Cour de cassation de Belgique Arrêt
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Cour de cassation de Belgique Arrêt
17 AVRIL 2013 P.13.0054.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.13.0054.F B. J. personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Dominique Remy, avocat au barreau de Dinant. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L’avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard au mémoire du demandeur reçu au greffe en télécopie. 17 AVRIL 2013 A. P.13.0054.F/2 En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à la régularité des poursuites engagées à l’égard du demandeur : Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 479 du Code d’instruction criminelle : L’application de l’article visé au moyen est subordonnée à la seule condition que la personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée soit revêtue d’une des qualités énumérées dans cette disposition légale soit au moment de l’infraction, soit au moment des poursuites. L’arrêt considère que l’instruction a été ouverte, à charge notamment du demandeur, du chef de crimes imprescriptibles commis hors les fonctions de magistrat dans le cadre d’un homicide commis le 17 janvier 1961. Il décide ensuite que le demandeur ne remplit pas les conditions pour bénéficier du privilège de juridiction, dès lors qu’au moment de la constitution de partie civile initiale, il était admis à la retraite avec autorisation de porter le titre honorifique de ses fonctions. Faute d’avoir vérifié en outre si le demandeur était ou non revêtu, au moment des faits, de l’une des qualités visées par l’article 479 précité, les juges d’appel ont violé celui-ci. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue en application de l’article 136bis du Code d’instruction criminelle : L’arrêt considère qu’il y a lieu de poursuivre l’enquête. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, de ce code et est étrangère aux cas visés au second alinéa dudit article. Le pourvoi est irrecevable. 17 AVRIL 2013 P.13.0054.F/3 PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare régulières les poursuites exercées à l’égard du demandeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l’Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-six euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept avril deux mille treize par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close