Servitude par destination du père de famille

Transcription

Servitude par destination du père de famille
31.12.2012
Servitude par destination du père de famille
La Cour de cassation revient, dans un arrêt du 13 novembre 2012, sur l'origine et maintien de la servitude
par destination du père de famille.
M. Antoine X. a fait assigner M. Michel X. afin qu’il lui soit fait interdiction sous astreinte de pénétrer sur sa propriété
cadastrée HL 155.
Pour rejeter ces demandes, le premier juge a énoncé : les parcelles HL 100 et HL 155 ont pour origine commune
l’acte de donation partage consenti le 13 mars 1978 par M. Téophane Rémi X. au profit de ses enfants ; l’existence
du chemin litigieux résulte de plusieurs plans se rapportant à la propriété de M. Antoine X tels que le plan de
bornage de 2003, le plan de masse annexé à l’arrêté portant autorisation de construction mais également du
procès-verbal de constat d’huissier du 28 avril 2006 ; ce chemin ne peut résulter d’une servitude conventionnelle, en
l’absence d’établissement explicite de cette dernière, mais en revanche, ce chemin préexistant au partage de 1978,
peut être considéré comme une servitude de bon père de famille maintenue au profit de l’ensemble des propriétés
ainsi desservies ayant une origine commune. Il n’y a donc pas lieu d’examiner s’il existe un état d’enclave des
parcelles desservies.
Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 20 mars 2009. M. Antoine X. forme
alors un pourvoi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 13 novembre 2012. Elle considère qu'ayant constaté
que les parcelles litigieuses avaient pour origine commune l’acte de donation partage consenti le 13 mars 1978 par
M. Théophane Rémi X. au profit de ses enfants, que ce chemin empierré, nettoyé et entretenu préexistait à la
division du fonds, qu’il avait été maintenu après la division et que l’acte de division ne contenait aucune disposition
contraire à cette servitude, la cour d’appel, sans être tenue de s’expliquer sur des conclusions que ses constatations
rendaient inopérantes, a pu en déduire que le fonds de M. Antoine X était grevé d’une servitude par destination du
père de famille au bénéfice du fonds appartenant à M. Michel X, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa
décision.
Auteur : LEGALNEWS (Arnaud DUMOURIER)
Pays : France.
ID réf. de l'article : 273833
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 novembre 2012 (n° 11-22.835) - rejet du pourvoi contre cour
d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2009
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026645245&fastReqId
Sources
JurisPrudentes, 19 décembre 2012, "Origine et maintien de la servitude par destination du père de famille" http://www.jurisprudentes.net/Origine-et-maintien-de-la.html
Mots clés
11-22835 - Droit immobilier - Servitude de passage - Servitude par destination du père de famille - Origine Maintien

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