ADIL2 - Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, le site officiel de la commune

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ADIL2 - Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, le site officiel de la commune
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ADIL ^
JUIN 2006
IM° 87
ACCESSIBILITE DES BATIMENTS
AUX PERSONNES HANDICAPEES
(Suite)
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
1) Construction ou création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public
Les dispositions ci-dessous sont applicables à tout établissement recevant
du public ou installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de 5eme catégorie crées par changement de destination pour accueillir
des professions libérales.
Sont des établissements de 5eme catégorie, ceux n'atteignant pas le nombre
minimum fixé par les règlements de sécurité (art R123-19 CCH).
Tous ces locaux doivent être accessibles à toute personne handicapée, quel
que soit le type de handicap.
L'accessibilité porte tant sur les parties extérieures qu'intérieures et
concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile , les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Elle se définit comme la possibilité pour toute personne handicapée, dans
des conditions normales de fonctionnement, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser ces derniers, de se repérer, de communiquer
et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou
cette installation ont été conçus.
Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes
que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage
équivalente.
Un arrêté pris par le Ministre chargé de la Construction et par celui chargé
des Personnes Handicapées fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire
les constructions et leurs abords en matière de cheminement, stationnement, conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, circulations intérieures horizontales et verticales, les locaux intérieurs, les sanitaires, les
portes et sas, les revêtements des sols et parois ainsi que les équipements
et mobiliers notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
De la même manière, un autre arrêté fixe celles devant être respectées par les établissements et installations recevant du public assis,
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ceux disposant des locaux d'hébergement, ceux comportant des douches, cabines d'essayage, d'habillage ainsi que ceux comportant des caisses disposées en batterie.
Des caractéristiques particulières seront applicables aux installations suivantes :
- enceintes sportives et établissements de plein air ;
- établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore ;
- établissements pénitentiaires ;
- établissements militaires ;
- centres de rétention administrative et locaux de garde à vue ;
- chapiteaux, tentes et structures gonflables ou non ;
- hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
- établissements flottants.
2) Dispositions applicables aux établissements et installations existantes
Sont également inclus les établissements recevant du public de 5eme catégorie créés par
changement de destination pour accueillir des professions libérales.
Les travaux de modification ou d'extension, non accompagnés d'un changement de destination, doivent être tels que :
- s'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité actuelles ;
- s'ils entraînent de nouveaux volumes, les parties de bâtiment ainsi créées doivent respectées les dispositions applicables pour la création ou la construction de tels locaux.
Les établissements recevant du public autres que ceux de 5eme catégorie doivent satisfaire
aux obligations avant le 1er janvier 2015.
Au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements classés dans les 4 premières catégories
(ceux recevant de 300 à plus de 1500 personnes) doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic
de leurs conditions d'accessibilité. Ce dernier analyse la situation de l'établissement au regard des dispositions légales, décrit les travaux nécessaires et établit une évaluation du
coût des travaux.
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Les parties des bâtiments des préfectures où sont délivrées les prestations offertes au public doivent respecter les dispositions au plus tard le 31.10.2010.
Les établissements recevant du public existants classés en 5eme catégorie, ceux créés par
changement de destination pour accueillir des professions libérales définies par arrêté mi-
nistériel ainsi que les installations ouvertes au publics existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
- avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir l'ensemble des prestations en vue desquelles les locaux sont conçus ;
- les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des
professions libérales doivent respecter les obligations développées ci-dessus au plus
tard le 1er janvier 2011.
(
3) Dérogations
Celles-ci peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département en cas
d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, en fonction des carac-
téristiques du terrain, de la présence de constructions existantes, de la zone de construction, de la conservation du patrimoine architectural...
Cependant, dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le repré-
sentant de l'Etat ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est
prévue.
4) Délivrance de l'autorisation de travaux
Le dossier de la demande est établi en 3 exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet respecte
les règles d'accessibilité ou, le cas échéant, les justificatifs nécessaires à la demande de dérogation.
L'autorité compétente transmet un exemplaire à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour recueillir son avis,
A défaut d'avis dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.
5) Délivrance de l'autorisation d'ouverture
Avant toute ouverture d'un établissement, il est procédé à une visite de réception par la
commission compétente destinée à attester de la conformité des travaux.
Lorsqu'une commission d'arrondissement, communale ou intercommunale en a reçu
compétence, elle peut procéder à la visite.
Elle est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec accusé de réception ; une copie est transmise au Préfet lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.