CONTRAT TYPE Remboursement de coûts pour - CORDIS
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CONTRAT TYPE Remboursement de coûts pour - CORDIS
CONTRAT TYPE Remboursement de coûts pour des projets de recherche et de développement technologique Contrat n° ____________ La Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), représentée par la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»), elle-même représentée en vue de la signature du présent contrat par [M. (à compléter)] [Mme (à compléter)], Directeur général de la [nom de la DG] ou son représentant dûment autorisé, d’une part et - [Nom du contractant principal] ([acronyme]) («le coordonnateur»), ayant son siège [nom de l'Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M./Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], - [Nom du contractant principal] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l’Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], - [Nom du contractant principal] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l’Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], - [Nom du contractant principal] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l’Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], (ci-après dénommés collectivement «les contractants principaux»), [ainsi que - [Nom du contractant auxiliaire] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l’Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], - [Nom du contractant auxiliaire] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l’Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], (ci-après dénommés collectivement «les contractants auxiliaires»),] d’autre part, (ci-après dénommés collectivement «les parties contractantes») 2 SONT CONVENUS d’un projet dénommé «[nom du projet]» à mener dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique «[nom du programme spécifique de RDT]» (le «programme spécifique»), selon les dispositions ci-après. 3 Article premier – Objet Les contractants1 exécutent les travaux énoncés à l’annexe I du présent contrat [jusqu’à l’étape intermédiaire précisée à l'annexe I] [jusqu’[l’étape intermédiaire]] (ci-après, le «projet») dans les conditions prévues par le présent contrat. Sous réserve de cas de force majeure, les contractants principaux mettent en oeuvre les efforts nécessaires pour atteindre les résultats visés par le projet et l’exécutent solidairement vis-à-vis de la Communauté. Les contractants auxiliaires mettent en oeuvre les efforts nécessaires pour réaliser la part du projet qui leur est spécifiquement impartie. Article 2 – Durée 1. La durée du projet est fixée à [nombre] mois à compter du [premier jour du mois suivant la dernière signature des parties contractantes] [date]. 2. Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par toutes les parties contractantes. Le présent contrat s'achève à la date du versement du paiement final de la contribution financière de la Communauté. Toutefois, - les articles 5, 6 et 8 du présent contrat, et - l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a), d), e) et f); l’article 2, paragraphe 2, points c), d), h) et j); l’article 3, paragraphes 4 et 5; l’article 4, paragraphe 5, l’article 6; les articles 9 à 21 et les articles 25, 26 et 28 de l’annexe II du présent contrat continuent de s'appliquer après cette date dans les limites précisées, le cas échéant, auxdits articles. Article 3 - Coûts estimés et contribution financière maximale de la Communauté 1. Le total estimé des coûts éligibles pour le projet s’élève à [montant chiffré] EUR ([montant en lettres] euros). 2. La Communauté finance les coûts éligibles du projet selon le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés qui suit les signatures apposées au présent contrat et à concurrence d'un montant maximal de [montant chiffré] EUR ([montant en lettres] euros). 1 Les termes en italique sont utilisés selon la définition qui en est donnée à l’article 1er de l’annexe II du présent contrat. 4 3. La contribution financière de la Communauté au projet est versée selon les modalités définies à l'article 3 de l’annexe II du présent contrat sur le compte bancaire suivant du coordonnateur: [données bancaires du coordonnateur]. L’avance initiale pour le projet est fixée à [montant chiffré] EUR ([montant en lettres] euros). Elle est répartie entre les contractants suivant les indications figurant dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés. Le montant total de l'avance initiale et des versements périodiques n'excède pas le montant maximal de la contribution financière de la Communauté visé au paragraphe 2 du présent article, moins une retenue de garantie. Celle-ci est égale à 15% du montant maximal de cette contribution. Article 4 – Eléments livrables du projet et états récapitulatifs des montants transférés par le coordonnateur à remettre à la Commission 1. Les rapports et les relevés de coûts requis au titre du présent contrat sont remis par l'intermédiaire du coordonnateur [en [nombre] exemplaires] [respectivement en [nombre] exemplaires et en [nombre] exemplaires], selon les modalités définies à l'article 4 de l’annexe II du présent contrat. Les rapports sont rédigés en [langue]. L’annexe I détermine le nombre d’exemplaires et la langue de rédaction des autres éléments livrables du projet. 2. Les rapports périodiques et final(s), les relevés de coûts correspondants, y compris chaque relevé intégré des coûts, ainsi que chaque état récapitulatif des montants transférés aux contractants par le coordonnateur, couvrent [des périodes successives de [nombre] mois à compter de la date de début du projet] [une première période prenant fin le [date] puis des périodes successives de [nombre] mois]. Lorsque la fin des travaux est antérieure à l’expiration de la durée du projet, le(s) rapport(s) final(s) et les relevés de coûts correspondants, y compris le relevé intégré des coûts, ainsi que l’état récapitulatif des montants transférés aux contractants par le coordonnateur couvrent la période allant jusqu’à cette date. Toutefois, et sans préjudice du premier ou du deuxième alinéa du présent paragraphe, le dernier relevé de coûts du coordonnateur, ainsi que le relevé intégré des coûts, couvrent également le délai nécessaire à l’élaboration (du)(des) rapport(s) final(s) dans la limite maximale de deux mois à compter de l’expiration de la durée du projet. Les autres éléments livrables du projet, à l’exception du plan de mise en oeuvre technologique, couvrent les périodes mentionnées à l’annexe I du présent contrat. Le plan de mise en oeuvre technologique concerne les résultats des travaux effectués pendant la durée du projet ou jusqu’à la date de leur achèvement, si les travaux s’achèvent à une date antérieure. 5 Article 5 - Loi applicable et juridiction compétente 1. La loi [loi de l’ordonnateur compétent] s'applique au présent contrat. 2. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de Justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Communauté, d’une part, et les contractants, d’autre part, quant à la validité, l'application et l'interprétation du présent contrat. Article 6 - Conditions spéciales [Aucune condition spéciale ne s’applique au présent contrat.] [Les conditions spéciales suivantes s'appliquent au présent contrat:] [Les conditions spéciales s’appliquant au présent contrat sont énoncées en son annexe III.] [Outre les conditions spéciales énoncées à l’annexe III, les conditions spéciales suivantes s’appliquent au présent contrat:] Article 7 – Modifications Le présent contrat, y compris ses annexes, ne peut être modifié que par écrit, par voie d’avenant conclu entre les représentants autorisés des parties contractantes. Aucune entente verbale ne peut lier les parties contractantes à cet effet. Toute demande de modification doit parvenir à la Commission au moins deux mois avant l’expiration de la durée du projet. Article 8 - Dispositions finales 1. Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat: - Annexe I - Description des travaux - Annexe II - Conditions générales [- Annexe III - Conditions spéciales] 2. En cas de conflit entre l'annexe I et toute autre disposition du présent contrat, cette dernière prévaut. [3. Les conditions spéciales énoncées [à l'article 6][à l’annexe III] [à l’article 6 et à l’annexe III] du présent contrat priment sur toutes les autres dispositions.] 6 Article 9 - Signature et langue du contrat Le contrat est signé par les parties contractantes en [nombre (minimum deux)] exemplaires en [langue] et seule la version dans cette langue fait foi. Fait à Bruxelles/Luxembourg, Pour [nom et acronyme du coordonnateur/contractant principal/contractant auxiliaire]: Nom: (en toutes lettres) Fonction: Signature: (cachet de l’organisme) Pour la Commission: Nom: (en toutes lettres) Fonction: Signature: Date: 7 Tableau – Avance Ventilation indicative des coûts éligibles estimés Répartition des coûts éligibles estimés par catégorie (en euros) Contractants Coordon3 nateur (nom) Contractant principal (nom) Contractant principal n° Modalités de participation 1 financière 2 3 Coûts éligibles estimés en euros Contribution communautaire maximale en euros Avance Personnel Matériel durable Soustraitance _______ _______ _______ Déplacement et séjour Matériel consommable Informatique Protection des connaissances Autres coûts spécifiques Coordination administrative et 2 financière Frais généraux (FC-FFAC) (FC-FFAC) (Soustotal) 1 Pourcentage de participation financière ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ FC : coûts totaux-frais généraux réels, FF : coûts totaux-frais généraux forfaitaires, AC: coûts additionnels. Coûts exclusivement réservés au coordonnateur/au seul coordonnateur administratif et financier en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique (dans cette hypothèse, le coordonnateur scientifique est assimilé à un contractant principal). Le coordonnateur administratif et financier en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique. 8 _______ Répartition des coûts éligibles estimés par catégorie (en euros) Contractants Lié au contractant principal n° Modalités de participation 4 financière Pourcentage de participation financière Coûts éligibles estimés en euros Contribution communautaire maximale en euros Avance Personn el Contractant auxiliaire (nom) Contractant auxiliaire (nom ) Déplacement et séjour Matériel consommable Informatique ____________ ____________ ____________ ____________ Protection des connaissances Autres coûts spécifiques Frais généraux (FC-FFAC) TOTAL 5 Soustraitance (FC-FFAC) __________ (Sous-total) 4 Matériel durable ____________ __________ _______ ____________ 5 FC: coûts totaux-frais généraux réels, FF: coûts totaux-frais généraux forfaitaires, AC : coûts additionnels. A l’exclusion des coûts récurrents pris en charge par les contractants principaux/contractants auxiliaires qui appliquent le régime des coûts additionnels. 9 ____________ ____________ ____________ Annexe II – Conditions générales Partie A: Exécution du projet Article 1 - Définitions Article 2 - Gestion du projet et rôle du coordonnateur Article 3 - Contribution financière de la Communauté Article 4 - Remise des éléments livrables du projet et des états récapitulatifs des montants transférés par le coordonnateur Article 5 - Sous-contrats Article 6 - Responsabilité Article 7 - Résiliation du contrat et fin de la participation d’un contractant Partie B: Règles relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, à la publicité et à la confidentialité Article 8 - Propriété des connaissances Article 9 - Protection des connaissances Article 10 - Valorisation des connaissances Article 11 - Principes généraux relatifs aux droits d’accès Article 12 - Droits d’accès à des fins de réalisation du projet Article 13 - Droits d’accès à des fins de valorisation Article 14 - Conditions d’exclusivité des droits d’accès à des fins d’exploitation Article 15 - Refus de concession de droits d’accès à des fins d’exploitation Article 16 - Plan de mise en oeuvre technologique Article 17 - Contenu du plan de mise en œuvre technologique Article 18 - Publicité et communications concernant le projet et les connaissances Article 19 - Confidentialité Article 20 - Communication de données à des fins d’évaluation et de normalisation Article 21 - Engagements incompatibles ou limitatifs 10 Partie C: Remboursement des coûts Article 22 - Coûts éligibles – principes généraux Article 23 - Coûts directs Article 24 - Coûts indirects Article 25 - Justification des coûts Partie D: Contrôles Article 26 - Audit financier Article 27 - Contrôle technique du projet Article 28 - Contrôle technologique Partie E-1: Modèle de relevé de coûts Partie E-2: Modèle de relevé intégré des coûts Partie E-3: Modèle d’état récapitulatif des montants transférés par le coordonnateur 11 Partie A: Exécution du projet Article premier – Définitions 1. «décision» désigne la décision 1999/65/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002)1. 2. «règlement» désigne le règlement (CE) n° 996/1999 de la Commission du 11 mai 1999 arrêtant les modalités d’application de la décision 1999/65/CE du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002)2. 3. «parties contractantes» désigne la Communauté, les contractants principaux et les contractants auxiliaires. 4. «contractant principal» désigne une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le Centre commun de recherche (CCR), ayant conclu le présent contrat avec la Communauté. 5. «contractant auxiliaire» désigne une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, autre qu’un contractant principal, ayant conclu le présent contrat avec la Communauté, agissant sous la supervision technique d’un ou plusieurs contractants principaux et titulaire des mêmes droits et obligations que ceux-ci, sauf pour ce qui concerne l’étendue de sa responsabilité dans la réalisation du projet et les droits d’accès. 6. «contractant» désigne un contractant principal ou un contractant auxiliaire. 7. «coordonnateur» désigne le contractant principal réalisant les tâches prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la présente annexe. 8. «sous-contrat» désigne une convention de prestation de services, de fourniture ou de livraison de biens conclue entre un contractant et un ou plusieurs sous-contractants pour les besoins spécifiques du projet. 9. «sous-contractant» désigne une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, ayant conclu un sous-contrat. 10. «projet» désigne l’ensemble des travaux visés à l’annexe I du présent contrat. 11. «date de début du projet» désigne la date visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent contrat. 1 2 JO L 26 du 1.2.1999, p. 46. JO L 122 du 12.5.1999, p. 9. 12 12. «durée du projet» désigne la période d’exécution du projet visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent contrat. 13. «date d’achèvement du contrat» désigne la date visée à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du présent contrat. 14. «éléments livrables du projet» désigne les rapports et les relevés de coûts visés à l'article 4 du présent contrat et à l'article 4 de la présente annexe ainsi que tout élément désigné comme tel à l’annexe I du présent contrat. 15. «accord de consortium» désigne une convention conclue entre des contractants dont l’objet est de préciser ou de compléter entre eux les dispositions figurant dans le présent contrat. 16. «Etat associé» désigne un Etat partie à un accord international conclu avec la Communauté, en particulier sur la base de l’article 170 du traité instituant la Communauté européenne, aux termes duquel l’Etat concerné contribue financièrement au programme-cadre. 17. «pays tiers» désigne un pays autre qu’un Etat membre ou un Etat associé. 18. «changement de contrôle» désigne tout changement du contrôle exercé sur un contractant, au sens de l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement. Le contrôle peut résulter, notamment: - de la détention directe ou indirecte d’une majorité du capital social du contractant ou d’une majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celui-ci, ou - de la détention, directe ou indirecte, de fait ou de droit, du pouvoir de décision au sein du contractant. 19. «force majeure» désigne tout événement imprévisible et insurmontable affectant la réalisation du projet par un ou plusieurs contractants. 20. les «intérêts de la Communauté» s’apprécient en particulier au regard: - de l’objectif de renforcement de la compétitivité internationale de l’industrie de la Communauté, - de l’objectif de privilégier de manière adéquate le maintien et la création d’emplois dans la Communauté, - de l’objectif de promouvoir un développement durable et d’améliorer la qualité de la vie dans la Communauté, - des nécessités d’autres politiques communautaires à l’appui desquelles les actions indirectes de RDT sont menées, 13 - de l’existence d’accords de coopération scientifique et technique conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des organisations internationales. 21. «connaissances» désigne les résultats, y compris les informations, résultant de tout projet relevant de la décision n° 182/1999/CE du Parlement et du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002)3 (ci-après le «cinquième programme-cadre»), ainsi que les droits d’auteurs ou les droits attachés aux résultats par suite de la demande ou délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d’autres formes de protection similaires. 22. «savoir-faire préexistant» désigne les informations, autres que les connaissances, détenues par les contractants préalablement à la conclusion du contrat ou acquises parallèlement à celui-ci et nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que les droits d’auteurs ou les droits attachés auxdites informations par suite de la demande ou délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d’autres formes de protection similaires. 23. «droits d’accès» désigne des licences et des droits d’utilisation concernant des connaissances ou du savoir-faire préexistant. 24. «contrat complémentaire» désigne un contrat conclu avec la Communauté en vue d’effectuer des travaux ayant une interdépendance technique avec le projet, y compris à des fins de valorisation, reconnu comme complémentaire par écrit par les contractants de chaque contrat. 25. «contractant complémentaire» désigne une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, qui a conclu un contrat complémentaire. 26. «contractant principal du même programme spécifique» désigne une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, qui a conclu, à titre de contractant principal, un contrat de recherche avec la Communauté dans le cadre du programme spécifique dont relève le présent contrat. 27. «valorisation» désigne l’utilisation directe ou indirecte des connaissances dans des activités de recherche ou à des fins d’exploitation. 28. «exploitation» désigne l’utilisation directe ou indirecte des connaissances pour la création et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé ou pour la création et la fourniture d’un service. 29. «diffusion» désigne la divulgation des connaissances, par tout moyen approprié autre que la publication résultant des formalités de protection des connaissances, en vue de promouvoir le progrès scientifique et technique. 3 JO L 26 du 1.2.1999, p. 1. 14 30. «plan de diffusion et de valorisation» désigne les intentions des contractants en ce qui concerne la valorisation des connaissances éventuelles, telles qu’elles figurent dans leur proposition. 31. «plan de mise en oeuvre technologique» désigne le rapport dont le contenu est défini à l’article 17 de la présente annexe. 32. «intérêt légitime» désigne tout intérêt, notamment commercial, d’un contractant qui peut être invoqué dans les cas prévus dans la présente annexe à la condition que celui-ci démontre que l’atteinte audit intérêt est susceptible, au vu des circonstances, de créer un préjudice précis et disproportionné, compte tenu des objectifs visés par la disposition vis-à-vis de laquelle il est invoqué. 33. «coûts éligibles» désigne les coûts énoncés aux articles 23 et 24 de la présente annexe, dans le respect des conditions figurant en son article 22, paragraphes 1 à 4. Article 2 - Gestion du projet dont le rôle du coordonnateur 1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le coordonnateur est chargé de la coordination scientifique, financière et administrative du projet. A ce titre, a) il est l’intermédiaire entre les contractants et la Commission. Il est notamment chargé de transmettre à la Commission tous les documents et correspondances afférents au projet; b) il informe la Commission de la date effective de début des travaux et de la personne désignée par chaque contractant conformément au paragraphe 2, point a), du présent article; c) il soumet à la Commission: - les relevés de coûts prévus aux articles 4 du présent contrat et de la présente annexe, - les rapports périodiques, final(s) et complémentaires prévus aux articles 4 du présent contrat et de la présente annexe après avoir intégré le contenu des données émanant des contractants et avoir vérifié leur adéquation avec les relevés de coûts correspondants éventuels, - l’exposé synthétique du plan de mise en oeuvre technologique visé à l’article 17, paragraphe 2, de la présente annexe ainsi que tout autre élément livrable du projet sauf disposition contraire figurant dans l’annexe I du présent contrat; d) en qualité de mandataire des contractants, il reçoit, sous réserve des conditions spéciales figurant à l’article 6 du présent contrat, tous les versements de la Commission sur le compte visé à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du présent contrat; 15 e) n’étant pas bénéficiaire des versements destinés aux autres contractants en vertu du présent contrat, il leur transfère au plus tard dans les 30 jours de la réception des fonds versés par la Commission le montant qui leur revient dans la limite du plafond indiqué à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, du présent contrat. Il informe la Commission de la répartition des fonds ainsi que de la date de leur transfert au moyen du formulaire figurant dans la partie E-3; f) il informe les autres parties contractantes de tout événement dont il a connaissance susceptible d’affecter substantiellement le projet, y compris de tout changement d’une personne visée au paragraphe 2, point a), du présent article, de tout changement de contrôle au niveau d’un contractant et de toute circonstance affectant les conditions de participation visées aux articles 3 à 12 de la décision; g) il informe la Commission des transferts du budget figurant dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés entre contractants et entre catégories effectués dans le respect des conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 5, de la présente annexe, dès notification par les intéressés. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, point b), de la présente annexe, en cas d’inexécution par le coordonnateur de ses obligations, la Commission peut, en accord avec les autres contractants, désigner un autre coordonnateur parmi les contractants principaux. 2. Les contractants: a) conviennent de dispositions appropriées en vue de la bonne exécution des travaux qui leur incombent au titre de l’annexe I du présent contrat. A cette fin, ils désignent une ou plusieurs personnes parmi celles visées à l’article 23, paragraphe 1, de la présente annexe qui conduisent leurs travaux et s’assurent que les tâches confiées sont correctement effectuées; b) concluent entre eux, si nécessaire, un accord de consortium conforme aux dispositions du présent contrat et aux règles de concurrence. Cet accord peut notamment préciser l’organisation des travaux et compléter les dispositions concernant les droits d’accès visés aux articles 12 à 15 de la présente annexe; c) informent le coordonnateur de tout événement susceptible d’affecter substantiellement le projet, y compris de tout changement d’une personne visée au point a) du présent paragraphe, de tout changement de contrôle à leur niveau et de toute circonstance affectant les conditions de participation visées aux articles 3 à 12 de la décision; d) conservent, le cas échéant, les copies originales dûment signées des sous-contrats; e) transmettent au coordonnateur les données nécessaires à l’élaboration des rapports prévus à l’article 4 du présent contrat et à l'article 4 de la présente annexe ainsi que les relevés de coûts correspondants éventuels. A l’exception de la partie individuelle du plan de mise en oeuvre technologique visé au point g) du présent paragraphe, ils procèdent de même pour tout autre élément livrable du projet, sauf disposition contraire de l’annexe I; 16 f) informent le coordonnateur des transferts du budget figurant dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés entre eux et entre catégories dès qu’ils y ont procédé dans le respect des conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 5, de la présente annexe; g) remettent chacun à la Commission la partie individuelle du plan de mise en oeuvre technologique visé à l’article 17, paragraphe 3, de la présente annexe; h) font part chacun à la Commission des mesures prises pour exécuter le plan de mise en œuvre technologique ainsi que tout changement significatif audit plan, conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la présente annexe; i) participent aux réunions de contrôle, de suivi et d’évaluation du projet qui les concernent; j) fournissent toutes les données détaillées demandées par la Commission aux fins de la bonne gestion du présent contrat. Ils communiquent ces données aux fins de l’approbation du plan de mise en oeuvre technologique, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la présente annexe, dans la mesure où ils les considèrent pertinentes. 3. Le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés qui suit les signatures apposées au présent contrat détermine les liens de supervision technique entre les contractants principaux et les contractants auxiliaires. 4. La Commission peut être assistée d’experts indépendants dans le cadre des réunions visées au paragraphe 2, point i), du présent article. Elle prend les mesures appropriées pour assurer que ces experts respectent la confidentialité des données qui leur sont communiquées. Préalablement à ces réunions, elle communique aux contractants l’identité des experts dont l’intervention est prévue. Elle tire les conséquences de toute objection des contractants fondée sur des intérêts légitimes. Article 3 - Contribution financière de la Communauté 1. La contribution financière de la Communauté est versée selon les modalités suivantes: a) Une avance initiale est versée au coordonnateur dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de la dernière signature des parties contractantes. Le coordonnateur répartit l’avance conformément au tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés qui suit les signatures apposées au présent contrat. Si le projet n’a pas effectivement débuté dans les trois mois suivant le versement de l’avance initiale, la Commission peut: 17 (i) soit mettre fin au contrat en application de l’article 7, paragraphe 3, point a), de la présente annexe, (ii) soit décider d'appliquer des intérêts à l'avance initiale à partir de la date du jour du versement jusqu'à la date de début effectif des travaux au taux retenu par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement applicable au premier jour du mois durant lequel le délai de trois mois a expiré. Ces intérêts sont déduits du versement suivant effectué par la Commission. b) Les versements périodiques sont effectués dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date à laquelle la Commission a approuvé ou est réputée avoir approuvé, conformément à l’article 4, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la présente annexe, les rapports périodiques, les relevés de coûts correspondants ou autres éléments livrables du projet. Les montants des versements périodiques sont calculés sur la base des coûts éligibles approuvés par la Commission. Lors de chaque versement périodique, il est retenu un montant correspondant à une partie de l’avance initiale, calculé sur la base du rapport entre les coûts éligibles approuvés par la Commission et les prévisions des dépenses pour la période considérée. c) Le paiement final de la contribution financière de la Communauté est versé dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date à laquelle la Commission a approuvé ou est réputée avoir approuvé, conformément à l’article 4, paragraphe 3, quatrième et cinquième alinéas, de la présente annexe, le dernier élément livrable du projet. Le paiement final correspond à la différence entre le montant dû par la Commission sur la base des coûts éligibles qu’elle a approuvés et celui de l'avance initiale et des versements périodiques, sans toutefois que la contribution financière totale de la Communauté puisse excéder le montant maximal prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent contrat. Les versements visés au premier alinéa, points a) à c), du présent paragraphe sont considérés comme effectués à la date à laquelle le compte bancaire de la Commission est débité. Le délai de 60 jours visé au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe peut être suspendu par la Commission à tout moment par la notification aux contractants concernés de ce que la Commission estime nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires. Le délai continue à courir dès que la Commission a achevé les vérifications complémentaires. A l'expiration du délai prévu et sans préjudice du troisième alinéa du présent paragraphe, les contractants concernés ou le coordonnateur au nom de tous les contractants, peuvent demander, au plus tard dans les 2 mois de la réception du paiement tardif, à bénéficier d'un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel le délai a expiré, majoré 18 d'un point et demi. Les intérêts portent sur la période allant du lendemain du délai maximum de versement jusqu’à la date du versement effectif. 2. La Commission peut, en cas de suspicion de fraude ou d’irrégularité financière grave de la part d’un contractant, suspendre les versements et/ou enjoindre au coordonnateur de s’abstenir de tout versement à l’égard dudit contractant. Ce dernier demeure tenu de ses obligations contractuelles. 3. Sous réserve de l’article 26 de la présente annexe, tous les versements sont traités comme constituant des avances jusqu’à l’approbation du dernier élément livrable du projet. 4. Lorsque la contribution financière totale due par la Communauté, compte tenu des éventuels ajustements, y compris par suite d’un audit financier tel que visé à l’article 26 de la présente annexe, est inférieure au montant total des versements visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, les contractants concernés remboursent la différence en euros dans le délai imparti par la Commission dans sa demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-remboursement par le contractant dans le délai fixé par la Commission, celle-ci majore les sommes dues d’un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel expire le délai fixé par la Commission, majoré d’un point et demi, à moins que des intérêts ne soient dus en vertu d’une autre disposition du présent contrat. Les intérêts portent sur la période allant du lendemain de l’expiration du délai jusqu’à la date de réception des fonds à rembourser. Les frais bancaires occasionnés par tout remboursement de sommes dues à la Communauté sont à la charge exclusive du contractant intéressé. L’ordre de recouvrement concernant les versements effectués par la Commission établi par celle-ci et transmis au contractant redevable d’un montant à rembourser forme titre exécutoire au sens de l’article 256 du traité instituant la Communauté européenne. La Commission peut décider de procéder au remboursement des sommes dues à la Communauté par compensation avec des sommes dues au contractant intéressé à quelque titre que ce soit. 5. Après la date d’achèvement du contrat, la résiliation du contrat ou la fin de la participation d’un contractant, la Commission peut réclamer ou réclame, selon le cas, au contractant, à la suite de fraudes ou d’irrégularités financières graves constatées dans le cadre d’un audit, le remboursement de l’ensemble de la contribution communautaire qui lui a été versée. Des intérêts à un taux supérieur de 2% au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel les fonds ont été reçus par le contractant concerné sont ajoutés au montant à rembourser. Les intérêts portent sur la période écoulée entre la réception des fonds et leur remboursement. 19 Article 4 – Remise des éléments livrables du projet et des états récapitulatifs des montants transférés par le coordonnateur 1. En ce qui concerne les rapports, a) les rapports suivants sont soumis pour approbation à la Commission: (i) des rapports périodiques contenant des informations relatives à l'avancement des travaux, à la mobilisation des ressources, aux écarts par rapport au programme des travaux et aux résultats, (ii) des rapports complémentaires contenant des informations telles que requises à l'annexe I du présent contrat, (iii) un rapport final couvrant tous les travaux, les objectifs, les résultats et les conclusions, y compris un résumé de tous ces éléments, (iv) lorsque les rapports mentionnés aux points (i) à (iii) ne peuvent être intégralement publiés, ils sont, en outre, présentés sous une forme qui autorise leur publication par les parties contractantes. Le rapport final propre à être publié comporte des informations suffisantes sur les nouveaux développements afin de permettre aux tiers établis dans les Etats membres ou dans les Etats associés d’être informés des possibilités de demandes de licences relatives aux connaissances, (v) un plan de mise en oeuvre technologique; b) la présentation des rapports est conforme aux règles communiquées par la Commission. La qualité des rapports publiables doit permettre une reproduction directe. La présentation du plan de mise en oeuvre technologique répond aux conditions énoncées à l’article 17 de la présente annexe. 2. En ce qui concerne les relevés de coûts, a) les relevés de coûts sont exprimés en euros et dans la devise utilisée dans la comptabilité du contractant. Les taux de conversion et de change de l'euro pour l’établissement des relevés de coûts et les versements y relatifs sont les taux publiés par la Commission pour l'exécution du budget et en vigueur le premier jour ouvrable du mois suivant la fin de la période visée par le relevé de coûts concerné. Il n'est pas tenu compte des gains ou pertes de change entre l'établissement du relevé de coûts et la réception du versement correspondant; b) les contractants remettent leurs relevés de coûts à la Commission par l’intermédiaire du coordonnateur dans le format précisé à la partie E-1. En outre, le coordonnateur remet les relevés intégrés des coûts correspondants en euros, dans le format précisé à la partie E-2. Les contractants qui ne bénéficient pas d'une contribution financière de la Communauté sont seulement tenus de remettre un état descriptif des efforts déployés et de la mobilisation des ressources en vue de l'exécution du projet. 20 3. Chaque rapport périodique et les relevés de coûts correspondants, y compris le relevé intégré des coûts, ainsi que chaque rapport complémentaire sont soumis à la Commission dans les deux mois suivant la fin de la période concernée par le rapport. Le(s) rapport(s) final(s) et les relevés de coûts pour la dernière période, y compris le relevé intégré des coûts, sont soumis à la Commission dans les deux mois suivant l’expiration de la durée du projet. Les autres éléments livrables du projet, à l’exception du plan de mise en oeuvre technologique, sont soumis dans les délais figurant à l’annexe I du présent contrat. En l'absence d’observations de la Commission, les éléments livrables du projet, à l’exception du plan de mise en oeuvre technologique, sont réputés approuvés dans les deux mois de leur réception. Le plan de mise en oeuvre technologique est remis et approuvé dans les délais précisés à l’article 16 de la présente annexe. 4. La Commission se réserve le droit de retenir une partie et, dans des cas exceptionnels, l'intégralité du versement de la contribution financière de la Communauté jusqu'à la période couverte par le relevé de coûts suivant à défaut de remise, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article ou à l’annexe I, selon le cas, d’un relevé de coûts ou d’un rapport périodique ou autre élément livrable du projet. La Commission peut décider de ne pas procéder au versement correspondant aux coûts exposés pendant la dernière période à défaut de remise dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article: - des relevés de coûts pour la dernière période, - (du) (des) rapport(s) final(s) ou autre élément livrable du projet, - du plan de mise en oeuvre technologique moyennant un préavis écrit d’un mois dans lequel elle fait part de la non-réception dudit document. 5. Le coordonnateur joint aux relevés de coûts les états récapitulatifs visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point e), deuxième phrase, de la présente annexe. Toutefois, lorsqu’ils concernent le transfert du paiement final de la contribution financière de la Communauté, le coordonnateur les remet à la Commission immédiatement après ledit transfert. Article 5 - Sous-contrats 21 1. Les contractants peuvent conclure des sous-contrats, si cela s’avère nécessaire à l’exécution de leurs travaux. Lorsqu’un sous-contrat porte sur des tâches de coordination, les coûts y relatifs ne peuvent être imputés en tant que coûts directs. A moins que l’annexe I du présent contrat ne contienne des données suffisamment détaillées, l’approbation écrite préalable de la Commission est requise: (a) lorsque le montant cumulé des sous-contrats d’un contractant excède: - 20% de ses coûts éligibles estimés, - 100 000 EUR, le montant retenu étant le moins élevé. (b) lorsque le sous-contractant est établi dans un pays tiers, à moins que le contractant intéressé n’y soit établi. L’approbation de la Commission est réputée accordée à défaut d’observations dans le mois suivant la réception de la demande introduite par le coordonnateur. 2. Le contractant veille à inclure dans les sous-contrats l’obligation pour les sous-contractants: - de soumettre des factures faisant référence au projet et fournissant le détail de la prestation ou de la fourniture concernée, - de se soumettre aux contrôles prévus aux articles 26 et 27 de la présente annexe. Article 6 - Responsabilité 1. La responsabilité des parties contractantes entre elles en ce qui concerne les pertes, dommages ou préjudices de toute nature subis dans le cadre de l’exécution du présent contrat est régie par la loi désignée en son article 5, paragraphe 1. 2. Les contractants principaux prennent les mesures nécessaires et raisonnables afin d’exécuter les travaux incombant à un contractant défaillant. Toutefois, ils ne sont pas tenus de rembourser les montants dus par un contractant, à moins qu’ils n’aient contribué à sa défaillance. Les mesures à prendre en cas de force majeure sont convenues entre les parties contractantes. Les parties contractantes conviennent expressément de ce que tout défaut d’un produit ou service utilisé aux fins de l’exécution du présent contrat et affectant cette exécution, y compris notamment des anomalies dans le fonctionnement ou la performance dudit produit ou service résultant du, ou liées au passage à l’an 2000, n’est pas constitutif de force majeure. 3. La Communauté ne peut être tenue pour responsable d’actes ou de manquements commis par les contractants lors de l’exécution du présent contrat. Elle ne répond pas de quelconques défauts que présenteraient des produits ou services 22 éventuellement créés à partir de connaissances résultant du projet, et notamment d’anomalies dans leur fonctionnement ou performance résultant du, ou liées au passage à l’an 2000. Les contractants garantissent intégralement la Communauté, et s’engagent à dédommager celle-ci, lors de toute action, réclamation ou procédure d’un tiers à son encontre à la suite d’un dommage causé, soit par tout acte ou manquement commis par les contractants lors de l’exécution du présent contrat, soit par le fait des produits ou services éventuellement créés à partir de connaissances résultant du projet, dans la mesure où les contractants ont contribué ou sont tenus responsables de la perte ou du dommage concerné. Lors de toute action intentée par un tiers contre la Communauté en relation avec l’exécution du présent contrat, les contractants qui pourraient avoir à en répondre sont tenus d’assister celle-ci. 4. Lors de toute action intentée par un tiers contre un contractant en relation avec l’exécution du présent contrat, la Commission peut, sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, prêter assistance à celui-ci sur demande écrite. Les frais exposés par la Commission à cette fin sont à la charge du contractant concerné. Article 7 – Résiliation du contrat ou fin de la participation d’un contractant 1. La Commission peut mettre fin au contrat ou à la participation d'un contractant: a) pour des raisons techniques ou économiques majeures qui affectent le projet de manière substantielle (y compris lorsque la reprise de l’exécution du contrat, suite à sa suspension pour cause de force majeure, s’avère impossible); b) du fait d'une réduction notable du potentiel de valorisation des résultats du projet. Elle fixe dans sa lettre recommandée avec accusé de réception le délai du préavis, lequel est d’au maximum un mois à compter de la date de réception dudit courrier. 2. La Commission ne s'oppose pas a) à ce que le contrat soit résilié, à la demande écrite du coordonnateur en accord avec l’ensemble des autres contractants, pour les motifs figurant au paragraphe 1 du présent article; b) à ce qu'un contractant se retire du projet dès lors que les autres contractants marquent au préalable leur accord par écrit, à moins que ce retrait n’affecte substantiellement la réalisation du projet. La résiliation du contrat ou le retrait du contractant sont effectifs: - à la date de la lettre d’acceptation par la Commission, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, 23 - 3. au plus tard un mois après la réception de la notification par le ou les intéressés à défaut d’observations écrites par la Commission dans ce délai. La Commission peut immédiatement mettre fin au présent contrat ou à la participation d'un contractant à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception: a) lorsque le projet n’a pas effectivement débuté dans les trois mois suivant le versement de l’avance initiale et la nouvelle date proposée est jugée inacceptable par la Commission; b) dès lors que le contractant n’a pas pleinement exécuté ses obligations, après que, soit la Commission, soit le coordonnateur en accord (i) avec les autres contractants principaux et les contractants auxiliaires directement concernés, s’il est un contractant principal, (ii)avec les contractants principaux et les autres contractants auxiliaires directement concernés, s’il est un contractant auxiliaire, lui ait demandé par écrit de remédier à la situation dans un délai d’au maximum un mois; c) lorsqu’un changement de contrôle sur un contractant est susceptible d’affecter de manière substantielle le projet ou les intérêts de la Communauté; d) dans le cas de la faillite, de la liquidation, de la cessation d’activités, de la mise en règlement ou redressement judiciaire ou sous concordat préventif, de la suspension des activités d’un contractant ou de toute procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales et conduisant à un résultat analogue; e) 4. en présence d’une irrégularité financière grave. La Commission met immédiatement fin au présent contrat ou à la participation d'un contractant à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception a) lorsque les conditions de participation au projet figurant aux articles 3 à 12 de la décision ne sont plus réunies, sauf si elle estime que le projet est indispensable à l’exécution du programme spécifique; b) lorsqu’un contractant a fait des déclarations fausses dont il peut être tenu pour responsable, ou délibérément commis des omissions pour obtenir la contribution financière de la Communauté ou tout autre avantage prévu par le contrat; c) dès lors que le contractant concerné n’a pas remis la partie individuelle du plan de mise en oeuvre technologique visé à l’article 17, paragraphe 3, de la présente annexe dans le délai prescrit à l’article 16, paragraphe 1, de la 24 présente annexe et n’a pas remédié à cette défaillance dans un délai d’au maximum un mois à compter de la réception de la demande de la Commission. 5. Tout courrier de la Commission pour mettre fin à la participation d’un contractant (y compris dans le cas de son retrait) ou résilier un contrat est adressé dans le premier cas à l’intéressé et dans le second au coordonnateur dans les formes prescrites aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Copie de la correspondance est envoyée dans le premier cas au coordonnateur et dans le second aux autres contractants. 6. Les contractants prennent les mesures appropriées pour annuler ou réduire leurs engagements dès la réception de la lettre de la Commission leur notifiant la résiliation du contrat ou la fin de leur participation ou dès l’envoi de leur demande de résiliation ou de retrait, selon le cas. En cas de résiliation du contrat ou lorsque la participation d’un contractant prend fin en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, la contribution financière de la Communauté porte sur les coûts éligibles relatifs aux éléments livrables du projet approuvés par la Commission ainsi que sur les coûts éligibles exposés ultérieurement de bonne foi avant la date mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe. En cas de résiliation du contrat ou de fin de la participation d’un contractant a) en application du paragraphe 2, premier alinéa, point b), du paragraphe 3, point b) ou d), ou du paragraphe 4, point c), du présent article, la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique concerné; b) en vertu du paragraphe 3, point c), ou du paragraphe 4, point a), du présent article, seuls sont remboursables les coûts éligibles relatifs aux éléments livrables du projet approuvés par la Commission, exposés avant la date du fait à l’origine de la résiliation du contrat ou de la fin de la participation du contractant, ainsi que les coûts éligibles exposés ultérieurement de bonne foi avant la date mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe; c) 7. au titre du paragraphe 3, point a) ou e), ou du paragraphe 4, point b), du présent article, la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté. Des intérêts à un taux supérieur de 2% au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel les fonds ont été reçus par le contractant concerné sont ajoutés au montant à rembourser. Les intérêts portent sur la période écoulée entre la réception des fonds et leur remboursement. La fin de la participation d’un contractant ne remet pas en cause les droits d’accès à des fins de réalisation du projet qu’il aura accordés antérieurement à cette date, en vertu des articles 11 et 12 de la présente annexe. Il est tenu de concéder de tels droits d’accès à tout contractant reprenant tout ou partie des travaux lui incombant: 25 - en exemption de redevances, si sa participation prend fin en vertu du paragraphe 3, point b) ou e), ou du paragraphe 4, point b), du présent article; - aux conditions prévues aux articles 11 et 12 de la présente annexe, dans les autres cas. Des droits d’accès aux fins de valorisation sont accordés conformément aux articles 11 et 13 à 15 de la présente annexe par les contractants, dans la mesure nécessaire à la valorisation des connaissances nouvelles générées avant que la participation du contractant ne prenne fin. Lorsqu’une valorisation est envisagée, les contractants, y compris celui dont la participation prend fin, remettent un plan de mise en oeuvre technologique conforme aux articles 16 et 17 de la présente annexe. Toutefois, le contractant dont la participation prend fin en vertu du paragraphe 3, point b), c) ou e), ou du paragraphe 4, point b) ou c), du présent article ne bénéficie pas de droits d’accès aux fins de valorisation. 8. Nonobstant la résiliation du contrat ou la fin de la participation d’un contractant, les dispositions suivantes continuent de s'appliquer après cette date dans les limites qui y sont, le cas échéant, précisées: - les articles 5, 6 et 8 du présent contrat, - l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a), d), e) et f); l’article 2, paragraphe 2, points c), d), h) et j); l’article 3, paragraphes 4 et 5; l’article 4, paragraphe 5; l’article 6; les articles 9 à 21 et les articles 25, 26 et 28 de la présente annexe. Les contractants sont tenus de remettre les éléments livrables du projet relatifs aux travaux effectués jusqu’à la date de la résiliation du contrat ou de la fin de leur participation. Partie B : Règles relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, à la publicité et à la confidentialité Article 8 - Propriété des connaissances 1. Les connaissances sont la propriété des contractants qui ont exécuté les travaux ayant conduit aux connaissances. 2. Lorsque plusieurs contractants ont exécuté les travaux ayant conduit aux connaissances, ils règlent entre eux l’attribution et les modalités d’exercice de la propriété de ces connaissances en conformité avec le présent contrat. 3. Si des personnes engagées par un contractant peuvent faire valoir des droits sur les connaissances, ce dernier prend les mesures ou conclut les accords appropriés en vue d’assurer que ces droits soient exercés d’une manière compatible avec les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat. 26 4. Lorsqu’un contractant cède la propriété de connaissances, il prend les mesures ou conclut les accords propres à étendre au cessionnaire les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, en vue de tenir compte, notamment, des intérêts de la Communauté et dans le respect des accords internationaux conclus par la Communauté. Le contractant informe au préalable les autres parties contractantes des conditions de la cession. Article 9 - Protection des connaissances 1. Les contractants propriétaires de connaissances susceptibles de valorisation, assurent leur protection adéquate et efficace, en particulier en cas de propriété conjointe. Les modalités de la protection, en ce compris les délais de protection, sont définies dans le plan de mise en œuvre technologique, lequel doit être conforme aux principes des articles 16 et 17 de la présente annexe. 2. Lorsqu'un contractant n’envisage pas de protéger ses connaissances dans un pays indiqué par la Commission ou renonce à une telle protection, celle-ci peut, en accord avec lui, prendre les mesures à cette fin. L’accord du contractant concerné ne peut être refusé de manière abusive. La Communauté assume dans ce cas les obligations visées aux articles 10 à 14 de la présente annexe en lieu et place du contractant. Le contractant bénéficie, à sa demande, de droits d’accès dans le pays en question en exemption de redevances et peut concéder des sous-licences sur les connaissances. 3. Un contractant peut publier ou permettre la publication de données, quel qu’en soit le support, concernant des connaissances dont il est propriétaire pour autant que la protection de celles-ci n’en soit pas affectée. Les autres parties contractantes sont préalablement et en temps utile avisées de la publication projetée, ainsi que de sa date prévue. Une copie du support de ces données leur est communiquée si elles en font la demande dans un délai de 30 jours à partir de la date de la réception de cet avis. Sous réserve d’objections dûment motivées, elles peuvent s’opposer à la publication dans un nouveau délai de 30 jours à compter de la date de réception des données lorsque la publication affecte, en ce qui les concerne, la protection des connaissances visée au paragraphe 1 du présent article. L’accord de consortium peut préciser les modalités de cette opposition et les mesures nécessaires pour assurer une publication rapide dans le respect de la protection. Article 10 - Valorisation des connaissances 27 1. Les contractants sont tenus de valoriser ou de faire valoriser les connaissances dont ils sont propriétaires dans un délai raisonnable en conformité avec les intérêts de la Communauté et dans le respect des accords internationaux conclus avec la Communauté. Les modalités de la valorisation, en ce compris le délai raisonnable dans lequel elle doit intervenir, sont définies dans le plan de mise en œuvre technologique visé aux articles 16 et 17 de la présente annexe. Elles sont fonction, notamment, du secteur d’activité concerné. 2. A défaut de valorisation des connaissances selon les termes et dans les délais visés au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, les contractants procèdent à la diffusion de ces connaissances, dans le respect: - de la nécessité de sauvegarder les droits de propriété intellectuelle et industrielle, - de la confidentialité, et en tenant compte des avantages d’une diffusion rapide et de leurs intérêts légitimes. En cas de défaillance des contractants, la Commission assure elle-même la diffusion aux mêmes conditions. Article 11 - Principes généraux relatifs aux droits d’accès 1. Des droits d’accès sont accordés par les contractants sur demande dans les conditions prévues aux articles 12 à 15 de la présente annexe. Ceux concernant un savoir-faire préexistant le sont pour autant que le contractant concerné soit libre de concéder de tels droits. 2. Les droits d’accès sont accordés, selon le cas: - gratuitement et à aucune autre condition que celles spécifiées dans la présente annexe (exemption de redevances), - à des conditions plus favorables que les conditions du marché, du fait de l’octroi de remises de toute nature (conditions préférentielles), - aux conditions du marché. Les droits d’accès peuvent être accordés par tout contractant à des conditions financières plus favorables pour le demandeur. 3. La concession de droits d’accès peut être subordonnée à la conclusion d’accords spécifiques en vue de garantir qu’ils soient uniquement utilisés conformément à la destination prévue et d’engagements appropriés portant sur la confidentialité. 4. Sauf accord du contractant qui concède les droits d’accès, ceux-ci ne confèrent aucun droit d’accorder des sous-licences. 28 5. Les frais de transfert indispensables à la concession de droits d’accès sont à la charge du bénéficiaire. 6. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la présente annexe, les contractants peuvent, par un accord de consortium, concéder des droits d’accès supplémentaires ou compléter les règles de la présente annexe applicables auxdits droits. Article 12 - Droits d’accès à des fins de réalisation du projet 1. Les contractants principaux bénéficient de droits d’accès aux connaissances nécessaires à l’exécution de leurs travaux dans le cadre du projet. Ils sont concédés en exemption de redevances. Les contractants auxiliaires bénéficient de droits d’accès aux connaissances nécessaires à l’exécution de leurs travaux dans le cadre du projet. Ces droits sont accordés en exemption de redevances par les contractants principaux assurant leur supervision technique ou les autres contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu’ils s’adressent aux autres contractants, les droits d’accès sont concédés à des conditions préférentielles. Sous réserve d’intérêts légitimes du contractant concerné, les contractants principaux du même programme spécifique bénéficient, lorsqu’ils sont établis dans un Etat membre ou un Etat associé, de droits d’accès aux connaissances nécessaires à l’exécution de leurs travaux dans le cadre dudit programme. Ils sont concédés à des conditions préférentielles. 2. Les contractants principaux bénéficient de droits d’accès au savoir-faire préexistant nécessaire à l’exécution de leurs travaux dans le cadre du projet. Ils sont concédés à des conditions préférentielles. Les contractants auxiliaires bénéficient de droits d’accès au savoir-faire préexistant nécessaire à l’exécution de leurs travaux dans le cadre du projet. Ces droits sont accordés à des conditions préférentielles par les contractants principaux assurant leur supervision technique ou les autres contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu’ils s’adressent aux autres contractants, les droits d’accès sont concédés aux conditions du marché. 3. Sous réserve du paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, lorsque les contractants désignent un contrat relevant du programme-cadre comme contrat complémentaire, ils déterminent avec les contractants de ce projet les modalités de la concession de droits d’accès à ces derniers, leur durée d’exigibilité ainsi que leurs conditions financières. 4. Les droits d’accès à des fins de réalisation du projet, tels que visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont concédés jusqu’à l’expiration: - de la durée du projet, lorsque le demandeur est un contractant, 29 - de la durée du projet auquel le demandeur contribue, lorsque celui-ci est un contractant principal du même programme spécifique. Article 13 - Droits d’accès à des fins de valorisation 1. Les contractants principaux bénéficient de droits d’accès à toutes les connaissances résultant du projet en vue de la valorisation de ces connaissances, ou en vue de la valorisation des connaissances qu’ils ont eux-mêmes générées. Ils sont concédés en exemption de redevances. Un contractant n’exerçant généralement pas d’activités commerciales, et étant dans l’impossibilité d’exploiter les connaissances qu’il a générées, peut seul décider de concéder des droits d’accès sur ces connaissances aux contractants principaux visés au premier alinéa du présent paragraphe aux fins de leur exploitation à des conditions financières ou analogues, raisonnables et acceptables eu égard à sa contribution au projet et au potentiel desdites connaissances. Ce contractant n’utilise pas ces connaissances à des fins d’exploitation. La négociation des conditions ne doit pas retarder la concession de droits d’accès. Les contractants auxiliaires bénéficient de droits d’accès aux connaissances nécessaires à la valorisation des connaissances qu’ils ont générées dans le cadre du projet. Ces droits sont accordés à des conditions préférentielles par les contractants principaux assurant leur supervision technique ou les autres contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu’ils s’adressent aux autres contractants, les droits d’accès sont concédés aux conditions du marché. Sous réserve d’intérêts légitimes du contractant concerné, les contractants principaux du même programme spécifique bénéficient, lorsqu’ils sont établis dans un Etat membre ou un Etat associé, de droits d’accès aux connaissances générées dans le cadre du projet nécessaires à la valorisation des connaissances qu’ils ont générées dans le cadre dudit programme. Ils sont concédés aux conditions du marché. 2. Les contractants principaux bénéficient de droits d’accès au savoir-faire préexistant et aux connaissances autres que celles générées dans le cadre du projet dans la mesure nécessaire à la valorisation des connaissances résultant du projet. Ces droits d’accès sont concédés à des conditions préférentielles. 3. Lorsque les droits d’accès énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont concédés aux fins d’une utilisation des connaissances dans des activités de recherche consécutives, la concession de droits d’accès peut être subordonnée à la présentation d’une demande dûment motivée et à la conclusion d’un accord spécifique en vue de garantir qu’ils sont uniquement utilisés conformément à la destination prévue et d’engagements appropriés portant sur la confidentialité. Dans ce cas, les droits d’accès concédés ne confèrent pas de droit d’accorder des souslicences, sauf en cas d’accord du contractant qui concède ces droits. 4. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, lorsque les contractants désignent un contrat relevant du programme-cadre comme contrat complémentaire, ils déterminent avec les contractants de ce projet 30 les modalités de la concession de droits d’accès à ces derniers, leur durée d’exigibilité ainsi que leurs conditions financières. 5. Les droits d’accès à des fins de valorisation, tels que visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, peuvent être demandés jusqu’à: - 5 ans après l’expiration de la durée du projet, à moins qu’un délai plus long ne soit prévu pour la valorisation de connaissances dans le plan de mise en oeuvre technologique, - 2 ans après l’expiration de la durée du projet auquel le demandeur contribue, lorsque celui-ci est un contractant principal du même programme spécifique. Article 14 - Conditions d’exclusivité des droits d’accès à des fins d’exploitation 1. En règle générale, les droits d’accès sont accordés sur une base non exclusive. Les contractants peuvent exceptionnellement accorder des droits d’accès exclusifs sur leurs connaissances générées dans le cadre du projet aux fins de leur exploitation - dans le respect de la politique de concurrence, et notamment des règles communautaires adoptées en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, et - pour autant qu’ils s’avèrent économiquement indispensables, compte tenu notamment du marché, des risques et des investissements nécessaires. Ils doivent être concédés aux conditions du marché. Cette exclusivité est sans préjudice de l’obligation, conformément à l’article 13, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de la présente annexe, d’accorder des droits d’accès au demandeur en vue de la valorisation de ses propres connaissances. 2. Le contractant qui envisage d’accorder des droits d’accès sur ses connaissances générées dans le cadre du projet sur une base exclusive avise en temps utile les autres contractants de l’identité du demandeur ainsi que des modalités de la concession. Les contractants principaux peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cet avis, indiquer leur engagement d’exploiter lesdites connaissances sur base de droits d’accès non exclusifs. Dans ce cas, les droits d’accès ne peuvent être concédés en exclusivité conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Article 15 - Refus de concession de droits d’accès à des fins d’exploitation 31 Un contractant peut refuser d’accorder des droits d’accès à des fins d’exploitation des connaissances générées dans le cadre du projet dans la mesure où il les exploite lui-même. Les modalités peuvent en être définies dans l’accord de consortium. Ce refus ne peut toutefois être justifié que lorsqu’il s’avère économiquement indispensable, compte tenu notamment du marché, des risques et des investissements nécessaires en vue de cette exploitation des connaissances. Ce refus ne peut préjudicier à l’obligation, conformément à l’article 13, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de la présente annexe, d’accorder des droits d’accès au demandeur en vue de la valorisation de ses propres connaissances. Article 16 - Plan de mise en oeuvre technologique 1. Un plan de mise en oeuvre technologique, établi selon les principes figurant à l’article 17 de la présente annexe, est remis à la Commission, au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration de la durée du projet. Il reflète, sauf circonstances particulières, les grandes lignes du plan de diffusion et de valorisation. 2. Le plan de mise en œuvre technologique est approuvé par la Commission en tenant compte du respect tant des intérêts de la Communauté et des accords internationaux conclus avec la Communauté, que des intérêts des contractants. A cette fin, les contractants remettent sur demande à la Commission la documentation considérée par eux comme pertinente au regard de l’article 17 de la présente annexe, quelle qu’en soit le support et dans la forme appropriée. L’approbation par la Commission du plan de mise en œuvre technologique est limitée à la vérification du respect des obligations prévues au contrat. Elle ne porte pas préjudice au respect des articles 14 et 15 de la présente annexe. En l’absence d’observations de la Commission, le plan de mise en œuvre technologique est réputé approuvé dans les deux mois de sa réception. 3. Les contractants informent la Commission des modalités d’exécution du plan de mise en oeuvre technologique au plus tard à l’échéance des délais prévus dans ce dernier. Ils justifient dûment de tout changement apporté au plan de mise en oeuvre technologique, qui modifie de manière significative les conditions de valorisation. Celui-ci est réputé approuvé par la Commission à défaut d’observations dans le mois de sa réception. Article 17 - Contenu du plan de mise en œuvre technologique 1. Le plan de mise en oeuvre technologique comporte un exposé synthétique du projet et une prévision des intentions des contractants ainsi qu’un état de leurs réalisations en matière de valorisation des connaissances. 2. L’exposé synthétique du projet est transmis par le coordonnateur à la Commission à des fins de diffusion et présente tant une description du projet et des résultats qui y ont été générés que les noms des contractants propriétaires de ces résultats. 32 3. La prévision des intentions des contractants en matière de valorisation des connaissances ainsi que l’état de leurs réalisations en ce domaine est transmis à la Commission, individuellement, par chacun des contractants et contient, en particulier, les données suivantes: a) les mesures de protection obtenues ou envisagées ainsi que les démarches effectuées à cet égard; b) les données nécessaires en vue d’apprécier les modalités de la valorisation telles que décrites à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de la présente annexe, en ce compris un calendrier indicatif et les grandes lignes des ressources envisagées à cette fin; c) toute autre donnée nécessaire pour apprécier l’étendue de la valeur ajoutée communautaire; d) les écarts par rapport au plan de diffusion et de valorisation. La Commission est tenue de préserver le caractère confidentiel des données, connaissances et documents qui lui auront été communiqués expressément à titre confidentiel. Article 18 - Publicité et communications concernant le projet et les connaissances 1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, de la présente annexe relatif à la publication de données concernant les connaissances et compte tenu de leurs intérêts légitimes, les contractants prennent pendant la durée du projet les mesures propres à assurer une publicité adéquate concernant le projet afin de mettre en relief le soutien de la Communauté. La Commission peut convenir de telles mesures avec les contractants. Les contractants communiquent au préalable à la Commission des données générales sur l’action de publicité envisagée. 2. La Commission peut diffuser, par toute voie appropriée et aussi longtemps que nécessaire, des données générales notamment sur les objectifs, le coût total estimé, la durée et l’état d'avancement du projet, sur la contribution financière de la Communauté et sur les connaissances, telles qu’exposées dans le rapport final. La dénomination légale des contractants et le nom des laboratoires qui exécutent les travaux sont également publiés, à moins qu’ils ne s'y soient préalablement opposés en raison d’intérêts légitimes impérieux. Lorsque les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe supposent un accès de la Commission ou de ses représentants dûment autorisés aux locaux des contractants, ceux-ci peuvent refuser cet accès en raison d’intérêts légitimes. Sur demande et lorsqu’il est libre de le faire, chaque contractant concède à la Commission un droit irrévocable, non exclusif et en exemption de redevance aux fins de traduire, reproduire et distribuer des articles destinés aux revues scientifiques et techniques, des textes de conférences et d’autres documents publiés par le contractant, élaborés dans le cadre du projet. 33 3. Dans le cas des rapports visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), sous (i) à (iii), de la présente annexe qui ne peuvent être publiés, la Commission peut transmettre ces documents à d’autres institutions communautaires à titre confidentiel dans la mesure où elles en font la demande et dans les limites de celle-ci. 4. Toute communication ou publication sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (y compris par l’Internet), concernant l’état d’avancement du projet ou les connaissances: - fait état du programme spécifique dont ils relèvent et du soutien apporté par la Communauté, et - comporte, lorsqu’elle est réalisée par le contractant, la mention selon laquelle elle n’engage que son auteur et ne représente pas l’opinion de la Communauté, et que la Communauté n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des données figurant dans cette communication ou publication. Lorsque l’utilisation de l’emblème européen est envisagée, cette utilisation doit être préalablement agréée par la Commission. Les normes, notamment graphiques, en vigueur au sein de la Commission doivent être respectées. Article 19 - Confidentialité 1. Sans préjudice de l'article 18 de la présente annexe et de toute autre obligation figurant au présent contrat, les parties contractantes sont tenues de préserver le caractère confidentiel des données, connaissances et documents et du savoir-faire préexistant qui leur auront été communiqués à titre confidentiel ou dont la divulgation pourrait causer un préjudice à l’une d’elles. Cette obligation n’est plus d’application: 2. - lorsque la teneur de telles données, connaissances et documents et du savoir-faire préexistant devient accessible au public du fait de travaux ou d’actions légalement menés en dehors du présent contrat, non fondés sur des activités relevant de celui-ci, - par suite de la communication de telles données, connaissances et documents et du savoir-faire préexistant sans restriction de confidentialité ou de renonciation ultérieure à leur confidentialité par celui qui les communique. Lorsque le présent contrat prévoit la communication de toute donnée ou connaissance, ou de tout savoir-faire préexistant ou document visé au paragraphe 1 du présent article, les parties contractantes s'assurent au préalable que celle qui le reçoit préserve son caractère confidentiel et ne l'utilise que pour les fins ayant dicté sa communication. 34 Article 20 - Communication de données à des fins d’évaluation et de normalisation 1. Sans préjudice de l’article 19 de la présente annexe, les contractants sont tenus de fournir, à la demande de la Commission ou de ses représentants autorisés, des données nécessaires à: - l’examen continu du programme spécifique concerné et du cinquième programme-cadre, et - l’évaluation des actions communautaires pour les 5 années précédant ladite évaluation. Cette demande peut être émise pendant toute la durée du contrat et jusqu’à 5 ans après la date d’achèvement du contrat. Les données recueillies sont exclusivement utilisées sous une forme statistique. 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la protection et à la valorisation des connaissances, et à la confidentialité, contenues respectivement dans les articles 9, 10 et 19 de la présente annexe, les contractants doivent informer sans délai la Commission et les organismes de normalisation des connaissances générées dans le cadre du projet susceptibles de contribuer à l'élaboration de normes européennes ou, le cas échéant, de normes internationales, ou à un consensus industriel sur des questions techniques. A cette fin, ils communiquent à la Commission et auxdits organismes des données appropriées sur lesdites connaissances pendant toute la durée du contrat et les deux années qui suivent la date d’achèvement du contrat. Les dispositions du présent contrat ne préjugent pas des règles applicables, au sein des organismes de normalisation, aux données qui leur sont transmises. Article 21 - Engagements incompatibles ou limitatifs 1. Les contractants prennent toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter des engagements incompatibles avec les obligations prévues aux articles 10 à 20 de la présente annexe. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les contractants sont informés au plus tôt par le contractant tenu de concéder des droits d’accès visés aux articles 12 et 13 de la présente annexe, selon le cas, des limitations à la concession de droits d’accès sur un savoir-faire préexistant, des obligations de concéder des droits sur des connaissances ou de toute restriction pouvant affecter de manière substantielle la concession de droits d’accès. Partie C: Remboursement des coûts Article 22 – Coûts éligibles – principes généraux 35 1. Les coûts éligibles sont les coûts définis aux articles 23 et 24 de la présente annexe. Ils remplissent les conditions suivantes: - ils sont nécessaires au projet, - ils sont encourus pendant la durée du projet, - ils sont déterminés conformément au principe comptable basé sur le coût historique et suivant les règles internes en vigueur chez le contractant, pour autant que celles-ci soient considérées comme acceptables par la Commission, - ils sont enregistrés dans la comptabilité au plus tard à la date d’achèvement du contrat ou dans les documents fiscaux, et - ils excluent toute marge bénéficiaire. Sans préjudice des dispositions figurant au premier alinéa, 2. - les coûts aux fins de l’élaboration du rapport final sont éligibles dès lors qu’ils auront été encourus par le coordonnateur dans un délai maximum de deux mois à compter de l’expiration de la durée du projet, - le matériel durable peut avoir été acheté ou loué avec option d’achat avant la date de début du projet, dans les limites figurant à l’article 23, paragraphe 2, cinquième alinéa. Pour les contractants relevant du régime des coûts additionnels (ceux qui ne disposent pas d’un système de comptabilité permettant de distinguer la part de leurs coûts directs et, sous réserve de l’article 24, paragraphe 1, point b), de la présente annexe, indirects se rapportant au projet), les coûts éligibles sont: - les coûts directs visés à l’article 23 de la présente annexe qui viennent s’ajouter à leurs coûts récurrents, et 3. les coûts indirects définis à l’article 24, paragraphe 2, de la présente annexe. Les coûts non éligibles sont notamment les suivants: - les coûts concernant le rendement du capital investi, - les provisions pour pertes ou charges futures éventuelles, les intérêts débiteurs, - les provisions pour créances douteuses, - les ressources mises à titre gratuit à la disposition d’un contractant, 36 - les valeurs des apports en nature, - les dépenses inutiles ou inconsidérées, - les coûts de commercialisation, de vente et de distribution de produits et services, - les taxes et droits indirects, y inclus la TVA, - les frais de représentation, à l’exception de ceux reconnus par la Commission comme étant absolument nécessaires à la bonne exécution du projet, - tout coût encouru ou remboursé notamment au titre d’un autre projet communautaire, international ou national, sous réserve des dispositions figurant à l’article 23, paragraphe 2, cinquième alinéa, second tiret. 4. Un même coût ne peut être imputé que dans une seule des catégories de coûts éligibles énoncées aux articles 23 et 24 de la présente annexe. 5. Les contractants sont autorisés à transférer entre eux le budget figurant dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés, à condition: - qu'ils en informent la Commission après avoir signé un accord par lequel ils confirment que l’objet du projet et les conditions de participation visées aux articles 3 à 12 de la décision ne sont pas fondamentalement modifiés, et - que le total des montants successivement transférés ne dépassent pas de plus de 20% le montant alloué au bénéficiaire dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés. Tout autre transfert, dûment motivé et agréé par l’ensemble des contractants principaux et des contractants auxiliaires directement concernés, doit faire l’objet d’une approbation préalable écrite de la Commission. L’approbation de la Commission est réputée accordée à défaut d’observations dans le mois suivant la réception de la demande introduite par le coordonnateur. Chaque contractant est autorisé à transférer le budget entre catégories de coûts, tel que figurant dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés, dans le respect des modalités énoncées aux premier et deuxième alinéas. Toutefois, il n’est pas tenu de recueillir l’accord des autres contractants. Le budget pour les coûts de protection des connaissances ne peut faire l’objet d’un transfert vers d’autres catégories de coûts éligibles. Article 23 – Coûts directs 1. Personnel 37 Pour ce qui est des coûts de personnel, a) seuls peuvent être imputés au contrat les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux scientifiques et techniques dans ce cadre. Celles-ci doivent, dans le respect de l’article 8, paragraphe 3, de la présente annexe, - être directement engagées par le contractant conformément à sa loi nationale, - être placées sous sa seule supervision technique, et - être rémunérées conformément aux pratiques habituelles du contractant, pour autant que celles-ci soient considérées comme acceptables par la Commission. La totalité des heures de travail imputées au contrat doit être enregistrée pendant la durée du projet, voire, dans le cas du coordonnateur, dans un délai maximum de deux mois à compter de l’expiration de la durée du projet, et être certifiée au moins une fois par mois par la personne en charge des travaux désignée par le contractant conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la présente annexe ou par le responsable financier dûment habilité du contractant; b) pour les contractants relevant du régime du coût total, les coûts de personnel consistent en: - les coûts réels (les rémunérations brutes et les charges s’y rapportant), - les coûts salariaux moyens, dès lors qu’ils correspondent aux pratiques habituelles du contractant concerné, pour autant que ces coûts ne s’écartent pas de manière significative des coûts réels et que ces pratiques soient considérées comme acceptables par la Commission; c) pour les contractants relevant du régime du coût additionnel, les coûts sont limités aux coûts réels du personnel engagé pour le projet (les rémunérations brutes et les charges s’y rapportant) dès lors que celui-ci a conclu: - un contrat temporaire pour des projets communautaires de RDT (le personnel permanent payé pour un travail à temps plein au bénéfice du contractant est exclu de ce régime d’imputation des coûts), - un contrat temporaire visant à achever un doctorat, - un contrat qui dépend de financements extérieurs venant s’ajouter au financement récurrent normal du contractant. Dans cette hypothèse, les 38 coûts imputés au présent contrat doivent exclure tous les coûts pris en charge par ce financement récurrent. 2. Matériel durable Les coûts relatifs à l’achat ou la location avec option d’achat de matériel durable sont imputés au contrat au titre du présent paragraphe. Ceux relatifs à la location le sont en application du paragraphe 3 du présent article. Dans le cas d’une location de matériel durable avec option d’achat, les coûts n’excèdent pas ceux qui auraient été exposés dans le cas où le matériel aurait été acheté, compte tenu de la formule ci-après. Les coûts à imputer au contrat sont calculés selon la formule suivante: A/B x C x D A = période exprimée en mois durant laquelle le matériel durable est utilisé pour le projet après sa facturation, B = période d’amortissement du matériel durable: 36 mois pour les équipements informatiques coûtant moins de 25 000 EUR ou 60 mois pour les autres, C = coût réel du matériel durable, D = pourcentage d’utilisation du matériel durable pour le projet. Le matériel durable peut avoir été acheté ou loué avec option d’achat: 3. - dans les six mois qui précèdent la date de début du projet, - pour un contrat conclu antérieurement avec la Communauté à condition de ne pas avoir dépassé la période d’amortissement. Seuls peuvent être imputés les coûts se rapportant à la période d’amortissement non échue. Sous–traitance A l’exception des coûts imputés au contrat en application du paragraphe 1 du présent article, les coûts réels des sous-contrats peuvent être imputés au contrat dès lors: - qu’ils sont encourus dans le respect des conditions figurant à l’article 5 de la présente annexe, - que les sous-contrats sont attribués et conclus selon les procédures habituelles des contractants, - qu’ils sont conformes aux prix pratiqués sur le marché, et 39 - 4. que les copies des factures s’y rapportant, certifiées conformes par les contractants concernés, sont jointes aux relevés de coûts correspondants. Déplacement et séjour Les coûts de déplacement réels et les coûts de séjour y relatifs du personnel travaillant au projet peuvent être imputés au contrat. L’approbation préalable de la Commission est requise pour toute destination hors du territoire des Etats membres, des Etats associés ou d’un pays tiers où est établi un contractant, à moins que cette destination ne soit prévue à l’annexe I. L’approbation de la Commission est réputée accordée à défaut d’observations dans le mois suivant la réception de la demande introduite par le coordonnateur. Les coûts de déplacement et de séjour sont établis sur la base des règles habituelles en vigueur chez le contractant. 5. Matériel consommable Les coûts réels inhérents au matériel consommable, y compris des licences de logiciels, spécifiquement acquis pour le projet et dont la destination le justifie peuvent être imputés au contrat. Toutefois, les contractants relevant du régime du coût total présentant des frais généraux réels reprennent ces coûts dans les coûts indirects lorsque cela est raisonnablement pratique et conforme à leurs conventions comptables habituelles. 6. Informatique Les coûts informatiques, comprenant les coûts résultant de l’utilisation des services et supports informatiques dont disposent les contractants, peuvent être imputés au contrat. Ils doivent être justifiés sur la base des règles en vigueur chez les contractants. Toutefois, les contractants relevant du régime du coût total présentant des frais généraux réels reprennent ces coûts dans les coûts indirects lorsque cela est raisonnablement pratique et conforme à leurs conventions comptables habituelles. 7. Protection des connaissances Les coûts de protection des connaissances générées dans le cadre du projet comprennent les coûts réels nécessaires à une protection adéquate et efficace desdites connaissances, compte tenu des intérêts de la Communauté. Ils ne sont éligibles que dans la mesure où les contractants ont recueilli l’approbation écrite préalable de la Commission et où les règles de concurrence, en particulier les règles résultant de l’encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche et au développement, sont respectées. L’approbation de la Commission est réputée 40 accordée à défaut d’observations dans le mois suivant la réception de la demande introduite par le coordonnateur. Ils comprennent: - les coûts de recherche documentaire préalable au dépôt de la demande de délivrance d’un titre de propriété industrielle, - les taxes payées aux autorités compétentes et nécessaires en vue de la délivrance d’un titre de propriété industrielle ou de son extension territoriale, à condition qu’une recherche documentaire préalable, telle que visée au premier tiret, ait été effectuée, et - les taxes payées aux autorités compétentes pour proroger le titre de propriété industrielle. Les honoraires payés à des conseils aux fins de protection de ces connaissances sont remboursables à condition que cette démarche ait été suivie du dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de propriété industrielle. Les coûts de personnel exposés aux mêmes fins sont éligibles sous réserve: (i) des conditions du paragraphe 1, points a) et b) ou c), du présent article, applicables mutatis mutandis, et (ii) que les heures effectivement ouvrées dans le cadre du projet soient enregistrées et certifiées conformément au paragraphe 1, point a), troisième phrase, du présent article. La contribution financière de la Communauté au titre du troisième alinéa du présent paragraphe ne peut excéder 4 000 EUR par titre de propriété industrielle. Les coûts de protection de ces connaissances excluent, notamment: 8. - les coûts de traduction, - les coûts exposés en vue de l’obtention des droits d’accès visés aux articles 12 à 14 de la présente annexe. Autres coûts spécifiques Les autres coûts réels spécifiques n’entrent dans aucune des catégories de coûts éligibles énoncées aux paragraphes 1 à 7 et 9 du présent article et à l’article 24 de la présente annexe. Ils peuvent comprendre, notamment, les coûts des prototypes ou des équipements fabriqués, les coûts d’utilisation de grands équipements d’essai et de simulateurs ou les coûts directs liés à la constitution de garanties financières à la demande de la Commission. 41 Ils ne sont éligibles que dans la mesure où ils font l’objet d’une approbation préalable écrite de la Commission à moins qu’ils ne soient prévus à l’annexe I du présent contrat. L’approbation de la Commission est réputée accordée à défaut d’observations dans le mois suivant la réception de la demande introduite par le coordonnateur. 9. Coordination administrative et financière Seul le coordonnateur peut imputer au contrat les coûts de coordination administrative et financière suivants: - les coûts de personnel administratif en charge de la coordination administrative et financière du projet non repris dans les coûts indirects visés à l’article 24 de la présente annexe. Dans cette hypothèse, (i) les conditions du paragraphe 1, points a) et b) ou c), du présent article s’appliquent mutatis mutandis audit personnel, (ii) les heures effectivement ouvrées dans le cadre du projet sont enregistrées et certifiées conformément au paragraphe 1, point a), troisième phrase, du présent article; et - les coûts énoncés aux paragraphes 2 et 4 à 8 du présent article, sous réserve que les conditions y figurant soient par ailleurs respectées. Article 24 – Coûts indirects 1. Les contractants relevant du régime du coût total peuvent charger des frais généraux calculés a) sur une base réelle, à condition que leur système de comptabilité le leur permette. Ces frais généraux peuvent inclure notamment des frais d’administration, de gestion, l’amortissement des bâtiments et du matériel, l’eau, l’électricité, les télécommunications et frais postaux, les fournitures de bureau, ainsi que les coûts du personnel administratif lorsqu’ils n’ont pas été imputés au contrat au titre de l’article 23, paragraphe 9, de la présente annexe. Ils sont calculés selon les conventions et principes comptables habituels en vigueur chez les contractants, pour autant qu’ils sont jugés acceptables par la Commission. b) sur une base forfaitaire. Dans ce cas, ils imputent au présent contrat un forfait de 80% des coûts de personnel éligibles visés à l’article 23, paragraphe 1, point b), et paragraphe 9 de la présente annexe. Un contractant peut requérir un pourcentage moindre lorsque cela s’impose, compte tenu notamment de ses règles internes. 42 2. Les contractants relevant du régime des coûts additionnels imputent à ce titre au présent contrat un forfait de 20% des coûts directs à l’exception des coûts de sous-traitance. Un contractant peut requérir un pourcentage moindre lorsque cela s’impose, compte tenu notamment de ses règles internes. Article 25 – Justification des coûts Les coûts éligibles sont remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par le contractant. A cet effet, le contractant tient, de manière régulière et conformément aux conventions comptables normales de l’Etat dans lequel il est établi, la comptabilité du projet et la documentation appropriée pour étayer et attester notamment les coûts et les heures déclarés dans ses relevés de coûts. Cette documentation doit être précise, complète et effective. Partie D: Contrôles Article 26 – Audit financier 1. La Commission, ou tout représentant autorisé par elle, peut commencer un audit à tout moment pendant le contrat et jusqu’à cinq ans à partir de chaque versement de la contribution communautaire, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente annexe. La procédure d’audit est réputée commencer à la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception y relative émanant de la Commission. Elle s’effectue sur une base confidentielle. 2. La Commission ou tout représentant autorisé peut accéder à tout moment raisonnable, notamment au personnel des contractants lié au projet, à la documentation visée à l’article 25 de la présente annexe, aux enregistrements informatiques et aux équipements qu’elle considère comme pertinents. A ce titre, elle peut demander la remise de données dans une forme appropriée afin de s’assurer notamment de l’éligibilité des coûts. La Commission prend les mesures appropriées pour assurer que ses représentants autorisés respectent la confidentialité des données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont fournies. 3. Sur la base des constatations opérées lors de l’audit financier, un rapport provisoire est établi. Il est communiqué par la Commission au contractant concerné. Celui-ci dispose d’un délai maximum d’un mois à dater de sa réception pour émettre des observations. Le rapport final est transmis au contractant concerné. Ce dernier peut communiquer ses observations à la Commission dans le mois de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations communiquées après l’expiration de ce délai. 43 La Commission prend, sur base des conclusions de l’audit, toute mesure appropriée qu’elle considère comme nécessaire, y compris l’émission d’un ordre de recouvrement de tout ou partie des versements effectués par elle. 4. La Cour des comptes peut procéder à la vérification de l’utilisation de la contribution financière de la Communauté dans le cadre du présent contrat sur la base des modalités qui lui sont propres. Article 27 – Contrôle technique du projet 1. La Commission, ou tout représentant autorisé par elle, peut commencer un contrôle technique jusqu’à la date d’achèvement du contrat afin de vérifier que le projet est réalisé ou a été réalisé dans les conditions déclarées par le contractant. La procédure de contrôle technique est réputée commencer à la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception y relative émanant de la Commission. Elle s’effectue sur une base confidentielle. 2. La Commission ou tout représentant autorisé peut accéder aux lieux et locaux des travaux, à tout document concernant lesdits travaux et demander la remise de pièces dans des conditions identiques à celles énoncées à l’article 26, paragraphe 2, de la présente annexe. Préalablement à la réalisation du contrôle technique, la Commission communique aux contractants l’identité des représentants autorisés dont l’intervention est prévue. Elle tire les conséquences de toute objection des contractants fondée sur des intérêts légitimes. 3. Les contractants fournissent une assistance appropriée à la Commission ou à ses représentants autorisés. 4. Un rapport de contrôle technique du projet est transmis au contractant concerné. Ce dernier peut communiquer ses observations à la Commission dans le mois de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations communiquées après l’expiration de ce délai. Article 28 - Contrôle technologique 1. La Commission et ses représentants autorisés sont habilités à procéder à des contrôles technologiques en vue de s’assurer que les contractants mettent en oeuvre les intentions figurant à l’article 17, paragraphe 3, de la présente annexe. Ils peuvent commencer lesdits contrôles, dès l’approbation du plan de mise en oeuvre technologique, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la présente annexe, et jusqu’à 1 an après l’échéance des délais prévus dans ce dernier. 44 La procédure de contrôle technologique est réputée commencer à la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception y relative émanant de la Commission. 2. Afin de pouvoir effectuer leurs contrôles, la Commission et ses représentants autorisés, ont accès, dans le respect de la confidentialité, à toute donnée considérée par eux comme pertinente au regard de l’article 17 de la présente annexe, quelle qu’en soit le support, en possession des contractants et peuvent exiger que celle-ci leur soit remise dans la forme appropriée. La Commission prend les mesures appropriées pour assurer que ses représentants autorisés respectent la confidentialité des données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont fournies. Préalablement à la réalisation du contrôle technologique, la Commission communique l’identité des représentants autorisés dont l’intervention est prévue. Les contractants peuvent s’opposer à leur intervention sur la base d’intérêts légitimes. 3. Un rapport de contrôle technologique est transmis au contractant concerné. Ce dernier peut communiquer ses observations à la Commission dans le mois de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations communiquées après l’expiration de ce délai. 45 Partie E-1 RELEVE SUCCINCT DES COUTS ELIGIBLES(euro/devise utilisée dans la comptabilité) pour la période du __________au ___________ Base des coûts1: (période couverte par le rapport n°___ ) Titre du projet : Contrat N°: Nom du contractant principal/contractant auxiliaire 2: 3 Devise (euro/devise) du compte : 3 Taux de change/conversion appliqué pour la conversion en euros :_________ Personne à joindre pour ce relevé de coûts4 : Adresse E-mail : Téléphone: Téléfax: Montant pour la période 5 Catégories de coûts éligibles Euros 3 Devise 3 Coûts directs 1. Personnel . . .. . . . . . 2. Matériel durable . . .. . . . . . 3. Sous-traitance 4. Déplacement et séjour . . .. . . . . . 5. Matériel consommable . . .. . . . . . 6. Informatique 7. Protection des connaissances . . .. . . . . . 8. Autres coûts spécifiques . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sous-total Coûts indirects 9. Frais généraux . . .. . . . . . Rectifications 10. 6 Rectifications des coûts antérieurs Total 7 % contribution financière de la Communauté : Attestation du contractant 8 Nous certifions que - les coûts figurant ci-dessus correspondent aux ressources employées pour les travaux du présent contrat et que lesdites ressources étaient nécessaires à leur bonne exécution, - les coûts ont été encourus et qu'ils répondent à la définition des coûts éligibles, - lorsque nécessaire, les autorisations de la Commission ont été obtenues, et - tous les documents justifiant les coûts éligibles déclarés ci-dessus, y compris les relevés de temps visés à l'article 23 paragraphe 1 point a) alinéa 3 de l'annexe II du contrat, sont disponibles à des fins d'audit par la Commission et ses représentants autorisés ou la Cour des comptes et reflètent les coûts réellement exposés. 6 Nous certifions que les rectifications nécessaires apportées, pour quelque motif que ce soit, aux relevés de coûts précédents figurent dans le présent relevé . Date: Date: Nom de la personne en charge des travaux: Nom du responsable financier dûment habilité : Signature de la personne en charge des travaux: Signature du responsable financier dûment habilité : 1. Inscrire les mentions appropriées : FC (coûts totaux), FF (coûts totaux-frais généraux forfaitaires), AC (coûts additionnels). 2. Biffer la mention inutile. 3. Le relevé de coûts doit être libellé en euros et dans la devise utilisée dans la comptabilité du contractant , Sauf condition spéciale, le taux de change/conversion est celui qui est indiqué à l'article 4 paragraphe 2 point a) de l'annexe II du contrat - voir le site europa.eu.int/comm/dg19/inforeuro/fr/index.htm 4. Une des personnes dont la signature doit figurer sur ce formulaire. 5. Montants nets seulement. Ne pas inclure les taxes et droits indirects, les droits de douane. Des précisions sont requises pour certaines des catégories dans les pages suivantes. 6. Ne s'applique pas au premier relevé de coûts.Toute rectification nécessaire, par exemple pour tenir compte des coûts réels plutôt que des coûts budgétisés, doit être effectuée dans les relevés suivants. Toute rectification doit être détaillée et motivée. 7. Insérer le pourcentage de la contribution financière de la Communauté. Voir l'article 3 paragraphe 2 du contrat. 8. La personne en charge des travaux (voir article 2 paragraphe 2 point a) de l'annexe II du contrat) et le responsable financier dûment habilité du contractant doivent signer l'attestation. 46 1 COUTS DE LA COORDINATION (à remplir par le coordonnateur ) Seulement lorsque les coûts de coordination administrative et financière sont prévus en tant que coûts directs pour la période du __________au ___________ Titre du projet : Contrat N°: Nom du coordonnateur : 3 Devise (euro/devise) du compte : 2 Base des coûts : (période couverte par le rapport n°___ ) _____ 3 Taux de change/conversion appliqué pour la conversion en euros :_________ Personne à joindre pour ce relevé de coûts : Adresse E-mail : Téléphone: Téléfax: Montant pour la période 4 Catégories de coûts éligibles Euros 3 Devise 3 Coûts directs 5 1. 2. 3. Personnel Matériel durable . . . . . . . . . Déplacement et séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Matériel consommable 5. Informatique . . . . . . . . . 6. 7. Protection des connaissances Autres coûts spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coûts indirects 8. Frais généraux Rectifications 9. Rectifications des coûts antérieurs 6 Total 7 % contribution financière de la Communauté: 1. Applicable au coordonnateur administratif et financier dans le cas d'une séparation de la coordination. 2. Inscrire les mentions appropriées : FC (coûts totaux), FF (coûts totaux-frais généraux forfaitaires), AC (coûts additionnels). 3. Le relevé de coûts doit être libellé en euros et dans la devise utilisée dans la comptabilité du coordonnateur, Sauf condition spéciale, le taux de change/conversion est celui qui est indiqué à l'article 4 paragraphe 2 point a) de l'annexe II du contrat - voir le site europa.eu.int/comm/dg19/inforeuro/fr/index.htm 4. Montants nets seulement. Ne pas inclure les taxes et droits indirects, les droits de douane. Des précisions sont requises pour certaines des catégories dans les pages suivantes. 5. Seulement le personnel du coordonnateur en charge de la coordination administrative et financière du projet. 6. Ne s'applique pas au premier relevé de coûts.Toute rectification nécessaire, par exemple pour tenir compte des coûts réels plutôt que des coûts budgétisés, doit être effectuée dans les relevés suivants. Toute rectification doit être détaillée et motivée. 7. Insérer le pourcentage de la contribution financière de la Communauté. Voir l'article 3 paragraphe 2 du contrat. 47 Relevé de coûts : détail par catégorie (euro/deviseutilisée dans la comptabilité ducontractant ) pour la période du __________ au ___________ Titre du projet : Contrat n°: 2 Nom du contractant principal/contractant auxiliaire : Devise (euro/devise ) du compte : Base des coûts 1: _____ (période couverte par le rapport n°__ ) PERSONNEL ET FRAIS GENERAUX 8 3 Coo Nom 4 Titre (M,/Mme) 5 Catégorie 6 Statut (P / T / [I]) 7 Occupation (FT / PT) Nombre d'homme-heure Taux [salarial] 9 horaire Taux horaire pour 10 les frais grx Montant pour le personnel Montant des frais 11 généraux A B C Col. A x B Col. A x C Totaux DEPLACEMENT ET SEJOUR Coo3 Nom 4 Destination (ville,pays) 12 Motif du voyage Montant Total 13 MATERIEL DURABLE 3 Coo Description Modalité 15 Coût/valeur 14 (P / L) Date de la Amortissement facture 36/60 mois % Allocation au projet 12 Montant 16 Total SOUS-TRAITANCE Sous-contractants 17 12 Description Montant Total AUTRES COUTS SPECIFIQUES 3 Coo 18 12 Description et nom du fournisseur si applicable Montant Total 1. Inscrire les mentions appropriées : FC (coûts totaux), FF (coûts totaux-frais généraux forfaitaires), AC (coûts additionnels). 2. Biffer la mention inutile. 3. Inscrire "C" pour les coûts de coordination. Cette colonne est exclusivement réservée au coordonnateur du projet -voir l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe II du contrat 4. Identité complète des personnes travaillant au projet dont les coûts sont déclarés. 5. Clairement identifiable (par ex.: ingénieur, chercheur, technicien, administrateur, personnel administratif, centre de coûts, département, etc.). 6. Inscrire "P" pour les employés permanents, "T" pour les employés temporaires et "I" pour les consultants intra muros. 7. Indiquer le niveau d'occupation de la personne en insérant "FT" pour un plein temps et "PT" pour un temps partiel. 8. Le temps déclaré doit être reflété dans les enregistrements du contractant . 9. Le taux salarial comprend les éléments précisés à l'article 23 paragraphe 1 de l'annexe II du contrat. Il doit correspondre aux unités figurant en colonne A. 10. Les principes régissant les frais généraux figurent à l'article 24 de l'annexe II du contrat. Le taux doit correspondre aux unités figurant en colonnes A et B. Cette colonne doit demeurer vierge lorsque les contractants relèvent du régime de coûts totaux FF ou de celui des coûts additionnels. 11. Seulement si le contractant relève du régime des coûts totaux FC. 12. Montants nets seulement. Ne pas inclure les taxes et droits indirects, les droits de douane. 13. Pour le calcul des coûts éligibles, voir l'article 23 paragraphe 2 de l'annexe II du contrat - sauf condition spéciale. 14. Pour le matériel durable acheté, inscrire "P" , pour le matériel durable loué avec option d'achat inscrire "L". Dans le cas d'une location avec option d'achat, les coûts n'excèdent pas les coûts qui auraient été exposés en cas d'achat, compte tenu de la formule figurant à l'article 23 paragraphe 2 alinéa 4 de l'annexe II du contrat. 15. Montants nets (à l'exclusion des droits et taxes indirects et des droits de douanes) pour le matériel durable acheté. Pour le matériel loué avec option d'achat, insérer la valeur dudit matériel. 16. Pourcentage d'utilisation du matériel durable au titre du projet . 17. Annexer une copie certifiée conforme des factures comportant la référence au sous-contrat et le détail de la prestation ou de la fourniture concernée afin d'attester des coûts déclarés 18. Voir l'article 23 paragraphe 8 de l'annexe II du contrat. 48 PARTIE E-2 - RELEVE DE COUTS INTEGRE EN EUROS A SOUMETTRE PAR LE COORDONNATEUR 2 Pour la période du au 1 3 Coûts Contractants Coûts Personnel Matériel durable Déplacement et Matériel Sous-traitance séjour consommable Informatique Protection des connaissances Autres coûts spécifiques Coûts de coordination Frais généraux administrative et financière TOTAL D5 Coordonnateur 4 A6 D Contractant (nom) A D Contractant (nom) A D Contractant (nom) A TOTAL 1 - A remplir par le coordonnateur /le coordonnateur administratif et financier (en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique) à partir de la deuxième période. 2 - Insérer la date de début du projet . 3 - Insérer la fin de la dernière période concernée par le relevé de coûts intégré. 4 - Le coordonnateur administratif et financier en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique. 5 - Coûts déclarés pour la période soumise à l'acceptation de la Commission et pour les périodes antérieures. 49 6 - Coûts acceptés par la Commission pour la ou les périodes antérieures. 49 PARTIE E-3 - ETAT RECAPITULATIF DES MONTANTS TRANSFERES AUX CONTRACTANTS PAR LE COORDONNATEUR (euro)1 Titre du projet : Contrat N°: Nom du contractant Avance: Montant Date Période: Montant Date Période: Montant Date Période: Montant Date Période finale2: Montant Totaux Montants payés par la Commission 1. A remplir par le coordonnateur administratif et financier en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique 2. Voir l'article 2 paragraphe 1 point e) alinéa 2 de l'annexe II du contrat 3. Tout autre montant transféré à un contractant pendant la durée du projet . 50 Date Autre3: Montant Date Total Commentaires