Acquisition et cessions amiables par les personnes

Transcription

Acquisition et cessions amiables par les personnes
Acquisition à l’amiable par les personne publiques
Principaux textes et jurisprudences
Article L1111-1 CG3P
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des
droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère
immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.
I. Règles communes aux acquisitions par l’État et les collectivités territoriales
A. Les restrictions quant au choix du contrat
CE, Sect., 8 février 1991, req. n° 57679, JCP G 1991, II, 21738, concl. M. Pochard, note
E. Fatôme
« Considérant que si aucune disposition législative n’interdit aux collectivités
publiques de procéder à l’acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente
en l’état futur d’achèvement prévu à l’article 1601-3 du code civil, elles ne sauraient
légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l’acheteur
n’exerce aucune des responsabilités du maître de l’ouvrage et qui échappe tant aux
règles de passation, notamment aux règles de concurrence, prévues par le code des
marchés, qu’au régime d’exécution des marchés de travaux publics, lorsque, comme en
l’espèce, l’objet de l’opération est la construction même pour le compte de la collectivité
d’un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses
besoins propres ; que, par suite, la délibération par laquelle le bureau du conseil
régional de Midi-Pyrénées a donné mandat à son président pour passer, dans les
conditions ci-dessus rappelées, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la
société Manera est entachée d’excès de pouvoir. »
Article 5 ordonnance 2015-899
I.
Les
marchés
publics
de
travaux
ont
pour
objet
:
1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste est publiée au
Journal
officiel
de
la
République
française
;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un
ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante
sur
sa
nature
ou
sa
conception.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à
remplir
par
lui-même
une
fonction
économique
ou
technique.
II. - Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la
location
ou
la
location-vente
de
produits.
Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et
d'installation.
III. - Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.
IV. - Lorsqu'un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il
est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Lorsqu'un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de
services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées
Article
30
décret
2016-360
I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni
mise en concurrence préalables dans les cas suivants :
3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par
un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes :
a) Le marché public a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une
performance
artistique
unique
;
b) Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou de la location
d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux
répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur
économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de
l'immeuble à construire ;
B. La consultation du service des domaines
Article L1311-9 CGCT
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés,
avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils
sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux
agréés pour réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement
et à leurs unions.
Article L1311-10 CGCT
Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en
location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur
à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption,
d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant
vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une
valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente,
ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une
opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L1311-11 CGCT
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis
de l'autorité compétente de l'Etat.
Article L1311-12 CGCT
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à
compter de la saisine de cette autorité.
Article L1211-1 CG3P
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières
poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre
III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Article L1211-2 CG3P
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières
poursuivies par les établissements publics d'habitations à loyer modéré a lieu dans les
conditions fixées à l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.
Article R1211-1 CG3P
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés,
avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances
publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de
financement.
Article R1211-2 CG3P
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-1 comprennent les
acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption,
d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant
vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou partie d'immeubles, d'une valeur
totale égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, ainsi
que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération
d'ensemble d'un montant égal ou supérieur.
Article R1211-3 CG3P
En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique,
l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont
l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R.
112-5 du même code ;
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 311-4 et R.
311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à
l'article R. 311-6 du même code ;
3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
321-3 et au quatrième alinéa de l'article R. 311-20 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Article R1211-4 CG3P
L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières
de
l'opération.
Dans le cas des acquisitions immobilières poursuivies par l'Etat ou ses établissements publics
à caractère administratif, il porte, en outre, sur le choix des emplacements et des
constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles
domaniaux qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.
Article R1211-5 CG3P
L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un
mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de
l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la
complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le directeur
départemental des finances publiques doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le
service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de
l'opération.
En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, l'avis est réputé donné et il
peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Article R1211-6 CG3P
Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes
mentionnés à l'article R. 1211-2 ou d'accomplir une des formalités prévues aux 2° et 3° de
l'article R. 1211-3, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au
préalable
prendre
une
décision
motivée
de
passer
outre.
Cette décision est prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité de tutelle de
l'établissement public, après accord du ministre chargé du domaine. Toutefois, le préfet est
compétent pour prendre la décision de passer outre lorsque le montant de ces projets ne
dépasse pas une somme, en valeur vénale, fixée par arrêté du ministre chargé du domaine.
La décision de passer outre est adressée au directeur départemental des finances publiques
du
département
de
la
situation
du
bien.
Lorsque le bien ou l'ensemble foncier dont l'estimation donne lieu à une décision de passer
outre s'étend sur plusieurs départements, cette décision est prise conjointement par les préfets
de chacun des départements concernés et adressée aux directeurs départementaux des
finances publiques compétents.
Article R1211-7 CG3P
S'il n'est pas justifié de l'avis du directeur départemental des finances publiques et, le cas
échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article R. 1211-6, il est fait défense,
d'une part, aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes
pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous
mandats relatifs à un projet d'acquisition poursuivi par l'Etat ou ses établissements publics et,
d'autre part, aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants.
TA Amiens, 27 janvier 2008, n° 0700246, 0700586 et 0701106, Mme Béatrice Lenclos :
JCP N 2009, 1125, chr. D. Dutrieux).
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme :
« Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix
de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation
figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de
proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du
décret du 5 juin 1940 modifié (...) » ; que cette consultation présente une formalité
substantielle, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, requise ; que, par suite et dès lors qu'il
ressort des pièces du dossier que l'avis du service des domaines a été émis le 14 septembre
2004, « à titre officieux », et a, en tout état de cause, été porté à la connaissance de la
commune de Rue le 30 septembre 2004, soit à une date postérieure à celle de la décision
attaquée, Mme Lenclos est fondée à soutenir que cette dernière est également entachée
d'illégalité pour ce motif ;
CE 23 décembre 2014 Communauté urbaine Brest métropole océane, req. n° 364785 et
364786
6. Considérant que la consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du
droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que
pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner ; que les faits cités au point 4,
souverainement constatés par la cour et non argués de dénaturation, devant être regardés
comme ayant privé les intéressés d'une garantie, cette irrégularité est de nature à entacher la
légalité des décisions de préemption du 3 octobre 2007 ; que ce motif, qui répond à un moyen
invoqué devant la cour et dont l'examen n'implique aucune nouvelle appréciation des
circonstances de fait, doit être substitué au motif des arrêts attaqués retenant le caractère
substantiel de l'irrégularité en cause, dont il justifie le dispositif ;
CE, 23 octobre 2015, Association de sauvegarde des terres du patrimoine et des
paysages (STEPPES)/ commune de Cabriès, n° 369113
« 4. Considérant que la consultation du service des domaines prévue au 3e alinéa précité de
l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la
délibération du conseil municipal portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels
immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d’une
garantie ; qu’il appartient en revanche au juge saisi d’une délibération prise en
méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence
sur le sens de la délibération attaquée ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en déduisant que la délibération du 5 mars
2007 était intervenue au terme d’une procédure irrégulière de la circonstance que le conseil
municipal de la commune n’avait pas été informé de la teneur de l’avis du service des
domaines prévu à l’article L. 2241-1 avant de prendre cette délibération, sans rechercher si
l’irrégularité de la consultation de ce service avait eu une incidence sur le sens de la
délibération attaquée, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite et
sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la société CFA Méditerranée
est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; »
II - Règles spécifiques aux acquisitions par l’État et ses établissements publics
III - Règles spécifiques aux acquisitions par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics
A. L’autorité compétente
Article L2241-1 CGCT
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières
effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de
commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.
Article L2122-21 CGCT
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de
l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les
décisions du conseil municipal et, en particulier :
[…]
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons
ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux
dispositions du présent code ;
Cass. 3° civ., 16 décembre 2009, n° 08-19.023, Commune Six Fours les Plages : JCP A
2010, 2085, note D. Dutrieux
1°) ALORS QUE si l'article L213-11 du Code de l'urbanisme fait obligation à l'autorité
titulaire du droit de préemption de proposer l'acquisition du bien, la sanction de cette
obligation de faire consiste en l'allocation de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi et qu'à défaut de délibération du conseil municipal, le maire n'a pas la
capacité de proposer l'acquisition d'un bien immobilier; qu'en décidant que la commune de
SIX FOURS LES PLAGES avait en l'espèce consenti à la rétrocession du bien litigieux en
l'absence de délibération de son conseil municipal, la Cour a violé l'article L.2241-1 du Code
général des collectivités locales;
Article L2131-11 CGCT
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil
intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
CE 9 juillet 2003, n° 248344, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel ChampagneBourgogne : JCP A 2003, 1926, note J. Moreau ; AJDA 2003, p. 2264, note D. Blaise
Considérant, d'une part, qu'à la date des délibérations par lesquelles le conseil municipal
d'Aillant-sur-Tholon a accordé la garantie de la commune à deux emprunts souscrits par
l'association gestionnaire de la maison de retraite, M. Z... était à la fois maire de la commune
et directeur de l'association ; que MM. Pourrain, Lux et Aubert, conseillers municipaux,
étaient respectivement président et membres du conseil d'administration de l'association ; que
cette association, bien que dépourvue de but lucratif, poursuivait des intérêts qui ne se
confondaient pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune ; qu'ainsi les divers
conseillers municipaux ayant participé aux délibérations du 2 juin et du 7 octobre 1994
doivent être regardés comme intéressés, au sens des dispositions précitées, à l'affaire ayant
fait l'objet de ces deux délibérations, nonobstant la circonstance que les statuts de
l'association prévoyaient la participation de cinq membres du conseil municipal au conseil
d'administration
de
l'association
;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que le maire de la commune, directeur de
l'association, n'ait pas pris part au vote, la participation de MM. Y... et X... à la délibération
du 2 juin et celles des mêmes conseillers, auxquels s'était joint M. Aubert, à la délibération du
7 octobre 1994, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote,
alors même que celui-ci a été acquis à l'unanimité ;
B. La signature de l’acte
C. Le paiement du prix et les formalités postérieures
Echange
A. Echanges par l’État et ses établissements publics
Article L1111-2 CG3P
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à
l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux
établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes
qui les régissent.
Article L1111-3 CG3P
Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la
partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et
radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en
aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat
stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein
droit.
B. Les échanges par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics.
Dation en paiement
Article L1111-5 CG3P
Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l'Etat peut être effectuée à titre de
dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des
impôts.
Cession des biens relevant du domaine privé
Modes de cession
CGPPP : articles L. 3211-1 à L. 3211-25
Article
L.2111-1
du
CG3P
« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne
publique mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit
affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils
fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service
public. »
Article
L.2111-2
du
CG3P
« Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à
l’article L.1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en
constituent un accessoire indissociable. »
CAA
Marseille,
22 janvier
2001,
n° 97MA05020,
Bellot
« Aucun élément nouveau de nature à établir que le mur couronnant le talus autoroutier de
l’autoroute Aix-Aubagne appartiendrait à M. Bellot au droit de sa propriété, et non à la SA
Escota, concessionnaire de l’autoroute […], la partie du mur séparatif litigieux ne peut, dès
lors, être regardée que comme une dépendance du domaine public autoroutier. »
Article L.2111-1 CG3P
Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne
publique mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit
affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils
fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service
public.
Conseil
d’État,
17 juin
2015,
Commune
de
Ploërmel,
n° 382692
« 2. Considérant que, s’il n’est pas contesté que les locaux litigieux ont fait, entre 1994
et 1999, l’objet de travaux de remise en état général, d’installation de compteurs électriques
et d’un compteur d’eau et de cloisonnement pour qu’y soient entreposés le matériel et les
produits d’entretien du golf et y soient créés un bureau et des vestiaires, de tels travaux ne
peuvent être regardés comme consistant en des aménagements spéciaux directement liés à
l’exploitation
d’un
golf ;
3. Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient
la commune, le bâtiment en cause n’est pas situé dans l’enceinte du golf mais est intégré dans
l’ensemble immobilier cédé à M. et Mme B… ; que, par suite, il ne saurait, en tout état de
cause, être regardé comme appartenant, pour ce motif, au domaine public ;
4. Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, le bâtiment en cause est physiquement
dissocié du terrain de golf ; que, par ailleurs, il n’est pas, par nature, nécessaire au
fonctionnement du golf et ne peut, dès lors, être regardé comme d’utilité directe pour celuici ; qu’ainsi, il ne constitue pas un accessoire du domaine public ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre
moyen de leur requête, que M. et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, pour
répondre à la question préjudicielle posée par la cour d’appel de Rennes, le tribunal
administratif de Rennes a jugé que le bâtiment litigieux constituait une dépendance du
domaine public ; »
Conseil d’État, 12 novembre 2015, Commune de Neuves-Maisons, req. n° 373896
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite du
partage, intervenu en 2007, d’une parcelle auparavant détenue par une indivision, la
commune de Neuves-Maisons est devenue propriétaire d’un immeuble situé à l’un des angles
du carrefour constitué par les deux rues principales de la commune ; que la commune ayant
ensuite procédé, en 2009, à la démolition du bâtiment, le terrain, délimité sur deux côtés par
d’autres bâtiments, et sur les deux autres côtés, sans obstacle organisé au franchissement,
par les trottoirs qui bordent la voie publique, est resté vide ; que le maire de la commune a
laissé sans réponse la demande, faite en 2010, de Mme B., propriétaire de l’un des bâtiments
bordant le terrain communal et y ayant un accès, tendant à ce que soient entrepris des
travaux
de
conservation
et
d’entretien
de
ce
terrain ;
2. Considérant qu’en vertu de l’article L.2111-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques, le domaine public routier communal comprend l’ensemble des biens
appartenant à la commune et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des
voies ferrées ; que, selon l’article L.2111-2 du même Code, font également partie du domaine
public communal les biens de la commune qui, concourant à l’utilisation d’un bien
appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ;
3. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour qualifier la parcelle
litigieuse de dépendance du domaine public communal, la cour, d’une part, après avoir
relevé que cette parcelle, propriété de la commune, était située à l’intersection de deux voies
communales, dans le prolongement des trottoirs bordant ces voies, sans obstacle majeur à la
circulation des piétons, en a déduit que cette parcelle était affectée aux besoins de la
circulation terrestre ; que, s’il lui appartenait de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les
limites du domaine public routier communal, la cour, en statuant ainsi, sans rechercher si la
commune avait affecté la parcelle en cause aux besoins de la circulation terrestre, a commis
une erreur de droit ; que la cour a, d’autre part, jugé que la parcelle litigieuse constituait
l’accessoire d’une dépendance du domaine public routier ; que, toutefois, en ne recherchant
pas si cette parcelle était indissociable du bien relevant du domaine public dont elle était
supposée être l’accessoire, la cour a méconnu les dispositions de l’article L.2111-2 du Code
général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite et sans qu’il soit besoin
d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en
application des dispositions de l’article L.821-2 du Code de justice administrative ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L.2111-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public
d’une personne publique […] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à
l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent
l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public » ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si la parcelle litigieuse était accessible
au public, elle ne pouvait être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la
circulation terrestre ; qu’ainsi, elle ne relevait pas, comme telle, en application de l’article
L.2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public
routier communal ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la
circonstance que des piétons aient pu de manière occasionnelle la traverser pour accéder aux
bâtiments mitoyens, que la commune ait affecté cette parcelle à l’usage direct du public ;
qu’elle n’a pas davantage été affectée à un service public ni fait l’objet d’un quelconque
aménagement à cette fin ; qu’elle n’entrait pas, dès lors, dans les prévisions de l’article
L.2111-1 du même Code ; que, de même, il ne ressort pas de ces pièces, notamment en raison
de la configuration des lieux, qu’elle constituait un accessoire indissociable d’un bien
appartenant au domaine public de la commune, au sens des dispositions de l’article L.2111-2
du Code ; qu’il suit de là que la parcelle litigieuse ne constituait pas une dépendance du
domaine public de la commune mais une dépendance de son domaine privé ; que la
contestation du refus du maire de prendre, à la demande d’un propriétaire riverain, des
mesures permettant la conservation et l’entretien de cette parcelle, qui n’affecte ni le
périmètre, ni la consistance du domaine privé communal, ne met en cause que des rapports de
droit privé et relève donc de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que, par
suite, il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy et de rejeter la
demande de Mme B. comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en
connaître ;
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme B. la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Neuves-Maisons ; que les
dispositions des articles L.761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce qu’une
somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Neuves-Maisons qui n’est pas, dans
la
présente
instance,
la
partie
perdante ;
Décide :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 10 octobre 2013 et le
jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juillet 2012 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B. devant le tribunal administratif de Nancy
tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de
Neuves-Maisons a refusé de prendre les mesures permettant la conservation et l’entretien de
la parcelle cadastrée AB 874 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction
incompétent
pour
en
connaître.
me
Article 3 : M B. versera à la commune de Neuves-Maisons une somme de 3 000 euros au
titre
de
l’article
L.761-1
du
Code
de
justice
administrative.
me
Article 4 : Les conclusions de M B. présentées au titre de l’article L.761-1 du Code de
justice administrative. »
CE
8 avril
2013,
Association
ATLALR,
nº 363738
er
« Considérant qu’avant l’entrée en vigueur, le 1 juillet 2006, du Code général de la
propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si
ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que
le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public
auquel il était destiné ; que le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien
concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité
publique ; qu’en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce Code n’a
pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui, n’ayant
encore fait l’objet d’aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public
en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu’en l’absence de réalisation de
l’aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l’une des conditions fixées depuis le 1er juillet
2006 par l’article L.2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui
exige, pour qu’un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public,
que ce bien fasse déjà l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de
ce service public ; »
CE, 13 avril 2016, req. n° 391431
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune
de Baillargues a décidé d’aménager sur une surface d’une douzaine d’hectares un plan d’eau
artificiel destiné à la pratique des activités sportives et de loisir et pouvant servir de bassin
d’écrêtement des crues ; qu’à la suite de la décision de la commune, le préfet de l’Hérault a
pris, le 29 octobre 2012, un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents les travaux
d’aménagement du parc Gérard Bruyères ; qu’après l’ordonnance du juge de l’expropriation
du département de l’Hérault du 3 décembre 2013, la commune a exproprié M. C.,
M. de H. de I. et Mme E. D. d’une partie de leur propriété correspondant aux parcelles
cadastrées section AL 27 et AL 28, afin d’augmenter la surface des terrains dont elle était
propriétaire et de les utiliser pour le plan d’eau ; que M. C., M. de H. de I. et A. D. ont
assigné la commune de Baillargues devant le tribunal d’instance de Montpellier afin que soit
désigné un expert-géomètre chargé de proposer un bornage entre la partie expropriée et la
partie non expropriée de leur propriété ; que le tribunal d’instance a sursis à statuer par un
jugement du 2 février 2015 dans l’attente de savoir si les parcelles qui ont fait l’objet d’une
expropriation relèvent ou non du domaine public de la commune ; que la commune se
pourvoit en cassation contre le jugement du 6 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de
Montpellier a jugé que la partie expropriée de ces parcelles ne fait pas partie du domaine
public ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L.2111-1 du Code général de la propriété
des personnes publiques : « Le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des
biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un
service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à
l’exécution
des
missions
de
ce
service
public. » ;
3. Considérant que, quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui
lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des
missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard
à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes
administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être
regardé
comme
une
dépendance
du
domaine
public ;
4. Considérant que le tribunal administratif, devant lequel il n’était pas contesté que la
commune avait pris la décision d’affecter les terrains en cause au service public, a, par un
motif qui n’est argué d’aucune dénaturation, relevé que les travaux de réalisation du projet
avaient été engagés ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu’en jugeant que
les terrains n’étaient pas incorporés au domaine public de la commune, sans rechercher s’il
résultait de l’ensemble des circonstances de droit et de fait, notamment des travaux dont il
constatait l’engagement, que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions du
service public auquel la commune avait décidé d’affecter ces terrains pouvait être regardé
comme entrepris de façon certaine, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la
commune est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »
CE 7 mai 2012, SCP Mercadier et Krantz, req. n° 342107
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par contrat du 12 avril 1911, l’ensemble
immobilier a été donné à bail par la commune de Gagny au Département de Seine-et-Oise
pour « le casernement de la brigade de gendarmerie à cheval » ; que la description de l’objet
du bail mentionne notamment douze chambres, cinq cuisines, un bureau et deux chambres de
sûreté ; qu’un nouveau bail portant sur le même immeuble a été établi le 14 janvier 1993
entre la commune et l’État ; que, par arrêté du 30 janvier 2002, la brigade territoriale de
Gagny a été dissoute et l’État a restitué à la commune les locaux loués ; que la SCP
Mercadier et Krantz, titulaire d’un office notarial, a établi le 26 mars 2004 l’acte authentique
de cession de cet ensemble immobilier entre la commune de Gagny et la SNC MarignanÉlysée, aux fins de réalisation par cette dernière d’un programme de construction-vente ;
Considérant que, hors le cas où il est directement affecté à l’usage du public, l’appartenance
au domaine public d’un bien était, avant l’entrée en vigueur du Code général de la propriété
des personnes publiques, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au
service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; que
l’immeuble qui comprenait deux bâtiments était affecté au service public de la gendarmerie
nationale ; qu’à cet effet, chacun de ces bâtiments était aménagé en vue de son affectation à
ce service public et comportait des éléments tels que des chambres de sûreté, destinées,
notamment, à la rétention et au dégrisement des personnes interpellées, un bureau d’accueil
du public, deux bureaux, deux salles d’archives ; que les six logements des gendarmes se
situaient dans chacun de ces deux bâtiments et n’en étaient pas dissociables ; que, par suite,
cet immeuble appartenait dans son ensemble au domaine public de la commune ; qu’en
l’absence de tout acte de déclassement, il avait conservé ce caractère à la date de la cession,
le 26 mars 2004, sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’avant cette date, il n’était
plus affecté à la gendarmerie et que l’acte de vente mentionnait que le bien appartenait au
domaine
privé
de
la
commune ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCP Mercadier et Krantz n’est pas fondée
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le
tribunal administratif a déclaré que le bien immobilier appartenait à la date du 26 mars 2004
au domaine public de la commune de Gagny ; »
CE 19 juillet 2010, n° 329199
« L’unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un
ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ;
qu’ainsi, une parcelle relève d’un régime de domanialité unique applicable à l’ensemble de
son emprise foncière. »
CAA Douai, 25 mars 2004, n° 01DA00199
« Considérant que, eu égard à l’organisation du service public des centres aérés de la
commune d’Hersin Coupigny, il ressort des pièces du dossier que le terrain de 1 075 m2 dont
la cession était envisagée par ladite commune n’est pas dissociable des deux parcelles AS 140
et AS 141 d’une contenance totale de 4 ha 55 a 30 ca affectées à ce service public et qui
avaient fait l’objet d’un aménagement spécial ; que, par suite, et quand bien même l’ensemble
a pu être loué à titre onéreux en dehors des périodes d’utilisation par les centres de loisirs
municipaux, ce terrain appartenait au domaine public communal et ne pouvait, en l’absence
de décision prononçant sa désaffectation, faire légalement l’objet d’une aliénation ; qu’il suit
de là que la délibération du conseil municipal d’Hersin-Coupigny en date du 30 septembre
1996 était illégale en tant qu’elle a approuvé le principe de la cession de ce terrain à la
commune
de
Lens ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Hersin-Coupigny n’est pas
fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a
annulé ladite délibération ; »
Conseil d’État, 11 avril 2014, Commune de Val-d’Isère, n° 349420
« 10. Considérant que l’exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et
commercial ; qu’aux termes de l’article L.445-2 du Code de l’urbanisme alors en vigueur,
désormais repris à l’article L.473-1 du même Code : « L’aménagement de pistes de ski alpin
est soumis à l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en matière de permis de
construire » ; qu’une piste de ski alpin qui n’a pu être ouverte qu’en vertu d’une telle
autorisation a fait l’objet d’un aménagement indispensable à son affectation au service public
de l’exploitation des pistes de ski ; que, par suite, font partie du domaine public de la
commune qui est responsable de ce service public les terrains d’assiette d’une telle piste qui
sont sa propriété ; qu’en vertu de l’article L.2111-2 du Code général de la propriété des
personnes publiques, le sous-sol de ces terrains fait également partie du domaine public de la
commune s’il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui, concourant à
l’utilisation de la piste, en font un accessoire indissociable de celle-ci ;
11. Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la parcelle
AH 87, qui constitue le terrain d’assiette de la construction litigieuse, est incluse dans un
ensemble de terrains ayant fait l’objet d’une autorisation d’aménagement d’une piste de ski
délivrée le 21 juillet 2006, sur le fondement de l’article L.445-2 du Code de l’urbanisme alors
applicable, qui prévoit notamment des travaux de décapage de la terre, de terrassement,
soutènement et drainage de la piste, de défrichement et débroussaillage, ainsi que de
réhabilitation et reboisement des zones concernées ; que ces terrains ont été aménagés entre
juillet et novembre 2006 et effectivement utilisés comme piste de ski dès l’hiver 2006-2007 ;
qu’à la date du 20 février 2007 à laquelle le permis de construire initial a été délivré, cette
partie de la parcelle faisait ainsi partie du domaine public de la commune ; qu’en revanche,
la partie restante de la parcelle, qui n’est pas visée par cette autorisation, n’a pas fait l’objet
d’aménagements indispensables à l’exécution des missions du service public de l’exploitation
des pistes de ski ; que si les skieurs l’empruntaient précédemment pour se rendre aux
remontées mécaniques situées à proximité, notamment à la gare de départ du télésiège
Solaise Express, il ne résulte pas de cette seule circonstance qu’elle aurait été affectée à
l’usage direct du public ; que, dès lors, cet espace, qui est en l’espèce clairement délimité et
dissociable de la partie de la parcelle ayant fait l’objet d’aménagements indispensables,
appartient au domaine privé de la commune de Val-d’Isère ; »
Article
L.
2111-2
du
CG3P
« Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à
l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en
constituent un accessoire indissociable. »
Conseil d’État, 28 décembre 2009, SARL Brasserie du théâtre, n° 290937
« Considérant qu’indépendamment de la qualification donnée par les parties à une
convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit
d’occuper un bien dont elle est propriétaire, l’appartenance au domaine public d’un tel bien
était, avant la date d’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes
publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la
double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue
du service public auquel il était destiné ; que, dès lors, en se fondant, pour juger, par
adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que les locaux mis à la disposition
de la SARL Brasserie du Théâtre appartenaient au domaine public communal, sur les seules
circonstances que ces locaux étaient situés dans l’enceinte du théâtre municipal et qu’en
outre, ils avaient été mis à la disposition de cette société par un contrat expressément qualifié
par les parties de convention d’occupation du domaine public, sans rechercher si ces locaux,
qui n’étaient pas directement affectés à l’usage du public, devaient être regardés comme étant
eux-mêmes affectés au service public culturel de la commune de Reims et spécialement
aménagés à cet effet, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit ;
que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la SARL
Brasserie du Théâtre est fondée à demander, dans la mesure précitée, l’annulation de
l’article
4
de
l’arrêt
attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure,
l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice
administrative ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès aux locaux mis à la disposition de
la SARL Brasserie du Théâtre s’effectue par une entrée située directement sur la rue et
distincte de celle du théâtre municipal de Reims ; que si, en vertu de la convention conclue le
17 mai 1991 avec la commune de Reims, cette société bénéficie du droit exclusif de vendre
pendant les représentations théâtrales des rafraîchissements et des produits comestibles au
buffet du premier étage du théâtre ainsi qu’à la buvette des deuxièmes galeries, aucune
stipulation de cette convention ne lui fait obligation d’assurer ces prestations ; que la
convention ne contient pas davantage de stipulations lui imposant pour les jours ou les
horaires d’ouverture de ses locaux des sujétions liées aux spectacles donnés dans le théâtre ;
que si ces locaux sont situés dans le même immeuble que le théâtre municipal et si la société
dispose de communications internes permettant de fournir les prestations qu’elle décide
d’assurer au buffet ou à la buvette du théâtre, ces seules circonstances ne permettent pas de
les regarder comme l’un des éléments de l’organisation d’ensemble du théâtre et, par suite,
comme étant affectés au service public culturel de la commune de Reims ou comme un
accessoire du domaine public communal ; que, dès lors, la SARL Brasserie du Théâtre est
fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a
jugé que la convention conclue le 17 mai 1991 avait la nature d’une convention d’occupation
du domaine public ; »
CE,
6 avril
1979,
Société
La
Plage
de
la
forêt,
req.
n° 98510
« Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en tant qu’il porte sur ces conclusions, le litige
est relatif aux conditions d’exploitation par la société requérante d’une piscine située sur un
terrain communal où ont été édifiés des ouvrages spécialement aménagés pour l’alimentation
en eau de la population de la ville ; qu’en l’absence d’une mesure de déclassement
concernant ces ouvrages, maintenant désaffectés, ce terrain n’a jamais cessé de faire partie
du domaine public communal ; qu’ainsi la société « La Plage de la forêt » se prévaut à
l’encontre de la ville de troubles d’exploitation résultant de prétendus manquements de la
ville aux obligations qu’elle aurait souscrites en exécution d’un contrat comportant
occupation du domaine public ; »
CE,
11 octobre
1995,
Tête,
req.
n° 116544
116545
« Considérant que les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs
établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles ;
Considérant que, par sa délibération du 30 septembre 1985, le conseil municipal de Caluireet-Cuire, prenant acte d’un accord passé avec la communauté urbaine de Lyon pour
l’acquisition, par la commune de Caluire-et-Cuire, d’une parcelle d’une superficie de 698 m2
dépendant d’un tènement cadastré sous le n° 140 de la section AW appartenant à cette
communauté, a autorisé le maire de la commune à signer le compromis de vente de cette
parcelle ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été spécialement aménagée
par la communauté urbaine en parc de stationnement affecté à l’usage du public et fait partie
du domaine public de cette communauté ; qu’elle ne pouvait donc être cédée par cette
personne publique, en l’absence de toute décision de déclassement préalable, sans
méconnaître le principe d’inaliénabilité du domaine public ; que, par suite, le conseil
municipal de Caluire-et-Cuire n’a pu légalement autoriser la signature du compromis de
vente de cette parcelle ; que M. X… est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande
tendant à l’annulation de la délibération du 30 septembre 1985 ; »
Article L.2141-1 CG3P
« Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L.1, qui n’est plus affecté à un
service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter
de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. »
Article L3112-1 CG3P
Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine
public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes
publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui
les acquiert et relèveront de son domaine public.
Article L3112-2 CG3P
En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public,
les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes
publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L'acte d'échange comporte des
clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.
Article L3112-3 CG3P
En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public,
les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent être échangés, après déclassement, avec
des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d'une personne
publique. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la
continuité du service public.
CE, 25 juillet 2008, n° 299951, Commune de Rougon
« Considérant qu’aux termes de l’article L.2131-1 du Code général des collectivités
territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit
dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur
transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans
l’arrondissement » ; qu’il résulte de l’article L.2131-2 du même Code que les délibérations
du conseil municipal sont soumises aux dispositions de l’article L.2131-1 ; qu’il ressort des
pièces du dossier que la délibération du conseil municipal du 4 juin 1999 autorisant M.,
premier adjoint au maire, à signer le permis d’aménagement du camping sur le fondement de
l’article L.421-2-5 du Code de l’urbanisme n’a été transmise au préfet que le 7 juin 1999, soit
postérieurement à la signature, le 5 juin 1999, de la décision litigieuse ; que, par suite, faute
de délégation entrée en vigueur, celle-ci a été prise par une autorité incompétente ; que
l’illégalité de cette décision n’a pu être régularisée par la transmission ultérieure au
représentant de l’État de la délibération du 4 juin 1999 ; que ce moyen, qui est d’ordre
public, pouvait être soulevé à tout moment par l’association requérante ; »
Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, n° 07-15
« Alors, d’autre part, que les termes d’un procès-verbal d’assemblée générale ne peuvent
valoir titre de propriété et ne peuvent produire d’effets qu’entre les copropriétaires privés ;
qu’en l’espèce, après avoir constaté que les portiques appartenaient à la commune de Sospel,
que l’acte d’adjudication de 1881 déclarait qu’ils « resteraient toujours du domaine public »,
qu’ils étaient toujours restés affectés à un usage public et commercial depuis 1885, la cour
d’appel ne pouvait énoncer qu’ils constituaient la partie privative d’un lot de l’immeuble du
7, place Saint-Nicolas et étaient soumis au régime de la copropriété, au prétexte qu’un
procès-verbal d’assemblée générale de copropriété en avait stipulé ainsi et que la commune,
après en avoir reçu notification, ne l’avait pas contesté quand un tel procès-verbal était sans
effet sur les droits de la collectivité publique, et ne pouvait ni déterminer le régime juridique
des portiques ni régir la propriété des biens du domaine public de la collectivité territoriale,
la cour d’appel a violé derechef les articles 42 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 par fausse application et L.1311-1 du Code général des collectivités territoriales ».
Article L.2131-2 CGCT
« Sont soumis aux dispositions de l’article L.2131-1 les actes suivants :
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil
municipal
en
application
de
l’article
L.2122-22
à
l’exception :
a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au
classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à
l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; »
CE, 15 juin 1998, n° 171328, M. Wallerich
« La circonstance qu’une dépendance du domaine public ne puisse être cédée sans avoir fait
l’objet d’une décision expresse de déclassement ne fait pas obstacle à ce que le conseil
municipal décide par une même délibération de déclasser et de céder une telle
dépendance » ;
A - Les biens de l’État et de ses établissements publics
R 3211-11à R 3211-34 CG3P
B - Les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements
L2241-1CGCT alinéa 3
« Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2
000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au
vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
L3221-1 CG3P
« L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits
réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2,
L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales »
CE 25 novembre 2009, n° 310208, Commune de Mer c/ Pépin et Raoul
« Considérant que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par les dispositions
précitées du code général des collectivités territoriales d'accorder certaines aides ou
subventions à des personnes privées pour des motifs d'intérêt général local ne peut
légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une
commune d'un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait
être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut
pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne
poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt
général,
et
comporte
des
contreparties
suffisantes
;
Considérant, qu'en l'espèce, la différence entre le prix de cession de l'ensemble immobilier et
l'évaluation du service des domaines doit être regardée comme ayant le caractère d'une aide
apportée par la COMMUNE DE MER à l'association culturelle franco-turque de Mer et à
l'association socio culturelle, éducative et sportive des jeunes turcs de Mer, dont l'objet
statutaire est de favoriser l'intégration de la population d'origine turque dans la commune
par la création d'activités culturelles, sociales, éducatives et sportives ; que d'une part, cette
aide est apportée aux associations pour un double motif d'intérêt général invoqué par la
commune et tendant tant à une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de
la commune par la création d'activités collectives qu'au renforcement de la sécurité publique
notamment pour la circulation en centre ville ; que, d'autre part, elle a pour contreparties
suffisantes, de permettre à ces associations de mener à bien, dans le cadre de leurs statuts,
leurs projets et de disposer d'un lieu de réunion adapté à la réalisation de ceux-ci par sa
dimension et ses accès ; qu'ainsi, en déniant à cette opération un caractère d'intérêt
communal, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que la
COMMUNE DE MER est dès lors fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt
attaqué ; »
CE 14 octobre 2015 Commune de Chatillon sur Seine, n° 375577
« Considérant que, pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède
à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour
ce motif, entachée d'illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs
d'intérêt général ; que, si tel est le cas, il lui appartient ensuite d'identifier, au vu des éléments
qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que,
eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est
susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties
et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité ;
qu'il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes
pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé »
Article L1511-3 CGCT
« Dans le respect de l'article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls
compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur
leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de
terrains ou d'immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de
location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts,
d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du
marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des
règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à
l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire,
soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement
l'entreprise.
La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides mentionnés au
premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention passée
avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la
compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article.
Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les
établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent être prises en charge,
totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette
aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement
accordé par une collectivité ou un groupement.
Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou
l'extension d'activités économiques ».