Transsexualité

Transcription

Transsexualité
Loi relative à la transsexualité
Loi du 10 mai 2007, publiée au Moniteur du 11 juillet 2007 (entrée en vigueur le 1er septembre 2007);
Circulaire du 1er février, publiée au Moniteur du 20 février 2008.
Qui peut faire une déclaration de changement de sexe ?
Le Belge majeur ;
Le Belge mineur émancipé ;
Le Belge mineur non émancipé s’il est assisté de son père, de sa mère ou de son
représentant légal ;
L’étranger majeur inscrit aux registres de la population ou au registre des
étrangers ;
L’étranger mineur, émancipé, inscrit aux registres de la population ou au registre
des étrangers ;
L’étranger mineur, non émancipé, inscrit aux registres de la population ou au
registre des étrangers, s’il est assisté de sa mère, de son père ou de son
représentant légal.
Remarque importante :
Les étrangers ne peuvent faire de déclaration que s’ils sont inscrits aux registres de la
population ou au registre des étrangers à l’exclusion de ceux inscrits au registre
d’attente.
L’Officier de l’Etat civil compétent
La déclaration est faite devant l’Officier de l’Etat civil de la commune d’inscription aux
registres de la population.
Le Belge non inscrit en Belgique, fait la déclaration auprès de l’Officier de l’Etat civil de
sa commune de naissance.
Le Belge qui n’est pas né en Belgique et qui n’est pas inscrit en Belgique peut faire la
déclaration auprès de l’Officier de l’Etat civil de Bruxelles.
Contrôle formel des conditions légales
L’Officier de l’Etat civil doit contrôler si la déclaration des médecins traitants répond
aux exigences suivantes :
La déclaration doit être signées par un psychiatre et un chirurgien en qualité de
médecins traitants ;
La déclaration des médecins traitants atteste que l’intéressé a la conviction
intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé ;
La déclaration atteste que l’intéressé(e) a subi une réassignation sexuelle dans
toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical;
La déclaration indique clairement que l’intéressée(e) ne peut plus concevoir
d’enfants conformément au sexe précédent.
Rem : Si l’une des conditions n’est pas remplie ou si l’Officier de l’Etat civil émet des
doutes quand à l’authenticité des documents, il n’est pas établi d’acte.
Loi sur la transsexualité
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Rédaction de l’acte
Suite à cette déclaration, l’Officier de l’Etat civil rédige un acte qui mentionne :
Les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau sexe ;
Le nouveau lien de filiation avec la mère et le père.
L’Officier de l’Etat civil prévient le Procureur du Roi dans les 3 jours de la rédaction de
l’acte.
Refus de rédiger l’acte
Si une de ces conditions n’est pas remplie ou si l’Officier de l’Etat civil émet des doutes
sur l’authenticité des données de la déclaration, il peut refuser de rédiger l’acte.
Dans ce cas, il prévient l’intéressé par lettre recommandée et transmet sa décision ainsi
que les pièces utiles au Procureur du Roi.
Possibilité de recours
Dans les 60 jours suivants le jour d’établissement de l’acte ;
Par toute personne ayant un intérêt et le Procureur du Roi ;
Par requête adressée au Tribunal de Première Instance.
L’acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets à compter de son inscription
dans le registre des naissances.
Cette inscription a lieu lorsque aucun recours n’a été introduit dans le délai et au plus
tôt 30 jours après l’expiration de ce délai (soit 90 jours au total).
L’Officier de l’Etat civil mentionne le nouveau sexe en marge de l’acte de naissance.
Remarque :
En cas de recours, l’Officier de l’Etat civil transcrit sans délai le dispositif du jugement
ou de l’arrêt qui constate le nouveau sexe. Et en informe le Procureur du Roi qui s’est
prononcé sur la demande.
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Aspects de droit international :
Selon l’article 34 §1er, alinéa 1er, l’état et la capacité d’une personne sont régis par le
droit de l’Etat dont celle-ci a la nationalité.
Conformément à cet article, le droit applicable à un déclarant étranger est celui de la
nationalité du déclarant.
!! Les dispositions du droit applicable qui interdisent la réassignation sexuelle ne sont
pas appliquées.
3 hypothèses :
1. La réassignation sexuelle est interdite par le droit applicable :
Dispositions écartées au profit de la loi belge (une interdiction est
contraire à notre ordre public international) ;
2. Le droit applicable ne prévoit pas de dispositions légales concernant la
réassignation sexuelle :
application du droit belge ;
3. Le droit applicable contient une réglementation particulière :
les conditions de fond (ex : âge, état civil, consentement, etc.) doivent
être combinées avec le droit belge,
la manière d’obtenir la réassignation sexuelle doit être conforme à la
procédure belge.
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