WSIAT Decision

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WSIAT Decision
This decision has been released in French.
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1072/12
BEFORE:
S. Martel
: Vice-Chair
M. P. Trudeau : Member Representative of Employers
D. Besner
: Member Representative of Workers
HEARING:
May 22, 2012 at London
Oral
DATE OF DECISION:
July 19, 2012
NEUTRAL CITATION:
2012 ONWSIAT 1641
DECISION UNDER APPEAL:
WSIB ARO decision dated July 30, 2009
APPEARANCES:
For the worker:
Self-represented
For the employer:
Did not participate
Interpreter:
N/A
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1072/12
REASONS
(i)
Introduction
[1]
The worker appeals the decision of the Appeals Resolution Officer (ARO) dated
July 30, 2009, which found that the worker's left sciatica condition had not significantly
deteriorated below that of his November 2005 non-economic loss (NEL) level and that the
worker was not entitled to an NEL redetermination. The worker submits that his condition has
deteriorated and that he should be entitled to an NEL reassessment.
[2]
The worker was self-represented and provided testimony and submissions. We also
considered five documents entered as exhibits.
(ii)
Background
[3]
The worker was born in 1941. He spent his career working in construction. On
November 16, 2004, while working as a labourer for a construction company, a rebar hit the
worker's left hip, injuring his low back and left hip. The worker was then 63 years old. The
accident left him with a left sciatic nerve injury, which the Board accepted as related to this
claim. The worker was unable to continue working as a construction labourer. As a result, the
Board paid the worker loss of earnings (LOE) benefits for two years noting that he was already
63 years of age at the time of his injury and that the legislation awards benefits until the age of
65 or two years from the date of accident if the worker is 63 years of age or over.
[4]
The Board also accepted that the worker had a permanent impairment as a result of his
accident and referred him for an NEL assessment. The accepted diagnosis for NEL purposes was
that of left sciatic mononeuropathy. The worker's injuries to his low back, left hip and left leg
sciatic nerve injury were to be rated. The worker underwent the NEL assessment on
November 22, 2005, performed by Dr. Lacerte, a physiatrist. Based on the results of the
assessment, the Board rated the worker's NEL award on February 3, 2006 at 27%. This rating
included a percentage amount for impaired range of motion of the lumbosacral region, for an
inoperative intervertebral disc or other soft tissue lesions, for impaired left hip range of motion
and for a nerve disorder.
[5]
The worker appealed the quantum of that NEL rating but an ARO decision of
November 30, 2006 denied his appeal. The worker subsequently requested an NEL reassessment
based on a claimed deterioration of his condition, which was also denied. The worker now
appeals this latest denial to the Tribunal and seeks a reassessment of his condition.
(iii)
[6]
[7]
[8]
Law and policy
Section 46 of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 and section 42 of the pre1997 Workers’ Compensation Act provide that if a worker’s injury results in permanent
impairment, the worker is entitled to compensation for non-economic loss.
“Impairment” means a physical or functional abnormality or loss (including
disfigurement) which results from an injury and any psychological damage arising from the
abnormality or loss.
“Permanent impairment” means impairment that continues to exist after a worker reaches
maximum medical recovery (formerly referred to as maximum medical rehabilitation under the
pre-1997 Act).
Page: 2
[9]
[10]
[11]
Decision No. 1072/12
Legislation and Board policy provide that the degree of a worker’s permanent impairment
is determined in accordance with the prescribed rating schedule or criteria, any medical
assessments, and having regard to the health information on file. The prescribed rating schedule
for most impairments is the American Medical Association’s Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment, 3rd edition (revised) (the AMA Guides).
Subsection 47(9) of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 and subsection 42(21)
of the pre-1997 Workers’ Compensation Act provide that if the worker has a permanent
impairment greater than zero and the worker suffers a significant deterioration in his or her
condition, the worker may request that the Board redetermine the degree of the worker’s
permanent impairment.
Board Operational Policy Manual (OPM) Document No. 18-05-09, “Redeterminations
and Recalculations” defines the term “significant deterioration” as follows:
A significant deterioration refers to a marked degree of deterioration in the work-related
impairment that is demonstrated by a measurable change in objective clinical findings.
[12]
The policy goes on to stipulate that workers applying for redetermination must be
examined by their treating physician. It provides the following guidelines:
Workers applying for a NEL redetermination must be examined by their treating
physician and/or specialist. To assist the physician and/or specialist in identifying how
the worker’s medical condition has changed, workers may provide their physician and/or
specialist with any supporting health care information in their claim file. This may
include a copy of the last NEL medical assessment report if the worker attended such an
examination.
The physician and/or specialist then reports to the WSIB on the worker's clinical history,
any measureable changes in the worker's condition, and any new medical findings. This
report may include:
changes in the worker’s range of motion
complications in the worker’s medical condition
evidence of neurological dysfunction
an increase in the worker’s health care treatment, and
information about lost time from work.
(iv)
[13]
[14]
Testimony and submissions
The worker seeks a NEL reassessment.
He testified that he has been unable to work since the accident. While he underwent a
surgical operation for a herniated disc when he was a young man, he testified that he was able to
work in heavy construction work without problems until the 2004 workplace accident. Since that
accident, he has been unable to participate in most sports. He no longer has strength in his left
leg. He no longer has sensation in one of his left toes and limited sensation in another left toe. He
testified that he has had problems with his left sciatic nerve injury since the accident but that his
condition continues to deteriorate. He also had to start taking medication for depression. For his
pain, he currently takes Oxycocet. He testified that his left leg is shorter in length than his right
leg and that he is unable to flex his left foot.
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(v)
Decision No. 1072/12
Conclusion
[15]
As noted earlier, the worker's claim was accepted for a left sciatic injury as a result of the
compensable accident. EMG studies done on May 24, 2005, before the NEL assessment, showed
findings consistent with a proximal left sciatic mononeuropathy. There was also evidence of
marked denervation and chronic root denervation/reinnervation change in tensor fascia lata,
gluteus medius and gluteus maximus. The worker also had a significant degree of weakness in
the left ankle dorsi flexion and toe extension and the physiatrist who conducted the EMG studies
thought that he would benefit from use of an ankle foot orthosis on the left.
[16]
As noted earlier, the Board accepted entitlement for left sciatic mononeuropathy and
referred the worker for an NEL award. Dr. Lacerte performed the NEL assessment at the Board’s
request on November 22, 2005. Dr. Lacerte recorded various impaired range of motion findings
for the left hip and the low back. These findings were rated and form part of the worker's NEL
award. The worker's NEL award includes measurements for impaired lumbar flexion, lumbar
extension, left lateral flexion and right lateral flexion. It also includes a rating for the impaired
left hip range of motion, including impaired forward flexion, impaired backward extension,
impaired abduction, impaired internal rotation and impaired external rotation. The NEL award
further includes a rating for a grade 2 sensory deficit for the left leg, which is described as
decreased sensation with or without pain that may prevent activity. Finally, the worker's NEL
award also includes a rating for an intervertebral disc or other soft tissue lesion. The worker's
NEL award totals 27%.
[17]
The worker's family physician, Dr. Holowachuk, has provided several reports since the
NEL assessment but none of these reports provide any clinical findings of a change in the
worker's range of motion of the left hip or lumbosacral region or of a change in his neurological
dysfunction. While Dr. Holowachuk states that the worker is worsening, he has not provided a
full explanation as to how the worker's condition is different than in 2005 when he underwent his
NEL assessment. Dr. Holowachuk has indicated in several of his reports that the worker has
developed some depression symptoms. The worker's claim, however, does not include
entitlement for depression. While Dr. Holowachuk has also indicated that the worker has
developed weakness in the left foot with the left foot drop, these findings were already present at
the time of the NEL assessment. Dr. Holowachuk has also referred to reflex sympathetic
dystrophy but that condition was also present at the time of the NEL assessment. Dr. Lacerte, the
NEL examiner, had noted that the worker's left foot was colder than his right and was slightly
bluish and swollen, symptoms of reflex sympathetic dystrophy. The worker's difficulties with
left ankle flexion have also been noted since at least 2005.
[18]
There is no question that the worker suffered a severe left side injury. The Board has
accepted entitlement for the injury. The Board has awarded the worker the maximum allowable
period of LOE benefits as a result of his age. The Board has also rated his NEL award to take
into account the worker’s compensable impairment as it existed at the time he was assessed in
November 2005. In order to be entitled to a new NEL assessment, the worker must provide a
medical report supporting a significant deterioration. Board policy suggests that the worker
provide his physician with a copy of the last medical assessment. The physician can then report
to the Board any measureable changes in the worker's condition. Since the worker's NEL rating
includes measurements for impaired range of motion of the lumbosacral region and impaired
range of motion of the hip as well as neurological changes, the medical report should comment
on any changes in the worker’s range of motion and neurological dysfunction.
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[19]
[20]
[21]
Decision No. 1072/12
We note that the worker returned to see Dr. Lacerte, the physician who performed his
NEL assessment in 2005. The worker testified, however, that Dr. Lacerte did not wish to provide
a report demonstrating a change in his condition. Dr. Lacerte may have felt uncomfortable
reporting on changes in the worker's condition when he had been requested by the Board to
provide an NEL assessment. Dr. Lacerte, did, however, perform EMG studies which were
suggestive of old (inactive) L4, L5 and S1 polyradiculopathy, bilaterally. The EMG findings
were also suggestive of lumbar spinal stenosis as indicated in a lumbar spine MRI taken on
May 10, 2012. Finally, the EMG findings supported the presence of an early or very mild
underlying peripheral neuropathy.
The use of the terms “early” and “very mild” do not suggest a significant deterioration in
the worker's neurological dysfunction. With respect to the EMG bilateral findings as well as the
lumbar spinal stenosis, these conditions are not related to the worker's left side injury. As
confirmed in the worker's testimony, the worker underwent non compensable surgery for a disc
herniation in the 1960s. Dr. Rerri, an orthopaedic spine surgeon, reported on May 20, 2008 that
the worker's stenosis and right-sided lesion at L5-S1 were related to the prior non compensable
injury but that the worker’s problems on his left side are consistent with his November 2004
workplace accident. While Dr. Lacerte’s recent EMG studies show some problems on the right
side, these cannot be associated with the left side workplace injury. With respect to the left side
findings, Dr. Lacerte’s report does not suggest the presence of a significant deterioration in the
worker's condition.
We deny entitlement for an NEL reassessment at this time because the current medical
evidence does not indicate the presence of a significant deterioration in the worker's
compensable condition as compared with the 2005 NEL assessment. Our decision, however,
does not preclude the worker from requesting a further reassessment in the future. To this end,
the worker may wish to submit new medical information to the Board as stipulated in the
Board’s policy with respect to his ongoing condition. The worker should provide his examining
physician with the results of the NEL assessment and ask his medical practitioner to provide a
report with all of the clinical findings in support of a deterioration as compared with the NEL
assessment. The worker may also wish to provide his physician with a copy of the Board’s
policy on NEL redeterminations: OPM Document No. 18-05-09, which is found at page 21
(English version) and page 42 (French version) of Addendum No. 1, part of the case materials
before us.
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Decision No. 1072/12
DISPOSITION
[22]
The worker's appeal is denied. The current medical information does not support a
significant deterioration in the worker's compensable condition since the time of his NEL
examination in November 2005. This decision does not preclude the worker from submitting
new medical information to the Board as stipulated in the Board’s policy with respect to his
ongoing condition should he feel that his condition is deteriorating.
DATED: July 19, 2012
SIGNED: S. Martel, M. P. Trudeau, D. Besner
Cette décision a été émise en français.
TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 1072/12
DEVANT :
S. Martel, vice-présidente
M. P. Trudeau, membre représentant les employeurs
D. Besner, membre représentant les travailleurs
AUDITION :
Le 22 mai 2012 à London
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
Le 19 juillet 2012
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2012 ONWSIAT 1641
DÉCISION EN APPEL :
Décision du 30 juillet 2009 de la commissaire aux appels de la
CASPAAT
COMPARUTIONS
Pour le travailleur :
A présenté son cas lui-même
Pour l’employeur :
N'a pas participé
Interprète :
S/O
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle
et de l'assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto (Ontario) M5G 2P2
Décision no 1072/12
MOTIFS
(i)
Introduction
[1]
Le travailleur en appelle de la décision du 30 juillet 2009 dans laquelle la commissaire
aux appels a conclu que sa sciatique gauche n'avait pas beaucoup empiré comparativement à ce
qu’elle était en novembre 2005 au moment de l’évaluation aux fins de son indemnité pour perte
non financière (PNF) et qu’il n’avait pas droit à une nouvelle détermination de cette indemnité.
Le travailleur soutient que son état s’est détérioré et qu’il devrait avoir droit à une nouvelle
évaluation de sa perte non financière.
[2]
Le travailleur a présenté son cas lui-même. Il a témoigné et a émis des observations.
Nous avons aussi examiné cinq documents inscrits comme pièces à l’appui.
(ii)
[3]
[4]
[5]
Le travailleur est né en 1941. Il a fait carrière dans le secteur de la construction. Le
16 novembre 2004, alors qu'il travaillait comme journalier pour une entreprise de construction,
une barre d'armature l'a frappé à la hanche gauche, le blessant au bas du dos et à la hanche
gauche. Il était alors âgé de 63 ans. L’accident a entraîné une lésion au nerf sciatique gauche. La
Commission a accepté cette lésion dans le cadre de ce dossier. Le travailleur a été incapable de
continuer à travailler dans la construction comme journalier. La Commission lui a versé des
prestations pour perte de gains (PG) pendant deux ans étant donné qu’il avait déjà 63 ans au
moment de la lésion et que la législation prévoit des prestations jusqu'à l'âge de 65 ans ou
pendant deux ans à partir de la date de l'accident pour les travailleurs âgés de 63 ans ou plus.
La Commission a aussi constaté que l’accident avait entraîné une déficience permanente
et elle a soumis le travailleur à une évaluation en vue de l’établissement d’une indemnité pour
PNF. Le diagnostic accepté aux fins de l’indemnité pour PNF était celui de neuropathie sciatique
gauche. Il a donc été évalué pour la lésion à la région lombaire, à la hanche gauche et au nerf
sciatique gauche. Le Dr Lacerte, physiatre, a procédé à l'évaluation aux fins de l'indemnité pour
PNF le 22 novembre 2005. À partir des résultats de cette évaluation, le 3 février 2006, la
Commission a fixé à 27 % le taux de l’indemnité pour PNF du travailleur. Ce taux représentait le
total des valeurs établies pour la réduction de l’amplitude des mouvements de la région
lombosacrée, pour un disque intervertébral inopérant ou une autre lésion aux tissus mous et un
trouble nerveux.
Le travailleur en a appelé du taux de son indemnité pour PNF, mais la commissaire aux
appels a rejeté son appel dans une décision datée du 30 novembre 2006. Le travailleur a ensuite
demandé une nouvelle évaluation aux fins de son indemnité pour PNF en soutenant que son état
avait empiré, mais cette demande aussi a été rejetée. Il en appelle maintenant au Tribunal au sujet
de ce dernier rejet et demande une nouvelle évaluation de sont état.
(iii)
[6]
Contexte
Loi et politiques
Aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance
contre les accidents du travail (Loi de 1997) et de l’article 42 de la Loi sur les accidents du
travail (Loi d’avant 1997), le travailleur a droit à une indemnité pour perte non financière si sa
lésion entraîne une déficience permanente.
Page: 2
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Décision no 1072/12
« Déficience » s’entend de toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle permanente
(y compris un préjudice esthétique) résultant d'une lésion, et de tout dommage psychologique qui
découle de l'anomalie ou de la perte.
« Déficience permanente » s’entend de toute déficience qui persiste même après que le
travailleur a profité autant que possible de la réadaptation médicale (anciennement « réadaptation
médicale maximum » aux termes de la Loi d’avant 1997).
La législation et la politique de la Commission prévoient que le degré de déficience
permanente du travailleur est déterminé en fonction du barème de taux prescrit, des résultats de
toute évaluation médicale et des renseignements médicaux au dossier d'indemnisation. Le
barème de taux prescrit pour la plupart des déficiences est le document intitulé Guides to the
Evaluation of Permanent Impairment, 3rd edition (revised) de l’American Medical Association
(ci-après les guides de l’AMA).
Le paragraphe 47 (9) de la Loi de 1997 et le paragraphe 42 (21) de la Loi d’avant 1997
prévoient que, si son degré de déficience permanente est supérieur à zéro et son état connaît une
détérioration importante, le travailleur peut demander à la Commission de déterminer à nouveau
son degré de déficience permanente.
Suit la définition de détérioration importante dans le document no18-05-09 du Manuel
des politiques opérationnelles (MPO).
Par détérioration importante, on entend un degré marqué de détérioration de la déficience
reliée au travail qui se manifeste par un changement mesurable des constatations
cliniques objectives.
[12]
L'énoncé de politique stipule aussi qu'un travailleur qui demande une nouvelle
détermination doit être examiné par son médecin traitant. L’énoncé fournit les lignes directrices
suivantes à ce sujet.
Le travailleur qui demande une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF doit
être examiné par son médecin traitant et (ou) un spécialiste. Pour aider le médecin et (ou)
le spécialiste à déterminer dans quelle mesure son état a changé, le travailleur peut lui
remettre tout renseignement sur les soins de santé figurant dans son dossier. Cela peut
comprendre une copie du rapport de la dernière évaluation médicale pour PNF si le
travailleur a subi un tel examen.
Le médecin et (ou) le spécialiste fournit alors un rapport à la Commission dans lequel il
fait état de l’histoire clinique du travailleur et indique tout changement mesurable
survenu dans l'état du travailleur ainsi que toute nouvelle constatation médicale. Ce
rapport peut également faire état de ce qui suit :
les changements concernant l’amplitude des mouvements du travailleur;
les complications associées à l’état du travailleur;
les signes de dysfonctionnement neurologique;
une augmentation des soins de santé;
des renseignements concernant l’interruption de travail.
(iv)
[13]
Témoignages et observations
Le travailleur demande une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF.
Page: 3
[14]
Le travailleur a déclaré qu’il était incapable de travailler depuis l’accident. Il a noté qu’il
avait été opéré pour une hernie discale plus jeune mais qu’il n’avait eu aucune difficulté à
effectuer du travail de construction physiquement exigeant jusqu’à son accident du travail de
2004. Il a indiqué qu’il était incapable de participer à la plupart des sports depuis cet accident. Il
a noté qu’il n’avait plus de force dans la jambe gauche. Il a ajouté qu’il n’avait plus de sensation
à un de ses orteils gauches et qu’il avait une sensation limitée dans un autre de ses orteils
gauches. Il a témoigné qu’il avait un problème de sciatique gauche depuis l'accident mais que
son état continuait à se détériorer. Il a ajouté qu’il avait dû commencer à prendre une médication
pour dépression et qu’il prenait actuellement Oxycocet pour la douleur. Il a déclaré que sa jambe
gauche était plus courte que la droite et qu’il était incapable de fléchir le pied gauche.
(v)
[15]
[16]
[17]
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Conclusion
Comme nous l’avons déjà indiqué, la Commission a accepté la demande d’indemnité du
travailleur pour une sciatique gauche résultant de l’accident indemnisable. Une
électromyographie (EMG) faite le 24 mai 2005, avant l’évaluation aux fins de l’indemnité pour
PNF, a donné des résultats compatibles avec une mononeuropathie sciatique proximale gauche.
Il y avait aussi des signes d’une dénervation prononcée et de changement de
dénervation/rénervation du fascia lata du muscle tenseur du pied, du moyen fessier et du grand
fessier. Le travailleur présentait aussi un important degré de faiblesse à la dorsiflexion de la
cheville gauche et à l’extension des orteils. Le physiatre qui avait procédé à l’EMG avait pensé
que le port d’une orthèse de pied serait bénéfique au côté gauche.
Comme nous l’avons déjà indiqué, la Commission a reconnu le droit à une indemnité
pour mononeuropathie sciatique gauche et elle a orienté le travailleur en vue de l'établissement
d'une indemnité pour PNF. Le Dr Lacerte a procédé à l’évaluation aux fins de l'établissement
d'une telle indemnité à la demande de la Commission le 22 novembre 2005. Il a noté diverses
diminutions de l’amplitude des mouvements de la hanche gauche et de la région lombaire. Ces
constatations ont été converties en taux et font parties de l'indemnité pour PNF du travailleur.
L’indemnité pour PNF du travailleur tient compte de mesures indiquant une diminution de la
flexion lombaire, de l'extension lombaire, de la flexion latérale gauche et de la flexion latérale
droite. Elle tient aussi compte des taux établis pour la diminution de l'amplitude des mouvements
de la hanche gauche, y compris la flexion vers l'avant, l'extension arrière, l'abduction, la rotation
interne et la rotation externe. L’indemnité pour PNF inclut aussi un taux pour un déficit sensoriel
de niveau 2 à la jambe gauche, lequel est décrit comme une diminution de sensation douloureuse
ou non pouvant empêcher l'activité. Enfin, l’indemnité pour PNF du travailleur inclut un taux
pour une lésion à un disque intervertébral ou une autre lésion aux tissus mous. L’indemnité pour
PNF du travailleur totalise 27 %.
Le médecin de famille du travailleur, le Dr Holowachuk, a fourni plusieurs rapports
depuis l’évaluation aux fins de l'indemnité pour PNF, mais aucun de ceux-ci ne contient de
constatation clinique confirmant des changements dans l'amplitude des mouvements de la hanche
gauche ou de la région lombosacrée ou des changements dans la dysfonction neurologique. Le
Dr Holowachuk déclare qu’il y a détérioration, mais sans expliquer complètement en quoi l’état
du travailleur diffère de ce qu’il était en 2005 lors de l’évaluation aux fins de son indemnité pour
PNF. Le Dr Holowachuk a indiqué dans plusieurs de ses rapports que le travailleur avait
commencé à présenter des symptômes de dépression. Le travailleur n'a toutefois pas droit à une
indemnité pour dépression dans ce dossier. Le Dr Holowachuk a aussi indiqué que le travailleur
présente maintenant une faiblesse au pied gauche, avec pied tombant, mais de telles constatations
Page: 4
Décision no 1072/12
avaient déjà été faites lors de l’évaluation aux fins de l’indemnité pour PNF. De même, le
Dr Holowachuk mentionne une dystrophie sympathique réflexe, mais ce trouble était aussi
présent lors de l’évaluation aux fins de l’indemnité pour PNF. Le Dr Lacerte, l’examinateur de la
perte non financière, avait noté que le pied gauche du travailleur était plus froid que le droit et
qu'il était légèrement bleuâtre et enflé, des symptômes de dystrophie sympathique réflexe. Les
problèmes de flexion de la cheville gauche avaient aussi été notés depuis au moins 2005.
[18]
[19]
[20]
[21]
Il n’y a aucun doute que le travailleur a subi une grave lésion au côté gauche. La
Commission a accepté sa demande d'indemnité pour cette lésion. Elle lui a reconnu le droit aux
prestations pour PG maximums permises pour son âge. Elle a aussi établi le taux de l’indemnité
pour PNF de manière à tenir compte de la déficience indemnisable du travailleur telle qu’elle
existait au moment de l’évaluation en novembre 2005. Pour avoir droit à une nouvelle
détermination de l’indemnité pour PNF, un travailleur doit fournir un rapport médical attestant
d’un changement important dans les constatations cliniques. Aux termes de l’énoncé de politique
de la Commission, un travailleur devrait fournir une copie de la dernière évaluation médicale à
son médecin de sorte que ce dernier puisse faire rapport à la Commission de changements
mesurables dans l’état du travailleur. Comme le taux de l’indemnité pour PNF du travailleur
repose sur la mesure de la diminution de l'amplitude des mouvements de la région lombsacrée et
de la hanche ainsi que de changements neurologiques, le rapport médical du médecin devrait
comporter des observations au sujet de changements notés dans l'amplitude des mouvements et
dans la dysfonction neurologique.
Nous notons que le travailleur est retourné voir le Dr Lacerte, le médecin qui a procédé à
l’évaluation de la perte non financière en 2005. Il a cependant témoigné que le Dr Lacerte ne
désirait pas lui fournir un rapport indiquant un changement dans son état. Le Dr Lacerte s’est
peut-être senti mal à l’aise à l’idée de faire rapport de changements dans l’état du travailleur
après avoir évalué sa perte non financière pour le compte de la Commission. Le Dr Lacerte a
toutefois étudié une EMG, laquelle semblait indiquer une polyradiculopathie (inactive) bilatérale
en L4, L5 et S1. Les constatations faites à l’EMG semblaient aussi indiquer une sténose
rachidienne lombaire comme celle notée lors de l’imagerie par résonnance magnétique de la
colonne lombaire le 10 mai 2012. Enfin, les constatations faites lors de l’EMG appuyaient la
présence d’un début de neuropathie périphérique sous-jacente ou d'un tel trouble très léger.
L’utilisation des termes début et très léger n’est pas indicative d’une aggravation
importante de la dysfonction neurologique du travailleur. En ce qui concerne la constatation d'un
trouble bilatéral et de sténose rachidienne lombaire faites lors de l'EMG, ces troubles ne sont pas
reliés à la lésion du travailleur au côté gauche. Comme il l’a confirmé lors de son témoignage, le
travailleur a été opéré pour une hernie discale non indemnisable dans les années 60. Le Dr Rerri,
chirurgien orthopédiste de la colonne, a fait rapport le 20 mai 2008 que la sténose et la lésion au
côté droit en L5-S1 étaient reliées à l'ancienne lésion non indemnisable, mais que les problèmes
au côté gauche étaient compatibles avec l’accident du travail de novembre 2004. Bien que la
récente EMG du Dr Lacerte indique certains problèmes au côté droit, ceux-ci ne peuvent être liés
à la lésion professionnelle que le travailleur a subie au côté gauche. En ce qui concerne les
constatations faites au sujet du côté gauche, le rapport du Dr Lacerte ne semble pas indiquer une
importante détérioration de l’état du travailleur.
Nous refusons de reconnaître le droit à une nouvelle détermination de l’indemnité pour
PNF parce que la preuve médicale actuelle n'indique pas la présence d'une détérioration
importante de l'état indemnisable du travailleur par rapport aux constatations faites lors de
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l’évaluation de la perte non financière en 2005. Notre décision n'empêche toutefois pas le
travailleur de faire une nouvelle demande d’évaluation plus tard. À cette fin, le travailleur devrait
peut-être soumettre de nouveaux documents médicaux à la Commission, comme il est indiqué
dans la politique de la Commission relative aux troubles persistants. Le travailleur devrait fournir
les résultats de l’évaluation de sa perte non financière au médecin qui l’examinera et lui
demander de préparer un rapport indiquant toutes les constatations cliniques confirmant une
détérioration de son état par rapport à ce qu’il était au moment de l’évaluation de sa perte non
financière. Le travailleur devrait peut-être aussi lui fournir une copie de la politique de la
Commission concernant les nouvelles déterminations de la perte non financière : document
no 18-05-09 du MPO, lequel se trouve à la page 21 (version anglaise) et à la page 42 (version
française) de l’addenda no 1 du dossier de cas dans cet appel.
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Décision no 1072/12
DÉCISION
[22]
L’appel du travailleur est rejeté. Les renseignements médicaux actuels n'indiquent pas
que l’état indemnisable du travailleur s’est détérioré de façon importante depuis l’évaluation de
sa perte non financière en novembre 2005. Cette décision n’empêche pas le travailleur de
soumettre de nouveaux renseignements médicaux à la Commission comme il est indiqué dans la
politique de la Commission sur les troubles persistants s’il estime que son état s’est détérioré.
DATE : le 19 juillet 2012
SIGNATURES : S. Martel, M. P. Trudeau, D. Besner