Suite (3) support de cours DROIT DES ASSURANCES
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1 Suite (3) support de cours DROIT DES ASSURANCES- ENT Chapitre 3 : L’ Extinction du contrat d’assurance Le CA étant un contrat à exécution successive, il s’inscrit donc dans la durée. Section 1 : la durée du contrat d’assurance §. 1. La liberté contractuelle Le législateur n’impose aucune durée au contrat d’assurance. Cette durée fait donc l’objet d’un libre accord des parties. Ces derniers peuvent opter pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. La seule exigence est que cette durée soit fixée par la police et en caractère très apparents (art. L 113-15 c.assur.). La sanction de l’inobservation de cette règle est l’inopposabilité de la clause à l’assuré §. 2. Le terme du contrat Lorsque les parties ont concluent un contrat à durée déterminée, il faut distinguer deux situations : - Si la durée est inférieure ou égale à 1 an : le contrat prend fin à l’arrivée du terme fixé, sans possibilité de résiliation entre-temps. La survenance du terme met fin à leurs obligations respectives. - Si la durée est supérieure à 1 an : L’assuré et l’assureur peuvent le résilier tous les ans par lettre recommandée adressée au cocontractant dans un délai de 2 mois avant la date de l’échéance. Section 2 : la tacite reconduction du CA Il est souvent inséré dans le contrat d’assurance, une clause de reconduction tacite. Cette clause permet le renouvellement automatique du contrat d’assurance tant que les parties n’y ont pas renoncé. §. 1. Les conditions de la tacite reconduction : - L’existence d’un contrat à durée déterminée L’arrivée du contrat à l’expiration de la durée prévue L’insertion d’une clause expresse Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 2 - L’absence de dénonciation par chacune des parties : En effet, l’assureur doit rappeler, dans son avis d’échéance annuelle, la date limite de dénonciation de la tacite reconduction. Cette dénonciation doit être délivrée au moins quinze jours avant l’échéance. En outre, depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, l’art. 113-15-2 c. assur. permet au souscripteur de résilier sans frais, ni pénalités, les contrats tacitement reconductibles à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la 1ère souscription. Ce texte s’applique : - au contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leur activité professionnel et parmi ces contrats, seuls sont concernés : les contrats d’assurance automobile et les contrats d’assurance habitation couvrant la responsabilité du propriétaire, d’un copropriétaire ou d’un occupant d’immeuble ; les contrats d’assurance affinitaire. §. 2. Les effets de la tacite reconduction Le contrat est renouvelé pour un an maximal et cette durée doit être indiquée dans la police (Art. L. 113-15 c. assur.). Le contrat peut- être indéfiniment prolongé d’année en année par le jeu de la clause. La mise en œuvre de la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat. La date du contrat est celui de la date de la reconduction. Section 3 : la caducité du contrat d’assurance Plusieurs cas de caducité sont possibles : - La perte totale de la chose assurée. L’art. L. 121-9 c.assur. prévoit que « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un évènement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit ». Ce texte n’est applicable que pour les assurances de dommages. Cette perte de la chose doit être actuelle et définitive. - Le retrait d’agrément ou liquidation judiciaire de l’assureur. L’entreprise d’assurance ne peut donc plus garantir les risques qu’elle s’était engagée à couvrir. En conséquence, tous les contrats deviennent caducs. Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 3 Section 4 : La résiliation du CA La résiliation du contrat d’assurance permet à chacune des parties de se dégager du contrat avant sa date normale d’expiration. Il faut distinguer les facultés de résiliation ouvertes au souscripteur et à l’assureur (§. 1) , de celles ouvertes seulement à l’assureur (§. 2) et celles ouvertes seulement à l’assuré (§. 3) §. 1. les facultés de résiliation ouvertes au souscripteur et à l’assureur A. la faculté annuelle de résiliation Elle est prévue à l’art. L. 113-12 al. 2 c.assur. Cette faculté de résiliation annuelle accordée aux deux parties obéit à des conditions de fonds et de formes 1°) les conditions de fonds L’art. 113-12 al. 2 c. assur. prévoit que les contrats d’assurance d’une durée indéterminée et ceux d’une durée déterminée d’au moins 1 an, sont révocables chaque année par l’assureur et l’assuré. Toutefois, il existe 3 exceptions à ce principe : - Pour les assurances sur la vie Pour les contrats individuels d’assurance maladie : Pour les contrats souscrits par la couverture de risques professionnels : les parties peuvent allonger le délai requis 2°) les conditions de formes et de procédures Cette faculté de résiliation unilatérale annuelle est discrétionnaire. Ce droit à résiliation doit être rappelé dans la police et être exercé au moyen d’une lettre recommandé (art. L. 113-12 al. 2). La faculté de résiliation annuelle doit être exercée au moins 2 mois avant la date d’échéance. Le point de départ du délai de préavis est la date d’expédition de la lettre recommandée. La date d’expiration du délai est la date d’échéance de la prime. Si ces conditions de formes et de délai ne sont pas respectées par l’assuré et si l’assuré est victime d’un sinistre, l’assureur est tenu de le garantir. 3°) les effets de la résiliation annuelle régulière Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 4 Le contrat prend fin à la date anniversaire de sa prise d’effet. Les obligations de chacune des parties n’existent plus. Dans ce cas, la règle de la divisibilité de la prime d’assurance ne joue pas et aucune indemnité de résiliation n’est due. B. les facultés de résiliation pour circonstances exceptionnelles 1°) conditions de fonds L’art. L. 113-16 c. assur. offre la possibilité pour les parties de résilier le contrat d’assurance en cours dès la survenance d’évènements limitativement énumérés par cet article : le changement de domicile de l’assuré, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession, la retraite professionnelle ou la cessation définitive d’activité professionnelle du fait d’une maladie, invalidité ou motif personnel. Il doit exister une relation directe entre l’évènement et l’objet de la garantie. 2°) Conditions de formes et procédures Elle doit être exercée dans les 3 mois qui suivent la date de l’évènement invoqué. Elle doit être faite par lettre recommandée avec AR (art. R. 113-6 c. assur.). Elle doit préciser la nature et la date de l’évènement ; et donner toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec l’évènement survenu. Le délai de préavis est de 3 mois suivant la date de l’évènement. Si la résiliation est demandée par le souscripteur, le point de départ est le jour de la survenance de l’évènement. Si elle est demandée par l’assureurr, le point de départ est le jour où il a reçu notification de l’évènement par lettre recom avec AR. 3°) Les effets de la résiliation pour circonstances exceptionnelles La résiliation prend effet 1 mois après que l’autre partie en ait reçu notification On applique la règle de la divisibilité des primes. L’assureur devra rembourser à l’assuré la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Toute clause d’indemnité de résiliation au profit de l’assureur est prohibée par l’art. L. 11316 al. 6 c. assur. C. La faculté de résiliation en cas de transfert de propriété du bien assuré. Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 5 Le principe : transmission du contrat Selon l’art. L. 121-10 al. 1er c.assur., en cas de décès ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur. Ces derniers doivent exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu à l’égard de l’assureur en vertu du contrat. Ce principe ne s’applique pas aux assurances de personnes, ni à l’aliénation d’un véhicule assurée. A l’inverse, la transmission des contrats s’applique surtout en cas d’assurance de dommage. La continuation du contrat d’assurance s’opère de plein droit, sans aucunes formalités particulières. - Toutefois, l’alinéa 2 de l’art. L. 121-10 du c. assur. offre à l’assureur et au nouveau propriétaire du bien la faculté de résilier ce contrat d’assurance : Si le contrat est résilié par l’assureur, il doit respecter un délai de 3 mois à partir du jour où l’attributaire définitif de la chose assurée a demandé le transfert définitif de la police à son nom. - Si la résiliation est demandée par le nouveau propriétaire du bien, elle doit être effectuée selon certaines formalités : soit par une déclaration faite au siège social contre récépissé, soit tout autre moyen prévu par la police. La résiliation n’est enfermée dans aucun délai. Si la résiliation est régulière, l’extinction du contrat est immédiate. Règle spéciale pour les assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur ou embarcations de plaisance : Le contrat est suspendu dès le lendemain à 0 h00 du jour de l’aliénation. A l’issue de cette suspension, le vendeur peut remettre en vigueur la garantie par un avenant au contrat s’il a acquis un nouveau véhicule. §. 2 les facultés de résiliation ouvertes à l’assureur A. La résiliation après sinistre L’assureur peut stipuler une clause dans le contrat qui lui confère la faculté de résilier le contrat d’assurance après un sinistre de son assuré (R. 113-10 c. assur). Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 6 Cette clause doit être prévue dans le contrat. L’assureur est tenu de motiver sa décision de résilier (art. L. 113-12-1 c. assur.). L’assureur pourra aussi négocier un nouveau contrat à des conditions plus sévères. Cependant, cette règle connaît des limites, spécifiquement en matière d’assurances automobile. En effet, la résiliation par l’assureur est limitée à trois hypothèses déterminées : - - En cas de sinistre causé par un conducteur en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiant En cas de sinistre causé par infraction du conducteur au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension de permis de conduire d’au moins d’un mois Un sinistre ayant donné lieu à une décision d’annulation de ce permis. B. Les autres cas de résiliations par l’assureur Il existe d’autres cas où l’assureur peut résilier le contrat : - Lorsqu’au cours du contrat, l’assuré déclare des circonstances nouvelles aggravantes ou créatrices d’un nouveau risque. L’assureur peut opter pour la résiliation, 10 jours après notification. - Lorsqu’un assuré de bonne foi, omet de déclarer ou déclare inexactement son risque lors de la souscription du contrat d’assurance, l’assureur peut résilier le contrat 10 jours après notification adressée par lettre recommandée - Enfin, en cas de défaut paiement de la prime, l’assureur a le droit de résilier le contrat, après 10 jours à compter de la suspension de la Effets de la résiliation : le contrat s’éteint à l’expiration du délai de 10 jours càd le 11ème jour à 0h00 h, suivant le jour de la réception de la notification de résiliation. §. 3. les facultés de résiliation ouvertes au souscripteur Le souscripteur a la possibilité de résilier unilatéralement le contrat d’assurance dans certaines hypothèses : - Lorsqu’à la suite d’une diminution du risque en cours de contrat, si l’assureur refuse une diminution du montant de la prime, l’assuré peut résilier le contrat (art. L. 113-4 Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 7 al. 4). Le contrat prendra fin après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la dénonciation - Lorsque l’assureur s’est réservé une faculté de résiliation après sinistre dans une clause, il doit obligatoirement adjoindre une clause conférant une prérogative identique au profit du souscripteur pour les autres contrats qu’il détient auprès du même assureur (art. R. 113-10 c. assur.) - En cas de tacite reconduction d’un contrat d’assurance automobile, habitation, le souscripteur personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle peut résilier le contrat reconduit L’art. L. 113-14 c. assur. Prévoit que lorsque l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. Ce texte est d’application générale mais doit être écarté lorsqu’une disposition spéciale prévoit une autre règle. Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 8 CHAPITRE 4 : le Contentieux du contrat d’assurance En cas de contestations entre l’assureur et l’assuré, les assureurs ont souvent recours d’abord à la résolution amiable des litiges (section 1). En cas d’échec de la voie amiable, que la contestation fait l’objet d’un recours contentieux par voie judiciaire (section 2). Section 1 : la résolution amiable des litiges Les assureurs ont souvent recours à deux modes de règlement amiable qui sont : la médiation (§1) et à la transaction (§ 2). §. 1. La médiation La médiation dans le domaine de l’assurance a été en quelque sorte institutionnalisée depuis 1993 par l’établissement d’une charte de la médiation de la Fédération française des sociétés d’assurance La médiation consiste à confier à un tiers (appelé le médiateur), le soin de proposer une solution aux parties, libre à elles de l’accepter. Cette notion doit se distinguer de celle de la conciliation. L’entreprise d’assurance peut faire appel à un médiateur de l’organisation professionnel dont elle est membre. Ce médiateur doit toujours être une personnalité extérieure à l’entreprise d’assurance, afin d’exercer sa mission de façon indépendante. Il peut donc être saisi par l’assuré, un tiers, ou avec leur accord par l’entreprise d’assurance. L’avis rendu par le médiateur doit être motivé. En outre, cet avis ne s’impose jamais à l’assuré. Le médiateur ne peut être saisi si une action contentieuse a été ou est engagée. En outre, sa saisine suspend la prescription de l’action en justice §. 2. La transaction A. Définition et pratique La transaction est « le contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». la jurisprudence ajoute que la transaction doit reposer sur des concessions réciproques des parties. Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 9 De façon spécifique, la transaction intervient souvent dans les assu de responsabilité. Ces contrats d’assurance de responsabilités comportent généralement deux clauses types. Dans les assurances de responsabilité automobile, il existe une procédure transactionnelle spécifique. Selon l’art. L. 211-9 c. assur., l’assureur du conducteur responsable doit faire une offre de transaction aux différentes victimes dans un délai allant de 3 à 8 mois à compter de la demande d’indemnisation. La victime est libre d’accepter les termes de la transaction et peut même revenir sur son acceptation dans un délai de 15 jours de la conclusion de la transaction par lettre recommandée avec AR. B. Effets de la transaction : La transaction est un contrat mais elle a les effets d’une décision judiciaire. En effet, deux effets : - Elle oblige les parties à en exécuter les termes, sous peine d’engager leur responsabilité - Elle interdit aux parties d’agir en justice sur la question tranchée. Section 2 : La résolution contentieuse des litiges L’action en justice obéit à des règles spécifiques qui concernent la compétence juridictionnelle (§. 1) et la prescription (§. 2). §. 1. la compétence juridictionnelle A. La compétence d’attribution Traditionnellement, seules les juridictions non-répressives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au contrat. Néanmoins, depuis la loi du 8 juillet 1983, l’assureur peut intervenir ou être mis en cause au procès pénal de l’assuré. 1°) Les juridictions civiles et commerciales On applique par principe le droit commun au contrat d’assurance. Le contrat d’assurance est civil s’il est souscrit par un particulier pour ses besoins personnels avec une société mutuelle d’assu. Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 10 Le contrat d’assurance est commercial lorsqu’il est souscrit par un commerçant pour les besoins de son commerce avec une SA d’assurance. Compétence du juge commercial. Le contrat d’assurance est mixte lorsqu’il combine les deux hypothèses càd qu’il est civil pour l’une des parties et commercial pour l’autre. Dans ce cas, si le demandeur pour lequel le contrat est commercial ne peut saisir que la juridiction civile. En revanche, le demandeur non-commerçant pour lequel le contrat est civil peut choisir entre la juridiction civile et commerciale 2°) les juridictions répressives Dans certaines circonstances, les juridictions répressives peuvent connaître d’infractions pénales commises par un assuré. la juridiction pénale peut statuer en même temps sur l’action publique et sur l’action civile. La décision pénale relative au montant des intérêts civils est-elle opposable à l’assureur de responsabilité ? La loi du 8 juillet 1983 admet la mise en cause de l’assureur ou son intervention en tant que partie au procès pénal de l’assuré en cas d’homicide ou de blessure involontaire par imprudence Peuvent donc intervenir au procès pénal de l’assuré : - Dans les assurances de responsabilité : l’assureur de la personne dont la responsabilité civile est engagée à l’occasion de l’infraction. - Dans les assurances de biens : l’assureur de biens de la victime de l’infraction (art. 388-1 al. 3 du Code de procédure pénale) - Dans les assurances de personnes indemnitaires : à titre exceptionnel, l’assureur de dommages corporels de la victime d’une infraction d’homicides ou de blessures involontaires peut intervenir dans le procès pénal de l’assuré qu’il a indemnisé. Selon l’art. 388-1, al. 2 du code de procéd. Pén., il peut s’agir de deux modes d’intervention : soit une intervention volontaire par laquelle l’assuré s’associe spontanément à l’instance pénale déjà engagé ; soit d’une intervention forcée, par laquelle l’une des parties à l’instance en cours appelle l’assureur à ce procès. L’intervention volontaire ou forcée de l’assureur a pour effet de lui rendre opposable la décision concernant les intérêts civils (art. 388-3 CPP). Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 11 B. La compétence territoriale En droit des assurances, le principe est la compétence du tribunal du domicile de l’assuré dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues. art. R 114-1 c. assur. Cette règle est d’ordre public. Néanmoins, cette règle se limite aux actions qui ont pour objet la fixation et le règlement de l’indemnité d’assurance. - Exceptions. Il existe deux exceptions à cette règle : Les assurances de choses qui garantissent les immeubles ou les meubles par nature - Les « assurances contre les accidents de toutes natures » (art. R 114-1 al. 2 ca). Dans ces cas, compétence du tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. Néanmoins, la règle n’étant pas impérative, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal de son propre domicile. § 2 : la prescription biennale Si l’action en justice est intentée, elle obéit à la règle de la prescription. La prescription est d’ordre public et on ne peut y renoncer à l’avance. Depuis la loi de 1930, le contrat d’assurance bénéficie d’un délai de 2 ans selon l’art. L 114-1 c. assur. Article L 114-3 c. assur. écarte toute possibilité d’aménagements conventionnels aux règles de la prescription en matière d’assurance A. Champs d’application Selon l’art. L 114-1 c. assur, ce sont toutes les actions « dérivant d’un contrat d’assurance» Ainsi, sont soumises, les actions : - qui tendent au règlement du sinistre intentée par l’assuré - au paiement des primes et cotisations - L’action par laquelle l’assureur prétend faire jouer une sanction - L’action en nullité ou résiliation du contrat d’assurance A contrario, les actions ne dérivant pas du contrat d’assurance ne sont donc pas soumises à la prescription biennale. Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 12 Dans ces cas, ces actions sont soumises à la prescription de droit commun (prescription de l’action en responsabilité civile) B. Le point de départ du délai de prescription 1°) le principe Le délai commence à courir le jr où s’est produit l’évènement qui donne naissance à l’action. 2°) les exceptions Il existe 3 exceptions à cette règle permettant de retarder le point de départ du délai de prescription : - Si l’action est fondée sur la réticence, l’omission, la fausse ou inexacte déclaration du risque encouru, la prescription court du jour où l’assureur en a eu connaissance art. L. 114-1, al. 2 c. assur. - Pour les actions intentées en cas de sinistre inconnu. Le point de départ du délai ne commence à courir qu’au jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre. - En cas d’assurance contre un accident corporel, le délai commence à courir à partir du jour de la consolidation de cet état - En cas d’action de l’assuré contre l’assureur justifié par le recours d’un tiers, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où ce tiers a intenté une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par lui. C. L’interruption et la suspension de la prescription 1°) Les causes d’interruption de la prescription La prescription biennale peut être interrompue. L’interruption a pour effet d’effacer le temps déjà écoulé et de faire courir un nouveau délai. L’art. 114-2 c. assur. prévoit des causes d’interruption de droit commun et des causes propres au contrat d’assurance. Les causes de droit commun : Les causes propres au contrat d’assurance sont prévues à l’art. L. 114-2 : - La désignation, judiciaire ou amiable d’un expert à la suite d’un sinistre, mais seulement si elle intervient dans les rapports de l’assureur et de l’assuré . Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite 13 - L’envoi d’une lettre recommandée avec AR soit par l’assureur à l’assuré pour le paiement des primes, soit par l’assuré à l’assureur pour le règlement de l’indemnité. 2°) Les causes de suspension de la prescription L’effet de la suspension de la prescription est d’en arrêter le cours temporairement. Par la suite, si la cause de suspension disparaît, le cours de la prescription reprend, en tenant compte du temps déjà couru avant la suspension de garantie. La prescription biennale peut être suspendue : - Au profit des incapables mineurs non émancipés et majeurs en tutelle Lorsque le demandeur est dans l’incapacité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En cas de recours à la conciliation et la médiation. En cas de mesure d’expertise ordonnée par le juge, avant tout procès Cours de Mme Vinaly CHEVY MCF en droit privé- UFR Droit Guadeloupe/Reproduction interdite