398 – 2016 aan te duiden nu hij op laconieke wijze heeft vermeld

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398 – 2016 aan te duiden nu hij op laconieke wijze heeft vermeld
JURISPRUDENCE
RECHTSPRAAK
J.P. Fontaine-l’Evêque,
1er juin 2015. Juge: D. Rubens.
Greffier: C. Philippe.
Personnes protégées – protection judiciaire – demande de protection – procédure – conditions de recevabilité – certificat médical – contenu – modalités –
assistance – opportunité – aptitude de
la personne – exercice de l’assistance –
actes de la gestion quotidienne.
Bien que le médecin ait complété la
grille d’évaluation conformément à la
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, il a omis de
préciser les conséquences de cet état de santé
dès lors qu’il s’est contenté d’indiquer de
manière laconique que le patient présentait
des risques de confusion.
Il convient de douter de l’opportunité de
la mesure demandée dès lors que la personne n’a pas manifesté de confusion lors
de l’entretien avec le juge de paix et qu’elle
souhaite seulement être aidée dans la gestion
quotidienne de ses biens. L’efficacité d’une
mesure de protection dans le cas d’espèce
paraît également douteuse. La gestion des
biens de la personne consiste en effet essentiellement à payer les factures de la maison
de repos. L’intervention d’un administrateur, qui devrait être limitée à une mission
d’assistance compte tenu des facultés de la
personne, n’apporterait aucune aide puisque
l’assistance se limite à un consentement
préalable de l’administrateur aux actes de
gestion. En l’espèce, une mesure de protection créerait davantage de problèmes qu’elle
n’en règlerait.
Beschermde personen – gerechtelijke
bescherming – verzoek tot bescherming – ontvankelijkheidsvoorwaarden – geneeskundige verklaring – inhoud – modaliteiten – bijstand – opportuniteit – bekwaamheid van de
persoon – uitoefening van de bijstand –
daden van dagelijks beheer.
Ook al heeft de geneesheer het evaluatierooster overeenkomstig de International
Classification of Functioning, Disability
and Health ingevuld, heeft hij nagelaten
de gevolgen van deze gezondheidstoestand
aan te duiden nu hij op laconieke wijze heeft
vermeld dat de patiënt mogelijks verwardheid
vertoont.
De opportuniteit van de gevorderde maatregel dient in twijfel te worden genomen nu
de persoon er niet verward uitzag gedurende
het onderhoud met de vrederechter en dat zij
enkel geholpen wil worden in het dagelijks
beheer van haar goederen. De doeltreffendheid van een beschermingsmaatregel is in
dit geval twijfelachtig. Het beheer van de
goederen van de persoon betreft voornamelijk
het betalen van de facturen van het rusthuis.
De tussenkomst van een bewindvoerder,
die beperkt zou zijn tot bijstand gelet op de
bekwaamheid van de persoon, zou geen hulp
bieden nu de bijstand zich beperkt tot het
voorafgaandelijk akkoord van de bewindvoerder voor de daden van bestuur. Een
beschermingsmaatregel zou meer problemen
veroorzaken dan oplossing bieden.
(...)
Motivation
L’intéressé a été victime d’un accident de
la circulation.
Selon ce qu’il nous a déclaré, il était
au volant du véhicule et il a eu une
«absence» à la suite de laquelle il a perdu
le contrôle de la voiture et a percuté un
obstacle.
Cet accident lui a valu une hospitalisation de longue durée.
Le certificat médical fait état de «confusion occasionnelle» et de réduction des
facultés intellectuelles, le tout sans autres
précisions.
Toutefois, en annexe du certificat médical, le médecin a joint, dûment complétée, la «grille d’évaluation» relative aux
fonctions de l’organisme, la structure
corporelle, les activités et participation
ainsi que les facteurs environnementaux
telle qu’elle figure dans la «classification
internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé».
On observera toutefois que la loi n’exige
que la mention des «conséquences
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de l’état de santé constaté sur le fonctionnement selon la classification...»
(article 1241 du Code judiciaire).
A ce propos, le médecin a écrit laconiquement: «cfr. documents annexe, risque
de mauvaise gestion» (sic).
Le tribunal ne dispose pas des compétences requises pour comprendre et
interpréter les pondérations reportées
par le médecin face aux dizaines de
catégories énumérées dans l’annexe au
certificat médical.
C’est du reste la raison pour laquelle la
loi n’exige qu’une information à propos
des «conséquences» de l’état de santé.
L’entretien avec l’intéressé n’a révélé
aucune confusion même s’il reconnaît
quelques problèmes de mémoire.
La procédure a été diligentée par la maison de repos qui assume une gestion de
fait dès lors que Monsieur L. éprouve
des difficultés à se déplacer, mais qui
n’entend pas poursuivre dans cette voie.
Monsieur L. a déclaré marquer son
accord sur la «mesure» sollicitée même si
la requête ne donne pas d’indications à
ce sujet (Cadre I non complété).
En réalité, il souhaiterait être aidé pour
l’ensemble des démarches financières,
juridiques (1), et administratives.
Compte tenu d’une part du double
critère de nécessité et de subsidiarité
voulu par le législateur et d’autre part,
du principe selon lequel l’incapacité est
l’exception, la mesure la plus adéquate
consisterait, dans le cas d’espèce, en une
mesure d’assistance pour les actes de
gestion journalière.
Le législateur a laissé au juge de paix le
soin de préciser quels étaient les actes de
gestion journalière (art. 492/1, § 2 in fine
du Code civil).
(1)
En l’occurrence, la gestion journalière
consiste, quasi exclusivement, dans le
paiement de la facture de la maison de
repos.
Dès lors qu’à défaut de famille proche,
c’est un professionnel qui devrait être
désigné comme administrateur de biens,
on ne voit pas très bien en quoi son
intervention, dans le cadre d’une simple
mission d’assistance, serait susceptible
de pallier les problèmes de mobilité de
Monsieur L. (à défaut d’un pouvoir de
représentation).
En réalité, l’état de santé actuel de ce dernier ne nécessite aucune mesure de «protection» qui créerait plus de problèmes
qu’elle n’en règlerait.
En effet, dans le régime de l’assistance,
à défaut d’autres précisions dans
l’ordonnance, l’assistance consiste dans
le consentement écrit et préalable de
l’administrateur à l’accomplissement de
l’acte (article 498/1, alinéa 2 du Code
civil).
La loi ne prévoit pas d’autres modalités
possibles que le consentement préalable
(article 498/1, alinéa 1er).
L’administrateur professionnel n’aurait
enfin aucune garantie d’être rémunéré
pour son intervention puisqu’en vertu
de la loi, elle n’est due que par référence
au patrimoine «géré» (article 497/5 du
Code civil).
La mesure de protection judiciaire ne
paraît donc nullement nécessaire.
Décision
Disons la demande recevable mais non
fondée et en déboutons la partie requérante.
(...)
Il envisage de vendre la maison qu’il possède
avec son épouse, laquelle fait également l’objet
d’une demande de protection judiciaire.
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