contrat de travail de duree determinee

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contrat de travail de duree determinee
CONTRAT DE TRAVAIL DE DUREE DETERMINEE
pour les employeurs et travailleurs actifs dans le champ d’application de la Convention nationale
du secteur principal de la construction en Suisse, spécialement dans le canton de Vaud
L'employeur :
domicilié/sis à :
engage M./Mme :
né/e le :
originaire de :
permis :
domicile actuel :
et passe avec lui/elle le contrat de durée déterminée suivant :
1. ENGAGEMENT ET LIEU DE TRAVAIL
1.1.
Entrée en service le :
1.2.
Fin de l’engagement le :
1.3.
Lieu de travail :
2. FONCTION DU TRAVAILLEUR
L'employeur engage le travailleur en qualité de :
3. DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL
3.1.
La durée du travail est déterminée en application des art. 23 à 25 de la Convention nationale du secteur
principal de la construction en Suisse 2008 (ci-après CN) et des art. 16 à 18 de la Convention
complémentaire vaudoise de la maçonnerie et du génie civil 2006 (ci-après CCT).
3.2.
Dans ce cadre, l’horaire de travail fait l’objet d’un calendrier établi au plus tard en fin d’année pour
l’année suivante par l’employeur (art. 25 al. 1 CN et 16 al. 2 CCT). A défaut, le calendrier de travail établi
par la Commission professionnelle paritaire sera applicable (art. 25 al. 1 CN et art. 16 al. 1 CCT). En cas
de pénurie de travail, d’intempéries ou de panne technique, l’employeur peut modifier en cours d’année
le calendrier de la durée de travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers)
(art. 25 al. 3 CN).
4. TEMPS D'ESSAI ET FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL
4.1.
Les deux
- trois
premiers mois* de travail sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel
chaque partie peut résilier le contrat individuel de travail en observant un délai de congé de cinq jours de
travail (art. 18 CN). Il n’y a pas de temps d’essai pour les contrats d’une durée égale ou inférieure au
temps d’essai convenu.
4.2.
Sous réserve d’une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs au sens des
articles 337 et suivants du Code des obligations (CO), le contrat individuel ne peut être résilié après le
temps d'essai. Il prend automatiquement et de plein droit fin à l'expiration du temps prévu, sans qu'il soit
nécessaire de donner le congé.
4.3.
Si, à la fin des rapports de travail, le travailleur a pris plus de jours de vacances que ce à quoi il avait
droit, l’employeur peut en compenser la contrevaleur avec tout montant qu’il devrait encore lui verser.
*Mettre une croix dans la case qui convient.
-1/6-
Modèle version 20.07.10
Contrat de travail de durée déterminée – CN
4.4.
Dès la résiliation du contrat de travail, qu’elle soit le fait du travailleur ou de l’employeur, le travailleur est
tenu, sauf avis contraire de l’employeur, de prendre en nature un éventuel solde de vacances jusqu’à la
fin du délai de congé.
4.5.
Dès la résiliation du contrat de travail et dans l’hypothèse où le travailleur est libéré de son obligation de
travailler, un éventuel solde de vacances est considéré comme étant pris durant cette période. Il en va de
même de la compensation d’éventuelles heures supplémentaires.
5. REMUNERATION
5.1.
Le salaire est déterminé et versé conformément à la CCT et à la CN.
5.2.
La classe de salaire à l’engagement* est la suivante : CE :
5.3.
Le salaire est payé* :
-
5.4.
-Q:
-A:
-B:
-C:
.
brut (vacances et 13ème salaire non compris),
à l’heure, à raison de CHF
en mensuel constant, sur la base d’un salaire horaire de CHF
brut (vacances et 13ème
salaire non compris), CHF
brut (salaire horaire x 176** ; 13ème salaire non compris),
au mois, à raison de CHF
brut (13ème salaire non compris).
Les cotisations dues par le travailleur aux assurances sociales obligatoires (AVS, AI, APG, AC et AA non
professionnelles) seront déduites du salaire brut, selon les taux en vigueur. Il en va de même de
l’éventuel impôt à la source. En outre, les déductions suivantes sont effectuées sur la rémunération du
travailleur :
- cotisations LPP, selon l’art. 28 CCT ;
- participation du travailleur au paiement des primes de l’assurance perte de gain en cas de maladie,
selon l’art. 27 CCT ;
- cotisation de retraite anticipée/retraite transitoire, selon l’art. 29 CCT ;
- contribution de solidarité professionnelle, selon l’art. 33 CCT.
Les taux de déduction applicables aux cotisations précitées seront ceux prévus par la CN et la CCT en
vigueur et les documents auxquels elles renvoient. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés.
5.5.
Les éventuelles adaptations du salaire sont celles que prévoient les partenaires sociaux de la CCT et de la
CN. A cet égard, l’employeur peut tenir compte d’éventuelles augmentations de salaire qu’il a accordées
unilatéralement.
6. VACANCES
6.1.
La base de référence pour le calcul du droit aux vacances est l’année civile. Au surplus, le droit annuel
aux vacances est déterminé comme suit :
- dès 20 ans révolus jusqu’à 50 ans révolus, le travailleur a droit à 5 semaines de vacances, soit 25 jours
ouvrables si le travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours ;
- jusqu’à 20 ans révolus et dès 50 ans révolus, le travailleur a droit à 6 semaines de vacances, soit 30 jours
ouvrables si le travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours.
6.2.
L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte du désir du travailleur dans une mesure
compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage. Il l’en informe suffisamment tôt.
*Mettre une croix dans la case qui convient.
-2/6-
**NB : la part vacances est déjà incluse dans ces 176 heures et ne doit donc pas être ajoutée.
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Contrat de travail de durée déterminée – CN
6.3.
Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts
légitimes de l’employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le
remboursement s’il l’a déjà versé (art. 329d al. 3 CO).
6.4.
Si l’employé est payé à l’heure, les vacances sont rémunérées sous la forme d’une indemnité afférente
aux vacances versée en sus du salaire de base payé pour les heures effectivement travaillées, y compris
les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments (notamment pour heures
supplémentaires au sens de l’art. 26 CN). Elle est versée au moment de la prise effective des vacances,
suivant les mêmes modalités que le salaire. Selon que l’employé dispose d’un droit annuel aux vacances
de 25 jours ouvrables ou de 30 jours ouvrables, l’indemnité de vacances s’élève respectivement à 10.6%
ou à 13% du salaire horaire de base.
7. ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT
Sur demande, le travailleur peut être tenu de fournir un certificat médical dès le premier jour d’absence.
8. RESPECT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
8.1.
L'employeur et le travailleur conviennent que leurs rapports de travail sont régis par les dispositions de la
CCT, par celles de la CN, en dernier lieu par le CO, pour tout ce qui n’est pas expressément réglé dans le
présent contrat.
8.2.
Ils déclarent vouloir en tout temps se conformer à la CCT et à la CN, ainsi qu'à toutes les modifications
que les parties contractantes pourraient y apporter.
9. AUTRES DISPOSITIONS OU DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CONVENUES EN CONFORMITE
AVEC LA CCT ET LA CN
10. EXTRAITS DE LA CCT ET DE LA CN
4.
Art. 23 CN
Définition du temps de travail
1.
Est réputé temps de travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la
disposition de l’employeur.
2.
Art. 25 CN
Ne sont pas réputés temps de travail:
Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l’entreprise fixe la durée
hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d’année pour
l’année suivante, conformément aux dispositions de l’al. 2. Les parties contractantes
fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l’entreprise omet d’établir un
calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier
applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l’entreprise que les
commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles
peuvent si nécessaire déroger à l’al. 2 pour tenir compte des conditions
géographiques et climatiques de leur territoire. Le calendrier de la durée du travail de
l’entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire.
Le calendrier de l’entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire
jusqu’à mi-janvier de l’année en question.
1bis.
Décisions des commissions paritaires: les commissions paritaires prennent leurs
décisions sur les marges à fixer selon al. 1 à la majorité qualifiée. En cas d’égalité des
voix, le président ne peut départager les voix. Il faut fixer la parité avant le vote.
2.
Cadre de la durée journalière et hebdomadaire du travail: la durée hebdomadaire du
travail est en règle générale de:
b) la pause matinale avec interruption du travail fixée.
Art. 24 CN
1.
Tout contrat de travail à temps partiel doit être fixé par écrit. Il précisera la part
exacte à effectuer de la durée annuelle du travail. La part de la durée hebdomadaire
du travail exempte de supplément ainsi que les heures imputables au titre des jours
fériés, des vacances, d’une maladie, d’un accident, etc. sont réduites en
conséquence.
Durée annuelle du travail (total des heures annuelles)
La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une
année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de
ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en
général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent
pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile,
etc.).
2.
Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours
: 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.
3.
Les jours fériés, les vacances ainsi que les jours d’absence individuels pour cause de
maladie, d’accident ou d’autres absences sont décomptés par jour sur la base des
heures prévues par le calendrier de la durée du travail de l’entreprise valable pour
l’année en question, resp. sur la base du calendrier de la durée du travail de la
section locale applicable au lieu où est domiciliée l’entreprise.
3bis.
En cas d’engagement ou de départ d’un travailleur en cours d’année, la durée du
temps de travail est calculée au prorata sur la base du calendrier de la durée du
travail de l’entreprise ou de la section locale en vigueur pour l’année correspondante.
En outre, les travailleurs au salaire mensuel seront payés au moment de leur départ
au salaire de base pour les heures dépassant la part au prorata du total des heures
annuelles prévues selon al. 2.
Durée hebdomadaire du travail et travail par équipes
1.
a) le chemin au lieu de travail et retour. En ce qui concerne le temps de
déplacement, l’art. 54 CN est applicable;
3.
L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière,
hebdomadaire et mensuelle du travail.
a) 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
b) 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).
-3/6-
3.
Dérogations: l’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de
pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour
l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2
et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures
minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine
peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée
hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement
ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de
procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.
3bis.
Modalités: la modification après coup du calendrier de la durée du travail selon al. 3
ne peut déployer ses effets que pour le futur. Les droits de consultation des
travailleurs en vertu de l’art. 48 de la loi sur le travail et de l’art. 69 de l’ordonnance 1
Modèle version 20.07.10
Contrat de travail de durée déterminée – CN
relative à la loi sur le travail doivent être respectés. Tous les travailleurs concernés
doivent avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses
modifications éventuelles.
3ter.
Traitement des heures perdues non travaillées: si, par rapport à la réduction
antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer
après coup, la différence qui en résulte est à charge de l’employeur, c.-à-d. que ce
dernier n’est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin
d’année, même si celui-ci a dans l’ensemble moins travaillé. Un report sous forme
d’heures de réserve n’est pas possible.
4.
Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou
légales, la commission professionnelle paritaire compétente peut faire une opposition
motivée et l’abroger.
5.
Travail par équipes – définition: le travail par équipes est un système de temps de
travail selon lequel deux ou plusieurs groupes de travailleurs (équipes) travaillent de
manière échelonnée dans le temps sur le même lieu de travail.
6.
3.
Un cumul des suppléments au sens des art. 26, 55 et 56 CN (heures
supplémentaires, travail de nuit temporaire et travail du dimanche) ne peut avoir lieu.
Le taux supérieur est applicable.
Art. 21 CCT
Travail dans l'eau ou dans la vase
On entend par travail dans l'eau ou dans la vase tout travail qui ne peut être exécuté
avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans
danger pour la santé du travailleur. Les travaux exécutés dans ces conditions
donnent droit à un supplément de salaire de 20% à 50%. Lorsque seuls les pieds du
travailleur sont immergés, ce qui nécessite le port de bottes, le supplément est fixé à
Fr. 1.- à l'heure au moins. Les moyens de protection (bottes, vêtements spéciaux)
sont mis à la disposition du travailleur.
Art. 23 CCT
1.
Travail par équipes – conditions: le travail par équipes sera autorisé à condition:
a) que l’entreprise (ou le consortium) ait déposé une demande écrite et fondée, en
règle générale au moins deux semaines avant le début du travail,
Indemnité ou frais payés lors de déplacements
L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas en lieu
et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une
distribution de repas lors de la pause de midi, le travailleur a droit à l’indemnité
suivante :
Dans la zone du rayon local de 4 km du siège de l’entreprise ou du
chantier où le travailleur est engagé : Fr. 12.--
b) qu’il y ait une nécessité due à la spécificité de l’objet,
c) qu’un plan de travail par équipes ait été établi et
Les communes de Lausanne et environs sont les suivantes :
d) que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées
7.
Travail par équipes – compétence: la demande doit être présentée à la commission
professionnelle paritaire compétente qui donnera son autorisation dans le laps de
temps d’une semaine à partir de la réception de la demande, pour autant que les
conditions énumérées à l’al. 6 de cet article soient respectées.
8.
Indemnité pour le travail par équipes: un bonus de temps de 20 minutes est porté au
compte du travailleur qui travaille en équipe; à la place du bonus de temps, le
travailleur peut tout au plus recevoir une prime de 1 franc par heure de travail. La
réglementation de l’indemnité doit être indiquée dans la demande d’autorisation pour
le travail par équipes.
9.
Réserve pour les travaux souterrains: La convention complémentaire pour les travaux
souterrains, annexe 12 à la CN, continue à être applicable aux travaux souterrains.
10.
La CPSA a édicté le 26 mai 2005, une directive sur le travail par équipes dans le
secteur principal de la construction (annexe 16), applicable à titre complémentaire.
Art. 26 CN
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier
de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent
être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu
de leur âge et de leurs obligations scolaires.
2.
Si la durée hebdomadaire du travail excède 48 heures, la durée du travail allant audelà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant au salaire de base
individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le
mois suivant au maximum 20 heures effectuées en plus pendant le mois en cours,
pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes
les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent
également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.
3.
Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu’à fin
mars de chaque année. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons
d’exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin de mars au salaire de base
avec un supplément de 25%.
5.
En cas de départ pendant l’année civile, il convient de procéder par analogie à l’al. 4
en se basant sur la part au prorata de la durée annuelle du travail.
6.
Les heures en moins peuvent être compensées à la fin des rapports de travail avec
des créances de salaire, que pour autant qu’elles soient dues à une faute du
travailleur et que la compensation ne soit pas excessive.
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et officiels ainsi que les
samedis et le 1er août.
2.
Dans des cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés définis à l’al. 1 du
présent article. L’entreprise doit les porter à la connaissance de la commission
professionnelle paritaire compétente au moins 24 heures avant le début du travail.
3.
Toutes les heures de travail effectuées le samedi donnent droit à un supplément en
espèces d’au moins 25%. D’éventuels suppléments plus élevés fixés par contrat
(annexes à la CN) demeurent réservés.
En cas de dérogation à la durée normale de travail, les heures de travail effectuées
pendant le jour ne donnent pas droit à un supplément, à l’exception d’éventuelles
indemnités pour un travail supplémentaire ou le travail du dimanche. Est réputé
travail de jour selon la loi sur le travail, l’horaire tombant entre 5 h et 20 h en été,
entre 6 h et 20 h en hiver.
2.
Pour autant que l’employeur en vertu de des art. 26, 55 et 56 CN (heures
supplémentaires, travail de nuit temporaire et travail du dimanche) soit tenu de payer
des suppléments de salaire, les arrangements conventionnels différents mais
équivalents dans les CCT locales demeurent réservés.
3.
N’ont pas droit à l’indemnité au sens de l’alinéa 1, les travailleurs qui, dans l’intervalle
de l’heure de pause de midi, choisissent de rentrer à leur domicile à pied ou au
moyen d’un véhicule, si l’employeur le met à disposition.
4.
Si le travailleur ne peut pas regagner son lieu de rassemblement habituel en fin de
journée, il a droit au remboursement des frais effectifs de transport, repas et
logement au sens de l’art. 327 a CO.
Art. 24 CCT
Temps de transport sur les chantiers
1.
Le temps de transport nécessaire aux déplacements aller et retour entre le lieu de
rassemblement des travailleurs et les chantiers n’est pas indemnisé jusqu’à 30
minutes par jour. Au-delà de cette limite, le temps de transport est payé au tarif
normal du salaire de base individuel, sans supplément (art. 54 CN 2006).
2.
Le chauffeur du véhicule doit être payé pour la totalité du temps de transport au tarif
normal du salaire de base individuel, sans supplément.
3.
L’entreprise qui engage des travailleurs temporaires veillera à fixer avec eux le même
lieu de rassemblement que celui convenu avec le personnel fixe (art. 54 al. 2 CN
2006).
4.
Le temps de transport est défini pour chaque chantier à l’aide d’un logiciel (par ex.
Twixroute). Cette indication doit être affichée au lieu de séjour (local, roulotte ou
baraque) de chaque chantier.
Art. 25 CCT
1.
Utilisation de véhicules à moteur (art. 327b al. 1 CO)
Le travailleur en déplacement au service de l'employeur et qui met, d'entente avec
lui, son véhicule à disposition a droit à une indemnité kilométrique selon le tarif
suivant :
a)
Voiture
:
CHF 0.65 par kilomètre.
b)
Motocyclette
:
CHF 0.30 par kilomètre.
Vélomoteur
:
CHF 0.20 par kilomètre.
c)
Art. 27 CCT
-4/6-
Hors zone du rayon local de l’entreprise et hors de Lausanne et
environs Fr. 16.--
L’indemnité au sens de l’alinéa 1 est accordée si le travailleur effectue au moins la
moitié des heures prévues par le calendrier de la durée du travail et à la condition
que le travailleur reprenne une partie de son activité journalière après la pause de
midi.
Assurance d’une indemnité journalière en cas de maladie
1.
L’employeur assure les travailleurs contre la perte de salaire en cas d’empêchement
de travailler pour cause de maladie. L’indemnité journalière correspond à 80 % du
salaire brut dès le troisième jour d’incapacité de travail attestée par le médecin. Les
deux premiers jours (jours de carence) sont à la charge du travailleur.
2.
L’annexe II faisant partie intégrante de la présente convention règle les principales
conditions d’assurance à respecter. Les entreprises affiliées à la caisse de maladie
Philos respectent les conditions convenues entre les partenaires sociaux de la
présente convention.
3.
La participation du travailleur à la prime de l’assurance de l’indemnité journalière est
de 2.4 % du salaire soumis à la cotisation AVS. Elle n’excèdera toutefois pas le 50 %
de la prime totale d’assurance payée par l’employeur pour les conditions d’assurance
indiquées à l’alinéa 1 du présent article.
Généralités
1.
Lausanne
Le Mont-sur-Lausanne
Paudex
Prilly
Pully
Renens
Romanel-sur-Lausanne
Saint-Sulpice
2.
Jours chômés
1.
Art. 52 CN
-
L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle
du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte
dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant
notamment des jours entiers de compensation.
4.
Art. 27 CN
Belmont-sur-Lausanne
Bussigny-près-Lausanne
Chavannes-près-Renens
Cheseaux-sur-Lausanne
Crissier
Ecublens
Epalinges
Jouxtens-Mézery
Heures supplémentaires
1.
Dans la zone des seize communes de Lausanne et environs pour les
entreprises dont le siège et les chantiers y sont situés : Fr. 12.—
Modèle version 20.07.10
Contrat de travail de durée déterminée – CN
Annexe II CCT
1.
12.
Dispositions d’application relatives à l’assurance de l’indemnité
journalière en cas de maladie
Le droit aux prestations s'éteint :
Salaire assuré
a) lors de la sortie du cercle des personnes assurées, sous réserve des dispositions
relatives au passage dans l'assurance individuelle ;
Le salaire assuré est égal au salaire déterminant de l'AVS/AI/APG, comprenant par
conséquent les vacances et le 13ème salaire.
2.
Calcul de l'indemnité journalière versée par la caisse
a)
pour les travailleurs payés à l'heure :
b) lorsque le contrat est résilié ou suspendu ;
c) lorsque le droit aux prestations est épuisé ;
d) en cas de décès de l'assuré ;
salaire horaire de base + 13ème salaire x horaire hebdomadaire conventionnel x 52
semaines, divisé par 365 jours, ramené à 80%.
b)
e) en cas de retard de plus de deux mois dans le paiement des primes.
13.
pour les travailleurs payés au mois (y compris salaire mensuel constant) :
salaire mensuel x 13 mois divisé par 365 jours, ramené à 80%.
3.
14.
b)
Indemnité journalière différée
Pour le surplus, les conditions générales d'assurance et les règlements de l'assureur
sont applicables, pour autant qu'ils ne dérogent pas à la présente convention
collective et aux dispositions de la LAMal.
délai d'attente de 14 jours : dans ce cas, l'assurance verse les prestations dès le
15ème jour suivant le début de l'incapacité de travail attestée par le médecin ;
l'entreprise verse elle-même le salaire contractuel du 3ème jour au 14ème jour (sans
les samedis et les dimanches) ;
Art. 64 CN
1.
délai d'attente de 30 jours : dans ce cas, l'assurance verse les prestations dès le
31ème jour suivant le début de l'incapacité de travail attestée par le médecin ;
l'entreprise verse elle-même le salaire contractuel du 3ème jour au 30ème jour (sans
les samedis et les dimanches) ;
Art. 70 CN
Le délai d'attente différé à 14 jours ou à 30 jours ne se calcule qu'une fois par année
civile (et non pour chaque cas de maladie) et qu'une fois pour un cas de maladie (cas
de longue durée).
L'obligation de l'employeur de verser le salaire durant le délai d'attente différé (du
3ème jour au 14ème jour ou du 3ème jour au 30ème jour) représente un salaire
soumis à cotisations sociales : dès lors, le paiement de ce différé s'entend à 100%,
comme si l'horaire avait été normal, avec les déductions sociales habituelles. Pour le
calcul du salaire du travailleur au bénéfice du salaire mensuel constant, se référer
aux circulaires d'information ad hoc de la FVE.
5.
3.
En cas d’infraction à cette interdiction du «travail au noir», la commission
professionnelle paritaire compétente peut, suivant l’importance de l’infraction,
prononcer un avertissement ou infliger une amende conventionnelle de CHF 3000.–
au maximum. Le montant de cette amende conventionnelle est porté en déduction
du salaire et mis à disposition de la commission professionnelle paritaire, qui l’utilise
pour l’application et la réalisation des CCT. En cas de récidive, l’employeur peut en
outre, résilier immédiatement le contrat individuel de travail pour de justes motifs.
Les demandes en dommages-intérêts de l’employeur demeurent réservées.
Versement des prestations
Lorsqu’un travailleur contrevient à son contrat de travail dans l’un ou plusieurs des
cas mentionnés à l’al. 2 du présent article, l’employeur peut exiger de lui une
indemnité équivalente au quart de la moyenne du salaire mensuel de base individuel
pour chacun des cas mentionnés (ces indemnités peuvent être cumulatives). Par
ailleurs, l’employeur a droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2.
L’obligation du travailleur de verser l’indemnité prend naissance lorsque celui-ci:
a) ne respecte pas, de par sa faute, la date convenue contractuellement pour la prise
d’emploi, avec les délais de tolérance suivants:
1. dix jours pour les travailleurs étrangers venant pour la première fois en Suisse;
2. cinq jours pour tous les autres travailleurs étrangers venant en Suisse;
En règle générale, l'assureur maladie verse les prestations à l'employeur. Il s'agit
d'une obligation dans le cas des travailleurs soumis à l'impôt à la source.
8.
Réserves
b) ne respecte pas, de par sa faute, la date fixée contractuellement pour la fin des
rapports de travail ou ne respecte pas les délais de résiliation; le délai de tolérance
est de deux jours;
Sous réserve de l'article 5 ci-devant, le travailleur est assuré dès le début des
rapports de travail. Il n'y a ni réserve, ni visite médicale.
9.
Passage en assurance individuelle
c) ne respecte pas, de par sa faute, des conventions passées en ce qui concerne la
durée, le début et la fin des vacances; le délai de tolérance est de deux jours.
Le travailleur assuré doit être informé sur ses droits de passage dans une autre
assurance ou dans l'assurance individuelle de l'assureur gérant l'assurance collective
de l'entreprise. Un exemplaire des conditions d'assurance doit être remis au
travailleur. La prime de l'assurance individuelle est calculée d'après l'âge d'entrée
dans l'assurance collective.
3.
Lorsque les conditions d’indemnité sont remplies, l’employeur doit en informer par
écrit le travailleur concerné, au plus tard jusqu’à la fin de la période de paie suivante.
4.
Lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement
sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité, conformément à l’art. 337d
CO. Lorsqu’un employeur fait usage de cette disposition légale, les droits conférés
par les al. 2 et 3 du présent article deviennent caducs.
Les jours de maladie indemnisés par l'assurance collective sont imputés à la durée du
droit aux prestations de l'assurance individuelle.
Si l'assuré est transféré dans une autre assurance collective (nouvel employeur ou
changement d'assureur par l'entreprise), une éventuelle prolongation du paiement
des indemnités journalières incombe au nouvel assureur. La même réglementation
est applicable lors du transfert de tout un groupe d'assurés.
10.
Art. 79 CN
1.
Paiement des primes en cas de maladie
2.
Les indemnités journalières représentent des prestations de tiers non soumises aux
cotisations sociales. La part de la prime à charge de l'assuré pour l'assurance de
l'indemnité journalière n'est pas déduite des prestations.
11.
Non-respect du contrat par le travailleur
1.
Dès que l'incapacité de travail dépasse deux jours, le travailleur présentera un
certificat médical que l'employeur transmettra à l'assureur maladie.
7.
Interdiction du «travail au noir»
Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail
professionnel rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité
et fait concurrence à l’employeur.
Art. 72 CN
Incapacité de travail
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective: l’entreprise doit assurer
collectivement les travailleurs soumis à la CN pour une indemnité journalière (perte
de gain) de 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel.
Avec les indemnités journalières de l’assureur collectif, l’obligation de payer le salaire
de l’employeur au sens des art. 324a et 324b CO est entièrement compensée.
1.
Début de l'assurance
La couverture d'assurance est acquise après un mois d'occupation dans l'entreprise.
En cas d'incapacité de travail durant ce premier mois, l'employeur est astreint au
paiement du salaire selon les normes du CO.
6.
Dispositions finales
La Commission professionnelle paritaire plénière du gros œuvre est compétente pour
préciser la volonté des parties signataires et pour contrôler les conditions d'assurance
collective des entreprises.
L'entreprise peut conclure une assurance collective avec les différés suivants :
a)
Travailleurs étrangers
Les travailleurs étrangers qui n'ont pas d'autorisation de séjour ou qui ne sont pas
détenteurs d'un permis valable ne perçoivent plus de prestation lors du départ de la
Suisse, excepté en cas de séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans un
établissement de soins, sous présentation de l'autorisation de la police des étrangers.
Jours de carence
Deux jours de carence sont à la charge du travailleur, quel que soit le différé choisi
par l'entreprise. Ces deux jours de carence se calculent pour chaque cas de maladie.
Les deux jours de carence ne sont pas observés lorsque, dans une période de 60
jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de
travail due à la même maladie (rechute).
4.
Extinction de l'assurance
Sanctions
Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions
contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir
immédiatement ses obligations.
La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement;
Risques exclus
Le risque accident est exclu, étant du ressort de l'assurance LAA.
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50 000.–; dans le cas où le
travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine
peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
Sous réserve de l'article 8 ci-devant, les incapacités de travail survenant à l'étranger
ne sont pas assurées.
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais
annexes;
Un assuré malade qui se rend à l'étranger sans le consentement de l'assureur ne
peut faire valoir un droit aux prestations qu'au moment de son retour en Suisse.
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).
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Contrat de travail de durée déterminée – CN
2bis.
Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou
travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu’aucune violation n’est
constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion
nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.
c) violation unique ou répétée (récidive incluse) ainsi que la gravité de la violation de
dispositions conventionnelles;
3.
La peine conventionnelle doit être fixée de telle manière à dissuader l’employeur ou
le travailleur fautif de transgresser à l’avenir la CN. Le montant de la peine
conventionnelle se détermine en tenant compte de manière cumulative de toutes les
circonstances selon les critères suivants, tels que:
e) prise en compte du fait si le travailleur ou l’employeur fautif qui a été mis en
demeure a déjà rempli entièrement ou partiellement ses obligations;
d) grandeur de l’entreprise;
f) prise en compte du fait qu’un travailleur fait valoir ses droits individuels contre un
employeur fautif, ou s’il faut compter, qu’il le fasse dans un avenir proche.
a) montant de la prestation pécuniaire dont le travailleur a été privé par l’employeur
au sens de l’al. 2 let. b du présent article;
5.
b) violation en ce qui concerne des prestations conventionnelles en nature;
Une peine conventionnelle doit être payée dans les 30 jours à la commission
professionnelle paritaire. La commission professionnelle paritaire utilise le montant
pour l’application et la réalisation de la CCT.
11. DISPOSITIONS FINALES
L'employeur et le travailleur déclarent avoir pris connaissance et accepter le contenu de la CCT et de la CN, en
particulier des dispositions reproduites ci-dessus.
Etabli à :
,
le :
en deux exemplaires, signés par chacune des parties.
L'employeur :
...................................................................
Le travailleur :
......................................................................
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