Suite (3) support de cours DROIT DES ASSURANCES

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Suite (3) support de cours DROIT DES ASSURANCES
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Suite (3) support de cours DROIT DES ASSURANCES- ENT
Chapitre 3 : L’ Extinction du contrat d’assurance
Le CA étant un contrat à exécution successive, il s’inscrit donc dans la durée.
Section 1 : la durée du contrat d’assurance
§. 1. La liberté contractuelle
Le législateur n’impose aucune durée au contrat d’assurance. Cette durée fait donc l’objet
d’un libre accord des parties. Ces derniers peuvent opter pour une durée indéterminée ou
pour une durée déterminée.
La seule exigence est que cette durée soit fixée par la police et en caractère très apparents
(art. L 113-15 c.assur.). La sanction de l’inobservation de cette règle est l’inopposabilité de la
clause à l’assuré
§. 2. Le terme du contrat
Lorsque les parties ont concluent un contrat à durée déterminée, il faut distinguer deux
situations :
-
Si la durée est inférieure ou égale à 1 an : le contrat prend fin à l’arrivée du terme
fixé, sans possibilité de résiliation entre-temps. La survenance du terme met fin à
leurs obligations respectives.
-
Si la durée est supérieure à 1 an : L’assuré et l’assureur peuvent le résilier tous les ans
par lettre recommandée adressée au cocontractant dans un délai de 2 mois avant la
date de l’échéance.
Section 2 : la tacite reconduction du CA
Il est souvent inséré dans le contrat d’assurance, une clause de reconduction tacite.
Cette clause permet le renouvellement automatique du contrat d’assurance tant que les
parties n’y ont pas renoncé.
§. 1. Les conditions de la tacite reconduction :
-
L’existence d’un contrat à durée déterminée
L’arrivée du contrat à l’expiration de la durée prévue
L’insertion d’une clause expresse
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-
L’absence de dénonciation par chacune des parties : En effet, l’assureur doit
rappeler, dans son avis d’échéance annuelle, la date limite de dénonciation de la
tacite reconduction. Cette dénonciation doit être délivrée au moins quinze jours
avant l’échéance.
En outre, depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, l’art. 113-15-2 c. assur.
permet au souscripteur de résilier sans frais, ni pénalités, les contrats tacitement
reconductibles à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la 1ère souscription. Ce texte
s’applique :
-
au contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leur activité
professionnel
et parmi ces contrats, seuls sont concernés : les contrats d’assurance automobile et
les contrats d’assurance habitation couvrant la responsabilité du propriétaire, d’un
copropriétaire ou d’un occupant d’immeuble ; les contrats d’assurance affinitaire.
§. 2. Les effets de la tacite reconduction
Le contrat est renouvelé pour un an maximal et cette durée doit être indiquée dans la police
(Art. L. 113-15 c. assur.). Le contrat peut- être indéfiniment prolongé d’année en année par
le jeu de la clause.
La mise en œuvre de la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat. La date
du contrat est celui de la date de la reconduction.
Section 3 : la caducité du contrat d’assurance
Plusieurs cas de caducité sont possibles :
-
La perte totale de la chose assurée. L’art. L. 121-9 c.assur. prévoit que « en cas de
perte totale de la chose assurée résultant d’un évènement non prévu par la police,
l’assurance prend fin de plein droit ». Ce texte n’est applicable que pour les
assurances de dommages.
Cette perte de la chose doit être actuelle et définitive.
-
Le retrait d’agrément ou liquidation judiciaire de l’assureur. L’entreprise d’assurance
ne peut donc plus garantir les risques qu’elle s’était engagée à couvrir. En
conséquence, tous les contrats deviennent caducs.
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Section 4 : La résiliation du CA
La résiliation du contrat d’assurance permet à chacune des parties de se dégager du contrat
avant sa date normale d’expiration.
Il faut distinguer les facultés de résiliation ouvertes au souscripteur et à l’assureur (§. 1) , de
celles ouvertes seulement à l’assureur (§. 2) et celles ouvertes seulement à l’assuré (§. 3)
§. 1. les facultés de résiliation ouvertes au souscripteur et à l’assureur
A. la faculté annuelle de résiliation
Elle est prévue à l’art. L. 113-12 al. 2 c.assur. Cette faculté de résiliation annuelle accordée
aux deux parties obéit à des conditions de fonds et de formes
1°) les conditions de fonds
L’art. 113-12 al. 2 c. assur. prévoit que les contrats d’assurance d’une durée indéterminée et
ceux d’une durée déterminée d’au moins 1 an, sont révocables chaque année par l’assureur
et l’assuré.
Toutefois, il existe 3 exceptions à ce principe :
-
Pour les assurances sur la vie
Pour les contrats individuels d’assurance maladie :
Pour les contrats souscrits par la couverture de risques professionnels : les parties
peuvent allonger le délai requis
2°) les conditions de formes et de procédures
Cette faculté de résiliation unilatérale annuelle est discrétionnaire.
Ce droit à résiliation doit être rappelé dans la police et être exercé au moyen d’une lettre
recommandé (art. L. 113-12 al. 2).
La faculté de résiliation annuelle doit être exercée au moins 2 mois avant la date d’échéance.
Le point de départ du délai de préavis est la date d’expédition de la lettre recommandée. La
date d’expiration du délai est la date d’échéance de la prime.
Si ces conditions de formes et de délai ne sont pas respectées par l’assuré et si l’assuré est
victime d’un sinistre, l’assureur est tenu de le garantir.
3°) les effets de la résiliation annuelle régulière
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Le contrat prend fin à la date anniversaire de sa prise d’effet. Les obligations de chacune des
parties n’existent plus. Dans ce cas, la règle de la divisibilité de la prime d’assurance ne joue
pas et aucune indemnité de résiliation n’est due.
B. les facultés de résiliation pour circonstances exceptionnelles
1°) conditions de fonds

L’art. L. 113-16 c. assur. offre la possibilité pour les parties de résilier le contrat
d’assurance en cours dès la survenance d’évènements limitativement énumérés par
cet article : le changement de domicile de l’assuré, de situation matrimoniale, de
régime matrimonial, de profession, la retraite professionnelle ou la cessation
définitive d’activité professionnelle du fait d’une maladie, invalidité ou motif
personnel.
Il doit exister une relation directe entre l’évènement et l’objet de la garantie.
2°) Conditions de formes et procédures
Elle doit être exercée dans les 3 mois qui suivent la date de l’évènement invoqué. Elle doit
être faite par lettre recommandée avec AR (art. R. 113-6 c. assur.).
Elle doit préciser la nature et la date de l’évènement ; et donner toutes les précisions de
nature à établir que la résiliation est en relation directe avec l’évènement survenu.
Le délai de préavis est de 3 mois suivant la date de l’évènement. Si la résiliation est
demandée par le souscripteur, le point de départ est le jour de la survenance de
l’évènement. Si elle est demandée par l’assureurr, le point de départ est le jour où il a reçu
notification de l’évènement par lettre recom avec AR.
3°) Les effets de la résiliation pour circonstances exceptionnelles
La résiliation prend effet 1 mois après que l’autre partie en ait reçu notification
On applique la règle de la divisibilité des primes. L’assureur devra rembourser à l’assuré la
partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Toute clause d’indemnité de résiliation au profit de l’assureur est prohibée par l’art. L. 11316 al. 6 c. assur.
C. La faculté de résiliation en cas de transfert de propriété du bien assuré.
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
Le principe : transmission du contrat
Selon l’art. L. 121-10 al. 1er c.assur., en cas de décès ou d’aliénation de la chose assurée,
l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur.
Ces derniers doivent exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu à l’égard de
l’assureur en vertu du contrat.
Ce principe ne s’applique pas aux assurances de personnes, ni à l’aliénation d’un véhicule
assurée. A l’inverse, la transmission des contrats s’applique surtout en cas d’assurance de
dommage.
La continuation du contrat d’assurance s’opère de plein droit, sans aucunes formalités
particulières.

-
Toutefois, l’alinéa 2 de l’art. L. 121-10 du c. assur. offre à l’assureur et au nouveau
propriétaire du bien la faculté de résilier ce contrat d’assurance :
Si le contrat est résilié par l’assureur, il doit respecter un délai de 3 mois à partir du
jour où l’attributaire définitif de la chose assurée a demandé le transfert définitif de
la police à son nom.
-
Si la résiliation est demandée par le nouveau propriétaire du bien, elle doit être
effectuée selon certaines formalités : soit par une déclaration faite au siège social
contre récépissé, soit tout autre moyen prévu par la police. La résiliation n’est
enfermée dans aucun délai. Si la résiliation est régulière, l’extinction du contrat est
immédiate.

Règle spéciale pour les assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur ou
embarcations de plaisance :
Le contrat est suspendu dès le lendemain à 0 h00 du jour de l’aliénation.
A l’issue de cette suspension, le vendeur peut remettre en vigueur la garantie par un
avenant au contrat s’il a acquis un nouveau véhicule.
§. 2 les facultés de résiliation ouvertes à l’assureur
A. La résiliation après sinistre
L’assureur peut stipuler une clause dans le contrat qui lui confère la faculté de résilier le
contrat d’assurance après un sinistre de son assuré (R. 113-10 c. assur).
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Cette clause doit être prévue dans le contrat. L’assureur est tenu de motiver sa décision de
résilier (art. L. 113-12-1 c. assur.).
L’assureur pourra aussi négocier un nouveau contrat à des conditions plus sévères.
Cependant, cette règle connaît des limites, spécifiquement en matière d’assurances
automobile. En effet, la résiliation par l’assureur est limitée à trois hypothèses déterminées :
-
-
En cas de sinistre causé par un conducteur en état d’ivresse ou sous l’emprise de
stupéfiant
En cas de sinistre causé par infraction du conducteur au code de la route entraînant
une décision judiciaire ou administrative de suspension de permis de conduire d’au
moins d’un mois
Un sinistre ayant donné lieu à une décision d’annulation de ce permis.
B. Les autres cas de résiliations par l’assureur
Il existe d’autres cas où l’assureur peut résilier le contrat :
-
Lorsqu’au cours du contrat, l’assuré déclare des circonstances nouvelles aggravantes
ou créatrices d’un nouveau risque. L’assureur peut opter pour la résiliation, 10 jours
après notification.
-
Lorsqu’un assuré de bonne foi, omet de déclarer ou déclare inexactement son risque
lors de la souscription du contrat d’assurance, l’assureur peut résilier le contrat 10
jours après notification adressée par lettre recommandée
-
Enfin, en cas de défaut paiement de la prime, l’assureur a le droit de résilier le
contrat, après 10 jours à compter de la suspension de la
Effets de la résiliation : le contrat s’éteint à l’expiration du délai de 10 jours càd le 11ème jour
à 0h00 h, suivant le jour de la réception de la notification de résiliation.
§. 3. les facultés de résiliation ouvertes au souscripteur
Le souscripteur a la possibilité de résilier unilatéralement le contrat d’assurance dans
certaines hypothèses :
-
Lorsqu’à la suite d’une diminution du risque en cours de contrat, si l’assureur refuse
une diminution du montant de la prime, l’assuré peut résilier le contrat (art. L. 113-4
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al. 4). Le contrat prendra fin après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la
dénonciation
-
Lorsque l’assureur s’est réservé une faculté de résiliation après sinistre dans une
clause, il doit obligatoirement adjoindre une clause conférant une prérogative
identique au profit du souscripteur pour les autres contrats qu’il détient auprès du
même assureur (art. R. 113-10 c. assur.)
-
En cas de tacite reconduction d’un contrat d’assurance automobile, habitation, le
souscripteur personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle
peut résilier le contrat reconduit
L’art. L. 113-14 c. assur. Prévoit que lorsque l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il
peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou
chez le représentant de l’assureur, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre
recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. Ce texte est d’application
générale mais doit être écarté lorsqu’une disposition spéciale prévoit une autre règle.
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CHAPITRE 4 : le Contentieux du contrat d’assurance
En cas de contestations entre l’assureur et l’assuré, les assureurs ont souvent recours
d’abord à la résolution amiable des litiges (section 1). En cas d’échec de la voie amiable, que
la contestation fait l’objet d’un recours contentieux par voie judiciaire (section 2).
Section 1 : la résolution amiable des litiges
Les assureurs ont souvent recours à deux modes de règlement amiable qui sont : la
médiation (§1) et à la transaction (§ 2).
§. 1. La médiation
La médiation dans le domaine de l’assurance a été en quelque sorte institutionnalisée depuis
1993 par l’établissement d’une charte de la médiation de la Fédération française des
sociétés d’assurance
La médiation consiste à confier à un tiers (appelé le médiateur), le soin de proposer une
solution aux parties, libre à elles de l’accepter. Cette notion doit se distinguer de celle de la
conciliation.
L’entreprise d’assurance peut faire appel à un médiateur de l’organisation professionnel
dont elle est membre. Ce médiateur doit toujours être une personnalité extérieure à
l’entreprise d’assurance, afin d’exercer sa mission de façon indépendante. Il peut donc être
saisi par l’assuré, un tiers, ou avec leur accord par l’entreprise d’assurance.
L’avis rendu par le médiateur doit être motivé. En outre, cet avis ne s’impose jamais à
l’assuré.
Le médiateur ne peut être saisi si une action contentieuse a été ou est engagée. En outre, sa
saisine suspend la prescription de l’action en justice
§. 2. La transaction
A. Définition et pratique
La transaction est « le contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou
préviennent une contestation à naître ». la jurisprudence ajoute que la transaction doit
reposer sur des concessions réciproques des parties.
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
De façon spécifique, la transaction intervient souvent dans les assu de
responsabilité. Ces contrats d’assurance de responsabilités comportent
généralement deux clauses types.

Dans les assurances de responsabilité automobile, il existe une procédure
transactionnelle spécifique. Selon l’art. L. 211-9 c. assur., l’assureur du conducteur
responsable doit faire une offre de transaction aux différentes victimes dans un délai
allant de 3 à 8 mois à compter de la demande d’indemnisation.
La victime est libre d’accepter les termes de la transaction et peut même revenir sur
son acceptation dans un délai de 15 jours de la conclusion de la transaction par lettre
recommandée avec AR.
B. Effets de la transaction :
La transaction est un contrat mais elle a les effets d’une décision judiciaire. En effet, deux
effets :
-
Elle oblige les parties à en exécuter les termes, sous peine d’engager leur
responsabilité
-
Elle interdit aux parties d’agir en justice sur la question tranchée.
Section 2 : La résolution contentieuse des litiges
L’action en justice obéit à des règles spécifiques qui concernent la compétence
juridictionnelle (§. 1) et la prescription (§. 2).
§. 1. la compétence juridictionnelle
A. La compétence d’attribution
Traditionnellement, seules les juridictions non-répressives sont compétentes pour connaître
des litiges relatifs au contrat. Néanmoins, depuis la loi du 8 juillet 1983, l’assureur peut
intervenir ou être mis en cause au procès pénal de l’assuré.
1°) Les juridictions civiles et commerciales
On applique par principe le droit commun au contrat d’assurance.
Le contrat d’assurance est civil s’il est souscrit par un particulier pour ses besoins personnels
avec une société mutuelle d’assu.
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Le contrat d’assurance est commercial lorsqu’il est souscrit par un commerçant pour les
besoins de son commerce avec une SA d’assurance. Compétence du juge commercial.
Le contrat d’assurance est mixte lorsqu’il combine les deux hypothèses càd qu’il est civil
pour l’une des parties et commercial pour l’autre.
Dans ce cas, si le demandeur pour lequel le contrat est commercial ne peut saisir que la
juridiction civile. En revanche, le demandeur non-commerçant pour lequel le contrat est
civil peut choisir entre la juridiction civile et commerciale
2°) les juridictions répressives
Dans certaines circonstances, les juridictions répressives peuvent connaître d’infractions
pénales commises par un assuré. la juridiction pénale peut statuer en même temps sur
l’action publique et sur l’action civile.
La décision pénale relative au montant des intérêts civils est-elle opposable à l’assureur de
responsabilité ?
La loi du 8 juillet 1983 admet la mise en cause de l’assureur ou son intervention en tant que
partie au procès pénal de l’assuré en cas d’homicide ou de blessure involontaire par
imprudence
Peuvent donc intervenir au procès pénal de l’assuré :
-
Dans les assurances de responsabilité : l’assureur de la personne dont la
responsabilité civile est engagée à l’occasion de l’infraction.
-
Dans les assurances de biens : l’assureur de biens de la victime de l’infraction (art.
388-1 al. 3 du Code de procédure pénale)
-
Dans les assurances de personnes indemnitaires : à titre exceptionnel, l’assureur de
dommages corporels de la victime d’une infraction d’homicides ou de blessures
involontaires peut intervenir dans le procès pénal de l’assuré qu’il a indemnisé.
Selon l’art. 388-1, al. 2 du code de procéd. Pén., il peut s’agir de deux modes d’intervention :
soit une intervention volontaire par laquelle l’assuré s’associe spontanément à l’instance
pénale déjà engagé ; soit d’une intervention forcée, par laquelle l’une des parties à l’instance
en cours appelle l’assureur à ce procès.

L’intervention volontaire ou forcée de l’assureur a pour effet de lui rendre opposable
la décision concernant les intérêts civils (art. 388-3 CPP).
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B. La compétence territoriale

En droit des assurances, le principe est la compétence du tribunal du domicile de
l’assuré dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des
indemnités dues. art. R 114-1 c. assur.
Cette règle est d’ordre public. Néanmoins, cette règle se limite aux actions qui ont pour
objet la fixation et le règlement de l’indemnité d’assurance.

-
Exceptions. Il existe deux exceptions à cette règle :
Les assurances de choses qui garantissent les immeubles ou les meubles par nature
-
Les « assurances contre les accidents de toutes natures » (art. R 114-1 al. 2 ca). Dans
ces cas, compétence du tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Néanmoins, la règle n’étant pas impérative, l’assuré peut assigner l’assureur devant
le tribunal de son propre domicile.
§ 2 : la prescription biennale
Si l’action en justice est intentée, elle obéit à la règle de la prescription.
La prescription est d’ordre public et on ne peut y renoncer à l’avance.
Depuis la loi de 1930, le contrat d’assurance bénéficie d’un délai de 2 ans selon l’art. L 114-1
c. assur.
Article L 114-3 c. assur. écarte toute possibilité d’aménagements conventionnels aux règles
de la prescription en matière d’assurance
A. Champs d’application

Selon l’art. L 114-1 c. assur, ce sont toutes les actions « dérivant d’un contrat
d’assurance»
Ainsi, sont soumises, les actions :
- qui tendent au règlement du sinistre intentée par l’assuré
- au paiement des primes et cotisations
- L’action par laquelle l’assureur prétend faire jouer une sanction
- L’action en nullité ou résiliation du contrat d’assurance

A contrario, les actions ne dérivant pas du contrat d’assurance ne sont donc pas
soumises à la prescription biennale.
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Dans ces cas, ces actions sont soumises à la prescription de droit commun (prescription de
l’action en responsabilité civile)
B. Le point de départ du délai de prescription
1°) le principe
Le délai commence à courir le jr où s’est produit l’évènement qui donne naissance à l’action.
2°) les exceptions
Il existe 3 exceptions à cette règle permettant de retarder le point de départ du délai de
prescription :
-
Si l’action est fondée sur la réticence, l’omission, la fausse ou inexacte déclaration du
risque encouru, la prescription court du jour où l’assureur en a eu connaissance art.
L. 114-1, al. 2 c. assur.
-
Pour les actions intentées en cas de sinistre inconnu. Le point de départ du délai ne
commence à courir qu’au jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre.
-
En cas d’assurance contre un accident corporel, le délai commence à courir à partir
du jour de la consolidation de cet état
-
En cas d’action de l’assuré contre l’assureur justifié par le recours d’un tiers, le délai
ne commence à courir qu’à partir du jour où ce tiers a intenté une action en justice
contre l’assuré ou a été indemnisé par lui.
C. L’interruption et la suspension de la prescription
1°) Les causes d’interruption de la prescription
La prescription biennale peut être interrompue. L’interruption a pour effet d’effacer le
temps déjà écoulé et de faire courir un nouveau délai. L’art. 114-2 c. assur. prévoit des
causes d’interruption de droit commun et des causes propres au contrat d’assurance.
Les causes de droit commun :
Les causes propres au contrat d’assurance sont prévues à l’art. L. 114-2 :
-
La désignation, judiciaire ou amiable d’un expert à la suite d’un sinistre, mais
seulement si elle intervient dans les rapports de l’assureur et de l’assuré
.
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L’envoi d’une lettre recommandée avec AR soit par l’assureur à l’assuré pour le
paiement des primes, soit par l’assuré à l’assureur pour le règlement de l’indemnité.
2°) Les causes de suspension de la prescription
L’effet de la suspension de la prescription est d’en arrêter le cours temporairement. Par la
suite, si la cause de suspension disparaît, le cours de la prescription reprend, en tenant
compte du temps déjà couru avant la suspension de garantie.
La prescription biennale peut être suspendue :
-
Au profit des incapables mineurs non émancipés et majeurs en tutelle
Lorsque le demandeur est dans l’incapacité d’agir par suite d’un empêchement
résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En cas de recours à la conciliation et la médiation.
En cas de mesure d’expertise ordonnée par le juge, avant tout procès
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