tribunal d`appel de la sécurité professionnelle et de l
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3 TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION N° 3432/05 DEVANT : J.G. Bigras, vice-président AUDITION : 22 février 2006 - Ottawa Audition sur documents DATE DE LA DÉCISION : le 24 avril 2006 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2006 ONWSIAT 894 DÉCISION EN APPEL : Décision du commissaire aux appels de la CSPAAT datée du 17 septembre 1997 COMPARUTIONS : Pour le travailleur : Sylvie Charron, Consultante Pour l’employeur : Interprète : WYER Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 3432/00 MOTIFS (i) Introduction [1] Le travailleur a travaillé dans l’atelier d’usinage d’un organisme fédéral de 1969 jusqu’au 29 mars 1996, quand il a atteint l’âge de 65 ans. Il souffre d’une déficience auditive pour laquelle il a demandé des prestations. [2] Le travailleur a soumis des audiogrammes datant du 6 janvier 1987 et du 9 février 1989. Il soutient que ces audiogrammes démontrent qu’il présentait déjà une déficience auditive au moment de ces examens. Cependant, la Commission a d’abord conclu que les audiogrammes de 1987 et 1989 ne constituaient pas des éléments de preuve fiables démontrant l’existence d’une déficience remplissant les critères prévus dans sa politique. [3] Dans une décision datée du 27 novembre 1995, une spécialiste de la révision des décisions a conclu que la date d’accident appropriée était le 2 avril 1992, soit la date à laquelle le travailleur a consulté un spécialiste à ce sujet. Un test d’audition effectué le 7 août 1992 a démontré que la perte d’acuité auditive du travailleur le rendait admissible à des prestations pour déficience auditive. Le 3 décembre 1993, le travailleur a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 8 %. [4] Dans sa décision du 17 septembre 1997, le commissaire aux appels a fixé la date de l’accident au 6 janvier 1987, soit la date du premier audiogramme confirmant la déficience auditive. Le commissaire aux appels a conclu que la preuve médicale au dossier démontrait que la perte d’acuité auditive du travailleur était assez importante pour le rendre admissible à une pension d’invalidité permanente à compter du 10 juin 1991. À cette date, un audiogramme de Santé et Bien-être Canada a révélé une perte d’acuité auditive moyenne de 40 décibels dans l’oreille droite et de 42 décibels dans l’oreille gauche. Le mémo no 4, en date du 8 septembre 1992, établit la déficience auditive permanente du travailleur à 42 décibels pour l’oreille droite et à 39,5 décibels pour l’oreille gauche. Le commissaire aux appels a donc conclu que le travailleur présentait une déficience auditive permanente de 42 décibels dans l’oreille droite et de 39,5 décibels dans l’oreille gauche à compter du 10 juin 1991. Le commissaire aux appels a annulé l’indemnité pour PNF du travailleur et l’a reconnu admissible à une pension d’invalidité permanente de 4,2 % avec arriérés au 10 juin 1991. [5] Le travailleur en appelle de cette décision. Il soutient qu’il aurait dû être reconnu admissible à une indemnité pour déficience auditive à partir du 6 janvier 1987. [6] Comme la déficience du travailleur date du 6 janvier 1987, cet appel relève de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1989 (Loi d’avant 1989); toutefois, il relève aussi de certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) étant donné qu’il a été entendu après le 1er janvier 1998. Dans la présente décision, à moins d’indication contraire, le terme « Loi » vaut mention de la Loi d’avant 1989 telle qu’elle a été modifiée. [7] Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal d’appel est tenu d’appliquer les politiques de la Commission dans son processus décisionnel. Conformément à Decision No. 3432/00 l’article 126, la Commission a identifié les politiques applicables en l’espèce, et j’en ai tenu compte de la manière voulue pour parvenir à ma décision à l’égard de cet appel. (ii) Législation et politiques [8] Comme je l’ai déjà indiqué, la Commission avait d’abord fixé la date de l’accident au 2 avril 1992 de sorte que la question de l’admissibilité devait être examinée en vertu de la Loi d’avant 1997, laquelle prévoyait le paiement de l’indemnité pour PNF prévue à l’article 42 de la Loi de 1989. Il s’agit d’une somme forfaitaire unique calculée en fonction du degré d’invalidité à partir des guides de l’American Medical Association. [9] Étant donné le changement de la date de l’accident du 2 avril 1992 au 6 janvier 1987, il a fallu examiner la question de l’admissibilité en vertu de l’article 45 de la Loi d’avant 1989, lequel prévoit une pension mensuelle établie à partir de la diminution de la capacité de gain du travailleur estimée en fonction de la nature et du degré de sa lésion. Cette déficience est mesurée en fonction d’un barème spécial pour certaines lésions et mutilations particulières. [10] La décision au sujet de la date de l’accident a donné lieu à une pension. Le taux de diminution de la capacité de gain, estimé à 4,2 %, n’est pas contesté en l’espèce. Je n’ai pas non plus examiné la question de l’exposition au bruit à l’origine de la déficience auditive du travailleur. La Commission a examiné cette question et a conclu que les conditions de travail du travailleur remplissaient les critères voulus de sa politique. [11] Le travailleur en appelle de la décision du commissaire aux appels de fixer au 10 juin 1991 la date du début de sa pension. Il s’agit de la date d’un audiogramme de Santé et Bien-être Canada indiquant que le travailleur présentait une déficience auditive remplissant les critères d’admissibilité de la Commission. [12] Le travailleur demande d’être reconnu admissible à une indemnité à partir du 6 janvier 1987, date du premier audiogramme indiquant une déficience auditive. [13] Les directives concernant l’indemnisation des travailleurs présentant une déficience auditive causée par le bruit industriel sont exposées dans le document no 33-13-16 contenu dans la liasse de politiques applicables au cas. (iii) [14] Examen de la question en litige Aux termes du document no 33-13-16, un travailleur doit présenter une perte d’acuité auditive moyenne de 35 décibels dans chaque oreille aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 3 000 pour être reconnu admissible à une pension d’invalidité permanente. [15] Selon les audiogrammes du 6 janvier 1987, la perte d’acuité auditive dans l’oreille gauche était de 8, 15, 15 et 60, ce qui fait une moyenne de 27 décibels, et, dans l’oreille droite, de 8, 10 et 50, soit une moyenne de 24. Ces chiffres sont très inférieurs aux critères prévus dans la politique de la Commission. Je ne pourrais donc pas reconnaître le travailleur admissible à une pension en fonction des résultats de test du 6 janvier 1987. [16] Selon les audiogrammes du 4 février 1989, la déficience auditive dans l’oreille gauche du travailleur était de 26 décibels et, dans l’oreille droite, de 28,5. Ces chiffres sont aussi très Decision No. 3432/00 inférieurs au critère de 35 décibels prévu dans la politique. Je ne peux donc pas reconnaître le travailleur admissible à une pension en fonction de ces résultats de test non plus. [17] Les tests administrés par Santé et Bien-être Canada le 10 juin 1991 ont été les premiers à révéler une déficience auditive remplissant les critères de la politique : une perte de 42 décibels dans l’oreille gauche et de 40 décibels dans l’oreille droite. Dans une lettre à la Commission datée du 18 juin 1996, le directeur médical de Santé et Bien-être Canada a certifié que les tests avaient été administrés au moyen du matériel le plus sophistiqué disponible et dans les conditions recommandées pour assurer leur fiabilité. [18] Je suis d’accord avec les conclusions du commissaire aux appels. Les tests administrés en 1987 ont révélé le début d’une perte d’acuité due au bruit industriel mais les premiers signes de déficience ressortent des résultats des tests du 10 juin 1991 de Santé et Bien-être Canada. [19] Par conséquent, le travailleur est devenu admissible à une pension d’invalidité permanente pour déficience auditive à compter du 10 juin 1991. Decision No. 3432/00 DÉCISION [20] L’appel du travailleur est rejeté. DATE : le 24 avril 2006 SIGNATURE : J.G. Bigras Decision No. 3432/00 WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 3432/00 This decision has been released in French. BEFORE: J.G. Bigras: Vice-Chair HEARING: February 22, 2006, at Ottawa Written DATE OF DECISION: April 24, 2006 NEUTRAL CITATION: 2006 ONWSIAT 894 DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO Decision September 17, 1997 APPEARANCES: For the worker: Sylvie Charron, Consultant For the employer: N/A Interpreter: N/A Decision No. 3432/00 REASONS (i) Introduction [1] The worker was employed in the machine shop of a federal agency from 1969 until his retirement on March 29, 1996, at the age of 65. The worker developed a hearing loss for which he claimed workers’ compensation. [2] The worker submitted audiograms conducted on January 6, 1987, and February 9, 1989, which, he claimed, showed hearing loss at that time. However, the Board originally found that the 1987 and 1989 audiograms were not dependable evidence showing that a disability existed meeting Board policy criteria. [3] On November 27, 1995, a Decision Review Specialist found that the appropriate accident date was April 2, 1992, the date when noise-induced hearing loss was diagnosed by a specialist. An audiogram, conducted August 7, 1992, showed a level of hearing loss entitling the worker to benefits for the hearing loss. On December 3, 1993, a Non-Economic Loss (NEL) award of 8% was granted. [4] In his decision dated September 17, 1997, the Appeals Resolution Officer (ARO) set the accident date at January 6, 1987, the date of the first audiogram confirming hearing loss. The ARO found that the medical evidence on file showed that the earliest date at which the injured worker had attained a hearing loss sufficient enough to grant him entitlement to a permanent disability award was June 10, 1991. At that time, a Health and Welfare Canada audiogram documented an average loss in the right ear of 40 decibels and 42 decibels in the left ear. Memo # 4 of September 8, 1992, establishes the worker’s permanent hearing loss at 42 decibels in the right ear and 39.5 decibels in the left ear. On the basis of this evidence, the ARO accepted that the injured worker had a permanent loss of 42 decibels in the right ear and 39.5 decibels in the left ear, as of June 10, 1991. The ARO revoked at NEL award and granted the worker entitlement to a permanent disability award (pension) of 4.2%, with arrears to June 10, 1991. [5] The worker appeals, stating that entitlement for noise-induced hearing loss should be dated back to January 6, 1987. [6] Since the worker was injured January 6, 1987, the pre-1989 Workers’ Compensation Act is applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998; therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) also apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1989 Act, as amended, unless otherwise stated. [7] Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these policies as necessary in deciding this appeal. (ii) [8] The law and policy As stated earlier, the Board had first decided that the worker’s date of accident stood at April 2, 1992. This placed entitlement under the pre-1997 Act that paid benefits for non-economic loss -2- Decision No. 3432/00 (NEL) under s. 42 of the 1989 Act. This is a one-time lump sum calculated from the degree of disability, assessed according to the American Medical Association (AMA) guidelines. [9] As a result of the ARO decision pushing back the date of accident at January 6, 1987, entitlement fell under s. 45 of the pre-1989 Act which provides a monthly pension based on the impairment of earning capacity of the worker estimated from the nature and degree of the injury. Such impairment is measured against a rating schedule of impairment of earning for specific injuries and mutilations. [10] The decision to set the accident date resulted into a pension award. The determination of the level for the impairment of earning capacity, estimated at 4.2% in this case, are not challenged. Nor have I reviewed the issue of the worker’s exposure to noise levels known to cause noiseinduced hearing loss; this issue was addressed by the Board, which found that the worker’s employment conditions met the Board policy requirements. [11] The worker appeals the ARO’s ruling that set the starting date of his pension at June 10, 1991. This is the date that a Health and Welfare Canada audiological test showed that the worker had attained a level of noise-induced hearing loss at a level meeting the Board requirement for entitlement to benefits. [12] The worker requests that his pension be pre-dated to January 6, 1987, the date of the first audiogram in the record showing a hearing loss. [13] Guidelines for compensating workers for industrial noise induced hearing loss for pre-1989 injuries are set out in Board Policy 33-13-16, found in the Board package of policies applicable in this case. (iii) The reasoning [14] Board policy set out in document 33-13-16 states that entitlement for permanent disability requires a hearing loss of 35 decibels in each year, averaged out in the frequency levels of 500, 1000, 2000, and 3000 ranges. [15] The levels for the left ear, as reported in the audiograms of January 6, 1987, are 8, 15, 15, and 60. This averages out at 27 decibels. The range reported for the right ear at that time was 8, 10 and 50, for an average of 24. These are significantly lower than required by the Board policy and I could not award a pension on the results of the tests of January 6, 1987. [16] Calculated in the same manner, the February 4, 1989 tests showed a deficiency of 26 decibels in the left ear and 28.5 for the right ear. This is also significantly lower than the 35-decibel average loss required by the policy. I could not award a pension. [17] Tests conducted by Health and Welfare Canada on June 10, 1991, were the first to show a hearing deficit meeting the policy requirements. The left ear showed a 42-decibel deficit and the right ear, a 40-decibel deficit. The medical director with Health and Welfare Canada certified in a letter to the Board dated June 18, 1996, that the tests were conducted with the most sophisticated equipment available at that time and under the conditions recommended for their dependability. [18] I agree with the ARO’s finding that the 1987 tests showed the start of industrial noise-induced hearing loss but that the first evidence showing a disability appeared in the Health and Welfare tests results of June 10, 1991. -3[19] Decision No. 3432/00 Therefore, the worker became entitled to a pension for a permanent disability due to hearing loss after June 10, 1991. -4- DISPOSITION [20] The worker’s appeal is denied. DATED: April 24, 2006 SIGNED: J.G. Bigras Decision No. 3432/00