits du
versement suivant effectué par la Commission.
b) Les versements périodiques sont effectués dans un délai maximum de 60 jours
à compter de la date à laquelle la Commission a approuvé ou est réputée avoir
approuvé, conformément à l’article 4, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la
présente annexe, les rapports périodiques, les relevés de coûts correspondants
ou autres éléments livrables du projet.
Les montants des versements périodiques sont calculés sur la base des coûts
éligibles approuvés par la Commission. Lors de chaque versement périodique,
il est retenu un montant correspondant à une partie de l’avance initiale, calculé
sur la base du rapport entre les coûts éligibles approuvés par la Commission et
les prévisions des dépenses pour la période considérée.
c) Le paiement final de la contribution financière de la Communauté est versé
dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date à laquelle la
Commission a approuvé ou est réputée avoir approuvé, conformément à
l’article 4, paragraphe 3, quatrième et cinquième alinéas, de la
présente annexe, le dernier élément livrable du projet.
Le paiement final correspond à la différence entre le montant dû par la
Commission sur la base des coûts éligibles qu’elle a approuvés et celui de
l'avance initiale et des versements périodiques, sans toutefois que la
contribution financière totale de la Communauté puisse excéder le montant
maximal prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent contrat.
Les versements visés au premier alinéa, points a) à c), du présent paragraphe
sont considérés comme effectués à la date à laquelle le compte bancaire de la
Commission est débité.
Le délai de 60 jours visé au premier alinéa, points b) et c), du
présent paragraphe peut être suspendu par la Commission à tout moment par
la notification aux contractants concernés de ce que la Commission estime
nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires. Le délai continue
à courir dès que la Commission a achevé les vérifications complémentaires.
A l'expiration du délai prévu et sans préjudice du troisième alinéa du
présent paragraphe, les contractants concernés ou le coordonnateur au nom
de tous les contractants, peuvent demander, au plus tard dans les 2 mois de la
réception du paiement tardif, à bénéficier d'un intérêt de retard au taux
appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de
refinancement au premier jour du mois durant lequel le délai a expiré, majoré
18
d'un point et demi. Les intérêts portent sur la période allant du lendemain du
délai maximum de versement jusqu’à la date du versement effectif.
2.
La Commission peut, en cas de suspicion de fraude ou d’irrégularité financière
grave de la part d’un contractant, suspendre les versements et/ou enjoindre au
coordonnateur de s’abstenir de tout versement à l’égard dudit contractant. Ce
dernier demeure tenu de ses obligations contractuelles.
3.
Sous réserve de l’article 26 de la présente annexe, tous les versements sont traités
comme constituant des avances jusqu’à l’approbation du dernier élément livrable
du projet.
4.
Lorsque la contribution financière totale due par la Communauté, compte tenu des
éventuels ajustements, y compris par suite d’un audit financier tel que visé à
l’article 26 de la présente annexe, est inférieure au montant total des versements
visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, les contractants concernés
remboursent la différence en euros dans le délai imparti par la Commission dans sa
demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-remboursement par le contractant dans le délai fixé par la
Commission, celle-ci majore les sommes dues d’un intérêt de retard au taux
appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de
refinancement au premier jour du mois durant lequel expire le délai fixé par la
Commission, majoré d’un point et demi, à moins que des intérêts ne soient dus en
vertu d’une autre disposition du présent contrat. Les intérêts portent sur la période
allant du lendemain de l’expiration du délai jusqu’à la date de réception des fonds à
rembourser.
Les frais bancaires occasionnés par tout remboursement de sommes dues à la
Communauté sont à la charge exclusive du contractant intéressé.
L’ordre de recouvrement concernant les versements effectués par la Commission
établi par celle-ci et transmis au contractant redevable d’un montant à rembourser
forme titre exécutoire au sens de l’article 256 du traité instituant la Communauté
européenne.
La Commission peut décider de procéder au remboursement des sommes dues à la
Communauté par compensation avec des sommes dues au contractant intéressé à
quelque titre que ce soit.
5.
Après la date d’achèvement du contrat, la résiliation du contrat ou la fin de la
participation d’un contractant, la Commission peut réclamer ou réclame, selon le
cas, au contractant, à la suite de fraudes ou d’irrégularités financières graves
constatées dans le cadre d’un audit, le remboursement de l’ensemble de la
contribution communautaire qui lui a été versée. Des intérêts à un taux supérieur
de 2% au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations
principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel les fonds ont
été reçus par le contractant concerné sont ajoutés au montant à rembourser. Les
intérêts portent sur la période écoulée entre la réception des fonds et leur
remboursement.
19
Article 4 – Remise des éléments livrables du projet et des états récapitulatifs des
montants transférés par le coordonnateur
1.
En ce qui concerne les rapports,
a) les rapports suivants sont soumis pour approbation à la Commission:
(i)
des rapports périodiques contenant des informations relatives à
l'avancement des travaux, à la mobilisation des ressources, aux écarts
par rapport au programme des travaux et aux résultats,
(ii)
des rapports complémentaires contenant des informations telles que
requises à l'annexe I du présent contrat,
(iii) un rapport final couvrant tous les travaux, les objectifs, les résultats et
les conclusions, y compris un résumé de tous ces éléments,
(iv) lorsque les rapports mentionnés aux points (i) à (iii) ne peuvent être
intégralement publiés, ils sont, en outre, présentés sous une forme qui
autorise leur publication par les parties contractantes. Le rapport final
propre à être publié comporte des informations suffisantes sur les
nouveaux développements afin de permettre aux tiers établis dans les
Etats membres ou dans les Etats associés d’être informés des
possibilités de demandes de licences relatives aux connaissances,
(v)
un plan de mise en oeuvre technologique;
b) la présentation des rapports est conforme aux règles communiquées par la
Commission. La qualité des rapports publiables doit permettre une
reproduction directe. La présentation du plan de mise en oeuvre
technologique répond aux conditions énoncées à l’article 17 de la présente
annexe.
2.
En ce qui concerne les relevés de coûts,
a) les relevés de coûts sont exprimés en euros et dans la devise utilisée dans la
comptabilité du contractant. Les taux de conversion et de change de l'euro
pour l’établissement des relevés de coûts et les versements y relatifs sont les
taux publiés par la Commission pour l'exécution du budget et en vigueur le
premier jour ouvrable du mois suivant la fin de la période visée par le relevé
de coûts concerné. Il n'est pas tenu compte des gains ou pertes de change
entre l'établissement du relevé de coûts et la réception du versement
correspondant;
b) les contractants remettent leurs relevés de coûts à la Commission par
l’intermédiaire du coordonnateur dans le format précisé à la partie E-1.
En outre, le coordonnateur remet les relevés intégrés des coûts
correspondants en euros, dans le format précisé à la partie E-2.
Les contractants qui ne bénéficient pas d'une contribution financière de la
Communauté sont seulement tenus de remettre un état descriptif des efforts
déployés et de la mobilisation des ressources en vue de l'exécution du projet.
20
3.
Chaque rapport périodique et les relevés de coûts correspondants, y compris le
relevé intégré des coûts, ainsi que chaque rapport complémentaire sont soumis à la
Commission dans les deux mois suivant la fin de la période concernée par le
rapport.
Le(s) rapport(s) final(s) et les relevés de coûts pour la dernière période, y compris
le relevé intégré des coûts, sont soumis à la Commission dans les deux mois
suivant l’expiration de la durée du projet.
Les autres éléments livrables du projet, à l’exception du plan de mise en oeuvre
technologique, sont soumis dans les délais figurant à l’annexe I du présent contrat.
En l'absence d’observations de la Commission, les éléments livrables du projet, à
l’exception du plan de mise en oeuvre technologique, sont réputés approuvés dans
les deux mois de leur réception.
Le plan de mise en oeuvre technologique est remis et approuvé dans les délais
précisés à l’article 16 de la présente annexe.
4.
La Commission se réserve le droit de retenir une partie et, dans des cas
exceptionnels, l'intégralité du versement de la contribution financière de la
Communauté jusqu'à la période couverte par le relevé de coûts suivant à défaut de
remise, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article ou à l’annexe I,
selon le cas, d’un relevé de coûts ou d’un rapport périodique ou autre élément
livrable du projet.
La Commission peut décider de ne pas procéder au versement correspondant aux
coûts exposés pendant la dernière période à défaut de remise dans les délais prévus
au paragraphe 3 du présent article:
-
des relevés de coûts pour la dernière période,
-
(du) (des) rapport(s) final(s) ou autre élément livrable du projet,
-
du plan de mise en oeuvre technologique
moyennant un préavis écrit d’un mois dans lequel elle fait part de la non-réception
dudit document.
5.
Le coordonnateur joint aux relevés de coûts les états récapitulatifs visés à
l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point e), deuxième phrase, de la
présente annexe. Toutefois, lorsqu’ils concernent le transfert du paiement final de
la contribution financière de la Communauté, le coordonnateur les remet à la
Commission immédiatement après ledit transfert.
Article 5 - Sous-contrats
21
1.
Les contractants peuvent conclure des sous-contrats, si cela s’avère nécessaire à
l’exécution de leurs travaux. Lorsqu’un sous-contrat porte sur des tâches de
coordination, les coûts y relatifs ne peuvent être imputés en tant que coûts directs.
A moins que l’annexe I du présent contrat ne contienne des données suffisamment
détaillées, l’approbation écrite préalable de la Commission est requise:
(a) lorsque le montant cumulé des sous-contrats d’un contractant excède:
- 20% de ses coûts éligibles estimés,
- 100 000 EUR,
le montant retenu étant le moins élevé.
(b) lorsque le sous-contractant est établi dans un pays tiers, à moins que le
contractant intéressé n’y soit établi.
L’approbation de la Commission est réputée accordée à défaut d’observations
dans le mois suivant la réception de la demande introduite par le coordonnateur.
2.
Le contractant veille à inclure dans les sous-contrats l’obligation pour les
sous-contractants:
-
de soumettre des factures faisant référence au projet et fournissant le détail de
la prestation ou de la fourniture concernée,
-
de se soumettre aux contrôles prévus aux articles 26 et 27 de la
présente annexe.
Article 6 - Responsabilité
1.
La responsabilité des parties contractantes entre elles en ce qui concerne les
pertes, dommages ou préjudices de toute nature subis dans le cadre de l’exécution
du présent contrat est régie par la loi désignée en son article 5, paragraphe 1.
2.
Les contractants principaux prennent les mesures nécessaires et raisonnables afin
d’exécuter les travaux incombant à un contractant défaillant. Toutefois, ils ne sont
pas tenus de rembourser les montants dus par un contractant, à moins qu’ils
n’aient contribué à sa défaillance.
Les mesures à prendre en cas de force majeure sont convenues entre les parties
contractantes. Les parties contractantes conviennent expressément de ce que tout
défaut d’un produit ou service utilisé aux fins de l’exécution du présent contrat et
affectant cette exécution, y compris notamment des anomalies dans le
fonctionnement ou la performance dudit produit ou service résultant du, ou liées
au passage à l’an 2000, n’est pas constitutif de force majeure.
3.
La Communauté ne peut être tenue pour responsable d’actes ou de manquements
commis par les contractants lors de l’exécution du présent contrat. Elle ne répond
pas de quelconques défauts que présenteraient des produits ou services
22
éventuellement créés à partir de connaissances résultant du projet, et notamment
d’anomalies dans leur fonctionnement ou performance résultant du, ou liées au
passage à l’an 2000.
Les contractants garantissent intégralement la Communauté, et s’engagent à
dédommager celle-ci, lors de toute action, réclamation ou procédure d’un tiers à
son encontre à la suite d’un dommage causé, soit par tout acte ou manquement
commis par les contractants lors de l’exécution du présent contrat, soit par le fait
des produits ou services éventuellement créés à partir de connaissances résultant
du projet, dans la mesure où les contractants ont contribué ou sont tenus
responsables de la perte ou du dommage concerné.
Lors de toute action intentée par un tiers contre la Communauté en relation avec
l’exécution du présent contrat, les contractants qui pourraient avoir à en répondre
sont tenus d’assister celle-ci.
4.
Lors de toute action intentée par un tiers contre un contractant en relation avec
l’exécution du présent contrat, la Commission peut, sans préjudice du
paragraphe 1 du présent article, prêter assistance à celui-ci sur demande écrite. Les
frais exposés par la Commission à cette fin sont à la charge du contractant
concerné.
Article 7 – Résiliation du contrat ou fin de la participation d’un contractant
1.
La Commission peut mettre fin au contrat ou à la participation d'un contractant:
a)
pour des raisons techniques ou économiques majeures qui affectent le projet de
manière substantielle (y compris lorsque la reprise de l’exécution du contrat, suite
à sa suspension pour cause de force majeure, s’avère impossible);
b) du fait d'une réduction notable du potentiel de valorisation des résultats du projet.
Elle fixe dans sa lettre recommandée avec accusé de réception le délai du préavis,
lequel est d’au maximum un mois à compter de la date de réception dudit courrier.
2.
La Commission ne s'oppose pas
a)
à ce que le contrat soit résilié, à la demande écrite du coordonnateur en accord
avec l’ensemble des autres contractants, pour les motifs figurant au paragraphe 1
du présent article;
b) à ce qu'un contractant se retire du projet dès lors que les autres contractants
marquent au préalable leur accord par écrit, à moins que ce retrait n’affecte
substantiellement la réalisation du projet.
La résiliation du contrat ou le retrait du contractant sont effectifs:
-
à la date de la lettre d’acceptation par la Commission, notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception,
23
-
3.
au plus tard un mois après la réception de la notification par le ou les intéressés à
défaut d’observations écrites par la Commission dans ce délai.
La Commission peut immédiatement mettre fin au présent contrat ou à la participation
d'un contractant à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec
accusé de réception:
a)
lorsque le projet n’a pas effectivement débuté dans les trois mois suivant le
versement de l’avance initiale et la nouvelle date proposée est jugée inacceptable
par la Commission;
b) dès lors que le contractant n’a pas pleinement exécuté ses obligations, après que,
soit la Commission, soit le coordonnateur en accord
(i)
avec les autres contractants principaux et les contractants auxiliaires
directement concernés, s’il est un contractant principal,
(ii)avec les contractants principaux et les autres contractants auxiliaires
directement concernés, s’il est un contractant auxiliaire,
lui ait demandé par écrit de remédier à la situation dans un délai d’au maximum un
mois;
c)
lorsqu’un changement de contrôle sur un contractant est susceptible d’affecter de
manière substantielle le projet ou les intérêts de la Communauté;
d) dans le cas de la faillite, de la liquidation, de la cessation d’activités, de la mise en
règlement ou redressement judiciaire ou sous concordat préventif, de la
suspension des activités d’un contractant ou de toute procédure de même nature
existant dans les législations et réglementations nationales et conduisant à un
résultat analogue;
e)
4.
en présence d’une irrégularité financière grave.
La Commission met immédiatement fin au présent contrat ou à la participation d'un
contractant à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de
réception
a)
lorsque les conditions de participation au projet figurant aux articles 3 à 12 de la
décision ne sont plus réunies, sauf si elle estime que le projet est indispensable à
l’exécution du programme spécifique;
b) lorsqu’un contractant a fait des déclarations fausses dont il peut être tenu pour
responsable, ou délibérément commis des omissions pour obtenir la contribution
financière de la Communauté ou tout autre avantage prévu par le contrat;
c)
dès lors que le contractant concerné n’a pas remis la partie individuelle du plan de
mise en oeuvre technologique visé à l’article 17, paragraphe 3, de la
présente annexe dans le délai prescrit à l’article 16, paragraphe 1, de la
24
présente annexe et n’a pas remédié à cette défaillance dans un délai d’au maximum
un mois à compter de la réception de la demande de la Commission.
5.
Tout courrier de la Commission pour mettre fin à la participation d’un contractant (y
compris dans le cas de son retrait) ou résilier un contrat est adressé dans le premier cas
à l’intéressé et dans le second au coordonnateur dans les formes prescrites aux
paragraphes 1 à 4 du présent article. Copie de la correspondance est envoyée dans le
premier cas au coordonnateur et dans le second aux autres contractants.
6.
Les contractants prennent les mesures appropriées pour annuler ou réduire leurs
engagements dès la réception de la lettre de la Commission leur notifiant la résiliation
du contrat ou la fin de leur participation ou dès l’envoi de leur demande de résiliation
ou de retrait, selon le cas.
En cas de résiliation du contrat ou lorsque la participation d’un contractant prend fin
en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du
présent article, la contribution financière de la Communauté porte sur les coûts
éligibles relatifs aux éléments livrables du projet approuvés par la Commission ainsi
que sur les coûts éligibles exposés ultérieurement de bonne foi avant la date
mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
En cas de résiliation du contrat ou de fin de la participation d’un contractant
a)
en application du paragraphe 2, premier alinéa, point b), du paragraphe 3, point b)
ou d), ou du paragraphe 4, point c), du présent article, la Commission peut exiger
le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la
Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris
ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme
spécifique concerné;
b) en vertu du paragraphe 3, point c), ou du paragraphe 4, point a), du
présent article, seuls sont remboursables les coûts éligibles relatifs aux éléments
livrables du projet approuvés par la Commission, exposés avant la date du fait à
l’origine de la résiliation du contrat ou de la fin de la participation du contractant,
ainsi que les coûts éligibles exposés ultérieurement de bonne foi avant la date
mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe;
c)
7.
au titre du paragraphe 3, point a) ou e), ou du paragraphe 4, point b), du
présent article, la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de
la contribution financière de la Communauté. Des intérêts à un taux supérieur de
2% au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations
principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel les fonds
ont été reçus par le contractant concerné sont ajoutés au montant à rembourser.
Les intérêts portent sur la période écoulée entre la réception des fonds et leur
remboursement.
La fin de la participation d’un contractant ne remet pas en cause les droits d’accès à
des fins de réalisation du projet qu’il aura accordés antérieurement à cette date, en
vertu des articles 11 et 12 de la présente annexe. Il est tenu de concéder de tels droits
d’accès à tout contractant reprenant tout ou partie des travaux lui incombant:
25
-
en exemption de redevances, si sa participation prend fin en vertu du paragraphe
3, point b) ou e), ou du paragraphe 4, point b), du présent article;
-
aux conditions prévues aux articles 11 et 12 de la présente annexe, dans les autres
cas.
Des droits d’accès aux fins de valorisation sont accordés conformément aux
articles 11 et 13 à 15 de la présente annexe par les contractants, dans la mesure
nécessaire à la valorisation des connaissances nouvelles générées avant que la
participation du contractant ne prenne fin. Lorsqu’une valorisation est envisagée, les
contractants, y compris celui dont la participation prend fin, remettent un plan de mise
en oeuvre technologique conforme aux articles 16 et 17 de la présente annexe.
Toutefois, le contractant dont la participation prend fin en vertu du paragraphe 3, point
b), c) ou e), ou du paragraphe 4, point b) ou c), du présent article ne bénéficie pas de
droits d’accès aux fins de valorisation.
8.
Nonobstant la résiliation du contrat ou la fin de la participation d’un contractant, les
dispositions suivantes continuent de s'appliquer après cette date dans les limites qui y
sont, le cas échéant, précisées:
-
les articles 5, 6 et 8 du présent contrat,
-
l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a), d), e) et f); l’article 2,
paragraphe 2, points c), d), h) et j); l’article 3, paragraphes 4 et 5; l’article 4,
paragraphe 5; l’article 6; les articles 9 à 21 et les articles 25, 26 et 28 de la
présente annexe.
Les contractants sont tenus de remettre les éléments livrables du projet relatifs
aux travaux effectués jusqu’à la date de la résiliation du contrat ou de la fin de leur
participation.
Partie B : Règles relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, à la publicité
et à la confidentialité
Article 8 - Propriété des connaissances
1.
Les connaissances sont la propriété des contractants qui ont exécuté les travaux
ayant conduit aux connaissances.
2.
Lorsque plusieurs contractants ont exécuté les travaux ayant conduit aux
connaissances, ils règlent entre eux l’attribution et les modalités d’exercice de la
propriété de ces connaissances en conformité avec le présent contrat.
3.
Si des personnes engagées par un contractant peuvent faire valoir des droits sur
les connaissances, ce dernier prend les mesures ou conclut les accords appropriés
en vue d’assurer que ces droits soient exercés d’une manière compatible avec les
obligations qui lui sont imposées par le présent contrat.
26
4.
Lorsqu’un contractant cède la propriété de connaissances, il prend les mesures ou
conclut les accords propres à étendre au cessionnaire les obligations qui lui sont
imposées par le présent contrat, en vue de tenir compte, notamment, des intérêts
de la Communauté et dans le respect des accords internationaux conclus par la
Communauté.
Le contractant informe au préalable les autres parties contractantes des conditions
de la cession.
Article 9 - Protection des connaissances
1.
Les contractants propriétaires de connaissances susceptibles de valorisation,
assurent leur protection adéquate et efficace, en particulier en cas de propriété
conjointe.
Les modalités de la protection, en ce compris les délais de protection, sont définies
dans le plan de mise en œuvre technologique, lequel doit être conforme aux
principes des articles 16 et 17 de la présente annexe.
2.
Lorsqu'un contractant n’envisage pas de protéger ses connaissances dans un pays
indiqué par la Commission ou renonce à une telle protection, celle-ci peut, en
accord avec lui, prendre les mesures à cette fin. L’accord du contractant concerné
ne peut être refusé de manière abusive.
La Communauté assume dans ce cas les obligations visées aux articles 10 à 14 de
la présente annexe en lieu et place du contractant.
Le contractant bénéficie, à sa demande, de droits d’accès dans le pays en question
en exemption de redevances et peut concéder des sous-licences sur les
connaissances.
3.
Un contractant peut publier ou permettre la publication de données, quel qu’en
soit le support, concernant des connaissances dont il est propriétaire pour autant
que la protection de celles-ci n’en soit pas affectée.
Les autres parties contractantes sont préalablement et en temps utile avisées de la
publication projetée, ainsi que de sa date prévue. Une copie du support de ces
données leur est communiquée si elles en font la demande dans un délai de
30 jours à partir de la date de la réception de cet avis. Sous réserve d’objections
dûment motivées, elles peuvent s’opposer à la publication dans un nouveau délai
de 30 jours à compter de la date de réception des données lorsque la publication
affecte, en ce qui les concerne, la protection des connaissances visée au
paragraphe 1 du présent article.
L’accord de consortium peut préciser les modalités de cette opposition et les
mesures nécessaires pour assurer une publication rapide dans le respect de la
protection.
Article 10 - Valorisation des connaissances
27
1.
Les contractants sont tenus de valoriser ou de faire valoriser les connaissances
dont ils sont propriétaires dans un délai raisonnable en conformité avec les intérêts
de la Communauté et dans le respect des accords internationaux conclus avec la
Communauté.
Les modalités de la valorisation, en ce compris le délai raisonnable dans lequel elle
doit intervenir, sont définies dans le plan de mise en œuvre technologique visé aux
articles 16 et 17 de la présente annexe. Elles sont fonction, notamment, du secteur
d’activité concerné.
2.
A défaut de valorisation des connaissances selon les termes et dans les délais visés
au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, les contractants procèdent à la
diffusion de ces connaissances, dans le respect:
-
de la nécessité de sauvegarder les droits de propriété intellectuelle et
industrielle,
-
de la confidentialité,
et en tenant compte des avantages d’une diffusion rapide et de leurs intérêts
légitimes.
En cas de défaillance des contractants, la Commission assure elle-même la
diffusion aux mêmes conditions.
Article 11 - Principes généraux relatifs aux droits d’accès
1.
Des droits d’accès sont accordés par les contractants sur demande dans les
conditions prévues aux articles 12 à 15 de la présente annexe. Ceux concernant un
savoir-faire préexistant le sont pour autant que le contractant concerné soit libre
de concéder de tels droits.
2.
Les droits d’accès sont accordés, selon le cas:
-
gratuitement et à aucune autre condition que celles spécifiées dans la
présente annexe (exemption de redevances),
-
à des conditions plus favorables que les conditions du marché, du fait de
l’octroi de remises de toute nature (conditions préférentielles),
-
aux conditions du marché.
Les droits d’accès peuvent être accordés par tout contractant à des conditions
financières plus favorables pour le demandeur.
3.
La concession de droits d’accès peut être subordonnée à la conclusion d’accords
spécifiques en vue de garantir qu’ils soient uniquement utilisés conformément à la
destination prévue et d’engagements appropriés portant sur la confidentialité.
4.
Sauf accord du contractant qui concède les droits d’accès, ceux-ci ne confèrent
aucun droit d’accorder des sous-licences.
28
5.
Les frais de transfert indispensables à la concession de droits d’accès sont à la
charge du bénéficiaire.
6.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la présente annexe, les
contractants peuvent, par un accord de consortium, concéder des droits d’accès
supplémentaires ou compléter les règles de la présente annexe applicables
auxdits droits.
Article 12 - Droits d’accès à des fins de réalisation du projet
1.
Les contractants principaux bénéficient de droits d’accès aux connaissances
nécessaires à l’exécution de leurs travaux dans le cadre du projet. Ils sont
concédés en exemption de redevances.
Les contractants auxiliaires bénéficient de droits d’accès aux connaissances
nécessaires à l’exécution de leurs travaux dans le cadre du projet. Ces droits sont
accordés en exemption de redevances par les contractants principaux assurant leur
supervision technique ou les autres contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu’ils
s’adressent aux autres contractants, les droits d’accès sont concédés à des
conditions préférentielles.
Sous réserve d’intérêts légitimes du contractant concerné, les contractants
principaux du même programme spécifique bénéficient, lorsqu’ils sont établis dans
un Etat membre ou un Etat associé, de droits d’accès aux connaissances
nécessaires à l’exécution de leurs travaux dans le cadre dudit programme. Ils sont
concédés à des conditions préférentielles.
2.
Les contractants principaux bénéficient de droits d’accès au savoir-faire
préexistant nécessaire à l’exécution de leurs travaux dans le cadre du projet. Ils
sont concédés à des conditions préférentielles.
Les contractants auxiliaires bénéficient de droits d’accès au savoir-faire
préexistant nécessaire à l’exécution de leurs travaux dans le cadre du projet. Ces
droits sont accordés à des conditions préférentielles par les contractants
principaux assurant leur supervision technique ou les autres contractants
auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu’ils s’adressent aux autres contractants, les droits
d’accès sont concédés aux conditions du marché.
3.
Sous réserve du paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, lorsque les
contractants désignent un contrat relevant du programme-cadre comme contrat
complémentaire, ils déterminent avec les contractants de ce projet les modalités de
la concession de droits d’accès à ces derniers, leur durée d’exigibilité ainsi que
leurs conditions financières.
4.
Les droits d’accès à des fins de réalisation du projet, tels que visés aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, sont concédés jusqu’à l’expiration:
-
de la durée du projet, lorsque le demandeur est un contractant,
29
-
de la durée du projet auquel le demandeur contribue, lorsque celui-ci est un
contractant principal du même programme spécifique.
Article 13 - Droits d’accès à des fins de valorisation
1.
Les contractants principaux bénéficient de droits d’accès à toutes les
connaissances résultant du projet en vue de la valorisation de ces connaissances,
ou en vue de la valorisation des connaissances qu’ils ont eux-mêmes générées. Ils
sont concédés en exemption de redevances.
Un contractant n’exerçant généralement pas d’activités commerciales, et étant
dans l’impossibilité d’exploiter les connaissances qu’il a générées, peut seul
décider de concéder des droits d’accès sur ces connaissances aux contractants
principaux visés au premier alinéa du présent paragraphe aux fins de leur
exploitation à des conditions financières ou analogues, raisonnables et acceptables
eu égard à sa contribution au projet et au potentiel desdites connaissances. Ce
contractant n’utilise pas ces connaissances à des fins d’exploitation. La
négociation des conditions ne doit pas retarder la concession de droits d’accès.
Les contractants auxiliaires bénéficient de droits d’accès aux connaissances
nécessaires à la valorisation des connaissances qu’ils ont générées dans le cadre
du projet. Ces droits sont accordés à des conditions préférentielles par les
contractants principaux assurant leur supervision technique ou les autres
contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu’ils s’adressent aux autres contractants,
les droits d’accès sont concédés aux conditions du marché.
Sous réserve d’intérêts légitimes du contractant concerné, les contractants
principaux du même programme spécifique bénéficient, lorsqu’ils sont établis dans
un Etat membre ou un Etat associé, de droits d’accès aux connaissances générées
dans le cadre du projet nécessaires à la valorisation des connaissances qu’ils ont
générées dans le cadre dudit programme. Ils sont concédés aux conditions du
marché.
2.
Les contractants principaux bénéficient de droits d’accès au savoir-faire
préexistant et aux connaissances autres que celles générées dans le cadre du projet
dans la mesure nécessaire à la valorisation des connaissances résultant du projet.
Ces droits d’accès sont concédés à des conditions préférentielles.
3.
Lorsque les droits d’accès énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont
concédés aux fins d’une utilisation des connaissances dans des activités de
recherche consécutives, la concession de droits d’accès peut être subordonnée à la
présentation d’une demande dûment motivée et à la conclusion d’un accord
spécifique en vue de garantir qu’ils sont uniquement utilisés conformément à la
destination prévue et d’engagements appropriés portant sur la confidentialité. Dans
ce cas, les droits d’accès concédés ne confèrent pas de droit d’accorder des souslicences, sauf en cas d’accord du contractant qui concède ces droits.
4.
Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent
article, lorsque les contractants désignent un contrat relevant du programme-cadre
comme contrat complémentaire, ils déterminent avec les contractants de ce projet
30
les modalités de la concession de droits d’accès à ces derniers, leur durée
d’exigibilité ainsi que leurs conditions financières.
5.
Les droits d’accès à des fins de valorisation, tels que visés aux paragraphes 1 et 2
du présent article, peuvent être demandés jusqu’à:
-
5 ans après l’expiration de la durée du projet, à moins qu’un délai plus long ne
soit prévu pour la valorisation de connaissances dans le plan de mise en
oeuvre technologique,
-
2 ans après l’expiration de la durée du projet auquel le demandeur contribue,
lorsque celui-ci est un contractant principal du même programme spécifique.
Article 14 - Conditions d’exclusivité des droits d’accès à des fins d’exploitation
1.
En règle générale, les droits d’accès sont accordés sur une base non exclusive.
Les contractants peuvent exceptionnellement accorder des droits d’accès exclusifs
sur leurs connaissances générées dans le cadre du projet aux fins de leur
exploitation
-
dans le respect de la politique de concurrence, et notamment des règles
communautaires adoptées en application de l’article 81, paragraphe 3, du
traité instituant la Communauté européenne,
et
-
pour autant qu’ils s’avèrent économiquement indispensables, compte tenu
notamment du marché, des risques et des investissements nécessaires.
Ils doivent être concédés aux conditions du marché.
Cette exclusivité est sans préjudice de l’obligation, conformément à l’article 13,
paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de la présente annexe, d’accorder des
droits d’accès au demandeur en vue de la valorisation de ses propres
connaissances.
2.
Le contractant qui envisage d’accorder des droits d’accès sur ses connaissances
générées dans le cadre du projet sur une base exclusive avise en temps utile les
autres contractants de l’identité du demandeur ainsi que des modalités de la
concession.
Les contractants principaux peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de cet avis, indiquer leur engagement d’exploiter lesdites connaissances
sur base de droits d’accès non exclusifs. Dans ce cas, les droits d’accès ne peuvent
être concédés en exclusivité conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du
présent article.
Article 15 - Refus de concession de droits d’accès à des fins d’exploitation
31
Un contractant peut refuser d’accorder des droits d’accès à des fins d’exploitation des
connaissances générées dans le cadre du projet dans la mesure où il les exploite lui-même.
Les modalités peuvent en être définies dans l’accord de consortium. Ce refus ne peut
toutefois être justifié que lorsqu’il s’avère économiquement indispensable, compte tenu
notamment du marché, des risques et des investissements nécessaires en vue de cette
exploitation des connaissances.
Ce refus ne peut préjudicier à l’obligation, conformément à l’article 13, paragraphe 1,
premier et troisième alinéas, de la présente annexe, d’accorder des droits d’accès au
demandeur en vue de la valorisation de ses propres connaissances.
Article 16 - Plan de mise en oeuvre technologique
1.
Un plan de mise en oeuvre technologique, établi selon les principes figurant à
l’article 17 de la présente annexe, est remis à la Commission, au plus tard dans les
deux mois suivant l’expiration de la durée du projet. Il reflète, sauf circonstances
particulières, les grandes lignes du plan de diffusion et de valorisation.
2.
Le plan de mise en œuvre technologique est approuvé par la Commission en
tenant compte du respect tant des intérêts de la Communauté et des accords
internationaux conclus avec la Communauté, que des intérêts des contractants.
A cette fin, les contractants remettent sur demande à la Commission la
documentation considérée par eux comme pertinente au regard de l’article 17 de la
présente annexe, quelle qu’en soit le support et dans la forme appropriée.
L’approbation par la Commission du plan de mise en œuvre technologique est
limitée à la vérification du respect des obligations prévues au contrat. Elle ne porte
pas préjudice au respect des articles 14 et 15 de la présente annexe.
En l’absence d’observations de la Commission, le plan de mise en œuvre
technologique est réputé approuvé dans les deux mois de sa réception.
3.
Les contractants informent la Commission des modalités d’exécution du plan de
mise en oeuvre technologique au plus tard à l’échéance des délais prévus dans ce
dernier.
Ils justifient dûment de tout changement apporté au plan de mise en oeuvre
technologique, qui modifie de manière significative les conditions de valorisation.
Celui-ci est réputé approuvé par la Commission à défaut d’observations dans le
mois de sa réception.
Article 17 - Contenu du plan de mise en œuvre technologique
1.
Le plan de mise en oeuvre technologique comporte un exposé synthétique du
projet et une prévision des intentions des contractants ainsi qu’un état de leurs
réalisations en matière de valorisation des connaissances.
2.
L’exposé synthétique du projet est transmis par le coordonnateur à la Commission
à des fins de diffusion et présente tant une description du projet et des résultats qui
y ont été générés que les noms des contractants propriétaires de ces résultats.
32
3.
La prévision des intentions des contractants en matière de valorisation des
connaissances ainsi que l’état de leurs réalisations en ce domaine est transmis à la
Commission, individuellement, par chacun des contractants et contient, en
particulier, les données suivantes:
a) les mesures de protection obtenues ou envisagées ainsi que les démarches
effectuées à cet égard;
b) les données nécessaires en vue d’apprécier les modalités de la valorisation
telles que décrites à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de la
présente annexe, en ce compris un calendrier indicatif et les grandes lignes des
ressources envisagées à cette fin;
c) toute autre donnée nécessaire pour apprécier l’étendue de la valeur ajoutée
communautaire;
d) les écarts par rapport au plan de diffusion et de valorisation.
La Commission est tenue de préserver le caractère confidentiel des données,
connaissances et documents qui lui auront été communiqués expressément à titre
confidentiel.
Article 18 - Publicité et communications concernant le projet et les connaissances
1.
Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, de la présente annexe relatif à la
publication de données concernant les connaissances et compte tenu de leurs
intérêts légitimes, les contractants prennent pendant la durée du projet les mesures
propres à assurer une publicité adéquate concernant le projet afin de mettre en
relief le soutien de la Communauté. La Commission peut convenir de telles
mesures avec les contractants.
Les contractants communiquent au préalable à la Commission des données
générales sur l’action de publicité envisagée.
2.
La Commission peut diffuser, par toute voie appropriée et aussi longtemps que
nécessaire, des données générales notamment sur les objectifs, le coût total estimé,
la durée et l’état d'avancement du projet, sur la contribution financière de la
Communauté et sur les connaissances, telles qu’exposées dans le rapport final. La
dénomination légale des contractants et le nom des laboratoires qui exécutent les
travaux sont également publiés, à moins qu’ils ne s'y soient préalablement opposés
en raison d’intérêts légitimes impérieux.
Lorsque les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe supposent un
accès de la Commission ou de ses représentants dûment autorisés aux locaux des
contractants, ceux-ci peuvent refuser cet accès en raison d’intérêts légitimes.
Sur demande et lorsqu’il est libre de le faire, chaque contractant concède à la
Commission un droit irrévocable, non exclusif et en exemption de redevance aux
fins de traduire, reproduire et distribuer des articles destinés aux revues
scientifiques et techniques, des textes de conférences et d’autres documents
publiés par le contractant, élaborés dans le cadre du projet.
33
3.
Dans le cas des rapports visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), sous (i) à (iii),
de la présente annexe qui ne peuvent être publiés, la Commission peut transmettre
ces documents à d’autres institutions communautaires à titre confidentiel dans la
mesure où elles en font la demande et dans les limites de celle-ci.
4.
Toute communication ou publication sous quelque forme et sur quelque support
que ce soit (y compris par l’Internet), concernant l’état d’avancement du projet ou
les connaissances:
-
fait état du programme spécifique dont ils relèvent et du soutien apporté par la
Communauté,
et
-
comporte, lorsqu’elle est réalisée par le contractant, la mention selon laquelle
elle n’engage que son auteur et ne représente pas l’opinion de la
Communauté, et que la Communauté n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des données figurant dans cette communication ou
publication.
Lorsque l’utilisation de l’emblème européen est envisagée, cette utilisation doit
être préalablement agréée par la Commission. Les normes, notamment graphiques,
en vigueur au sein de la Commission doivent être respectées.
Article 19 - Confidentialité
1.
Sans préjudice de l'article 18 de la présente annexe et de toute autre obligation
figurant au présent contrat, les parties contractantes sont tenues de préserver le
caractère confidentiel des données, connaissances et documents et du savoir-faire
préexistant qui leur auront été communiqués à titre confidentiel ou dont la
divulgation pourrait causer un préjudice à l’une d’elles.
Cette obligation n’est plus d’application:
2.
-
lorsque la teneur de telles données, connaissances et documents et du
savoir-faire préexistant devient accessible au public du fait de travaux ou
d’actions légalement menés en dehors du présent contrat, non fondés sur des
activités relevant de celui-ci,
-
par suite de la communication de telles données, connaissances et documents
et du savoir-faire préexistant sans restriction de confidentialité ou de
renonciation ultérieure à leur confidentialité par celui qui les communique.
Lorsque le présent contrat prévoit la communication de toute donnée ou
connaissance, ou de tout savoir-faire préexistant ou document visé au paragraphe
1 du présent article, les parties contractantes s'assurent au préalable que celle qui
le reçoit préserve son caractère confidentiel et ne l'utilise que pour les fins ayant
dicté sa communication.
34
Article 20 - Communication de données à des fins d’évaluation et de normalisation
1.
Sans préjudice de l’article 19 de la présente annexe, les contractants sont tenus de
fournir, à la demande de la Commission ou de ses représentants autorisés, des
données nécessaires à:
-
l’examen continu du programme spécifique concerné et du cinquième
programme-cadre,
et
-
l’évaluation des actions communautaires pour les 5 années précédant ladite
évaluation.
Cette demande peut être émise pendant toute la durée du contrat et jusqu’à 5 ans
après la date d’achèvement du contrat.
Les données recueillies sont exclusivement utilisées sous une forme statistique.
2.
Sans préjudice des dispositions relatives à la protection et à la valorisation des
connaissances, et à la confidentialité, contenues respectivement dans les articles 9,
10 et 19 de la présente annexe, les contractants doivent informer sans délai la
Commission et les organismes de normalisation des connaissances générées dans
le cadre du projet susceptibles de contribuer à l'élaboration de normes européennes
ou, le cas échéant, de normes internationales, ou à un consensus industriel sur des
questions techniques. A cette fin, ils communiquent à la Commission et auxdits
organismes des données appropriées sur lesdites connaissances pendant toute la
durée du contrat et les deux années qui suivent la date d’achèvement du contrat.
Les dispositions du présent contrat ne préjugent pas des règles applicables, au sein
des organismes de normalisation, aux données qui leur sont transmises.
Article 21 - Engagements incompatibles ou limitatifs
1.
Les contractants prennent toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter des
engagements incompatibles avec les obligations prévues aux articles 10 à 20 de la
présente annexe.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les contractants sont informés
au plus tôt par le contractant tenu de concéder des droits d’accès visés aux
articles 12 et 13 de la présente annexe, selon le cas, des limitations à la concession
de droits d’accès sur un savoir-faire préexistant, des obligations de concéder des
droits sur des connaissances ou de toute restriction pouvant affecter de manière
substantielle la concession de droits d’accès.
Partie C: Remboursement des coûts
Article 22 – Coûts éligibles – principes généraux
35
1.
Les coûts éligibles sont les coûts définis aux articles 23 et 24 de la
présente annexe. Ils remplissent les conditions suivantes:
-
ils sont nécessaires au projet,
-
ils sont encourus pendant la durée du projet,
-
ils sont déterminés conformément au principe comptable basé sur le coût
historique et suivant les règles internes en vigueur chez le contractant, pour
autant que celles-ci soient considérées comme acceptables par la Commission,
-
ils sont enregistrés dans la comptabilité au plus tard à la date d’achèvement du
contrat ou dans les documents fiscaux,
et
-
ils excluent toute marge bénéficiaire.
Sans préjudice des dispositions figurant au premier alinéa,
2.
-
les coûts aux fins de l’élaboration du rapport final sont éligibles dès lors qu’ils
auront été encourus par le coordonnateur dans un délai maximum de deux
mois à compter de l’expiration de la durée du projet,
-
le matériel durable peut avoir été acheté ou loué avec option d’achat avant la
date de début du projet, dans les limites figurant à l’article 23, paragraphe 2,
cinquième alinéa.
Pour les contractants relevant du régime des coûts additionnels (ceux qui ne
disposent pas d’un système de comptabilité permettant de distinguer la part de
leurs coûts directs et, sous réserve de l’article 24, paragraphe 1, point b), de la
présente annexe, indirects se rapportant au projet), les coûts éligibles sont:
-
les coûts directs visés à l’article 23 de la présente annexe qui viennent
s’ajouter à leurs coûts récurrents,
et
3.
les coûts indirects définis à l’article 24, paragraphe 2, de la présente annexe.
Les coûts non éligibles sont notamment les suivants:
-
les coûts concernant le rendement du capital investi,
-
les provisions pour pertes ou charges futures éventuelles,
les intérêts débiteurs,
-
les provisions pour créances douteuses,
-
les ressources mises à titre gratuit à la disposition d’un contractant,
36
-
les valeurs des apports en nature,
-
les dépenses inutiles ou inconsidérées,
-
les coûts de commercialisation, de vente et de distribution de produits et
services,
-
les taxes et droits indirects, y inclus la TVA,
-
les frais de représentation, à l’exception de ceux reconnus par la Commission
comme étant absolument nécessaires à la bonne exécution du projet,
-
tout coût encouru ou remboursé notamment au titre d’un autre projet
communautaire, international ou national, sous réserve des dispositions
figurant à l’article 23, paragraphe 2, cinquième alinéa, second tiret.
4.
Un même coût ne peut être imputé que dans une seule des catégories de coûts
éligibles énoncées aux articles 23 et 24 de la présente annexe.
5.
Les contractants sont autorisés à transférer entre eux le budget figurant dans le
tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés, à condition:
-
qu'ils en informent la Commission après avoir signé un accord par lequel ils
confirment que l’objet du projet et les conditions de participation visées aux
articles 3 à 12 de la décision ne sont pas fondamentalement modifiés,
et
-
que le total des montants successivement transférés ne dépassent pas de plus
de 20% le montant alloué au bénéficiaire dans le tableau de ventilation
indicative des coûts éligibles estimés.
Tout autre transfert, dûment motivé et agréé par l’ensemble des contractants
principaux et des contractants auxiliaires directement concernés, doit faire l’objet
d’une approbation préalable écrite de la Commission.
L’approbation de la Commission est réputée accordée à défaut d’observations
dans le mois suivant la réception de la demande introduite par le coordonnateur.
Chaque contractant est autorisé à transférer le budget entre catégories de coûts,
tel que figurant dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés,
dans le respect des modalités énoncées aux premier et deuxième alinéas. Toutefois,
il n’est pas tenu de recueillir l’accord des autres contractants.
Le budget pour les coûts de protection des connaissances ne peut faire l’objet
d’un transfert vers d’autres catégories de coûts éligibles.
Article 23 – Coûts directs
1.
Personnel
37
Pour ce qui est des coûts de personnel,
a) seuls peuvent être imputés au contrat les coûts des heures effectivement
ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux
scientifiques et techniques dans ce cadre.
Celles-ci doivent, dans le respect de l’article 8, paragraphe 3, de la
présente annexe,
- être directement engagées par le contractant conformément à sa loi
nationale,
- être placées sous sa seule supervision technique,
et
- être rémunérées conformément aux pratiques habituelles du contractant,
pour autant que celles-ci soient considérées comme acceptables par la
Commission.
La totalité des heures de travail imputées au contrat doit être enregistrée
pendant la durée du projet, voire, dans le cas du coordonnateur, dans un délai
maximum de deux mois à compter de l’expiration de la durée du projet, et
être certifiée au moins une fois par mois par la personne en charge des travaux
désignée par le contractant conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a),
de la présente annexe ou par le responsable financier dûment habilité du
contractant;
b) pour les contractants relevant du régime du coût total, les coûts de personnel
consistent en:
- les coûts réels (les rémunérations brutes et les charges s’y rapportant),
- les coûts salariaux moyens, dès lors qu’ils correspondent aux pratiques
habituelles du contractant concerné, pour autant que ces coûts ne
s’écartent pas de manière significative des coûts réels et que ces pratiques
soient considérées comme acceptables par la Commission;
c) pour les contractants relevant du régime du coût additionnel, les coûts sont
limités aux coûts réels du personnel engagé pour le projet (les rémunérations
brutes et les charges s’y rapportant) dès lors que celui-ci a conclu:
- un contrat temporaire pour des projets communautaires de RDT (le
personnel permanent payé pour un travail à temps plein au bénéfice du
contractant est exclu de ce régime d’imputation des coûts),
- un contrat temporaire visant à achever un doctorat,
- un contrat qui dépend de financements extérieurs venant s’ajouter au
financement récurrent normal du contractant. Dans cette hypothèse, les
38
coûts imputés au présent contrat doivent exclure tous les coûts pris en
charge par ce financement récurrent.
2.
Matériel durable
Les coûts relatifs à l’achat ou la location avec option d’achat de matériel durable
sont imputés au contrat au titre du présent paragraphe.
Ceux relatifs à la location le sont en application du paragraphe 3 du présent article.
Dans le cas d’une location de matériel durable avec option d’achat, les coûts
n’excèdent pas ceux qui auraient été exposés dans le cas où le matériel aurait été
acheté, compte tenu de la formule ci-après.
Les coûts à imputer au contrat sont calculés selon la formule suivante:
A/B x C x D
A = période exprimée en mois durant laquelle le matériel durable est utilisé pour le
projet après sa facturation,
B = période d’amortissement du matériel durable: 36 mois pour les équipements
informatiques coûtant moins de 25 000 EUR ou 60 mois pour les autres,
C = coût réel du matériel durable,
D = pourcentage d’utilisation du matériel durable pour le projet.
Le matériel durable peut avoir été acheté ou loué avec option d’achat:
3.
-
dans les six mois qui précèdent la date de début du projet,
-
pour un contrat conclu antérieurement avec la Communauté à condition de ne
pas avoir dépassé la période d’amortissement. Seuls peuvent être imputés les
coûts se rapportant à la période d’amortissement non échue.
Sous–traitance
A l’exception des coûts imputés au contrat en application du paragraphe 1 du
présent article, les coûts réels des sous-contrats peuvent être imputés au contrat
dès lors:
-
qu’ils sont encourus dans le respect des conditions figurant à l’article 5 de la
présente annexe,
-
que les sous-contrats sont attribués et conclus selon les procédures habituelles
des contractants,
-
qu’ils sont conformes aux prix pratiqués sur le marché,
et
39
-
4.
que les copies des factures s’y rapportant, certifiées conformes par les
contractants concernés, sont jointes aux relevés de coûts correspondants.
Déplacement et séjour
Les coûts de déplacement réels et les coûts de séjour y relatifs du personnel
travaillant au projet peuvent être imputés au contrat.
L’approbation préalable de la Commission est requise pour toute destination hors
du territoire des Etats membres, des Etats associés ou d’un pays tiers où est établi
un contractant, à moins que cette destination ne soit prévue à l’annexe I.
L’approbation de la Commission est réputée accordée à défaut d’observations
dans le mois suivant la réception de la demande introduite par le coordonnateur.
Les coûts de déplacement et de séjour sont établis sur la base des règles habituelles
en vigueur chez le contractant.
5.
Matériel consommable
Les coûts réels inhérents au matériel consommable, y compris des licences de
logiciels, spécifiquement acquis pour le projet et dont la destination le justifie
peuvent être imputés au contrat.
Toutefois, les contractants relevant du régime du coût total présentant des frais
généraux réels reprennent ces coûts dans les coûts indirects lorsque cela est
raisonnablement pratique et conforme à leurs conventions comptables habituelles.
6.
Informatique
Les coûts informatiques, comprenant les coûts résultant de l’utilisation des
services et supports informatiques dont disposent les contractants, peuvent être
imputés au contrat. Ils doivent être justifiés sur la base des règles en vigueur chez
les contractants.
Toutefois, les contractants relevant du régime du coût total présentant des frais
généraux réels reprennent ces coûts dans les coûts indirects lorsque cela est
raisonnablement pratique et conforme à leurs conventions comptables habituelles.
7.
Protection des connaissances
Les coûts de protection des connaissances générées dans le cadre du projet
comprennent les coûts réels nécessaires à une protection adéquate et efficace
desdites connaissances, compte tenu des intérêts de la Communauté. Ils ne sont
éligibles que dans la mesure où les contractants ont recueilli l’approbation écrite
préalable de la Commission et où les règles de concurrence, en particulier les
règles résultant de l’encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche et
au développement, sont respectées. L’approbation de la Commission est réputée
40
accordée à défaut d’observations dans le mois suivant la réception de la demande
introduite par le coordonnateur.
Ils comprennent:
-
les coûts de recherche documentaire préalable au dépôt de la demande de
délivrance d’un titre de propriété industrielle,
-
les taxes payées aux autorités compétentes et nécessaires en vue de la
délivrance d’un titre de propriété industrielle ou de son extension territoriale, à
condition qu’une recherche documentaire préalable, telle que visée au premier
tiret, ait été effectuée,
et
-
les taxes payées aux autorités compétentes pour proroger le titre de propriété
industrielle.
Les honoraires payés à des conseils aux fins de protection de ces connaissances
sont remboursables à condition que cette démarche ait été suivie du dépôt d’une
demande de délivrance d’un titre de propriété industrielle. Les coûts de personnel
exposés aux mêmes fins sont éligibles sous réserve:
(i) des conditions du paragraphe 1, points a) et b) ou c), du présent article,
applicables mutatis mutandis,
et
(ii) que les heures effectivement ouvrées dans le cadre du projet soient
enregistrées et certifiées conformément au paragraphe 1, point a),
troisième phrase, du présent article.
La contribution financière de la Communauté au titre du troisième alinéa du
présent paragraphe ne peut excéder 4 000 EUR par titre de propriété industrielle.
Les coûts de protection de ces connaissances excluent, notamment:
8.
-
les coûts de traduction,
-
les coûts exposés en vue de l’obtention des droits d’accès visés aux articles 12
à 14 de la présente annexe.
Autres coûts spécifiques
Les autres coûts réels spécifiques n’entrent dans aucune des catégories de coûts
éligibles énoncées aux paragraphes 1 à 7 et 9 du présent article et à l’article 24 de
la présente annexe. Ils peuvent comprendre, notamment, les coûts des prototypes
ou des équipements fabriqués, les coûts d’utilisation de grands équipements d’essai
et de simulateurs ou les coûts directs liés à la constitution de garanties financières à
la demande de la Commission.
41
Ils ne sont éligibles que dans la mesure où ils font l’objet d’une approbation
préalable écrite de la Commission à moins qu’ils ne soient prévus à l’annexe I du
présent contrat.
L’approbation de la Commission est réputée accordée à défaut d’observations
dans le mois suivant la réception de la demande introduite par le coordonnateur.
9.
Coordination administrative et financière
Seul le coordonnateur peut imputer au contrat les coûts de coordination
administrative et financière suivants:
-
les coûts de personnel administratif en charge de la coordination
administrative et financière du projet non repris dans les coûts indirects visés à
l’article 24 de la présente annexe. Dans cette hypothèse,
(i)
les conditions du paragraphe 1, points a) et b) ou c), du présent article
s’appliquent mutatis mutandis audit personnel,
(ii)
les heures effectivement ouvrées dans le cadre du projet sont
enregistrées et certifiées conformément au paragraphe 1, point a),
troisième phrase, du présent article;
et
-
les coûts énoncés aux paragraphes 2 et 4 à 8 du présent article, sous réserve
que les conditions y figurant soient par ailleurs respectées.
Article 24 – Coûts indirects
1.
Les contractants relevant du régime du coût total peuvent charger des frais
généraux calculés
a) sur une base réelle, à condition que leur système de comptabilité le leur
permette. Ces frais généraux peuvent inclure notamment des frais
d’administration, de gestion, l’amortissement des bâtiments et du matériel,
l’eau, l’électricité, les télécommunications et frais postaux, les fournitures de
bureau, ainsi que les coûts du personnel administratif lorsqu’ils n’ont pas été
imputés au contrat au titre de l’article 23, paragraphe 9, de la présente annexe.
Ils sont calculés selon les conventions et principes comptables habituels en
vigueur chez les contractants, pour autant qu’ils sont jugés acceptables par la
Commission.
b) sur une base forfaitaire. Dans ce cas, ils imputent au présent contrat un forfait
de 80% des coûts de personnel éligibles visés à l’article 23, paragraphe 1,
point b), et paragraphe 9 de la présente annexe. Un contractant peut requérir
un pourcentage moindre lorsque cela s’impose, compte tenu notamment de
ses règles internes.
42
2.
Les contractants relevant du régime des coûts additionnels imputent à ce titre au
présent contrat un forfait de 20% des coûts directs à l’exception des coûts de
sous-traitance. Un contractant peut requérir un pourcentage moindre lorsque cela
s’impose, compte tenu notamment de ses règles internes.
Article 25 – Justification des coûts
Les coûts éligibles sont remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par le contractant.
A cet effet, le contractant tient, de manière régulière et conformément aux conventions
comptables normales de l’Etat dans lequel il est établi, la comptabilité du projet et la
documentation appropriée pour étayer et attester notamment les coûts et les heures
déclarés dans ses relevés de coûts.
Cette documentation doit être précise, complète et effective.
Partie D: Contrôles
Article 26 – Audit financier
1.
La Commission, ou tout représentant autorisé par elle, peut commencer un audit à
tout moment pendant le contrat et jusqu’à cinq ans à partir de chaque versement
de la contribution communautaire, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1,
premier alinéa, de la présente annexe.
La procédure d’audit est réputée commencer à la date de réception de la lettre
recommandée avec accusé de réception y relative émanant de la Commission.
Elle s’effectue sur une base confidentielle.
2.
La Commission ou tout représentant autorisé peut accéder à tout moment
raisonnable, notamment au personnel des contractants lié au projet, à la
documentation visée à l’article 25 de la présente annexe, aux enregistrements
informatiques et aux équipements qu’elle considère comme pertinents. A ce titre,
elle peut demander la remise de données dans une forme appropriée afin de
s’assurer notamment de l’éligibilité des coûts.
La Commission prend les mesures appropriées pour assurer que ses représentants
autorisés respectent la confidentialité des données auxquelles ils ont accès ou qui
leur sont fournies.
3.
Sur la base des constatations opérées lors de l’audit financier, un rapport
provisoire est établi. Il est communiqué par la Commission au contractant
concerné. Celui-ci dispose d’un délai maximum d’un mois à dater de sa réception
pour émettre des observations.
Le rapport final est transmis au contractant concerné. Ce dernier peut
communiquer ses observations à la Commission dans le mois de sa réception. La
Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations communiquées
après l’expiration de ce délai.
43
La Commission prend, sur base des conclusions de l’audit, toute mesure
appropriée qu’elle considère comme nécessaire, y compris l’émission d’un ordre de
recouvrement de tout ou partie des versements effectués par elle.
4.
La Cour des comptes peut procéder à la vérification de l’utilisation de la
contribution financière de la Communauté dans le cadre du présent contrat sur la
base des modalités qui lui sont propres.
Article 27 – Contrôle technique du projet
1.
La Commission, ou tout représentant autorisé par elle, peut commencer un
contrôle technique jusqu’à la date d’achèvement du contrat afin de vérifier que le
projet est réalisé ou a été réalisé dans les conditions déclarées par le contractant.
La procédure de contrôle technique est réputée commencer à la date de réception
de la lettre recommandée avec accusé de réception y relative émanant de la
Commission.
Elle s’effectue sur une base confidentielle.
2.
La Commission ou tout représentant autorisé peut accéder aux lieux et locaux des
travaux, à tout document concernant lesdits travaux et demander la remise de
pièces dans des conditions identiques à celles énoncées à l’article 26, paragraphe 2,
de la présente annexe.
Préalablement à la réalisation du contrôle technique, la Commission communique
aux contractants l’identité des représentants autorisés dont l’intervention est
prévue. Elle tire les conséquences de toute objection des contractants fondée sur
des intérêts légitimes.
3.
Les contractants fournissent une assistance appropriée à la Commission ou à ses
représentants autorisés.
4.
Un rapport de contrôle technique du projet est transmis au contractant concerné.
Ce dernier peut communiquer ses observations à la Commission dans le mois de sa
réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations
communiquées après l’expiration de ce délai.
Article 28 - Contrôle technologique
1.
La Commission et ses représentants autorisés sont habilités à procéder à des
contrôles technologiques en vue de s’assurer que les contractants mettent en
oeuvre les intentions figurant à l’article 17, paragraphe 3, de la présente annexe.
Ils peuvent commencer lesdits contrôles, dès l’approbation du plan de mise en
oeuvre technologique, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la
présente annexe, et jusqu’à 1 an après l’échéance des délais prévus dans ce dernier.
44
La procédure de contrôle technologique est réputée commencer à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception y relative émanant de
la Commission.
2.
Afin de pouvoir effectuer leurs contrôles, la Commission et ses représentants
autorisés, ont accès, dans le respect de la confidentialité, à toute donnée
considérée par eux comme pertinente au regard de l’article 17 de la présente
annexe, quelle qu’en soit le support, en possession des contractants et peuvent
exiger que celle-ci leur soit remise dans la forme appropriée.
La Commission prend les mesures appropriées pour assurer que ses représentants
autorisés respectent la confidentialité des données auxquelles ils ont accès ou qui
leur sont fournies. Préalablement à la réalisation du contrôle technologique, la
Commission communique l’identité des représentants autorisés dont l’intervention
est prévue. Les contractants peuvent s’opposer à leur intervention sur la base
d’intérêts légitimes.
3.
Un rapport de contrôle technologique est transmis au contractant concerné. Ce
dernier peut communiquer ses observations à la Commission dans le mois de sa
réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations
communiquées après l’expiration de ce délai.
45
Partie E-1
RELEVE SUCCINCT DES COUTS ELIGIBLES(euro/devise utilisée dans la comptabilité)
pour la période du __________au ___________
Base des coûts1:
(période couverte par le rapport n°___ )
Titre du projet :
Contrat N°:
Nom du contractant principal/contractant auxiliaire 2:
3
Devise (euro/devise) du compte :
3
Taux de change/conversion appliqué pour la conversion en euros :_________
Personne à joindre pour ce relevé de coûts4 :
Adresse E-mail :
Téléphone:
Téléfax:
Montant pour la période
5
Catégories de coûts éligibles
Euros
3
Devise
3
Coûts directs
1.
Personnel
. . .. . . . . .
2.
Matériel durable
. . .. . . . . .
3.
Sous-traitance
4.
Déplacement et séjour
. . .. . . . . .
5.
Matériel consommable
. . .. . . . . .
6.
Informatique
7.
Protection des connaissances
. . .. . . . . .
8.
Autres coûts spécifiques
. . .. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Sous-total
Coûts indirects
9.
Frais généraux
. . .. . . . . .
Rectifications
10.
6
Rectifications des coûts antérieurs
Total
7
% contribution financière de la Communauté :
Attestation du contractant
8
Nous certifions que
- les coûts figurant ci-dessus correspondent aux ressources employées pour les travaux du présent contrat et que lesdites ressources étaient nécessaires à leur bonne
exécution,
- les coûts ont été encourus et qu'ils répondent à la définition des coûts éligibles,
- lorsque nécessaire, les autorisations de la Commission ont été obtenues, et
- tous les documents justifiant les coûts éligibles déclarés ci-dessus, y compris les relevés de temps visés à l'article 23 paragraphe 1 point a) alinéa 3 de l'annexe II
du contrat, sont disponibles à des fins d'audit par la Commission et ses représentants autorisés ou la Cour des comptes et reflètent les coûts réellement exposés.
6
Nous certifions que les rectifications nécessaires apportées, pour quelque motif que ce soit, aux relevés de coûts précédents figurent dans le présent relevé .
Date:
Date:
Nom de la personne en charge des travaux:
Nom du responsable financier dûment habilité :
Signature de la personne en charge des travaux:
Signature du responsable financier dûment habilité :
1. Inscrire les mentions appropriées : FC (coûts totaux), FF (coûts totaux-frais généraux forfaitaires), AC (coûts additionnels).
2. Biffer la mention inutile.
3. Le relevé de coûts doit être libellé en euros et dans la devise utilisée dans la comptabilité du contractant ,
Sauf condition spéciale, le taux de change/conversion est celui qui est indiqué à l'article 4 paragraphe 2 point a) de l'annexe II
du contrat - voir le site europa.eu.int/comm/dg19/inforeuro/fr/index.htm
4. Une des personnes dont la signature doit figurer sur ce formulaire.
5. Montants nets seulement. Ne pas inclure les taxes et droits indirects, les droits de douane. Des précisions sont requises pour
certaines des catégories dans les pages suivantes.
6. Ne s'applique pas au premier relevé de coûts.Toute rectification nécessaire, par exemple pour tenir compte des coûts réels plutôt que
des coûts budgétisés, doit être effectuée dans les relevés suivants. Toute rectification doit être détaillée et motivée.
7. Insérer le pourcentage de la contribution financière de la Communauté. Voir l'article 3 paragraphe 2 du contrat.
8. La personne en charge des travaux (voir article 2 paragraphe 2 point a) de l'annexe II du contrat) et le responsable financier dûment habilité du
contractant doivent signer l'attestation.
46
1
COUTS DE LA COORDINATION (à remplir par le coordonnateur )
Seulement lorsque les coûts de coordination administrative et financière sont prévus en tant que coûts directs
pour la période du __________au ___________
Titre du projet :
Contrat N°:
Nom du coordonnateur :
3
Devise (euro/devise) du compte :
2
Base des coûts :
(période couverte par le rapport n°___ )
_____
3
Taux de change/conversion appliqué pour la conversion en euros :_________
Personne à joindre pour ce relevé de coûts :
Adresse E-mail :
Téléphone:
Téléfax:
Montant pour la période
4
Catégories de coûts éligibles
Euros
3
Devise
3
Coûts directs
5
1.
2.
3.
Personnel
Matériel durable
. . . . . . . . .
Déplacement et séjour
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
4.
Matériel consommable
5.
Informatique
. . . . . . . . .
6.
7.
Protection des connaissances
Autres coûts spécifiques
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Coûts indirects
8.
Frais généraux
Rectifications
9.
Rectifications des coûts antérieurs
6
Total
7
% contribution financière de la Communauté:
1. Applicable au coordonnateur administratif et financier dans le cas d'une séparation de la coordination.
2. Inscrire les mentions appropriées : FC (coûts totaux), FF (coûts totaux-frais généraux forfaitaires), AC (coûts additionnels).
3. Le relevé de coûts doit être libellé en euros et dans la devise utilisée dans la comptabilité du coordonnateur,
Sauf condition spéciale, le taux de change/conversion est celui qui est indiqué à l'article 4 paragraphe 2 point a) de
l'annexe II du contrat - voir le site europa.eu.int/comm/dg19/inforeuro/fr/index.htm
4. Montants nets seulement. Ne pas inclure les taxes et droits indirects, les droits de douane. Des précisions sont requises
pour certaines des catégories dans les pages suivantes.
5. Seulement le personnel du coordonnateur en charge de la coordination administrative et financière du projet.
6. Ne s'applique pas au premier relevé de coûts.Toute rectification nécessaire, par exemple pour tenir compte des coûts réels
plutôt que des coûts budgétisés, doit être effectuée dans les relevés suivants. Toute rectification doit être détaillée et motivée.
7. Insérer le pourcentage de la contribution financière de la Communauté. Voir l'article 3 paragraphe 2 du contrat.
47
Relevé de coûts : détail par catégorie (euro/deviseutilisée dans la comptabilité ducontractant )
pour la période du __________
au ___________
Titre du projet :
Contrat n°:
2
Nom du contractant principal/contractant auxiliaire :
Devise (euro/devise ) du compte :
Base des coûts 1: _____
(période couverte par le rapport n°__ )
PERSONNEL ET FRAIS GENERAUX
8
3
Coo
Nom
4
Titre
(M,/Mme)
5
Catégorie
6
Statut
(P / T / [I])
7
Occupation
(FT / PT)
Nombre
d'homme-heure
Taux
[salarial]
9
horaire
Taux
horaire pour
10
les frais grx
Montant pour
le personnel
Montant des
frais
11
généraux
A
B
C
Col. A x B
Col. A x C
Totaux
DEPLACEMENT ET SEJOUR
Coo3
Nom
4
Destination (ville,pays)
12
Motif du voyage
Montant
Total
13
MATERIEL DURABLE
3
Coo
Description
Modalité
15
Coût/valeur
14
(P / L)
Date de la
Amortissement
facture
36/60 mois
% Allocation
au projet
12
Montant
16
Total
SOUS-TRAITANCE
Sous-contractants
17
12
Description
Montant
Total
AUTRES COUTS SPECIFIQUES
3
Coo
18
12
Description et nom du fournisseur si applicable
Montant
Total
1. Inscrire les mentions appropriées : FC (coûts totaux), FF (coûts totaux-frais généraux forfaitaires), AC (coûts additionnels).
2. Biffer la mention inutile.
3. Inscrire "C" pour les coûts de coordination. Cette colonne est exclusivement réservée au coordonnateur du projet -voir l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe II du contrat
4. Identité complète des personnes travaillant au projet dont les coûts sont déclarés.
5. Clairement identifiable (par ex.: ingénieur, chercheur, technicien, administrateur, personnel administratif, centre de coûts, département, etc.).
6. Inscrire "P" pour les employés permanents, "T" pour les employés temporaires et "I" pour les consultants intra muros.
7. Indiquer le niveau d'occupation de la personne en insérant "FT" pour un plein temps et "PT" pour un temps partiel.
8. Le temps déclaré doit être reflété dans les enregistrements du contractant .
9. Le taux salarial comprend les éléments précisés à l'article 23 paragraphe 1 de l'annexe II du contrat. Il doit correspondre aux unités figurant en colonne A.
10. Les principes régissant les frais généraux figurent à l'article 24 de l'annexe II du contrat. Le taux doit correspondre aux unités figurant en colonnes A et B. Cette colonne doit demeurer
vierge lorsque les contractants relèvent du régime de coûts totaux FF ou de celui des coûts additionnels.
11. Seulement si le contractant relève du régime des coûts totaux FC.
12. Montants nets seulement. Ne pas inclure les taxes et droits indirects, les droits de douane.
13. Pour le calcul des coûts éligibles, voir l'article 23 paragraphe 2 de l'annexe II du contrat - sauf condition spéciale.
14. Pour le matériel durable acheté, inscrire "P" , pour le matériel durable loué avec option d'achat inscrire "L". Dans le cas d'une location avec option d'achat, les coûts n'excèdent pas les
coûts qui auraient été exposés en cas d'achat, compte tenu de la formule figurant à l'article 23 paragraphe 2 alinéa 4 de l'annexe II du contrat.
15. Montants nets (à l'exclusion des droits et taxes indirects et des droits de douanes) pour le matériel durable acheté. Pour le matériel loué avec option d'achat, insérer la valeur
dudit matériel.
16. Pourcentage d'utilisation du matériel durable au titre du projet .
17. Annexer une copie certifiée conforme des factures comportant la référence au sous-contrat et le détail de la prestation ou de la fourniture concernée afin d'attester des coûts déclarés
18. Voir l'article 23 paragraphe 8 de l'annexe II du contrat.
48
PARTIE E-2 - RELEVE DE COUTS INTEGRE EN EUROS A SOUMETTRE PAR LE COORDONNATEUR
2
Pour la période du
au
1
3
Coûts
Contractants
Coûts
Personnel
Matériel
durable
Déplacement et
Matériel
Sous-traitance
séjour
consommable
Informatique
Protection des
connaissances
Autres coûts
spécifiques
Coûts de
coordination
Frais généraux
administrative
et financière
TOTAL
D5
Coordonnateur
4
A6
D
Contractant (nom)
A
D
Contractant (nom)
A
D
Contractant (nom)
A
TOTAL
1 - A remplir par le coordonnateur /le coordonnateur administratif et financier (en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique) à partir de la deuxième période.
2 - Insérer la date de début du projet .
3 - Insérer la fin de la dernière période concernée par le relevé de coûts intégré.
4 - Le coordonnateur administratif et financier en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique.
5 - Coûts déclarés pour la période soumise à l'acceptation de la Commission et pour les périodes antérieures.
49
6 - Coûts acceptés par la Commission pour la ou les périodes antérieures.
49
PARTIE E-3 - ETAT RECAPITULATIF DES MONTANTS TRANSFERES AUX CONTRACTANTS PAR LE COORDONNATEUR (euro)1
Titre du projet :
Contrat N°:
Nom du
contractant
Avance:
Montant
Date
Période:
Montant
Date
Période:
Montant
Date
Période:
Montant
Date
Période finale2:
Montant
Totaux
Montants payés par
la Commission
1. A remplir par le coordonnateur administratif et financier en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique
2. Voir l'article 2 paragraphe 1 point e) alinéa 2 de l'annexe II du contrat
3. Tout autre montant transféré à un contractant pendant la durée du projet .
50
Date
Autre3:
Montant
Date
Total
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