Cour de cassation de Belgique Arrêt

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Cour de cassation de Belgique Arrêt
17 AVRIL 2013
P.13.0054.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.13.0054.F
B. J.
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Remy, avocat au barreau de Dinant.
I.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II.
LA DÉCISION DE LA COUR
La Cour ne peut avoir égard au mémoire du demandeur reçu au greffe
en télécopie.
17 AVRIL 2013
A.
P.13.0054.F/2
En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à la
régularité des poursuites engagées à l’égard du demandeur :
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 479 du Code
d’instruction criminelle :
L’application de l’article visé au moyen est subordonnée à la seule
condition que la personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée
soit revêtue d’une des qualités énumérées dans cette disposition légale soit au
moment de l’infraction, soit au moment des poursuites.
L’arrêt considère que l’instruction a été ouverte, à charge notamment du
demandeur, du chef de crimes imprescriptibles commis hors les fonctions de
magistrat dans le cadre d’un homicide commis le 17 janvier 1961. Il décide
ensuite que le demandeur ne remplit pas les conditions pour bénéficier du
privilège de juridiction, dès lors qu’au moment de la constitution de partie
civile initiale, il était admis à la retraite avec autorisation de porter le titre
honorifique de ses fonctions.
Faute d’avoir vérifié en outre si le demandeur était ou non revêtu, au
moment des faits, de l’une des qualités visées par l’article 479 précité, les juges
d’appel ont violé celui-ci.
B.
En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue en
application de l’article 136bis du Code d’instruction criminelle :
L’arrêt considère qu’il y a lieu de poursuivre l’enquête.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er,
de ce code et est étrangère aux cas visés au second alinéa dudit article.
Le pourvoi est irrecevable.
17 AVRIL 2013
P.13.0054.F/3
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare régulières les poursuites
exercées à l’égard du demandeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre
des mises en accusation autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-six euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient
Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre
Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en
audience publique du dix-sept avril deux mille treize par Frédéric Close,
président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec
l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux
F. Roggen
G. Steffens
P. Cornelis
B. Dejemeppe
F. Close