Commentaire décision TUE 21.10.2014, Gilbert Szajner c
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Commentaire décision TUE 21.10.2014, Gilbert Szajner c
Commentaire décision TUE 21.10.2014, Gilbert Szajner c. OHMI – FORGE LAGUIOLE Le titulaire de la marque LAGUIOLE ne s’attendait certainement pas à déchainer tant de passions lors du premier dépôt en 1994. C’était sans compter sur l’attachement des aveyronnais à ce qu’ils considèrent comme leur patrimoine culturel régional. La marque aura subi tantôt les assauts d’une commune menant un combat quasi idéologique pour récupérer son nom dont elle s’estime spoliée, tantôt ceux des coutelleries locales s’insurgeant qu’une société important la plupart de ses produits de Chine puisse cependant les commercialiser sous « leur » nom. La société FORGE DE LAGUIOLE s’est ainsi attaqué à la marque communautaire LAGUIOLE, déposée le 20.11.2001, enregistrée le 17.01.2005 pour des produits et services des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 38. La société invoque la nullité de la marque communautaire et se fonde pour se faire sur sa dénomination sociale antérieure FORGE DE LAGUIOLE. Après avoir essuyé un premier refus le 27.11.2006, la société FORGE DE LAGUIOLE a obtenu le 1 er.06.2011 l’annulation de la marque LAGUIOLE pour l’ensemble des classes, à l’exception de la classe 38. Bien entendue contestée par le titulaire de la marque, c’est sur la validité de cette décision que le Tribunal de l’Union Européenne a eu à se prononcer le 21 octobre dernier. Ce dernier a retenu une interprétation plus stricte. Pour ce faire, il s’est fondé d’une part, sur un champ d’activité couvert par la dénomination sociale plus restreint, en se référant non pas aux statuts mais aux activités effectives de la société, confirmant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation française du 10.07.2012 (C. cass. Ch. Com., Cœur de princesse / Mattel France, n°08-2012.010). D’autre part, sur l’absence de preuve quant à la connaissance acquise auprès du public par la dénomination sociale FORGE DE LAGUIOLE, qui aurait pu permettre en l’espèce de contrebalancer la descriptivité des termes qui la composent. Notons que la Cour retient que si des éléments de preuves sont rapportés quant à la connaissance de la dénomination sociale de l’intervenante sur le marché, la plupart de ces éléments concernent davantage les couteaux de type LAGUIOLE et non spécifiquement la dénomination FORGE DE LAGUIOLE. Dès lors, la Cour considère que la décision de la première chambre de recours de l’OHMI doit être annulée dans la mesure où elle déclare la nullité de la marque communautaire verbale LAGUIOLE pour les produits autres que les « outils et instruments à main entrainés manuellement ; cuillers ; scies ; rasoirs, lames de rasoirs ; nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles ; trousses de manucure ; coupepapier ; tire-bouchons, ouvre-bouteilles ; blaireaux à barbes nécessairement de toilettes ; coupe-cigares et cure-pipes ». Un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne reste ouvert, pendant un délai de deux mois. Gageons que les couteaux LAGUIOLE n’ont pas fini de faire parler d’eux. Julie CAHEN – Conseil en Propriété Industrielle