1 ACCORDS SUR LES PRIX DE TRANSFERT L
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1 ACCORDS SUR LES PRIX DE TRANSFERT L
ACCORDS SUR LES PRIX DE TRANSFERT L'administration fiscale belge peut désormais rendre des décisions qui confirment aux entreprises multinationales que les bénéfices qu'elles réalisent en Belgique ne seront imposés que dans la mesure où ils correspondent à des bénéfices réalisés dans des conditions de pleine concurrence. Ceci est le résultat d'une évolution relativement récente de la loi fiscale belge dans les domaines des prix de transfert et de la procédure fiscale. 1. Les prix de transfert dans les relations internationales a. La correction des transferts de bénéfices dans les conventions fiscales belges La plupart des conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique sont bâties sur le Modèle de l'OCDE. Le Modèle de l'OCDE permet les corrections des translations de bénéfices entre sociétés liées de chacun des Etats partenaires dans les termes suivants : "1. Lorsque a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 1 Puisque les conventions ne créent pas d'impôt, il faut, pour qu'une disposition qui reproduit cette disposition, ait effet, que la loi belge confère à l'administration belge le pouvoir de corriger les bénéfices d'entreprises aux fins d'imposition. b. La correction des transferts de bénéfices en droit belge La loi belge comporte essentiellement deux dispositions qui permettent à l'administration de corriger les bénéfices d'entreprises soumises à l'impôt en Belgique lorsqu'elles ont transféré des bénéfices à une entreprise liée. L'article 26 CIR92 prévoit que : "[…] lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires. Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à: 1° un contribuable [non résident] à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance; 2° un contribuable [non résident] ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux que celui auquel est soumise l'entreprise établie en Belgique; 3° un contribuable [non résident] qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l'établissement visés au 1° ou au 2°". L'article 26 CIR92 définit les circonstances dans lesquelles une correction peut intervenir de manière plus large que celles décrites er par l'article 9, § 1 du Modèle de l'OCDE. L'idée est largement répandue parmi les praticiens que les mesures de droit interne qui permettent de rectifier la répartition de revenus entre deux entreprises de deux Etats liés par une convention inspirée du Modèle de l'OCDE sont limitées par l'article 9, § 1er de la convention modèle OCDE. La plupart des auteurs considèrent que l'article 9 protège les contribuables et restreint l'application de l'article 26 CIR92. A l'époque où le contenu de l'article 24 CIR.64 (devenu l'article 26 CIR.92) était encore très proche de celui de l'article 9, § 1er du modèle de l'OCDE, le Conseil d'Etat a fait observer à l'occasion de l'examen des lois d'approbation de la convention avec les Etats-Unis 2 et de l'ancienne convention avec l'Italie, par exemple, que "cet article 24 ne pourra être utilisé à l'égard des sociétés belges liées à des sociétés américaines (ou italiennes) que dans les conditions d'exercice énoncées à l'article 9". er En revanche, l'administration belge considère que l'article 9, § 1 , du Modèle de l'OCDE ne fixe pas un cadre strict dans lequel les redressements de transferts de bénéfices pourraient être effectués. Selon elle, cette disposition énonce des exemples dans lesquels ces redressements peuvent être faits, conformément à l'article 26 CIR.92. L'administration considère que : "Il est toutefois plus conforme à la philosophie des CPDI de considérer que l'article 9 ou l'article 9, § 1 er a un caractère exemplatif et vise seulement à faire entrer le principe de pleine concurrence dans le champ d'application des CPDI. Ces dispositions posent simplement le principe de l'application du prix de pleine concurrence entre entreprises associées mais ne règlent pas la matière des prix de transfert de manière exhaustive" (Circulaire n° AAF/98-0003 du 28 juin 1999, Bull. n° 796, 1999). Depuis la loi du 21 juin 2004, l'article 185, § 2 CIR92 permet à l'administration belge de corriger les bénéfices d'entreprises belges dans les mêmes conditions que celles de l'article 9, § 1er du Modèle de l'OCDE: "pour deux sociétés faisant partie d'un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques : a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des sociétés, mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette société;" Cette nouvelle disposition se juxtapose à l'article 26 CIR92 et fait, le plus souvent, double emploi avec l'article 26 CIR92. Elle vise cependant les situations où les conditions convenues entre entreprises ne sont pas celles de la pleine concurrence. L'article 26 CIR92 vise en revanche les avantages considérés comme "anormaux ou bénévoles". 3 c. La correction bilatérale Si le pays de la société qui transfère ses bénéfices peut les ajouter à la base imposable de cette société, tandis que la société qui s'approprie ces bénéfices les fait spontanément imposer dans son pays, il en résulte une double imposition économique : le même bénéfice économique se trouve taxé chez la société qui l'a déclaré et chez la société dont la situation a été régularisée. Pour éviter cette double imposition économique, le Modèle de l'OCDE complète l'article 9 précité par un second paragraphe : "2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent." Peu nombreuses sont les conventions belges qui reproduisent l'article 9, § 2 du Modèle de l'OCDE alors que presque toutes reproduisent le paragraphe 1er. Dans sa politique conventionnelle, la Belgique a donc traditionnellement été peu soucieuse de la double imposition économique du bénéfice qu'il lui est spontanément donné de taxer chez une société belge et qui est réintégré dans l'assiette de l'impôt à l'étranger de l'entreprise qui l'aurait transféré à l'entreprise belge. Dans les conventions plus récentes, la Belgique a reproduit l'article 9, § 2 du Modèle de l'OCDE. Néanmoins, l'administration belge a continué à considérer que : "Dans la logique du Modèle OCDE de Convention, l'article 9, § 1er a d'ailleurs pour objectif de fixer le cadre dans lequel un Etat, s'il estime que le redressement pratiqué par l'autre Etat contractant est justifié dans son principe et dans son montant, est tenu, conformément au § 2 du même article, de procéder à un ajustement corrélatif qui supprime la double imposition. […] Lorsque les CPDI comportent un article 9, § 2, l'autre Etat contractant devra éviter la double imposition économique en procédant à un ajustement approprié par application du principe de pleine concurrence mais uniquement dans le cadre strict de l'article 9, § 1er. 4 Cela signifie: qu'un redressement peut toujours être effectué sur la base des dispositions pertinentes du droit interne […], le cas échéant sans que l'existence de liens d'interdépendance ne doive être établie; mais que le dégrèvement permettant d'éviter la double imposition économique suite à un redressement effectué en Belgique (ou à l'étranger) ne sera accordé par l'Etat partenaire (ou par la Belgique) que si l'existence de liens d'interdépendance est établie préalablement à l'octroi de ce dégrèvement" (Circulaire n° AAF/98-0003 du 28 juin 1999, Bull. n° 796, 1999). En conclusion, l'administration belge considérait traditionnellement que : "L'article 9, § 2 des CPDI n'oblige pas les Etats concernés à prévenir totalement la double imposition économique; c'est-à-dire que l'Etat qui est invité à accorder un dégrèvement n'accordera celui-ci que dans la mesure où il est d'accord avec le principe du redressement et avec son montant tandis que l'autre Etat pourra maintenir intégralement son redressement" (Circulaire n° AAF/980003 du 28 juin 1999, Bull. n° 796, 1999). Clairement, jusqu'à récemment, l'administration n'avait jamais considéré qu'elle serait tenue d'accorder un dégrèvement corrélatif à l'imposition d'un bénéfice transféré par une entreprise d'une autre juridiction, soit que la convention ne comportait pas d'équivalent à l'article 9, § 2 du Modèle de l'OCDE, soit que cet article ne lui imposait pas d'approuver la correction initiale. La convention européenne d'arbitrage du 23 juillet 1990 a cependant donné un caractère plus contraignant à la correction corrélative de bénéfices. Le nombre de procédures bilatérales de correction des bénéfices d'entreprises est resté très réduit à ce jour et n'est certainement pas encouragé par l'administration belge. Celle-ci considère que la procédure amiable prévue par les conventions préventives de la double imposition est un outil suffisant. d. La correction corrélative unilatérale Comme il est dit ci-avant, la loi du 21 juin 2004 a introduit un article 185, § 2 dans le Code des impôts sur les revenus. Après avoir er transcrit dans le Code l'article 9, § 1 du Modèle de l'OCDE, cette disposition transcrit l'article 9, § 2 du Modèle de l'OCDE : 5 "[…] pour deux sociétés faisant partie d'un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques : a) […] b) lorsque, dans les bénéfices d'une société sont repris des bénéfices qui sont également repris dans les bénéfices d'une autre société, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d'une manière appropriée." 2. La procédure de ruling en Belgique a. Le ruling informel Le contribuable a toujours pu s'adresser à l'administration fiscale pour obtenir des éclaircissements sur sa situation ou l'interprétation de la loi. L'administration fiscale assume la responsabilité des avis qu'elle donne sur la situation d'un contribuable. Ces avis peuvent être obtenus de manière informelle, par un simple échange de correspondance. b. Les débuts de la procédure de ruling Une loi du 20 juillet 1991 a introduit dans le Code des impôts sur les revenus une disposition (art. 250bis CIR64 devenu art. 345 CIR92 abrogé depuis) qui permettait au contribuable de demander à l'administration des contributions directes un accord préalable, notamment sur le fait qu'il ne consentirait pas ou n'obtiendrait pas d'avantages anormaux ou bénévoles à l'occasion d'opérations qu'il projetait. Cette procédure de "rulings" a connu un succès mitigé. 6 c. Les "accords préalables" En ce qui concerne les procédures relatives aux prix de transfert, l'arrêté royal du 3 mai 1999 avait pour objectif de remédier aux lacunes de la procédure en vigueur à l'époque : "Considérant que l'absence de pratique systématisée permettant aux opérateurs économiques d'interroger préalablement l'administration fiscale sur la position qu'elle adoptera au moment de l'établissement de l'impôt constitue un obstacle majeur au développement des investissements sur le territoire national, en raison d'une insuffisante prévisibilité quant à l'application des règles régissant l'impôt; Considérant que la mise en œuvre d'une procédure uniforme tendant à l'obtention d'une décision anticipée quant à l'application de la législation fiscale est un moyen indispensable pour garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques" La procédure mise en place par cet arrêté royal organisait le cadre et prévoyait "les moyens permettant au Ministre des Finances ou à son délégué de fixer la base sur laquelle l'impôt sera établi dans une espèce déterminée et de prévenir des difficultés ultérieures par un accord avec le contribuable". d. Les "decisions anticipées" Le champ d'application de cette procédure a paru rapidement trop étroit. La loi du 24 décembre 2002 a à nouveau modifié la procédure de rulings rebaptisés "décisions anticipées". "Art. 20. Le Service public fédéral Finances se prononce par voie de décision anticipée sur toute demande relative à l'application des lois d'impôts qui relèvent de ses compétences ou dont il assure le service de la perception et du recouvrement. Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal. La décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt. […] Art. 22. Une décision anticipée ne peut être donnée lorsque : 7 1° la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles ayant déjà produit des effets sur le plan fiscal dans le chef du demandeur ou faisant l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire sur le plan fiscal entre l'Etat belge et le demandeur; 2° l'octroi d'une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande; 3° la demande a trait à toute application d'une loi d'impôt relative au recouvrement et aux poursuites. […] En matière d'impôts sur les revenus, une décision anticipée ne peut, en outre, être donnée lorsque : 1° au moment de l'introduction de la demande, des éléments essentiels de l'opération ou de la situation décrite se rattachent à un pays refuge non coopératif avec l'OCDE; 2° l'opération ou la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique. Art. 23. Sauf dans les cas où l'objet de la demande le justifie, la décision est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq ans. La décision anticipée lie le Service public fédéral Finances pour l'avenir, sauf : 1° lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies; 2° lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur; 3° en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par la décision anticipée; 4° lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne. En outre, la décision anticipée ne lie plus le Service public fédéral Finances lorsque les effets essentiels de la situation ou des opérations sont modifiés par un ou plusieurs éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement imputables au demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable au demandeur. Toute demande introduite auprès des autorités fiscales d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un Etat tiers, visé à 8 l'article 21, alinéa 3, pendant la période au cours de laquelle la décision anticipée trouve à s'appliquer, ainsi que toute décision qui s'y rapporte, sont communiquées immédiatement au Service public fédéral Finances en vue de l'application du présent article. Art. 24. Les décisions anticipées sont publiées de manière anonyme, dans le respect des dispositions en matière de secret professionnel. 9 3. Accords en matière de prix de transfert La loi du 21 juin 2004 qui a transcrit l'article 9 du Modèle de l'OCDE dans le Code des impôts sur les revenus a aussi prévu que : er "L'alinéa 1 s'applique par décision anticipée sans préjudice de l'application de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990 et des conventions internationales préventives de la double imposition." Le législateur prévoit donc que des contribuables présentent spontanément à l'administration fiscale leurs projets d'opérations afin de s'assurer que leur politique de prix appliquée à l'intérieur d'un groupe est acceptable, ou afin de s'assurer de ce que le fisc belge accepterait une diminution de leur base imposable corrélative à la correction, à l'étranger, des transferts de bénéfices par une entreprise liée. En demandant de manière anticipée à l'administration d'admettre que la base imposable doive être réduite à la mesure où elle correspond à des bénéfices réalisés dans des conditions de pleine concurrence, le contribuable demande en réalité à l'administration fiscale de constater que la base imposable qui résulterait de ses opérations avec des entreprises liées excèderait le bénéfice qui résulterait d'opérations faites avec des parties indépendantes. Il lui demande d'admettre que le bénéfice imposable que l'entreprise belge réalise dans des opérations intra-groupe, soit limité au bénéfice qu'il réaliserait dans des opérations semblables mais avec des parties indépendantes. Le Conseil d'Etat a commenté le projet de cette disposition comme suit : "Le littera b) de l’alinéa 1er du paragraphe 2, en projet, introduit dans le CIR une règle qui n’y figure pas actuellement : comme le souligne l’exposé des motifs, le droit fiscal belge ne contient aucune disposition qui autorise à réduire la base imposable d’une entreprise établie en Belgique des avantages anormaux retirés d’une entreprise étrangère présentant avec l’entreprise belge des liens d’interdépendance dans le cas où l’État de résidence de l’entreprise étrangère ajoute ces avantages anormaux aux bénéfices imposables de l’entreprise étrangère. Cette correction est toutefois imposée par certaines conventions belges préventives des doubles impositions et par la Convention n° 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles 10 impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (dite "Convention européenne d’arbitrage"). Le texte en projet introduit cette règle dans le droit interne sans en limiter l’application au cas où l’entreprise étrangère qui a accordé un avantage anormal à l’entreprise belge est résidente d’un État membre de l’Union européenne ou a conclu avec la Belgique une convention préventive des doubles impositions. L’alinéa 2 du paragraphe 2, en projet, prévoit que l’alinéa 1er (et notamment le littera a)) "s’applique par décision anticipée", procédure organisée, en matière d’impôts sur les revenus, par les articles 20 à 26 de la loi du 24 décembre 2002, précitée. Cette procédure suppose que le contribuable prenne l’initiative d’introduire une demande de décision anticipée sur une situation ou une opération particulière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. La décision anticipée interprète la loi ou les traités, mais ne peut modifier la détermination de la base imposable telle qu’elle résulte de la loi ou d’un traité. Contrairement à ce que pourrait donner à penser l’alinéa 2 du paragraphe 2, en projet, il ne conçoit donc pas qu’une disposition du CIR subordonne la détermination du revenu imposable à une décision anticipée". L'administration fiscale ne peut donc accorder d'exonération déterminer la base imposable autrement qu'en se référant à législation. Elle est néanmoins tenue de satisfaire à une demande ruling relative aux prix de transfert dans un groupe que lui soumet contribuable belge. ni la de un Dans ses accords préalables, l'administration compare le bénéfice réalisé par une société dans ses opérations intra-groupe avec celui qu'elle aurait réalisé si elle était une société isolée et autonome, conformément aux recommandations de l'OCDE. Si le bénéfice réalisé par cette société en Belgique est supérieur à celui d'une entreprise similaire isolée, l'administration belge admet qu'une administration étrangère pourrait considérer que la répartition des bénéfices dans le groupe n'est pas ce qu'elle devrait être et corriger la base imposable de la société étrangère avec laquelle la société belge travaille. Le risque de correction à l'étranger est d'autant plus important qu'aucune règle précise ne permet d'attribuer à l'une ou l'autre des sociétés d'un groupe le bénéfice de l'effet de synergie. C'est dans cette philosophie que l'administration belge accepte de déterminer, par décision anticipée, le bénéfice qu'elle considère devoir être attribué à la ou aux sociétés belges d'un groupe. Cette 11 attitude permet aux entreprises multinationales d'être assurées que leurs bénéfices ne subiront pas une double imposition économique suite à une remise en question de leurs politiques de prix de transfert. Bruxelles, le 26 avril 2006 [email protected] [email protected] + 32 2 773 40 00 Avenue du Port 86 C 419 12